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Jurisprudence

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

3ème chambre 1ère section

No RG :
07 / 02914

No MINUTE :


JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2008


DEMANDEURS

Monsieur Jean- Yves Y... dit Jean- Yves X...
...
75009 PARIS

S. A. R. L. Y... ANONYME
...
75008 PARIS

Monsieur Daniel Y..., intervenant volontaire
...
35000 RENNES

Monsieur Z... Y..., intervenant volontaire
...
75011 PARIS

représentés par Me Alain de la ROCHERE- SELARL CABINET BITOUN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 189



DÉFENDEURS

Monsieur Matthias A...
...
75012 PARIS

représenté par Me Emmanuel BOUTTIER- SCP DEPREZ DIAN GUIGNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P. 221


S. A. S. OVH
140 quai du Sartel
59100 ROUBAIX

représentée par Me Nathalie SENESI- ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E1175 et par Me Blandine POIDEVIN, avocat au barreau de LILLE-6 rue Bayard- 59O00 LILLE, avocat plaidant

Monsieur Nicolas C...
...
92600 ASNIERES SUR SEINE

représenté par Me Thibault VERBIEST, avocat au barreau de PARIS vestiaire R 296


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie COURBOULAY, Vice Présidente
Cécile VITON, Juge
Sylvie LEFAIX, Juge placée, déléguée au Tribunal de Grande Instance de Paris en vertu d'une ordonnance du 1er président de la Cour d'Appel de Paris en date du 31 mars 2008, et déléguée à la 3e chambre en vertu d'une ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 31 mars 2008,

assistées de Léoncia BELLON, Greffier


DEBATS

A l'audience du 15 Avril 2008
tenue en audience publique


JUGEMENT

Prononcé par remise au greffe
Contradictoire
en premier ressort


FAITS ET PROCÉDURE

M. Jean- Yves Y... dit Jean- Yves X...est auteur interprète de sketches pour la télévision et la radio ; ses " impostures " et ses " canulars " téléphoniques constituent la base de son succès et de sa notoriété.

Il est interprète unique, auteur des scénarios et co- réalisateur des nombreuses oeuvres réunies dans onze DVD et l'interprète unique, auteur des scénarios et co- auteur réalisateur d'oeuvres parues sous la forme de 5 CD.




M. Daniel Y... est co- réalisateur de nombreux sketches parus sous forme de DVD, M. Z... Y... est co- réalisateur de quelques oeuvres parues sous forme de DVD et de tous les sketches parus sous forme de CD audio.

La société Y... ANONYME est une société de production et édition phonographique à laquelle M. Jean- Yves Y... a fait apport d'un certain nombre de ses sketches et qui les exploite en les éditant sous forme de DVD.

La société OVH est une société informatique située à Roubaix qui exerce des activités d'intermédiaires techniques sur le réseau internet en assurant d'une part l'hébergement de sites internet et en exerçant d'autre part une activité d'enregistrement de noms de domaine en ". fr ".

M. Matthias A...est le titulaire du nom de domaine www. waza. fr et M. Nicolas C...est le locataire d'un serveur dédié auprès de la société OVH.

S'étant aperçu que certains de ses sketches étaient proposés sur le site www. waza. fr, M. Jean- Yves Y... a fait dresser un procès- verbal de constat par l'APP en date du 16 novembre 2006.

Il a ensuite mis en demeure la société OVH le 7 décembre 2006 de lui communiquer sous huitaine l'identité et l'adresse de l'éditeur du site dont l'adresse est http : / / lafesse. waza. fr et de suspendre provisoirement la représentation des fichiers illicites en rendant l'accès au site impossible.

Le 15 janvier 2007, la société OVH lui a communiqué le nom et l'adresse de M. Matthias A...et son mail personnel et a assuré le conseil de M. Jean- Yves Y... que ce dernier s'était engagé à retirer de son site l'intégralité des contenus relatifs à X....

Par exploit en date du 8 février 2007, M. Jean- Yves X...et la société Y... ANONYME ont fait assigner la société OVH et M. Matthias A...aux fins de voir constater le caractère contrefaisant des contenus hébergés sur le site www. waza. fr et www. lafesse. waza. fr en ce qu'il reprend les vidéos de certains de ses sketches, sans son autorisation, de constater la mise en demeure de M. Jean- Yves Y... du 7 décembre 2006 qui faisait interdiction de commercialiser toute vidéo des oeuvres présentées, de condamner in solidum la société défenderesse et M. Matthias A...à payer à M. Jean- Yves Y... la somme de 600. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial, celle 400. 000 euros
en réparation du préjudice moral subi par M. Jean- Yves X...et la somme de 500. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Y... ANONYME.

M. Daniel Y... et M. Z... Y... sont intervenus volontairement à l'instance ;






Par acte en date du 30 mai 2007, la société OVH a attrait dans la cause M. Nicolas C....

Les deux instances ont été jointes le 4 juillet 2007.

Dans leurs dernières conclusions en date du 9 avril 2008, M. Jean- Yves Y..., M. Daniel Y..., M. Z... Y..., la société Y... ANONYME ont répondu aux fins de non recevoir soulevées par les différents défendeurs et fait valoir que M. Matthias A...se livre à des actes de contrefaçon de leurs droits d'auteur, de leurs droits voisins ainsi que des atteintes à leur droit à l'image et à leur droit au nom, résultant de la mise à disposition par le défendeur, en sa qualité d'éditeur du site www. waza. fr car il détermine et sélectionne les contenus.
Ils ont contesté le moyen tiré de la nature spécifique du moteur de recherches en prétendant que le moteur de recherches ne fait que trouver des vidéos présentes sur le site waza et non sur internet, que chaque vidéo est mise en ligne par le site, et que le site waza ne parasitait que le site DAILYMOTION.
Ils ont ajouté que l'indexation automatique des vidéos en vertu d'algorithmes logiciels est le fait de M. Matthias A...qui est à l'origine du site et des algorithmes ; que la permanence des vidéos y compris sur les sites caches sont du fait de M. Matthias A...lui- même.
Ils ont retenu la qualification d'éditeur de M. Matthias A...au regard des dispositions de la LCEN et de l'article 93-3 de la loi sur les communications audiovisuelles du 29 juillet 1982.
Ils ont soutenu que la société OVH et M. Nicolas C...avaient engagé leur responsabilité d'hébergeur en n'agissant pas avec suffisamment de diligences au regard de la l'article 6-1. 2 et en évitant pas une seconde diffusion.
Les demandeurs font valoir que les DVD sont des oeuvres " per se " dont 5 ont été communiquées et qu'en tant que telles, toute diffusion d'un extrait d'un sketch contenu dans un des DVD constitue une atteinte à l'oeuvre en son entier et répondu au défaut d'originalité soulevé par M. Matthias A....
MM. Daniel et Hervé Y... ont indiqué agir aux côtés des autres demandeurs dans le but de régulariser la procédure et M. Jean- Yves X...a précisé qu'il avait reçu mandat des autres demandeurs de recevoir l'intégralité des sommes qui leur seront allouées de façon globale à charge pour lui de faire la répartition.
Ils ont rappelé qu'une plainte sur constitution de partie civile pour contrefaçon avait été déposée dès septembre 2005.


