Extrait de l'arrêt du Conseil d'Etat 14 octobre 2011 n° 332126 333395 337341

Extrait de l'arrêt du Conseil d'Etat 14 octobre 2011 n° 332126 333395 337341

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

« Considérant que l'ordre requérant soutient que les dispositions de la directive 2005/60, les dispositions législatives du code monétaire et financier prises pour sa transposition et les décrets attaqués sont incompatibles avec les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protègent notamment le droit fondamental au secret professionnel ainsi que le droit de garder le silence, en ce qu'elles imposent aux avocats de révéler des informations par l'intermédiaire de leur ordre professionnel et qu'elles ne prévoient pas que la relation de travail entre l'avocat et son client cesse une fois que l'avocat a dénoncé certaines activités de celui-ci ;

Considérant toutefois, d'une part, qu'aucun des textes mentionnés ci-dessus, dès lors qu'ils imposent que soient exclues du champ des obligations d'information et de coopération les informations reçues ou obtenues par les avocats à l'occasion de leurs activités juridictionnelles, ne méconnaît les exigences liées au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'autre part, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet une ingérence de l'autorité publique dans l'exercice des droits qu'il protège, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ; qu'eu égard, d'une part, à l'intérêt général qui s'attache à la lutte contre le blanchiment de capitaux et, d'autre part, à la garantie que représente l'exclusion de son champ d'application des informations reçues ou obtenues par les avocats à l'occasion de leurs activités juridictionnelles, ainsi que de celles reçues ou obtenues dans le cadre d'une consultation juridique, sous les seules réserves, pour ces dernières informations, des cas où le conseiller juridique prend part à des activités de blanchiment de capitaux, où la consultation juridique est fournie à des fins de blanchiment de capitaux et où l'avocat sait que son client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux, la soumission des avocats à l'obligation de déclaration de soupçon, à laquelle procèdent la directive litigieuse et les textes pris pour son application, ne porte pas une atteinte excessive au secret professionnel ; qu'eu égard à l'indépendance et au caractère libéral de la profession d'avocat, il est inhérent à son exercice que ses membres apprécient librement s'ils doivent mettre fin à la relation contractuelle les unissant à leur client ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions du décret attaqué qui assurent la transposition de la directive du 26 octobre 2005 faisant interdiction de divulguer les informations transmises au titre des obligations de déclaration qu'elle impose ne sauraient être regardées comme faisant obstacle à cette libre appréciation;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ... »

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