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Jurisprudence

Par ordonnance du 8 juillet 2005, confirmée par arrêt du 4 janvier 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, à la demande du Gie Pari Mutuel Urbain (PMU) ordonnait "à la société Zeturf Ltd" (société de droit maltais) de mettre fin, à (l’)adresse (www.zeturf.com), à l’activité de prise de pari en ligne sur les courses hippiques en France et ce sous astreinte de 15 000 €...".
Le PMU faisait signifier cette ordonnance le 18 juillet 2005.
Les sociétés de droit maltais Computer Aided Technologies Limited (CATL) et Bell Med Limited (BML) domiciliées à Malte, (les sociétés) disent avoir pour activités "la fourniture de services à destination de détenteur de matériel électronique".
Par ordonnance sur requête du 27 septembre 2005, le président du tribunal de grande instance de Paris autorisait le PMU à assigner CATL et BML pour l’audience du 17 octobre 2005, étant précisé que les assignations devaient être délivrées aux sociétés avant le 30 septembre 2005.
Les 7 et 9 septembre 2005, BML saisissait le tribunal civil de Malte d’une demande tendant notamment :

Par ordonnance contradictoire du 2 novembre 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris rejetait :

Les sociétés interjetaient appel le 17 novembre 2005.
L’ordonnance de clôture était rendue le 16 mai 2006.

PRETENTIONS et MOYENS de CATL et BML
Par dernières conclusions du 1er février 2006 auxquelles il convient de se rapporter, ces sociétés constatent :
1- que l’acte introductif d’instance n’a pas été signifié dans le délai prescrit par l’ordonnance ;
2- qu’il n’est pas établi que les actes leur ont été délivrés avant l’audience de plaidoirie, ce qui entraîne la nullité de l’ordonnance, puisqu’elles n’ont pu préparer leur défense ;
3- que la juridiction française est territorialement incompétente, conformément à l’article 31 du règlement du 22 décembre 2000 ;
4- que la juridiction française saisie est matériellement incompétente puisqu’il n’est pas prouvé que les effets des mesures prises sont limités dans le temps, et que le juge du fond n’est pas saisi ;
5- qu’il y a litispendance ou connexité entre la présente procédure et celle engagée antérieurement devant le tribunal civile de Malte, ce qui doit entraîner un sursis à statuer jusqu’à la décision de cette juridiction ;
6- que la loi du 21 juin 2004 est inapplicable au cas d’espèce et que pour le moins il existe une contestation sérieuse quant à la conformité de cette loi à la directive communautaire ce qui devait conduire le juge à saisir la Cjce d’une question préjudicielle ;
7- que la preuve n’est pas rapportée qu’elles aient exercé des acticités "d’hébergement", ou de "stockage temporaire" de données du site litigieux ;
8- qu’aucune faute n’est démontrée de façon incontestable ;
9- que l’ordonnance du 8 juillet 2005, qui n’a pas reçu l’exequatur à Malte, n’est pas exécutoire sur ce territoire et est contraire aux lois de cet Etat ;
10- que le préjudice invoqué par le PMU n’est pas démontré non plus que le lien entre ce prétendu préjudice et la prétendue faute (cf §8).
Elles demandent :

Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l’article 699 du ncpc.

PRETENTIONS ET MOYENS du PMU
Par dernières conclusions du 9 mars 2006 auxquelles il convient de se reporter, le PMU expose :

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l’article 699 du ncpc.
Il demande :

OBSERVATIONS DU MINISTERE PUBLIC
Par dernières conclusions du 25 avril 2006 auxquelles il convient de se reporter, le ministère public conclut :

DISCUSSION

Sur le rejet des débats de la pièce 25 (constat du 27 avril 2006)
Considérant que cette pièce communiquée le 2 mai 2006, ne l’a pas été tardivement ; que ce constat a été réalisé par un "clerc habilité aux constats", ce qui signifie, sauf démonstration contraire non apportée, que ce clerc a été assermenté conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 27 décembre 1923 ;
Considérant que le fait de constater que des documents sont rédigés en anglais, et d’en joindre les copies en annexe, ne saurait évidemment pas entraîner la nullité de ce constat ;

Sur l’annulation de l’ordonnance et sur le sursis à statuer
Considérant que la condition de délai émise par le président dans son ordonnance sur requête du 27 septembre 2005, sur le fondement de l’article 485 alinéa 2 du ncpc, avait pour but d’éviter d’éventuelles difficultés sur le délai de comparution, et ne pouvait porter atteinte aux pouvoirs du juge des référés qui doit conformément à l’article 486 du même code s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ;
Considérant qu’il est reconnu par les parties que l’acte introductif d’instance a été transmis aux autorités maltaises le 29 septembre 2005 ; que l’exigence émise dans l’ordonnance sur requête a donc été respectée, conformément aux règles fixées par l’article 9-2 du règlement CE n°1348/2000 du 29 mai 2000 et à l’article 688-9 du ncpc, puisque la date de signification pour le PMU (requérant) est celle de la date d’expédition de l’acte ;
Considérant que le premier juge, après avoir noté que l’Etat de Malte avait reçu l’acte le 4 octobre 2005, a justement constaté que les dispositions de l’article 26-3 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000 renvoient à l’article 19 du règlement susvisé du 29 mai 2000 qui ne s’applique que dans le cas où le défendeur ne comparait pas, pour refuser de surseoir à statuer ;
Considérant au demeurant que les sociétés n’ont subi aucun grief puisqu’elles ont comparu à l’audience prévue du 17 octobre 2005 et bénéficié d’un renvoi à l’audience du 24 octobre ce qui leur a laissé un temps suffisant pour préparer leur défense, peu important donc que l’assignation n’ait été reçue par lesdites sociétés qu’après l’audience ;

Sur la compétence
Considérant que contrairement à ce que soutiennent les sociétés, les mesures réclamées ne relèvent pas de l’article 22-5 du dit règlement 44/2001, puisqu’elles ne sont pas des mesures "provisoires ou conservatoires" prises "en matière d’exécution" ;
Que la demande fondée sur l’article 6-1-8 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004, selon lequel "l’autorité judiciaire peut prescrire en référé...à toutes personnes mentionnées au 2 ou...au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne", tend à ce qu’il soit mis fin à un dommage par la voie du référé, c’est-à-dire par des mesures provisoires, certes, mais sans qu’une saisine du juge du fond soit exigée ;
Considérant que "les mesures provisoires ou conservatoires" au sens de l’article 31 du règlement 44/2001, sont des mesures destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est -ou sera- demandée au juge du fond ; que cet article ajoute une règle de compétence territoriale au système énoncé aux articles 2 et 5 et suivants ;
Considérant enfin qu’il n’est pas contesté que le dommage subi par le PMU l’est en France ; que le juge des référés français était donc territorialement compétent conformément à l’article 5-3 du règlement précité ;
Considérant enfin que les mesures de l’article 6-1-8 de la loi française susvisée, sont manifestement provisoires puisqu’elles ne dureront que jusqu’à décision contraire d’un juge du fond que les sociétés peuvent saisir, si elles ne l’ont pas déjà fait ;

Sur la litispendance et la connexité
Considérant qu’il n’y a pas litispendance au sens défini par l’article 27 du règlement 44/2001 puisque les parties ne sont pas les mêmes, CATL n’étant pas partie au procès au fond devant la juridiction maltaise ;
Considérant que, selon l’article 30-1 du règlement susvisé, une juridiction est réputée saisie à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction à condition que le demandeur n’ai pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur ; que selon le §2 du même article, si l’acte doit être signifié avant d’être déposé, ladite juridiction est réputée saisie à la date de laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de reprendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction ;
Considérant qu’à la date du 24 octobre 2005, date à laquelle il convient de se placer, BML avait saisi le tribunal de Malte, pays où la procédure relève du §1 de l’article 30, les 7 et 9 octobre 2005 et avait le même jour (24 octobre 2005) signifié l’acte introductif d’instance au PMU (cf page 18 des conclusions de BML) ; que l’assignation introductive d’instance en référé avait quant à elle été enrôlée le 17 octobre 2005 ; qu’il en résulte que les sociétés ne peuvent invoquer la connexité puisque la juridiction française était saisie en premier ; que dans ces conditions il est inutiles de rechercher si l’objet et la nature des demandes étaient les mêmes ;