Il est demandé au tribunal de :
Constater que MM. Daniel et Hervé Y... sont co- auteurs des oeuvres contrefaites sur le site internet waza. fr et sur la page du site internet consacrée à M. Jean- Yves Y... accessible directement à l'adresse url lafesse. waza. fr et qu'ils sont parties à l'instance en cette qualité et ne formulent que des demandes sur le plan de leur droit moral, se réservant toutes demandes sur le plan patrimonial.





Dire que la reproduction de 9 extraits de 4 oeuvres audiovisuelles originales POURVU QUE CA DURE, POURVU QUE CA DURE CA RECOMMENCE, LES YEUX DANS X..., PLUS, LOIN DANS X...sur le site www. waza. fr et sur la page du site consacrée à M. Jean- Yves Y... est accessible directement à l'adresse http : / / lafesse. waza. fr et sans l'autorisation des ayant droits d'auteur et d'artiste interprète.
Dire que la société OVH a eu connaissance des activités illicites réalisées par M. Matthias A...sur le site internet litigieux par la mise en demeure datée du 7 décembre 2006 adressée par M. Jean- Yves Y... et qu'elle en a dûment informé ses cocontractants M. Matthias A...et M. Nicolas C....
Dire que la société OVH et M. Nicolas C...en leur qualité d'hébergeurs, n'ont pas agi promptement dans le retrait des contenus contrefaisants et n'ont pas mis en oeuvre les moyens nécessaires en vue d'éviter une nouvelle diffusion des contenus dûment signalés comme contrefaisants par M. Jean- Yves Y... sur le site internet www. waza. fr et sur la page du site dédiée à M. Jean- Yves Y... accessible directement à l'adresse lafesse. waza. fr.
Dire que M. Matthias A...en sa qualité d'éditeur et de directeur de la publication du site internet www. waza. fr et de la page du site lafesse. waza. fr, est responsable de plein droit des contenus qu'il a reproduits et diffusés.
Constater que M. Nicolas C...a été attrait dans la cause par la société OVH aux termes d'une assignation en intervention forcée en date du 3 mai 2007.
En conséquence,
Faire interdiction aux défendeurs de reproduire, représenter e diffuser toute oeuvre originale de M. Jean- Yves Y... sur tous les sites édités et / ou hébergés par eux sous astreinte de 2. 000 euros par jour et par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner in solidum M. Matthias A..., la société OVH et M. Nicolas C...à payer à M. Jean- Yves Y... tant en sa qualité d'auteur, interprète que producteur la somme de 300. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial subi tous chefs de préjudices confondus.
Condamner in solidum M. Matthias A..., la société OVH et M. Nicolas C...à payer à la société Y... ANONYME la somme de 100. 000 euros à titre de dommages et intérêts au tire de la concurrence déloyale.

Condamner in solidum M. Matthias A..., la société OVH et M. Nicolas C...à payer à M. Jean- Yves Y... tant en sa qualité d'auteur qu'en sa qualité d'artiste interprète la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Condamner in solidum M. Matthias A..., la société OVH et M. Nicolas C...à payer M. Daniel Y... en sa qualité d'auteur la somme de 20. 000 euros en réparation de son préjudice moral d'auteur.




Condamner in solidum M. Matthias A..., la société OVH et M. Nicolas C...à payer M. Z... Y... en sa qualité d'auteur la somme de 20. 000 euros en réparation de son préjudice moral d'auteur.
Condamner in solidum la société OVH, M. Matthias A...et M. Nicolas C...à payer à M. Jean- Yves Y... la somme de 20. 000 euros en raison de la violation de son droit à l'image ;
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner in solidum M. Matthias A..., la société OVH et M. Nicolas C...à verser à chacun des demandeurs la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Débouter M. Nicolas C...de sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 6. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre des demandeurs dès lors que sa mise en cause résulte d'une assignation en intervention forcée émanant de la société OVH.
Condamner in solidum M. Matthias A..., la société OVH et M. Nicolas C...aux dépens en ce compris le coût des constats de l'APP et d'huissier dont distraction de la SELARL CABINET BITOUN AVOCAT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.


Par conclusions en date du 9 avril 2008, la société OVH a soulevé l'irrecevabilité des demandeurs au motif qu'ils ne démontrent pas être titulaires des droits d'exploitation des sketches litigieux en ce compris les droits internet qui ont été cédés à la société RIGOLO FILMS 2000 ou à la société DUNE.
Elle a fait valoir qu'elle n'avait que la qualité d'hébergeur et qu'elle avait agi avec diligence dès la réception de la mise en demeure du 7 décembre 2006 de M. Jean- Yves Y... et de la société Y... ANONYME, mise en demeure qui en tout état de cause n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 6-1. 5 de la LCEN et n'a donc pu avoir effet.
Elle a rappelé qu'elle avait accompli avec promptitude ses obligations et avait même été jusqu'à fermer le site alors que les résultats de ses recherches ne concernait " lafesse " qu'à 0, 15 %, qu'elle avait communiqué les données d'identification des titulaires des sites.
Elle a contesté les préjudices allégués par les demandeurs.

La société OVH a sollicité du tribunal de :
Constater l'irrecevabilité des demandes de M. Jean- Yves Y..., de la société Y... ANONYME, de MM. Hervé et Daniel Y... .


Constater que la société OVH n'a pas la qualité d'hébergeur du site litigieux waza. fr ni celle de titulaire du nom de domaine waza. fr.
Débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions.
A titre subsidiaire,
Constater que la société OVH s'est parfaitement conformée aux obligations d'hébergeur mises à sa charge par la LCEN.





