Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 17 novembre 1992
N° de pourvoi: 92-80133
Non publié au bulletin
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jany, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 27 novembre 1991, qui, pour complicité d'abus de confiance, recel, faux en écritures privées et usage, falsification de chèques et usage, l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
b Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jany X... coupable de complicité d'abus de confiance ;
"aux motifs que la prévenue a libellé en connaissance de cause, sur des formules de chèques du comité d'établissement, trois chèques d'un montant total de 16 907,68 francs à l'ordre d'un commerçant fournisseur de produits destinés à la consommation personnelle de sa famille et de celle de Jean-Marie B... ;
"alors que la complicité par aide et assistance du délit d'abus de confiance qui est nécessairement préalable à la commission du délit suppose la volonté chez le complice de s'associer au détournement frauduleux des sommes confiées ; que la cour d'appel qui n'a aucunement constaté qu'au moment de la rédaction des chèques, qui représentait une des activités administratives habituelles de la prévenue, celleci savait qu'ils permettaient le détournement de fonds, a méconnu les textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 et 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jany X... coupable d'avoir personnellement bénéficié des produits payés au moyen de chèques tirés par JeanMarie B... sur le compte bancaire du comité d'établissement ;
"alors que le délit de recel de chose ne saurait être constitué par le seul profit tiré de la chose d'origine frauduleuse, mais suppose une mauvaise foi qui consiste dans la connaissance certaine de l'origine frauduleuse des choses utilisées établie à partir d'éléments concrets et précis ; qu'en se bornant à affirmer de façon générale que Jany X... avait personnellement bénéficié des produits des détournements réalisés par JeanMarie B..., l'arrêt attaqué qui n'a caractérisé à son encontre aucune connaissance personnelle de l'origine frauduleuse des produits payés grâce aux chèques tirés par B... n'est pas légalement justifié" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 146, 147, 150 et 151 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de faux
et d'usage de faux par imitation de signature sur des formulaires de chèques ;
"aux motifs qu'elle a, sous le regard de Danièle Z..., sa subordonnée, imité la signature de Jean-Marie B... au bas de neuf chèques bancaires d'un montant total de 23 316,10 francs tirés sur le même compte bancaire et établis soit à son ordre personnel pour un montant de 21 666,62 francs, soit à l'ordre d'un de ses fournisseurs personnels pour un montant de l'ordre de 1 469,48 francs ;
"alors que le délit de faux en écriture privée est un délit intentionnel qui suppose chez son auteur la connaissance que la pièce altérée causerait préjudice à autrui ; que dès lors, est entaché de défaut de motifs l'arrêt qui se borne à constater l'imitation de signature sans relever l'élément intentionnel du délit poursuivi" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, les délits de complicité d'abus de confiance, de recel et de falsification de chèques et usage dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis ;
Attendu que la déclaration de culpabilité et la peine prononcée étant ainsi justifiées, il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;