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Mise à jour du site internet
Le tribunal de grande instance de Paris a retenu que « chaque mise à jour de ce site constitue une infraction nouvelle. En conséquence, chaque nouvelle mise à disposition d'objets aux internautes fait courir un nouveau délai de prescription » (TGI Paris, 26 février 2002).
Dans le même sens, la cour d'appel de Nancy a retenu une interprétation large de la notion de mise à disposition du public en énonçant que « chaque mise à jour d'un site internet constitue une réédition, en ce qu'elle participe d'un nouveau choix rédactionnel, et caractérise donc un nouvel acte de publication fixant en conséquence un nouveau point de départ de la prescription » (CA Nancy, 24 novembre 2005).
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CA Nancy, 4e ch. des appels corr., 24 nov. 2005, Fabrice R. c/ Min. public, Alain B.
Sur l'exception de prescription :
Aux termes de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions se prescrivent en matière de presse, après trois mois révolus, à compter du jour où ils ont été commis, soit du jour de la publication de l'écrit poursuivi.
M. R. soutient que l'infraction est prescrite, le point de départ de la prescription abrégée étant constitué par la première mise à disposition du public par le réseau internet ; selon lui, la première diffusion du texte mettant en cause le proviseur du lycée de... date d'octobre 2002 de sorte que les faits reprochés sont prescrits.
Il est acquis qu'en matière d'écrit sur support traditionnel papier, la réédition d'un ouvrage constitue un nouvel acte de publication.
Il doit être considéré que chaque mise à jour d'un site internet constitue une réédition, en ce qu'elle participe d'un nouveau choix rédactionnel, et caractérise donc un nouvel acte de publication fixant en conséquence un nouveau point de départ de la prescription.
Il ressort des investigations des enquêteurs relatives à l'analyse du site litigieux « ... » que, sur la période du 9 décembre 2004 au 2 mai 2005, aucun article n'a été publié, la dernière mise à jour du site avant le dépôt de plainte de M. R., enregistré le 22 février 2005 au parquet de Nancy, datant du 9 décembre 2004 et correspondant à la publication sur le site à la rubrique « communiqués » d'un article intitulé : « Quand TF1 se prend pour France 2 » le contenu de cet article faisant référence à un reportage sur les jeunesses identitaires paru au journal de 20h de la chaîne. Le dépôt de plainte du 22 février 2005 a donc été enregistré moins de trois ans après la date de la dernière mise à jour du site.
C'est par conséquent à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l'action publique concernant les infractions d'injure publique et de diffamation n'était pas prescrite.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Cet arrêt a été cassé car toute modification du contenu du site ne caractérise pas pour autant une nouvelle publication (Crim, 19 septembre 2009).
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Cass. crim., 19 sept. 2006, F-D, Fabrice X. c/ Alain Y.
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, lorsque des poursuites pour l'une des infractions prévues par la loi précitée sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique et de l'action civile prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit être fixé à la date du premier acte de publication ; que cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Fabrice X... a été poursuivi des chefs d'injures et de diffamation publique envers un particulier à la suite de la diffusion sur le site internet « jeunesses identitaires.com », au mois de janvier 2005, d'un texte mettant en cause le proviseur du lycée Majorelle de Toul ; que le prévenu a soutenu que les infractions poursuivies étaient prescrites au sens de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la première diffusion du texte litigieux étant intervenue au mois d'octobre 2002 ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait rejeté l'exception soulevée par le prévenu, l'arrêt énonce que le dépôt de plainte de la partie civile, Alain Y., a été enregistré le 22 février 2005, soit moins de trois mois avant la dernière mise à jour du site concerné, opérée le 9 décembre 2004, par la publication, à la rubrique « Communiqués », d'un article dont le contenu faisait référence à un reportage relatif aux « jeunesses identitaires » ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue tant sur l'action publique que sur l'action civile ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire ;
Décision
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 24 septembre 2005 ;
Constate que l'extinction de l'action publique et de l'action civile ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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