» En savoir plus
Responsabilité de l'hébergeur écarté
Résumé : N'est pas nul, pour non-respect des dispositions de l'article 53 de la loi du 21 juillet 1881, l'acte introductif d'instance dont les motifs distinguent clairement ce qui relève de l'atteinte à la vie privée de ce qui relèverait de la diffamation, distinction ensuite clairement reprise dans un paragraphe du dispositif de cet acte. Par ailleurs, rien n'interdit au demandeur de mettre en cause des propos en visant une qualification ressortissant aux dispositions de l'article 9 du Code civil protectrices de l'intimité de la vie privée et à celles de la loi du 2 juillet 1881 protectrice de la liberté d'expression, les principes fondamentaux en cause étant différents, dès lors qu'il ne peut en résulter aucune confusion pour l'exercice par le défendeur de ses droits à s'en défendre. Il ne pouvait en l'espèce résulter de la présentation des faits, une équivoque telle, quant à leur qualification, que la défenderesse n'ait été mise en mesure de s'en défendre.
Peu importe que n'ait pas été assigné directement à sa personne ou à son domicile le représentant légal d'une fondation de droit étranger assignée aux fins de faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication en ligne, au sens de l'article 6 § I, 8° de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004. C'est en qualité de prestataire d'hébergement que la personne morale est assignée ; elle n'intervient pas dans le choix et le contenu des services et "n'exerce pas de rôle ou de contrôle éditorial". Il n'y a donc pas lieu à nullité de l'acte introductif d'instance.
Est devenue sans objet la demande tendant, par application des articles 6 § I, 2° et 8° de la loi du 21 juin 2004 au retrait, de certains propos, de l'historique d'un site Internet de communication en ligne. Ces propos, prétendument diffamatoires et attentatoires à l'intimité de la vie privée étaient, le jour de l'audience de référé, retirés du site.
Aux termes de l'article 6 § I, 2° de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004, les prestataires d'hébergement ne peuvent voir leur responsabilité engagée du fait des informations qu'ils stockent s'ils n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère. Aux termes de l'article 6 § I, 7° de cette même loi, ils ne sont pas tenus d'une obligation générale de surveiller les informations stockées, ni de rechercher des faits ou circonstances révélant des activités illicites. Il ne peut être fait droit à une demande d'allocation de provision de dommages et intérêts, son caractère étant sérieusement contestable en l'absence de faute d'un hébergeur de site Internet de communication en ligne. Il a agi promptement pour retirer ou rendre impossible l'accès à des données dès qu'il a eu connaissance de manière claire et non équivoque par l'acte introductif d'instance de la présence de propos prétendument diffamatoires et attentatoires à l'intimité de la vie privée. Pour apprécier son comportement, il convient de se placer à la date de réception de l'acte ; le retrait est intervenu, en l'espèce, à une date antérieure à l'audience de référé. La responsabilité de l'hébergeur ne peut donc être mise en jeu.
La responsabilité de l'hébergeur d'un site Internet de communication en ligne n'est pas engagée, sa connaissance du caractère illicite des propos mis en ligne dans une encyclopédie n'étant pas établie. La notification par les demandeurs à l'instance n'a pas été faite suivant les formes de l'article 6, § I, 5° de la loi de confiance sur l'économie numérique du 21 juin 2004. Le courriel adressé à l'hébergeur comporte l'adresse précise de la page comportant le contenu litigieux, mais ne fait nulle mention des dispositions légales, essentielles pour la vérification, par le destinataire, du caractère manifestement illicite que doit revêtir ce contenu. Seule se trouve rapportée la preuve de l'envoi de ce courriel et non de sa réception. En outre, la preuve d'envoi d'un courrier par voie postale avec accusé de réception n'est pas rapportée. Dès lors, la connaissance du caractère illicite des propos n'est pas réputée acquise.
Il n'y a pas lieu de faire injonction à l'hébergeur d'un site Internet de communication en ligne, de communiquer les données d'identification de l'utilisateur d'un ordinateur, internaute ayant mis en ligne, dans le cadre d'une encyclopédie, des propos prétendument diffamatoires et attentatoires à l'intimité de la vie privée. Les demandeurs à l'instance disposent de la date et de l'heure de mise en ligne, comme de l'adresse IP (Internet Protocole) et il n'est pas démontré que l'hébergeur dispose d'autres éléments déjà connus par eux.
Extraits : « (...) Attendu qu'aux termes de l'article 6.I.2 les prestataires d'hébergement ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait des informations qu'ils stockent s'ils n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ;
Résumé : Constitue une atteinte au droit à la paternité des coauteurs d'un documentaire et à l'intégrité de celui-ci, la diffusion en streaming de ce documentaire sur un site internet sans aucune mention relative aux coauteurs, et avec une durée réduite au regard de la version définitive et une visualisation de mauvaise qualité en raison d'un cadre très réduit. L'hébergeur ne peut invoquer le bénéfice de l'article 6 I 2 de la loi du 21 juin 2004, alors qu'informé du caractère illicite du contenu, il n'a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour éviter la diffusion.
|