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Cass. crim., 23 mai 2006



La chambre criminelle a rappelé le principe en constatant l'acquisition de la prescription de la contravention d'injure raciale non publique après trois mois révolus (Crim. 23 mai 2006).

  • Cass. crim., 23 mai 2006

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 du Code de procédure pénale, 65 et 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur de la République a fait citer Didier V. W. devant le tribunal de police du chef d'injure raciale non publique en raison de paroles adressées à Eleuthère D. M. ; que le tribunal de police a, par jugement en date du 11 mars 2005, constaté l'extinction de l'action publique par la prescription au motif que plus de trois mois s'étaient écoulés entre les réquisitions aux fins d'enquête et la citation ; que le procureur de la République a interjeté appel de cette décision ;
Attendu qu'après avoir relevé, à l'inverse de la décision entreprise, que des actes d'enquête avaient interrompu la prescription, l'arrêt attaqué retient néanmoins que l'action publique est éteinte, plus de trois mois s'étant écoulés entre le jugement et la citation devant la cour d'appel ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, le juge du second degré a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, les dispositions de l'article 45 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant à un an le délai de prescription fixé par l'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 ne sont applicables qu'aux seuls délits prévus par le huitième alinéa de l'article 24, l'article 24 bis, le deuxième alinéa de l'article 32 et le troisième alinéa de l'article 33 de ladite loi ;
D'où il suit que le moyen qui allègue à tort que ces dispositions sont applicables à la contravention d'injure raciale non publique ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi ;