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Comportement de l'hébergeur



Le Tribunal de grande instance de Paris été saisi à propos d'un blog et a rappelé que l'hébergeur « n'est pas responsable du contenu du site qu'il héberge » et qu'il est « tenu de retirer les données stockées ou de rendre leur accès impossible à partir du moment où il a connaissance de leur caractère manifestement illicite ou si une décision de justice le lui ordonne » (TGI Paris, 19 octobre 2006).

C'est sur le même fondement que l'encyclopédie collaborative Wikipédia a été poursuivie en raison de la publication d'un article considéré comme portant atteinte au respect de la vie privée. Le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté la responsabilité de Wikipédia, car la notification ne respectait pas les conditions de fond et de forme prévues par la loi (TGI Paris, 29 octobre 2007).

  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Ordonnance de référé, le 29 octobre 2007 - Mme M. B., M. P.T., M. F .D. c/ Wikimedia Foundation Inc.

Extraits :
"(...) Attendu qu'aux termes de l'article 6.I.2 les prestataires d'hébergement ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait des informations qu'ils stockent s'ils n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ;
Qu'il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article 6.I.7 de la loi précitée, les prestataires d'hébergement ne sont pas tenus d'une obligation générale de surveiller les informations stockées, ni de rechercher des faits ou circonstances révélant des activités illicites ;
Qu'il ne peut être considéré, comme l'évocation d'une décision que les demandeurs citent le suggèrent alors cependant qu'aucun élément n'est versé au débat en ce sens, que la défenderesse peut craindre que, de manière régulière, des internautes contribuant au contenu de l'encyclopédie présente sur son site peuvent être conduits à tenir des propos portant atteinte à la vie privée de tiers ou présentant un caractère diffamatoire ;
Que force est de constater que la notification invoquée par les demandeurs n'a pas été faite suivant les formes de l'article 6.I-5 de la loi du 21 juin 2004 ; que le courriel du 28 septembre 2007 en particulier, s'il comporte l'adresse précise de la page comportant le contenu litigieux, ne fait nulle mention des dispositions légales, essentielles pour la vérification par le destinataire du caractère manifestement illicite que doit revêtir le contenu en question ; qu'au regard des indications données sur le site (annexe 26, 27 et 33), seule se trouve rapportée la preuve de l'envoi - et non de sa réception - d'un courriel, et non d'un courrier adressé par la voie postale avec la preuve de sa réception ; que dès lors, la connaissance en question du caractère illicite des propos pouvait être d'autant moins réputée acquise du caractère illicite des propos pouvait être d'autant moins réputée acquise s'agissant du défaut de respect de l'intimité de la vie privée qu'en l'espèce l'évocation d'une reconnaissance, réelle ou non, de l'entreprise par des associations défendant les minorités sexuelles comme exemplaire en matière de respect de leurs droits, nécessitait examen de la position des personnes désignées au sujet de la révélation de leur différence, réelle ou supposée (...)
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