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CA Paris, 10 mars 2005
La cour d'appel a considéré que « le producteur d'un forum de discussion librement accessible au public sur le réseau internet peut être poursuivi comme auteur principal du délit d'injure et diffamation, même si les messages litigieux n'ont pas été fixés préalablement à leur communication au public » (CA Paris, 10 mars 2005).
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Cour d'appel PARIS Chambre correctionnelle 11, section B -10 Mars 2005
Résumé :
En application de l'article 93-3 alinéa 2 de la loi modifiée du 29 juillet 1982, le producteur d'un "forum de discussion" librement accessible au public sur le réseau internet peut être poursuivi comme auteur principal pour tout message comportant des provocations à la discrimination et à la haine raciale, même si les passages litigieux n'ont pas été fixés préalablement à leur communication au public. La cour d'appel considère que tel est bien le cas pour le prévenu, concepteur et producteur d'un site intitulé « anti-fan club » d'un artiste et du forum de discussion qui l'accompagnait et qu'il lui incombait de contrôler le contenu des messages enregistrés par les internautes. Le défaut de vigilance ne peut être invoqué pour échapper à sa responsabilité pénale étant donné qu'aucun directeur de la publication n'a été désigné et que les auteurs des trois messages incriminés n'ont pas été identifiés.
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