En conséquence,
Débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions.
Reconventionnellement
Condamner solidairement M. Jean- Yves Y..., la société Y... ANONYME, MM. Hervé et Daniel Y... à lui payer la somme de 3. 348, 80 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner solidairement aux dépens dont distraction au profit de Mo Nathalie E... F...conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.


Dans ses dernières écritures du 9 avril 2008, M. Matthias A...a contesté le droit à agir des demandeurs au titre de l'exploitation des dvd au motif que les contrats signés avec les producteurs n'ont pas été versés au débat et qu'ils ont été versés au débat le 7 avril soit 2 jours avant la date de plaidoiries.
Il demandait que les pièces 27 à 29 des demandeurs soient écartées des débats.
Il a précisé qu'en tant qu'informaticien, il avait développé un moteur de recherches de vidéos très original qui indexe automatiquement les vidéos diffusées sur le net et déjà mises en ligne par des sociétés comme YOUTUBE et DAILYMOTION ; que ce moteur de recherches fonctionne sur les flux RSS diffusés par ces sites qui dressent la liste des vidéos disponibles ; qu'il permet, grâce à des algorithmes logiciels, de les agréger et d'en interroger le contenu ; qu'il ne stocke pas les vidéos sur son site mais permet aux internautes qui sont venus consulter son site de visionner les vidéos mises en ligne par les sociétés initiales en cliquant sur le lien internet proposé ; que toutes les vidéos exportées par un site comme dailymotion restent hébergées sur leur site d'origine et que le moteur de recherche waza ne fait que référencer les vidéos disponibles et donner l'adresse url sur laquelle on peut cliquer pour la visionner.

Il a soulevé l'irrecevabilité de l'action M. Jean- Yves Y... au motif ce dernier n'a jamais identifié les vidéos dont il contestait la possibilité de visualisation par l'intermédiaire du site waza. fr se contentant d'affirmer que plusieurs de ses impostures étaient accessibles via le site waza. fr, sans la moindre référence précise aux vidéos concernées ; que les dvd ne sont pas des oeuvres per se et qu'il convient de distinguer chaque sketch contrefait qui seul est susceptible d'être protégé au titre du droit d'auteur.
Il a argué de l'irrecevabilité des demandes de ddl, de MM. Daniel et Hervé Y... au motif qu'elles n'étaient pas détaillées car ils étaient représentés par M. Jean- Yves Y... ; que cette représentation est impossible nul ne plaidant par procureur.


Il reprochait le manque de production de document permettant de vérifier les droits de chacun des demandeurs.



Sur le fond, il se réclamait de la qualification de prestataire technique intermédiaire sur le net tout en indiquant que la loi LCEN n'avait pas donné de précision sur la nature d'un moteur de recherches.
Il a revendiqué sa qualité d'hébergeur et dit que les demandeurs n'ont pas réalisé de notification conforme aux prescriptions de la LCEN et contesté les préjudices allégués.

M. Matthias A...a sollicité du tribunal de :
Constater l'irrecevabilité des pièces 26 à 28 communiquées tardivement par les demandeurs.
En ordonner le rejet.
A titre liminaire,
Dire que M. Jean- Yves Y... ne peut détenir et ne détient valablement aucun mandat de représentation en justice de la société Y... ANONYME, de MM. Daniel et Hervé Y... et que M. Jean- Yves Y... ne peut en conséquence former aucune demande au nom et pour le compte de ces co- demandeurs.
Constater que M. Jean- Yves Y..., la société Y... ANONYME, MM. Daniel et Hervé Y... n'apportent pas la preuve de leur intérêt et qualité à agir.
En conséquence,
Déclarer M. Jean- Yves Y..., la société Y... ANONYME, MM. Daniel et Hervé Y... irrecevables.
Constater que le site waza. fr n'est plus en ligne.
Constater que le site waza. fr fonctionnait sur un moteur de recherches de vidéos sur internet et qu'il n'hébergeait pas lui- même les vidéos litigieuses.
Dire que M. Matthias A...en tant qu'intermédiaire technique, n'a pu commettre les actes de contrefaçon qui lui sont reprochés.
Dire que M. Matthias A...a fait preuve de diligence en supprimant les contenus litigieux dès qu'il a été informé par la société OVH de la réclamation de M. Jean- Yves Y... et de la société Y... ANONYME.
Par conséquent,
débouter M. Jean- Yves Y..., la société Y... ANONYME, MM. Daniel et Hervé Y... de toutes leurs demandes.
Condamner M. Jean- Yves Y..., la société Y... ANONYME, MM. Daniel et Hervé Y... à payer à M. Matthias A...la somme de 7. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. Jean- Yves Y..., la société Y... ANONYME, MM. Daniel et Hervé Y... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DEPREZ DIAN GUIGNOT, avocat, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 7 avril 2008, M. Nicolas C...a argué de sa qualité d'hébergeur gratuit du site waza. fr du fait de la location d'un serveur dédié auprès de la société OVH ; que la taille du serveur
démontre que les vidéos n'étaient pas stockées au sein du serveur mais seulement indexées et référencées et qu'elles restaient stockées au sein d'hébergeurs comme dailymotion ou Youtube.




Il a ajouté qu'il n'avait pas reçu de la société OVH de notification précise quant au contenu illicite et qu'il n'avait donc pu agir en application de la LCEN.

M. Nicolas C...a demandé au tribunal de :
Constater que les demandeurs ont valablement cédé l'ensemble de leurs droits de communication au public à des tiers à la présente instance.
Constater l'absence des conditions requises à l'exercice de l'action oblique.
Constater qu'ils sont dépourvus de la qualité pour agir sur le fondement des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle.
Constater l'irrecevabilité des demandes de M. Jean- Yves Y..., de la société Y... ANONYME, de MM. Hervé et Daniel Y... .
A titre subsidiaire,
Constater que M. Nicolas C...a la qualité d'hébergeur.
Dire que M. Nicolas C...s'est parfaitement conformé aux obligations mises à la charge des hébergeurs par la loi.
Dire que M. Nicolas C...a fait preuve de diligence et de célérité dès qu'il a été informé succinctement par la société OVH de la réclamation de M. Jean- Yves Y... et de la société Y... ANONYME.
Dire que M. Nicolas C...n'est pas civilement responsable des contenus du site waza. fr.
A titre infiniment subsidiaire
Dire que le préjudice causé par M. Nicolas C...aux demandeurs n'est démontré ni dans son fondement ni dans son montant.
En tout état de cause,
Débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions.
Constater qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner in solidum M. Jean- Yves Y..., la société Y... ANONYME et MM. Hervé et Daniel Y... à payer à M. Nicolas C...la somme de 6. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner aux dépens dont distraction au profit de Mo Thibault Verbiest, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée à l'audience le 9 avril 2008.


MOTIFS

- sur le rejet des pièces et des conclusions.

Le tribunal a décidé à l'audience de rejeter les pièces 27 à 29 produites par les demandeurs en raison de la tardiveté de la production et l'impossibilité en conséquence d'exploiter ces documents et de pouvoir y apporter une réponse respectueuse des droits de la défense.



Sur la recevabilité des demandeurs du fait de leur apport à la SACEM.

Les défendeurs contestent aux co- auteurs leur qualité à agir au titre de leurs droits patrimoniaux d'auteur au motif qu'ils ont tous les trois fait apport de leur droits à la SACEM qui, de ce fait, a seule qualité à agir.

Il ressort du catalogue SACEM que M. Jean- Yves X..., en qualité d'auteur et réalisateur et MM. Hervé et Daniel Y... en qualité de réalisateurs ont déposé leurs oeuvres auprès de la société de répartition qui, investie du droit de représentation de ses adhérents, a qualité agir en justice pour défendre leurs droits patrimoniaux.

En adhérant à la SACEM, les auteurs, réalisateurs et compositeurs font apport de leurs droits patrimoniaux de reproduction mécanique et de représentation publique ; pour autant, si la SACEM n'agit pas, les auteurs sont bien évidemment investis à nouveau de leur intérêt à agir.

En l'espèce, la SACEM n'a pas agi pour défendre les droits VOD de M. Jean- Yves X...et de MM Hervé et Daniel Y... du fait des contrefaçons alléguées sur le site internet waza. fr.

En conséquence, les demandeurs sont recevables à agir et les sommes qui leur seraient allouées au titre des atteintes aux droits patrimoniaux étant des dommages et intérêts, ils ont également qualité pour les percevoir directement.

Leur adhésion et apport à la SACEM n'a trait qu'aux droits patrimoniaux, ils restent titulaires de leur droit moral et sont, en tout état de cause, toujours recevables à agir sur ce fondement.


Sur la recevabilité des demandeurs du fait du mandat donné à M. Jean- Yves X....

M. Jean- Yves X..., M. Daniel Y... et M. Z... Y... sont tous demandeurs à l'action constitués devant le tribunal par l'intermédiaire de la SELARL BITOUN.

La société Y... ANONYME MM. Hervé et Daniel Y... , parties demanderesses à l'instance, ont donné mandat à M. Jean- Yves X...de recevoir pour eux les sommes qui viendraient à être allouées et ont autorisé M. Jean- Yves X...à former des demandes globales.

Or force est de constater que MM. Daniel et Hervé Y... sont recevables en tant que parties à l'instance représentées par la SELARL BITOUN car ils ont qualité et intérêt à agir sur le fondement de leur droit moral et qu'ils ont valablement constitué avocat en lui confiant un mandat ad litem ; que le fait d'avoir donné mandat à M. Jean- Yves X...pour qu'il demande une indemnisation globale en leur nom, n'a pas pour effet de rendre irrecevables les demandes de MM. Daniel et Hervé Y... , d'autant qu'il n'est pas prétendu que ce mandat serait irrégulier.



En conséquence, la fin de non recevoir élevée par la société OVH et par M. Matthias A...du fait de l'existence d'un mandat donné par la société Y... ANONYME, M. Daniel Y... et M. Z... Y... pour demander et percevoir des indemnités en leur nom, est mal fondée.


Sur la recevabilité des auteurs sur le fondement de leur droit moral

La société OVH fait valoir que les auteurs ne démontrent pas être effectivement titulaires des droits car ils se contentent de communiquer les apports SACEM qui sont insuffisants à démontrer la titularité des droits et qu'ils ont, s'agissant d'oeuvres audiovisuelles, nécessairement cédé leurs droits à la société de production seule investie des droits d'exploitation.

Les sketches de M. Jean- Yves X...sont réunis au sein de douze DVD, auxquels ont participé M. Daniel Y... et M. Z... Y... en tant que co- réalisateurs, M. Jean- Yves X...est comme auteur unique ou co- auteur de certains scénarios et co- réalisateur de tous les sketches.

Les demandeurs fondent leurs demandes sur 4 DVD :
1) POURVU QUE CA DURE
co- réalisateur M. Daniel Y...

2) POURVU QUE CA DURE CA RECOMMENCE
co- réalisateur M. Daniel Y...

3) LES YEUX DANS X...
co- réalisateur M. Daniel Y... et M. Z... Y...

4) PLUS LOIN DANS X...autrement dénommé FONDATION LAFESSE
co- réalisateur M. Daniel Y... et M. Z... Y...

Les sketches de Jean- Yves X...ont été commercialisés et donc divulgués en mentionnant sur la jaquette des DVD qui les reproduisent, les noms de M. Jean- Yves X...et M. Daniel Y... comme auteur ou co- auteur des scénarios des sketches, M. Jean- Yves X..., M. Daniel Y... et M. Z... Y... comme réalisateurs ou co- réalisateurs.

Néanmoins et contrairement à ce que soutiennent les auteurs, les dvd ne sont pas des oeuvres audiovisuelles en soi et ne sont que le support de plusieurs oeuvres audiovisuelles que sont les sketches qui portent d'ailleurs chacun un titre mentionné sur la jaquette du DVD (ex la touffe d'une angoumoisine, ça pue chez le cordonnier etc...) et qui sont chacun déposés individuellement à la SACEM comme l'établit la liste des oeuvres régulièrement mise au débat (ex : lafesse et le mannequin, lafesse et le clown, lafesse et le sperme de cochon, etc...).



La simple affirmation selon laquelle le dvd serait construit selon une volonté des auteurs en s'appuyant sur des critères généraux n'est pas suffisante à faire de la réunion des sketches sur un même dvd une oeuvre de l'esprit " per se " et à démontrer l'originalité de cette réunion d'autant que ces critères généraux qui président à la sélection des sketches afin de permettre de maintenir le rire (continuité narrative, choix des passants, prise en compte du temps ensoleillé ou pluvieux) ne sont pas appliqués à chaque dvd ni expliqués pour chaque dvd ; la simple lecture de l'ensemble des titres des sketches d'un même dvd ou le visionnage des sketches d'un même dvd ne permettent pas de comprendre l'unité de la nouvelle oeuvre dérivée créée à partir des oeuvres initiales : les sketches ; il s'agit donc là d'une simple compilation de sketches déjà diffusés sur des chaînes de télévision.

En conséquence et à défaut de prendre la peine de préciser sketch par sketch qui sont les auteurs de chaque oeuvre et le préjudice moral subi par chacun, les demandes formées par les demandeurs sont indéterminées et donc irrecevables.

En conséquence, les consorts Y... sont irrecevables à agir en leur qualité d'auteur tant sur le fondement du droit patrimonial que sur celui du droit moral.


Sur la recevabilité des auteurs quant à leurs droits patrimoniaux.

Pour ce qui concerne leur droits patrimoniaux, les auteurs contestent avoir cédé valablement leurs droit d'exploitation en VOD au regard des dispositions du Code de la propriété intellectuelle et notamment de l'article L 121-5 alinéa 4 qui dispose que " tout transfert de l'oeuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d'un autre mode d'exploitation doit être précédé de la consultation du réalisateur ", de l'article L 131-2 qui précise que " les contrats de représentation d'édition et de production audiovisuelle doivent être constatés par écrit ", de l'article L132-24 qui indique que " le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une oeuvre audiovisuelle emporte cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle. " et enfin de l'article L 132-25 qui ajoute que " la rémunération des auteurs est due pour chaque mode d'exploitation ".

Ils versent au débat les jaquettes des dvd qui démontrent que les droits d'exploitation ont été cédés à différentes sociétés de production qui n'ont pas été attraites dans la cause et les contrats de production.

Un litige oppose les demandeurs à la société STUDIO CANAL quant à la cession des droits VOD.

M. Jean- Yves X..., M. Daniel Y... et M. Z... Y... qui contestent avoir cédé valablement le mode d'exploitation en VOD aux sociétés de production, auraient donc un intérêt à agir également sur le fondement de leur droit patrimonial mais faute d'avoir attrait les dites sociétés dans la cause, le présent tribunal ne pourra statuer au fond sur l'existence ou la régularité de la cession des droits VOD.



En conséquence, les auteurs ne sont pas recevables à agir sur le fondement des droits patrimoniaux.


Sur la recevabilité de la société Y... PRODUCTION.

L'absence des autres sociétés de production à l'audience et le débat qui s'instaure sur la cession des droits VOD rend la société Y... PRODUCTION irrecevable à agir seule sur le fondement du droit patrimonial.


Sur la recevabilité de Jean- Yves X...interprète

Il n'est pas contesté que M. Jean- Yves X...est l'interprète unique des sketches contenus dans quatre vidéos litigieuses et toutes les vidéos mentionnent clairement son nom comme interprète des scénarios.

L'article L 212-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l'artiste interprète doit obtenir rémunération pour chaque mode d'exploitation.

Du fait de la contestation de la cession par l'artiste interprète aux sociétés de production des oeuvres audiovisuelles de ses droits VOD et du fait de l'absence des dites sociétés de production à l'instance, il convient de déclarer M. Jean- Yves X...irrecevable à agir sur le fondement du droit patrimonial et de ne le déclarer recevable que sur le fondement du droit moral en qualité d'artiste interprète conformément aux dispositions de l'article L 212-2 du Code de la propriété intellectuelle.


- sur la qualité d'éditeur de M. Matthias A....

M. Jean- Yves Y... a fait dresser un procès- verbal de constat par l'APP les 15 et 16 novembre 2006 duquel il ressort que le site waza. fr propose aux internautes de rechercher une vidéo et a organisé le site en créant des catégories telles que clips musicaux, sports et performances, et drôle / marrant ; qu'en bas de la page d'accueil, est proposée une sélection de vidéos dont " vidéos lafesse " ; qu'en cliquant sur ce choix, le nom " X..." apparaît automatiquement dans le cartouche permettant une recherche par mot clé choisi par l'internaute et s'affichent 17 vidéos au nom de " lafesse " ; que chaque choix est illustré d'une photographie représentant une image de la vidéo et soit du titre du dvd, soit du nom de Jean- Yves X...auquel est joint le nom du sketch, ou un numéro (lafesse 01, lafesse 7 par exemple) ; qu'à côté de la photographie, un lien propose " regarder la vidéo " ; que sur les dix sept vidéos proposées, seules 9 sont disponibles et que toutes les adresses url sur lesquelles les vidéos sont visibles sont celles d'internautes ayant déposé une vidéo au sein de l'hébergeur DAILYMOTION.





M. Jean- Yves Y... fait valoir que M. Matthias A...est éditeur de contenu et non hébergeur de contenu car il offre aux internautes la possibilité de voir sur son site les vidéos contrefaisantes, qu'il a créé un algorithme qui recherche les vidéos " lafesse " et donc opéré des choix et qu'il fournit aux internautes des informations qu'il a sélectionnées ; que de plus, il a fait des choix éditoriaux en imposant une certaine architecture au site et en percevant pour son copte des revenus publicitaires du fait des publicités parues sur le site, et ce en application de l'article 9 de la loi du 21 juin 2004 dite LCEN.
Il a également fondé sa demande sur l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.

M. Matthias A...répond qu'il est bien le créateur de l'algorithme qui permet de chercher sur le net toutes les vidéos mises en ligne par les internautes du monde entier ; que pour ce faire, il a créé un moteur de recherches qui fonctionne comme celui de Google, que le statut des moteurs de recherche n'a pas été spécialement qualifié par la loi LCEN ; qu'il ne stocke aucune vidéo et ne fait que proposer des accès directs sur les vidéos que tout un chacun peut trouver disponible sur le net par le biais de l'hyperlien " regarder la vidéo " qui renvoie directement sur l'adresse url de l'internaute qui lui a mis à disposition du public ce contenu.

L'article 6-1- 2o définit les hébergeurs comme étant des personnes qui " mettent à la disposition du public par les services de communication au public en ligne, le stockage de signaux d'écrits, d'images, de son ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ".

L'article 6-1-7 de la LCEN dispose ensuite :
" Les personnes mentionnées aux 1 et 2 (fournisseurs d'accès et hébergeurs) ne sont pas soumises à une obligation générale de surveillance des informations qu'elles transmettent ou qu'elles stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. "

Les éditeurs sont définis comme étant " la personne qui détermine les contenus qui doivent être mises à la disposition du public sur le service qu'il a créé ou dont il a la charge. "

L'article 6-3- 1o de la LCEN vise le cas de personnes éditeurs à titre professionnels et non professionnels.

Il convient de préciser que le statut d'éditeur de contenus sur le net n'a rien de comparable avec celui d'éditeur en matière de presse dont le statut est défini par d'autres textes spéciaux, la loi du 29 juillet 1881 pour la presse écrite et celle du 29 juillet 1982, à laquelle s'est substituée la loi du 30 septembre 1986 sur la communication audiovisuelle dénommée LOI LEOTARD, lois qui imposent d'autres règles que celles fixées par la LCEN.





S'agissant de contenus diffusés sur internet et non d'entreprises de presse, seule la LCEN a vocation à s'appliquer.

La LCEN n'ayant identifié que trois types d'acteurs, il y a lieu d'utiliser les catégories ainsi définies, d'interpréter les différentes situations au regard des critères retenus pour chacune des catégories et donc d'apprécier au regard des seuls critères définis par les dispositions de la LCEN si M. Matthias A...met des contenus à la disposition du public et s'il les détermine.


M. Matthias A...a développé un moteur de recherches qui a pour but de rechercher toutes les vidéos disponibles sur le net et de proposer les résultats de cette recherche sur le site waza. fr ; la structure même du site montre que les vidéos concernant le rire n'étaient pas les seules ; les vidéos X...ne représentaient d'ailleurs que 0, 13 % des vidéos du rire.

Quelque soit le moteur de recherches, la méthode est toujours la même : l'internaute entre un mot- clé dans le cadre prévu à cet effet et le moteur de recherches propose une ou plusieurs pages de résultats naturels répondant à ce choix, à partir des références sélectionnées, qu'il a collectées sur l'ensemble du Web ; les moteurs de recherche ne stockent pas les vidéos, informations, images ou actualités mais seulement les adresses des sites internet qui permettent de répondre à la question que se pose l'internaute et de le diriger vers le site qui contient la réponse à sa question, par le biais d'un lien hypertexte qui a indexé et référencé l'adresse url du site qui diffuse le contenu recherché.

Ainsi, en tapant " lafesse " dans le cartouche réservé au mot- clé, l'internaute pouvait accéder à l'ensemble des vidéos que le moteur de recherches de waza avait détectées et référencées sur le net et choisir, à partir de la liste des résultats du moteur de recherches, d'aller voir directement sur le site diffuser la vidéo voulue.

Chaque vidéo est illustrée d'une vignette (une photographie extraite de la vidéo) et dotée d'un titre.

La taille du site waza. fr (12 méga octets) est manifestement trop petite pour contenir toutes les vidéos proposées et confirme le fait que seules les adresses url des sites qui éditent les vidéos étaient proposées aux internautes.

Les vidéos postées sur le site Dailymotion étaient les seules disponibles car ce site propose des lecteurs exportables qui peuvent s'insérer sur des pages tiers.

M. Matthias A...reconnaît avoir conçu l'architecture de son site en thèmes qu'il a organisé en rubriques pour proposer aux internautes un classement des vidéos qui facilite le travail de recherches.




Au regard des dispositions de la LCEN ne constitue un choix éditorial que le choix des contenus des fichiers mis en ligne.

Le fait de structurer les fichiers mis à la disposition du public selon un classement choisi par le seul créateur du site ne donne pas à ce dernier la qualité d'éditeur tant qu'il ne détermine pas les contenus des fichiers mis en ligne.

La commercialisation d'espaces publicitaires ne permet pas davantage de qualifier M. Matthias A...d'éditeur de contenu dès lors que rien dans le texte de loi n'interdit à un hébergeur de tirer profit de son site en vendant des espaces publicitaires tant que les partenariats auxquels il consent, ne déterminent pas le contenu des fichiers.

La LCEN n'a pas interdit aux hébergeurs de gagner de l'argent en vendant des espaces publicitaires et a volontairement limité au seul critère du choix du contenu effectué par la société créatrice du site, la condition à remplir pour être éditeur.

En refusant aux hébergeurs de vivre de la publicité, et en ajoutant ce critère à celui fixé par la loi, M. Jean- Yves Y... détourne le texte et tend à dire qu'un hébergeur devrait refuser les revenus publicitaires alors que leur statut est défini dans une loi qui traite du commerce électronique

Enfin, M. Jean- Yves Y... ne démontre pas que M. Matthias A...a fait un choix parmi les vidéos disponibles sur le net.

Le fait qu'une rubrique s'intitule " lafesse. vidéos " ou qu'une page du site waza. fr soit accessible directement à partir d'une adresse secondaire " lafesse. waza. fr " ne relève pas d'un choix de M. Matthias A...mais résulte du classement automatique des vidéos réalisé par l'algorithme et ce en raison du nombre d'internautes ayant choisi ce mot- clé.

M. Matthias A...peut intervenir sur les résultats du moteur de recherches en dé- référençant certains résultats pour répondre à une demande de tiers mais ne peut modifier la recherche effectuée par le moteur de recherches qui continue à chercher toutes les vidéos ; seul le résultat est occulté ou rendu indisponible en rendant inactif le mot- clé tel " lafesse ".

De plus, le site donnant le résultat des vidéos disponibles sur internet ne peut se voir attribuer une responsabilité plus grande que celui qui a permis la mise en ligne des contenus, à savoir la société DAILYMOTION qui s'est vue reconnaître le statut d'hébergeur.

Ainsi, un moteur de recherches ne créé pas de contenu et ne fait que donner aux internautes les réponses à la question posée par le biais du mot- clé choisi par l'internaute lui même et les adresses utiles pour arriver jusqu'à l'information désirée.




Ne créant pas de contenu, M. Matthias A...ne fait, par l'intermédiaire du site waza. fr, que " mettre à la disposition du public par les services de communication au public en ligne, le stockage de signaux d'écrits, d'images, de son ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services " et se comporte donc au sens de la LCEN en son article 6-2- 1o comme un hébergeur.


- sur la responsabilité de la société OVH, de M. Matthias A...et de M. Nicolas C....

La société OVH exerce une double activité, d'hébergeur de sites d'une part et de bureau d'enregistrement de nom de domaine d'autre part.

Elle a enregistré le nom de domaine waza. fr au profit de M. Matthias A...et a loué un contrat d'hébergement de serveur dédié à M. Nicolas C...qui l'a ensuite mis à disposition de M. Matthias A...gratuitement.

En sous- louant à M. Nicolas C...une partie de son serveur afin de permettre à ce dernier d'exercer une activité d'hébergeur, elle n'a pas perdu sa qualité d'hébergeur et peut voir sa responsabilité engagée conformément aux dispositions de la loi du 21 juin 2004.

Elle est ainsi responsable des faits de son " sous- hébergeur " quitte à se retourner ensuite contre ce dernier.

M. Nicolas C...locataire d'un serveur dédié appartenant à la société OVH, a mis à titre gratuit ce serveur à la disposition de M. Matthias A...pour qu'il développe son moteur de recherches sur le site dénommé waza. fr.

Il a exercé une activité d'hébergeur qu'il reconnaît et peut voir sa responsabilité engagée de ce fait dans les conditions des articles 6 et 7 de la loi du 21 juin 2004.

Le tribunal a reconnu à M. Matthias A...le statut d'hébergeur.

Les défendeurs ne sont en conséquence pas responsables a priori du contenu des vidéos proposées sur le site waza. fr ; seuls les titulaires des adresses url visées dans le procès- verbal de constat de l'APP des 15 et 16 novembre 2006 le sont ; elle n'ont aucune obligation de contrôle préalable du contenu des vidéos mises en ligne.

Ils ne peuvent être tenus pour responsables que si les vidéos ont un caractère manifestement illicite ce qui dans ce cas, oblige les hébergeurs à dé- référencer d'eux- mêmes et sans attendre une décision de justice, les vidéos, c'est- à- dire en matière de pédophilie, de crime contre l'humanité et de l'incitation à la haine raciale.

Le texte ne vise expressément que ces trois cas pour ce qui est des documents ayant un caractère manifestement illicite qui entraînent une obligation de retrait immédiat volontaire de la société hébergeuse.



Pour tous les autres cas et notamment les cas de contrefaçon, le fournisseur d'accès qui stocke en vue de leur mise en ligne des signaux d'écrits, d'images et de sons de toute nature fournis par des destinataires de ces services, n'est tenu responsable que pour autant qu'il ait eu une connaissance effective du caractère manifestement illicite des vidéos stockées ou de faits faisant apparaître ce caractère.

La connaissance effective du caractère manifestement illicite d'une atteinte aux droits patrimoniaux ou moraux des auteurs ou producteurs ne relève d'aucune connaissance préalable et nécessite de la part des victimes de la contrefaçon qu'ils portent à la connaissance de la société qui héberge les sites des internautes, les droits qu'ils estiment bafoués, dans les conditions prévues à l'article 6-5 de la loi du 21 juin 2004.

En matière d'économie numérique, et de façon dérogatoire, il appartient à celui qui veut voir protéger son oeuvre d'indiquer et de motiver les raisons de sa requête auprès du contrefacteur.

En l'espèce, M. Jean- Yves X...a envoyé une mise en demeure datée du 7 décembre 2006 postée le 13 décembre 2006 et reçue le 13 décembre 2006 à la société OVH lui indiquant que plusieurs " fameuses impostures de M. Jean- Yves Y... étaient proposées sur le site http : / / lafesse. waza. fr sans que ce dernier n'ait conféré la moindre autorisation à l'éditeur ou au directeur de publication de ce site, ce qui constitue une atteinte manifeste à ses doits moraux et patrimoniaux d'artiste interprète ainsi qu'à son droit à l'image " et lui demandant de lui fournir les coordonnées du titulaire du site, de ne pas transférer l'hébergement de ce site et de suspendre provisoirement la représentation des fichiers illicites.

Le 15 janvier 2007, la société OVH a répondu également par lettre recommandée avec accusé de réception en donnant le nom de M. Matthias A...ainsi que son adresse et en indiquant les démarches qu'elle avait entreprises auprès de ce dernier pour que cesse la mise à disposition des contenus relatifs à M. Jean- Yves Y... ; elle précisait que tout avait été retiré le 20 décembre 2006.

Dans ses écritures, M. Jean- Yves Y... prétend que des vidéos se seraient retrouvées proposées sur le site waza. fr mais sans en rapporter la moindre preuve, le procès- verbal de constat du 22 janvier 2007 n'ayant pour but que de trouver le nom du service gérant le nom de domaine waza c'est- à- dire la société OVH.

L'article 6-1. 5 de la loi du 21 juin 2004 prévoit explicitement que l'internaute qui veut faire cesser une mise en ligne qu'il estime constituer une atteinte à ses droits, doit adresser à l'hébergeur une demande qui identifie clairement les vidéos litigieuses de façon à permettre à la société qui n'a pour objet que de stocker et mettre en ligne ces oeuvres, de les reconnaître dans la masse des documents mis en ligne et de les retirer. Il doit faire la description des faits litigieux et donner leur localisation précise ainsi que les motifs pour lesquels le



contenu doit être retiré comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits.

Or force est de constater que M. Jean- Yves Y... a adressé une mise en demeure particulièrement vague alléguant une atteinte à ses droits sans décrire ses droits, sans donner les adresses url litigieuses et sans apporter les justifications des contrefaçons alléguées (preuve de la titularité sur les oeuvres et mentions des dispositions légales applicables). Il n'a pas communiqué le procès- verbal de constat APP dressé les 15 et 16 novembre 2006, avant la délivrance de l'assignation.

La transmission des documents exigés par l'article L 6-1-5 de la LCEN par les auteurs ou les producteurs s'estimant contrefaits a pour effet de faire cesser l'absence de contrôle a priori des contenus des hébergeurs et de créer une nouvelle obligation de vérification des contenus argués de contrefaçon au regard des droits allégués, nouvelle obligation qui pèse sur les hébergeurs qui ne peuvent se contenter d'attendre une éventuelle décision de justice et qui doivent dès lors agir promptement pour faire cesser cette atteinte sur la seule base du caractère vraisemblable de la contrefaçon.

En conséquence, la mise en demeure délivrée en décembre 2006 ne répond pas aux conditions posées à l'article L 6-1. 5 de la LCEN et est insuffisante pour permettre aux hébergeurs une réaction prompte et adaptée aux droits allégués.

La société OVH démontre avoir effectué toute diligence malgré l'imperfection de la mise en demeure et avoir fait cesser tout rappel aux vidéos de M. Jean- Yves Y... sur le site waza. fr et ce dès le 20 décembre 2006.

