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Art. 65-1 et 65-2 de la loi de 1881



Art. 65-1 L. 1881 : « Les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence commise par l'un des moyens visés à l'article 23 se prescriront après trois mois révolus à compter du jour de l'acte de publicité »

Art. 65-2 L. 1881 : « En cas d'imputation portant sur un fait susceptible de revêtir une qualification pénale, le délai de prescription prévu par l'article 65 est réouvert ou court à nouveau, au profit de la personne visée, à compter du jour où est devenue définitivement une décision pénale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause ».