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Sanctions pénales encourues par les professionnels en matière de contrats
Les sanctions pénales encourues par les professionnels en matière de contrats ayant pour objet des services financiers
L’article R. 121-2-3 du Code de la consommation, créé par le Décret n°2005-1450 du 25 novembre 2005 - art. 1 JORF 26 novembre 2005 en vigueur le 1er décembre 2005 dispose qu’
« Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer au consommateur les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 121-2-1 et celles mentionnées au 5° de l'article L. 121-20-10 ou de les lui communiquer sans faire apparaître de manière claire le caractère commercial de sa démarche ».
L’article R. 121-2-4 du Code de la consommation créé par le Décret n°2005-1450 du 25 novembre 2005 - art. 1 JORF 26 novembre 2005 en vigueur le 1er décembre 2005 dispose qu’
« Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer au consommateur, dans les conditions prévues à l'article L. 121-20-11, les informations mentionnées à cet article ».
L’article R.121-2-5 du Code de la consommation, créé par le Décret n°2005-1450 du 25 novembre 2005 - art. 1 JORF 26 novembre 2005 en vigueur le 1er décembre 2005
« Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas rembourser le consommateur dans les conditions fixées au II de l'article L. 121-20-13 (du Code de la consommation) ».
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