Le temps de réponse de la société OVH à la mise en demeure ne peut lui être reproché d'une part car il est similaire à celui utilisé par M. Jean- Yves Y... pour mettre en demeure la société défenderesse à compter du constat APP qu'il a fait réaliser et d'autre part car les imprécisions de la mise en demeure a nécessairement rendu plus ardues les opérations de retrait.

De la même façon, M. Matthias A...qui a été averti par la société OVH a fait le nécessaire, dès le 20 décembre 2006, pour déréférencer les résultats de son moteur de recherche qui pointaient les adresses url qui proposaient de visionner les vidéos de M. Jean- Yves Y....

Le site a d'ailleurs été fermé avant même la délivrance de l'assignation démontrant ainsi la volonté des défendeurs de respecter les droits de M. Jean- Yves Y....

M. Nicolas C...qui n'a été averti que par un mail de la société OVH de la réclamation de M. Jean- Yves LAFESSE et n'a été mis dans la cause que tardivement par ladite société, peut se voir reprocher aucun défaut de diligence.





La société OVH, M. Nicolas C...et M. Matthias A...n'ont donc pas engagé leur responsabilité au regard des dispositions de l'article 6-1 de la LCEN et M. Jean- Yves Y... sera débouté de ses demandes fondées sur une atteinte éventuelle à son droit moral d'interprète (respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation).


- sur l'identification des internautes.

La société OVH a rempli son obligation d'identification du titulaire du site dès le 15 janvier 2007 et ne peut de ce fait voir engager sa responsabilité de ce chef.

Les demandes de M. Jean- Yves X...fondées sur le défaut de communication des éléments permettant d'identifier les internautes contrefacteurs sont donc mal fondées.


- sur les droits de la personnalité.

M. Jean- Yves Y... reproche à M. Matthias A...d'avoir commis des atteintes à ses droits de la personnalité que sont le droit à l'image et le droit au nom, du fait de la mise en ligne de son nom et de son image dans la liste de résultats du moteur de recherche.

Or la Cour de Cassation a jugé dans un arrêt du 30 octobre 1987 rendu en assemblée plénière (société MICROFOR / LE MONDE) que la reproduction des titres d'articles en vue de l'édition à des fins documentaires d'un index par des procédés informatiques ainsi que la courte citation de résumés signalétiques du contenu de ces articles ne constitue pas des atteintes aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

L'apposition sur la page de résultats d'une vignette représentant l'image de M. Jean- Yves Y... extraite de la vidéo ainsi que de son pseudonyme X...répond à la nécessité de donner des informations utiles aux internautes qui visitent le site et ne peuvent constituer ni une atteinte aux droits de propriété littéraire et artistique ni une atteinte aux dispositions de l'article 9 du Code civil.

Il s'agit de mentions nécessaires faites en vue d'identifier les oeuvres répertoriées et elles correspondent à la dérogation légale de la courte citation, y compris pour l'image présentée sous forme de vignette.

M. Jean- Yves Y... ne peut davantage reprocher l'utilisation de son image captée dans des conditions professionnelles et de son pseudonyme qui l'identifie dans le cadre de son travail.

M. Jean- Yves X...sera débouté de ses demandes fondées sur l'article 9 du Code civil.





- sur la concurrence déloyale.

La société Y... ANONYME et M. Jean- Yves Y... soutiennent qu'ils devaient conclure un contrat avec la société UNIVERSAL pour créer un site internet permettant d'exploiter les oeuvres de M. Jean- Yves Y... et que les contrefaçons commises sur internet ont fait avorter ce projet ce qui constitue un acte de concurrence déloyale que subit la seule société Y... ANONYME.

Cette demande est rattachée à l'exploitation des droits patrimoniaux et notamment des droits VOD.

Or, il a déjà été dit plus haut que les demandeurs étaient tous irrecevables à agir sur le fondement de leurs droits patrimoniaux faute de démontrer être titulaires des droits VOD.

La société Y... ANONYME sera en conséquence également déclarée irrecevable en ses demandes fondées sur la concurrence déloyale.


- sur les autres demandes.


L'exécution provisoire est sans objet, elle ne sera pas ordonnée.

Les conditions sont réunies pour condamner in solidum M. Jean- Yves Y...,, M. Z... Y..., M. Daniel Y..., la société Y... ANONYME à verser la somme de 6. 000 euros à M. Matthias A..., la somme de 3. 348, 80 euros à la société OVH, la somme de 4. 000 euros à M. Nicolas C..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les demandeurs qui succombent supporteront les dépens de la présente instance.


PAR CES MOTIFS

Statuant par remise au greffe et par jugement contradictoire et en premier ressort,

Fait droit à la demande de rejet des pièces 27 à 29 produites par les demandeurs.

Déclare irrecevables les demandes de M. Jean- Yves Y..., M. Daniel Y... et de M. Z... Y..., en leur qualité de co- auteurs à l'encontre de la société OVH, de M. Matthias A...et de M. Nicolas C...sur le seul fondement de leur droit moral.




Déclare M. Jean- Yves Y... irrecevable à agir en sa qualité d'auteur sur le fondement de ses droits patrimoniaux.

Déclare irrecevables les demandes de la société Y... PRODUCTION fondées sur des actes de concurrence déloyale.

Déclare M. Jean- Yves Y... recevable à agir sur le fondement du droit moral en sa qualité d'interprète.

Dit que la société OVH, M. Matthias A...et M. Nicolas C...ont tous trois le statut d'hébergeur.

Déclare mal fondé l'ensemble des demandes de M. Jean- Yves Y..., en sa qualité d'artiste interprète, formées à l'encontre de la société OVH, M. Matthias A...et M. Nicolas C....

L'en déboute.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Condamne in solidum M. Jean- Yves Y..., M. Z... Y..., M. Daniel Y..., la société Y... ANONYME à verser la somme de 6. 000 euros à M. Matthias A..., la somme de 3. 348, 80 euros à la société OVH, la somme de 4. 000 euros à M. Nicolas C..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne in solidum M. Jean- Yves Y..., M. Z... Y..., M. Daniel Y..., la société Y... ANONYME aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maitre Thibault VERBIEST, par Maitre Nathalie E... F...et par la SCP DEPREZ DIAN GUIGNOT, avocats, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.


FAIT ET RENDU A PARIS LE TROIS JUIN DEUX MIL HUIT par Marie COURBOULAY, Vice Président assistée de Léoncia BELLON, Greffier. /.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT