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Contenu d'un site illicite
Le site de l'Association des anciens amateurs de récits de guerre et d'holocauste (Aaargh) diffusait sur le réseau internet, aux adresses « www.aaargh-international.org » et « www.vho.org/aaargh », une compilation d'écrits et de propos antisémites et révisionnistes qui pouvaient être téléchargés. Ce site, dont le contenu était constitutif d'infractions pénales, était manifestement illicite. La cour d'appel de Paris confirma l'ordonnance rendue dans cette affaire en soulignant que « les conditions d'application de ce principe de subsidiarité se trouvent remplies en l'espèce dès lors qu'il est démontré que les associations ont accompli les diligences nécessaires pour mettre en cause, par priorité, les sociétés prestataires d'hébergement et que toute possibilité d'agir efficacement à l'encontre de celles-ci s'avère objectivement vaine et en tout cas incompatible avec les exigences d'une procédure conçue pour la prise rapide de mesures dictées par l'intérêt général » (CA Paris, 24 novembre 2006).
Cette affaire posait donc le problème de la conciliation des dispositions relatives à la responsabilité des intermédiaires techniques et de la protection de la liberté d'expression. Le pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt d'appel se fondait, entre autres, sur la violation de l'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme dans la mesure où le critère de proportionnalité n'est pas respecté : peut-on, au nom de la lutte contre le racisme et la xénophobie, imposer au fournisseur d'accès ou d'hébergement d'empêcher l'accès à un contenu illicite ? La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme, qu'en application de l'article 6.I.8 de la loi pour la confiance en l'économie numérique du 21 juin 2004, les fournisseurs d'accès à internet doivent être prêts à mettre en place des mesures de filtrage constitutives d'une obligation de moyen (Civ. 1er, 19 juin 2008) : « Si l'article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, conformément à la directive européenne n° 2000-31 du 8 juin 2000 qu'elle transpose, fait peser sur les seuls prestataires d'hébergement une éventuelle responsabilité civile du fait des activités ou informations stockées qu'ils mettent à la disposition du public en ligne, l'article 6, I, 8, prévoit que l'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au 2 (art. 6, I, 2 : les prestataires d'hébergement) ou à défaut à toute personne mentionnée au 1 (art. 6, I, 1 : les fournisseurs d'accès), toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.
La prescription de ces mesures n'est pas subordonnée à la mise en cause préalable des prestataires d'hébergement ». |