Sur l’applicabilité de la loi française
Considérant que tout juge doit dire le droit ; que l’interprétation de celui-ci ne peut constituer une contestation sérieuse ;
Considérant qu’il convient de rappeler que les sociétés ne sont pas "éditeurs" des informations (l’éditeur étant la société Zeturf Ltd), mais appelées à l’instance en tant qu’"hébergeurs" ;
Considérant que la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, "qui prône la liberté du commerce électronique exclut en son considérant n°16 les activités de jeux d’argent impliquant les mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur les paris" ; que cette exclusion, qui ne concerne que le contenu a d’ailleurs été reprise dans la loi d’application française en ses articles 14 et 16 ; que la loi française, conforme à la directive, doit donc recevoir application ;

Sur l’absence de justification factuelle
Considérant que les personnes visées au 1 de l’article 6 de la loi 2004-5-75 du 21 juin 2004, et auxquelles se réfère l’article 8 susvisé, sont celles dont l’activité est d’offrir un accès à des services au public en ligne, et celles visées au point 2 les personnes physiques ou morales qui assurent le stockage ;
Considérant que les sociétés qui excluent toute implication dans le présent litige omettent de préciser leur rôle exact, mais ne semblent pas nier par une formulation énigmatique (§1 de leurs conclusions) qu’elles peuvent assurer le rôle d’hébergeur, tout en précisant (page 29) d’une façon équivoque que le "fait que l’hébergement d’un site puisse être transféré d’un prestataire vers un autre ne justifie pas que des mesures puissent être ordonnées tendant à rendre impossible l’accès à ce site" ;
Considérant que le premier juge a exactement constaté :

Considérant que la cour qui doit se prononcer sur l’existence du dommage constaté par le premier juge, doit aussi vérifier la disparition de ce dommage depuis le prononcé de l’ordonnance et ce faisant au jour où elle statue ;
Considérant qu’il résulte tant des procès verbaux du 28 février 2006, que du 27 avril 2006, qu’en "cliquant" sur l’adresse www.zeturf.com (et sans utiliser les annexes) on découvre que CATL (CATS) est "administrateur" du système autonome de routage de cette adresse ; que ces éléments ne font que démontrer que l’agissement fautif de ces sociétés, constaté par le premier juge perdure ;

Sur la provision
Considérant que l’absence d’exequatur de l’ordonnance du 8 juillet 2005 (cf conclusions des sociétés pages 31 et suivantes) est étrangère au présent litige ;
Considérant que par lettre du 26 septembre 2005 lesdites sociétés ont refusé de se plier aux demandes faites par le PMU dans sa lettre du 23 ;
Qu’il ne leur est pas reproché de ne pas avoir satisfait sur son territoire national à ses règles et normes de droit interne, mais d’avoir porté, sur le sol français, un dommage par des manœuvres sanctionnées par la loi française ; que la pièce 17 du PMU démontre l’importance du dommage, le lien avec la faute des sociétés étant évident puisque sans le support technique des sociétés, les paris ne pourraient avoir lieu ; qu’il convient de tenir compte du temps qui a passé et d’accorder au PMU une somme non sérieusement contestable de 210 000 € ;

Sur l’article 700 du ncpc
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du PMU les frais non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de lui accorder 50 000 € à ce titre.

DECISION
Par ces motifs :
. Déboute les sociétés appelantes de leurs demandes ;
. Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le montant de la provision ;
. Condamne in solidum la CATL et la BML à payer au PMU une provision de 210 000 € ;
. Condamne la société BML et la CATL à payer 50 000 € au PMU au titre de l’article 700 du ncpc ;
. Condamne la CATL et la BML aux dépens d’appel.