Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 02 novembre 2005
PMU / Computer Aided Technologies, Bell Med
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée le 29 septembre 2005 par le groupement d’intérêt économique le Pari Mutuel Urbain (PMU), suivant laquelle il est demandé en référé de :
Vu la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, l’article 809 du ncpc, l’ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2005,
constater que les sociétés Computer Aided Technologies et Bell Med assurent pour mise à disposition du public l’hébergement du site internet www.zeturf.com au sens de l’article 6.1.2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004,
constater qu’elles n’ont pas agi promptement pour faire cesser les faits litigieux, au sens de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004,
En conséquence,
ordonner aux sociétés Computer Aided Technologies et Bell Med de rendre inaccessible l’activité de prise de paris en ligne sur les courses hippiques organisées en France et proposée sur le site à l’adresse internet www.zeturf.com, sous astreinte de 1500 € par jour de retard à l’expiration du délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir,
condamner solidairement les sociétés Computer Aided Technologies et Bell Med à payer au PMU la somme de 500 000 € à titre de provision,
condamner solidairement les sociétés Computer Aided Technologies et Bell Med à payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du ncpc,
en tant que de besoin, dire et juger que l’ordonnance à intervenir sera assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
condamner les mêmes et solidairement en tous les dépens de la présente instance.
Vu les dernières conclusions des sociétés Bell Med et Computer Aided Technologies et du PMU déposées pour l’audience du 24 octobre 2005 ;
MOYENS
Le PMU expose qu’à sa demande, une ordonnance de référé, exécutoire par provision, a été rendue par ce tribunal le 8 juillet 2005 en ces termes : "Ordonnons à la société Zeturf Ltd de mettre fin à cette adresse [www.zeturf.com] à l’activité de prise de paris en ligne sur les courses hippiques organisées en France, et ce sous astreinte provisoire de 15 000 € ...", signifiée à la société Zeturf Ltd par acte du 18 juillet 2005.
Il précise qu’à la date du prononcé de la décision, le site zeturf.com était principalement hébergé par la société de droit allemand Claranet Gmbh, ainsi que par sa filiale française, Claranet France.
Par notification en date du 24 juin 2005 adressée à la société de droit allemand doublée d’une notification en date du 1er septembre 2005 à la société Claranet France, le PMU portait à la connaissance du prestataire le caractère illicite du site en cause et par télécopie du 9 septembre 2005, la société Claranet lui indiquait avoir procédé aux opérations qui lui incombaient afin que la connexion à l’internet des serveurs zeturf par elle hébergés soit interrompue.
Mais le demandeur expose que la société Zeturf Ltd tentait d’échapper à l’exécution de l’ordonnance, en opérant le transfert en quelques heures de l’hébergement sur les serveurs de la société de droit anglais Pippex et Donhost, et qu’il adressait à celles-ci deux nouvelles lettres de notification le 13 septembre 2005, pour réclamer la mise en œuvre des dispositions prévues par la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, le demandeur précisant que la directive communautaire 2000/31/CE du 8 juin 2000 dite "Commerce Electronique" dont celle-ci était la transposition, avait donné lieu également à l’insertion de dispositions dans le droit anglais.
Par courrier électronique en date du 15 septembre 2005, les prestataires anglais confirmaient avoir immédiatement interrompu le service.
Depuis le site internet litigieux est cependant hébergé, à titre principal, sur les serveurs des sociétés Bell Med et Computer Aided Technologies, maison mère de la précédente, après que celles-ci aient assuré depuis l’origine en second -"en miroir"-, soit en cas de défaillance du prestataire principal, l’hébergement du site.
Le PMU s’appuie sur un constat dressé par un huissier le 22 septembre 2005, qui a fait apparaître notamment que l’ordinateur l’hébergeant a pour dénomination "bellmed-vfmlt.vodafone.com.mt".
Le caractère illicite du site ayant été porté par lettre du 23 septembre 2005 à la connaissance de ces deux sociétés, et la mise en œuvre des dispositions prévues par la loi ayant été réclamée, le demandeur précise que les sociétés Bell Med et Computer Aided Technologies ont refusé de déférer aux mises en demeure, comme l’attesterait un constat dressé le 11 octobre 2005.
Le PMU fait en conséquence valoir qu’aux termes de l’article 6-1.2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, les fournisseurs d’hébergement de sites peuvent voir leur responsabilité engagée du fait d’activités illicites hébergées si, en ayant eu connaissance, elles n’ont pas agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
Il s’appuie sur le point 8 de cet article, qui ajoute que "l’autorité judiciaire peut prescrire en référé (...) [à tout hébergeur] toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne".
Il relève en outre le fait que les sociétés défenderesses agissent en pleine connaissance de cause et apportent un soutien actif à la fraude à la loi française alors que le site qu’elles hébergent est à titre principal de langue française, porte essentiellement sur les courses hippiques françaises, et est destiné au marché français.
Ces agissements lui causent ainsi un préjudice certain, au titre duquel le PMU demande à titre provisionnel une réparation par l’allocation d’une somme de 500 000 €, outre leur condamnation au paiement des frais irrépétibles et des dépens.
Les sociétés Bell Med et Computer Aided Technologies opposent en premier lieu dans leurs écritures le fait que la juridiction n’est pas valablement saisie, dans la mesure où les actes n’ont pas encore été délivrés aux sociétés défenderesses par l’autorité compétente, pour solliciter le sursis à statuer au visa de l’article 26.2 du règlement n°44/2001 ; à l’audience tenue le 24 octobre 2005, elles soulèvent la nullité de l’assignation, en ce que les organes représentatifs ne sont pas visés au procès verbal de signification.
Elles soulèvent ensuite l’incompétence de cette juridiction en invoquant les dispositions de l’article 24 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, se référant en réalité au règlement communautaire n°44/2001 du 22 décembre 2000.
Elles soutiennent que l’existence d’un lien réel de rattachement de l’objet des mesures provisoires demandées à la compétence territoriale de cette juridiction n’est pas démontrée, dans la mesure où les sociétés défenderesses exercent leur activité à Malte, où la mesure conservatoire pourra être exécutée, et l’indemnité provisionnelle recouvrée.
Elles font valoir que le visa du considérant 57 de la directive 2000/31/CE n’est pas pertinent, dans la mesure où cette directive précise ne pas établir de règles additionnelles de droit international privé, ni traiter de la compétence des juridictions, alors qu’il n’est pas démontré que leur activité serait entièrement ou principalement tournée vers le territoire français.
Elles ajoutent qu’aucune procédure n’a été initiée au fond par le demandeur, et suggèrent la saisine de la cour de justice de Communautés européennes sur la question préjudicielle de savoir si des mesures conservatoires ou provisoires peuvent être ordonnées au visa de l’article 31 du règlement 44/2001.
Elles présentent en second lieu une exception de litispendance en s’appuyant sur les dispositions de l’article 21 de la convention déjà citée, reprises par l’article 27 du règlement, en faisant valoir que les 7 et 9 septembre 2005 la société Bell Med a saisi le tribunal civil de l’Etat de Malte d’une demande visant le PMU tendant notamment à apprécier la légalité de l’activité de la société Bell Med, et la conformité de ses services et opérations à la législation applicable.
Soutenant avoir fait diligence, il s’agit à leurs yeux des mêmes parties et du même objet, la juridiction maltaise ayant été saisie en premier lieu.
Elles soutiennent ensuite que l’existence d’un trouble à caractère manifestement illicite n’est pas démontrée.
Il ne serait pas établi en premier lieu que les sociétés défenderesses assurent l’hébergement du site www.zeturf.com, ni qu’il aurait été opposé un refus à la demande faite de cesser cette prestation.
Le caractère illicite des informations contenues sur le site ne serait pas davantage démontré, l’ordonnance rendue le 8 juillet 2005 étant l’objet d’un appel.
Elles estiment que la loi française n’est pas applicable, dans la mesure où la directive "Commerce Electronique" 2000/31/CE du 8 juin 2000 exclurait de son champ d’application l’activité de jeux et paris, et où la loi du 21 juin 2004 soumettrait à la loi maltaise cette activité.
Elles suggèrent à titre subsidiaire de saisir la cour de justice de questions préjudicielles portant sur ce point, et sur la compatibilité de la loi française avec la directive.
Les services allégués relèveraient du titre II de la loi française, s’agissant d’un site e-commerce au sens de l’article 14, l’article 17 soumettant une telle activité à la loi de l’Etat membre sur le territoire duquel la personne qui l’exerce est établie.
En l’absence de faute et de préjudice qui ne soient contestables, comme de lien de causalité, eu égard au fait que l’ordonnance du 8 juillet 2005 ne leur est pas opposable, il est demandé de rejeter la demande tendant à l’allocation d’une indemnité provisionnelle.
Il est enfin demandé dans le dispositif des écritures de constater qu’aucune des dispositions du règlement n°1348/2000 du 29 mai 2000 relatives à la signification et à la notification des actes extrajudiciaires dans les Etats membres n’a été respectée, comme celles de l’ordonnance du 27 septembre 2005.
En réplique le PMU soutient en premier lieu que l’assignation est régulière, et que les sociétés défenderesses comparaissent, que cette juridiction est compétente en vertu de l’article 31 du règlement 44/2001, et qu’il n’est nullement prévu la compétence exclusive du tribunal du lieu d’exécution des mesures demandées, alors qu’à ses yeux, le tribunal du lieu du dommage subi peut être saisi en application de l’article 5.3 du règlement, rappelant les termes du considérant 57 de la directive "Commerce Electronique" 2000/31/CE : le site étant destiné au marché français, il fait valoir que le lien de rattachement avec le territoire français est suffisant, dans la mesure où le service est disponible en France.
Il demande de rejeter l’exception de litispendance, dans la mesure d’abord où les sociétés défenderesses ont négligé, au sens de l’article 30 du règlement 44/2001 de prendre les mesures afin que l’acte lui soit signifié ; il soutient l’absence d’identité de parties, la société Computer Aided Technologies n’étant pas dans la cause maltaise, d’objet, cette juridiction étant saisie en référé, et les demandes n’étant pas les mêmes, la juridiction maltaise étant sollicitée de dire que l’activité de la société Bell Med est régulière au regard de dispositions légales maltaises, alors qu’il est question dans le cadre de cette instance d’illégalité de l’activité au regard du droit français et de l’ordre public français.
Il rejette l’argument en vertu duquel les jeux d’argent seraient exclus de la directive dite "Commerce Electronique" 2000/31/CE, faisant valoir que c’est l’activité de paris en ligne qui est en cause, et non les contenus que les défenderesses hébergent, que le considérant 16 de cette directive prévoit diverses restrictions à la libre circulation des services sur le marché intérieur au bénéfice de certaines activités, dispositions reprises par la loi française en ses articles 14 et 16.
Il souligne enfin le fait que les défenderesses stockent les informations illicites sur leurs machines, fournissant l’énergie permettant la mise à disposition du public de celles-ci.
DISCUSSION
Sur l’irrégularité alléguée de l’acte introductif
Attendu en premier lieu que la nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions gouvernant la nullité des actes de procédure ;
Que tout d’abord, l’acte a bien été signifié à l’autorité requise dans le délai prescrit par l’ordonnance autorisant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 9.2 du règlement n°1348 du 29 mai 2000 du Conseil ;
Que la demande formée oralement se borne à évoquer le fait que ne se trouve pas précisé le représentant légal des sociétés défenderesses ;
Qu’en vertu des dispositions de l’article 648.4 du ncpc, l’acte doit comporter la dénomination sociale et le siège de la personne morale destinataire ;
Que le second original comporte bien de telles mentions à la première page de l’acte en date du 29 septembre 2004 ;
Qu’étant nullement exigé la mention du représentant légal du destinataire de l’acte, cette demande sera écartée, étant observé au surplus qu’aucun grief, au sens des dispositions de l’article 114 du ncpc, n’est sérieusement invoqué, les défenderesses ayant comparu et conclu dès la première audience, et bénéficie du fait du renvoi d’un nouveau délai, ce qui leur a permis de conclure à nouveau, sans préciser au surplus en quoi le règlement n°1348/2000 n’aurait pas été respecté ;
Que cette exception sera rejetée ;
Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que les sociétés défenderesses invoquent les dispositions de l’article 26 du règlement du Conseil de l’Union européenne n°44/2001 du 22 décembre 2000, relatif à la compétence, et à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ; Qu’en réalité, ce sont les dispositions du règlement du Conseil n°1348 du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires qui ont vocation à s’appliquer ;
Que plus précisément, l’article 19 de ce règlement prévoit que le juge est en certaines circonstances tenu de surseoir à statuer, mais dans le cas où le défendeur ne comparait pas, étant observé que l’article 26.3 du règlement du 22 décembre 2000 précise que l’article 19 ci-dessus évoqué s’applique si l’acte introductif a dû être transmis d’un Etat membre à un autre ;
Que c’est par conséquent à juste raison que le PMU demande d’écarter cette demande en considération du fait que les sociétés défenderesses comparaissent, étant au surplus observé qu’il est justifié du fait que l’entité requise de l’Etat de Malte a reçu l’acte dès le 4 octobre 2005 ;
Sur les attributions de la juridiction saisie en référé
Attendu qu’ainsi que les sociétés défenderesses l’admettent, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un Etat membre peuvent être demandées à l’autorité judiciaire de cet Etat, en vertu de l’article 31 du règlement n°44/2000 du 22 décembre 2000 qui a remplacé depuis le 1er mars 2002 la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, et ce même si une juridiction d’un autre Etat est compétente pour connaître du fond ;
Qu’il est constant qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’exécution d’une décision, hypothèse qui eût justifié la compétence exclusive de l’Etat membre du lieu de l’exécution, supposant en vertu de l’article 38 de ce règlement que celle-ci y ait été déclarée exécutoire ;
Qu’il est donc inopérant d’opposer que du seul fait que la présente décision suppose exécution dans un autre Etat membre, il n’existerait en réalité aucun lien de rattachement réel entre l’objet de la mesure et la compétence territoriale de la présente juridiction ;
Que les sociétés défenderesses méconnaissent en réalité d’abord le fait qu’en l’espèce, et de toute évidence, les mesures demandées ne tirent nullement leur origine de l’inexécution d’un contrat, fût-ce au sens de la jurisprudence de la cour de justice des Communautés européennes, pouvant les lier au demandeur ;
Que l’acte introductif vise en effet les dispositions de l’article 6-1.8 de la loi du 21 juin 2004, demandant en premier lieu qu’il soit mis fin à un dommage ;
Qu’elles ne peuvent ensuite disconvenir qu’en l’espèce le dommage invoqué a été constaté sur le territoire français, et que comme la décision rendue le 8 juillet 2005 le relève, mais aussi les constats d’huissier qui leur ont été communiqués, les informations et activité contenues sur le site sont destinées en réalité à un public non seulement francophone, mais résidant sur le territoire français, lieu de déroulement des courses hippiques à l’occasion desquelles les paris sont pris ;
Qu’en réalité, aux termes de l’article 4 du règlement cité plus haut, la compétence est réglée par la loi de l’Etat membre, et l’article 5.3 prévoit comme l’article 46 du ncpc français la possibilité de saisir le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ;
Que dès lors, le seul fait que les prestataires se trouvent résider dans un autre Etat ne saurait exclure la compétence de cette juridiction, eu égard au lien bien réel de rattachement entre l’objet de la demande et celle-ci, sans qu’aucun texte n’exige de saisine préalable du juge du fond ;
Que la demande tendant à saisir la cour de justice des Communautés européennes apparaît en conséquence à la fois inappropriée et inutile, dès lors qu’il appartient précisément à cette juridiction d’apprécier l’opportunité de prendre la mesure demandée, dont le caractère provisoire ne peut être sérieusement contesté, les défenderesses n’alléguant pas l’impossibilité de conserver le contenu du site au cas où il serait fait droit à la demande ;
Sur la litispendance et la connexité
Attendu qu’en vertu de l’article 27 du règlement du 22 décembre 2000, en présence de demandes fondées sur le même objet, la même cause et opposant les mêmes parties devant deux juridictions d’Etats contractants différents, la juridiction saisie en deuxième lieu doit d’office se dessaisir au profit de la juridiction saisie en premier lieu ;
Que par un premier document enregistré le 7 septembre 2005 au "Registry Superior Court" sous le numéro 474, faisant référence à un courrier du 18 août 2005 du PMU, renouvelé le 5 septembre 2005, la société Bell Med s’oppose au comportement et à toute action du PMU ;
Qu’il est versé au débat un deuxième document, enregistré le 9 septembre 2005 au "Registry Superior Court" sous le numéro 476, suivant lequel il est demandé pour l’essentiel par la société Bell Med de déclarer ses opérations légales et conformes à toute législation applicable, et l’interpellation qui lui est faite illégale et abusive ;
Qu’un troisième document enregistré le 9 septembre 2005 au "Registry Superior Court" sous le numéro 477, il est demandé un délai de trois mois pour présenter les demandes ;
Mais attendu, comme l’oppose le demandeur, que la juridiction maltaise ne peut être réputée saisie au sens de l’article 30 du règlement 44/2001 du Conseil que pour autant que la société Bell Med ait pris toutes dispositions afin que l’acte soit notifié ou signifié au PMU ;
Qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de telles diligences, en particulier à la date de délivrance de l’acte introduisant la présente instance quelque trois semaines après les enregistrements ci-dessus évoqués ;
Attendu qu’il apparaît surtout qu’il n’est pas sérieusement contesté que l’objet de la demande soumise à la juridiction maltaise porte au fond, soit la conformité de l’activité exercée par la société Bell Med à la législation maltaise sur les jeux, régis par l’autorité maltaise des paris et jeux de hasard, seules dispositions expressément citées ; que la présente demande tend à la prise de mesures provisoires en application de la législation française, et en particulier la loi du 21 juin 2004, qui représente la transposition en droit interne français de la directive 2003/31 du Parlement européen et du Conseil, pour mettre fin au dommage causé par le contenu offert par le service de communication en ligne, à l’adresse en l’espèce zeturf.com ;
Qu’il s’agit ici, les activités de sociétés maltaises par elles-mêmes n’étant pas en cause devant cette juridiction, mais son comportement en présence d’une activité alléguée comme illicite via le site qu’elles accueillent, de solliciter la prise de mesures provisoires, dans le cadre par conséquent d’une instance de nature essentiellement différente, outre l’allocation d’une indemnité provisionnelle ;
Que les conditions de la litispendance invoquée ne sont dès lors nullement réunies ;
Que de même il ne peut être conclu à une connexité entre deux instances, par nature, différentes ;
Sur les mesures
Attendu qu’aux termes de l’article 6-1.8 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, l’autorité judiciaire peut prescrire en référé à toute personne assurant, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature, toutes mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par le contenu du service de communication en question ;
Que par ailleurs, l’article 809 du ncpc autorise qu’il soit prescrit en référé, même en cas de contestation sérieuse, outre les mesures conservatoires ou de remise en Etat qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l’allocation d’une indemnité provisionnelle au créancier d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’il convient de relever que Malte, Etat membre de l’Union européenne, a, comme il résulte des pièces versées au débat, transposé comme la France avec la loi citée plus haut, la directive 2000/31/CE du parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000, dans des conditions qui ne sont cependant pas précisées ;
Attendu que comme l’indiquent les sociétés défenderesses, cette directive, dite "directive sur le commerce électronique" dont il convient de rappeler que l’objectif - chapitre I, article 1.1- est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en assurant la libre circulation des services de la société de l’information, exclut de son champ d’application dans son préambule -point 16- les activités de jeux d’argent, soit les jeux de hasard, les loteries et les transactions portant sur des paris qui supposent des enjeux en valeur monétaire ; qu’elle confirme cette exclusion en son article 5 du chapitre I ;
Que toutefois, comme le fait observer à juste titre le demandeur, c’est en raison du fait que la libre prestation des services dans certains domaines ne peut être garantie, en l’Etat du traité ou du droit communautaire dérivé existant, c’est-à-dire au stade de la construction de l’Union ;
Qu’il est par conséquent évident qu’elle ne remet nullement en cause les législations ou réglementations restrictives de certains Etats membres comme le soutiennent de façon erronée les sociétés défenderesses ;
Que la demande tendant à poser des questions préjudicielles à la cour de justice des Communautés européennes en particulier sur la conformité de la législation française avec l’article 5 du chapitre I de la directive se trouve de ce fait dénuée de pertinence comme de toute utilité ;
Attendu en effet que s’il n’est pas contestable que la prise de paris en ligne, proposée et assurée à distance par voie électronique, correspond à la fourniture de services évoquée par les dispositions de l’article 14 de la loi du 21 juin 2004 définissant le commerce électronique, et a dès lors suivant l’article 17 vocation à être soumise à la loi de l’Etat membre sur le territoire duquel la personne qui l’exerce est établie, soit en l’espèce l’Etat de Malte, il convient de relever que l’article 16 de la même loi précise que l’activité ainsi définie s’exerce librement sur le territoire national à l’exclusion notamment des jeux d’argent, y compris sous forme de paris et loteries, légalement autorisés ;
Que les sociétés défenderesses seront invitées à se référer aux motifs de la décision rendue le 8 juillet 2005, qui rappelle que l’autorisation donnée supposait la prise de paris dans des lieux habilités, en particulier sur les champs de courses, et hors ceux-ci au bénéfice du PMU, pour conclure au caractère illicite du service offert ;
Qu’il est donc justifié d’envisager l’application des dispositions de l’article 6-1.8 de la loi du 21 juin 2004, dès lors que le service générateur du dommage est proposé aux internautes résidant en France ;
Sur l’absence d’hébergement allégué
Attendu qu’il convient de rappeler que cette juridiction doit se placer pour apprécier l’existence du dommage au moment où elle se prononce ;
Que les défenderesses s’appuient sur un avis rendu à titre privé par un expert (pièce n°5), suivant lequel au 21 octobre 2005, l’adresse IP (Internet Protocol) du site www.zeturf.com, soit 195.234.51.15 faisait partie d’une série attribuée à "Zeturf Ltd, Charles C., ... à Malte", par ailleurs propriétaire du nom de domaine ;
Qu’elles en déduisent que n’apparaissant pas lors des opérations diligentées par cet expert, elles n’exercent par conséquent aucune activité d’hébergement ;
Mais attendu que le demandeur verse de son coté au débats une étude technique (pièce n°19) réalisée à titre privé par un autre expert le 24 octobre suivant, laquelle, sans contester que la nouvelle adresse identifiant suivant le protocole de l’internet la machine supposée héberger le site litigieux, soit 195.234.51.15, fait partie de la série attribuée à l’exploitant, souligne la subsistance d’un lien avec la société Bell Med, puisque le chemin emprunté pour rejoindre le site passe par le point dénommé "bellmed-vfmlt.vodafone.com.mt [80.85.99.5] ;
Que cette mention continue d’identifier, comme tel était déjà le cas lors du constat dressé le 22 septembre 2005, puis lors de celui établi le 11 octobre suivant, la dernière machine placée sur l’itinéraire conduisant au site ;
Qu’en l’Etat des éléments qui nous sont communiqués, il doit être par conséquent tenu pour acquis que la technologie connue sous la dénomination Vodafone, utilisée pour donner accès aux contenus hébergés, est installée sur ce serveur dont l’identité apparaît comme celle de la société Bell Med ;
Qu’à supposer qu’il ne s’agisse plus actuellement pour ce prestataire d’assurer, pour les mettre à disposition du public par le service de communication au public en ligne zeturf.com, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature, au strict sens de l’article 6-1.2 de la loi du 21 juin 2004 comme tel était en toute évidence le cas au vu des constats dressés les 22 septembre et 11 octobre 2005, force est de constater qu’il ne prétend pas avoir agi promptement, au cas où il s’agirait de contenus stockés de manière automatique, intermédiaire et temporaire au sens des dispositions de l’article L32-3-4 du codes des postes et télécommunications (article 9 de la loi du 21 juin 2004), pour rendre l’accès à ceux-ci impossible ;
Que les prestataires d’hébergement n’ayant pas accès au contenu, l’injonction portera sur la cessation de l’accès à celui-ci, à moins que l’éditeur ait entre temps décidé de retirer du contenu l’activité de prise de paris en ligne telle que visée par l’ordonnance du 8 juillet 2005 ;
Que cette mesure s’impose eu égard au caractère nomade de l’hébergement ;
Que celle-ci est par ailleurs suffisamment de nature à préserver le débat devant se tenir devant la juridiction saisie par ailleurs ;
Qu’il pourra toutefois nous en être référé en cas de difficultés ;
Attendu qu’il convient de relever que lors du constat dressé le 22 septembre 2005, l’adresse IP correspondant au site zeturf.com [217.168.162.172] appartenait à l’entité Computer Aided Technologies, située à Malte, comme lors du constat dressé le 11 octobre suivant ;
Qu’en conséquence, alors que selon des pièces versées aux débats par les défenderesses la société Bell Med serait une filiale à 100% de la société Computer Aided Technologies, il convient que l’injonction, dont les conditions seront précisées au dispositif de la présente décision, soit dirigée à l’encontre des deux sociétés, étant observé que la société Computer Aided Technologies n’a pas sollicité sa mise hors de cause ;
Sur la demande de provision
Attendu que le demandeur invoque les dispositions de l’article 6-1.2 à l’égard des défenderesses, dans la mesure où celles-ci n’ont pas agi promptement pour rendre l’accès impossible aux activités ou informations dès qu’elles ont eu effectivement connaissance de leur caractère illicite ;
Qu’il en conclut à une obligation non sérieusement contestable de l’indemniser en réparation du dommage qui lui a été causé ;
Que les sociétés défenderesses font valoir que l’ordonnance rendue le 8 juillet 2005 leur est inopposable, n’ayant pas été parties à l’instance y ayant donné lieu ;
Mais attendu qu’il s’agit seulement de déterminer si celles-ci, connaissance prise du caractère illicite de l’activité exercée sur le site, ont agi promptement pour cesser d’y donner accès ;
Que la communication de cette décision participait en ce sens de cette prise de connaissance, avec les autres éléments communiqués ;
Qu’il peut être considéré en l’espèce que la notification faite par le demandeur le 23 septembre 2005 correspond aux exigences de l’article 6-1.5 de la loi du 21 juin 2004, l’instance diligentée à l’égard de l’éditeur, l’assignation décrivant précisément le caractère illicite de l’activité exercée étant jointe à ces mises en demeure, et ne nécessitant pas l’envoi d’un nouveau courrier à l’éditeur en question ;
Qu’elles opposent également la saisine de la juridiction maltaise, pour dénier qu’elles aient pu avoir connaissance du caractère incontestablement illicite des activités ;
Attendu qu’à supposer qu’elles se soient méprises à l’origine sur les dispositions applicables, force est de constater que des modifications ont été apportées postérieurement au 11 octobre dernier au dispositif technique, conduisant les défenderesses à soutenir que démonstration n’était pas faite qu’elles assurent l’hébergement du site litigieux ;
Que d’autre part, le lien entre leur comportement et le dommage allégué résulte d’évidence des dispositions légales visées, le principe d’un préjudice causé au PMU n’étant pas sérieusement contestable ;
Que toutefois, aucun élément de mesure de la fréquentation du site depuis que ces prestataires interviennent -nombre de pages consultées par jour par exemple- ne vient conforter l’affirmation mise en exergue au sujet du chiffre d’affaires réalisé par l’exploitant du site ; que le PMU évoque l’existence d’un manque à gagner, mais sans apporter de justifications à ce sujet pour demander l’allocation d’une indemnité chiffrée de manière forfaitaire ;
Qu’il est possible en définitive de conclure à l’existence d’une obligation d’indemniser le demandeur pour le montant non sérieusement contestable de 30 000 € ;
Que le PMU sera débouté de ses demandes plus amples ;
Qu’il apparaîtrait inéquitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles ;
Que les sociétés Computer Aided Technologies et Bell Med seront in solidum condamnées à lui verser à ce titre la somme de 5000 € ;
Que les dépens seront laissés à leur charge.
DECISION
Publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 648.4 et 114 du ncpc,
. Rejetons l’exception tendant à l’annulation de l’acte introductif d’instance,
Vu les dispositions de l’article 19 du règlement du Conseil de l’Union européenne n°1348 du 29 mai 2000,
. Rejetons la demande tendant à surseoir à statuer,
Vu les dispositions du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 du Conseil de l’Union européenne et l’article 46 du ncpc ;
. Rejetons l’exception tendant à nous déclarer incompétent et les demandes présentées à titre subsidiaire ;
Vu les dispositions des articles 27 et 28 du règlement n°44/2001 du 22 décembre 2000 du Conseil de l’Union européenne,
. Rejetons les exceptions tendant à constater la litispendance ou la connexité,
Vu les dispositions de l’article 809 du ncpc, 6-1.2, 6-1.8 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004,
. Ordonnons en tant que de besoin aux sociétés de droit maltais Bell Med et Computer Aided Technologies de rendre l’accès au site www.zeturf.com impossible tant qu’y sera maintenue l’activité de paris en ligne, et ce sous astreinte provisoire de 1500 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 72 heures faisant suite à la signification de la présente décision,
. Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficultés,
. Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge des sociétés Bell Med et Computer Aided Technologies d’indemniser le PMU,
. Condamnons in solidum les sociétés Bell Med et Computer Aided Technologies au paiement d’une indemnité provisionnelle de 30 000 € au PMU,
. Disons n’y avoir lieu pour le surplus à référé et rejetons toutes autres demandes,
. Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
. Condamnons in solidum les sociétés Bell Med et Computer Aided Technologies au paiement des dépens.
Le tribunal : Emmanuel Binoche (président
Avocats : Selarl Iteanu, Me Pierre Montalembert, SCP Moisand Boutin et associés MBA