Définition des droits patrimoniaux
Important :
Issues de l'approche utilitariste du droit d'auteur, les prérogatives patrimoniales permettent à l'auteur d'exploiter commercialement le monopole reconnu légalement sur son œuvre.
L'article L122-1 du CPI ne décline « le droit exclusif d'exploitation appartenant à l'auteur »
qu'en mentionnant que le droit de représentation et le droit de reproduction. Quant au droit de traduction qui permet à l'auteur d'autoriser ou non la traduction de son œuvre, il découle d'une interprétation a contrario des articles L112-3 et L122-4 du CPI.
Remarque :
Pourtant, le droit a dû s'adapter aux progrès des technologies de l'information et au niveau international, a reconnu d'autres prérogatives patrimoniales. Ces droits s'appliquent en France, mais ne sont pas clairement définis par le Code de la propriété intellectuelle français.
Définissons donc, les droits patrimoniaux susceptibles d'être mis en œuvre par un praticien du droit, créateur de contenus protégés par le droit d'auteur.

1. Le droit de représentation
Dans un contexte professionnel, les cas de représentation d'œuvre sous format numérique créée par un métier du droit s'avèrent limités. Suivant l'article L122-2 du CPI, la représentation se définit comme « la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque »
qui peut être direct (ex : exécution théâtrale) ou par le jeu de la lecture de l'œuvre enregistrée (ex : projection dans une salle de cinéma). L'important est la présence d'un public qui peut être derrière un écran et visionnant l'œuvre préenregistrée.
: Jurispridence
Par public, la jurisprudence entend toute situation où la communication se réalise dans un lieu ouvert au public (ex : une salle de cinéma ou une salle de cours, voire une chambre d'hôtel ou un bureau). Dans le champ limité de la protection des œuvres numériques, pourrait donc être qualifiée de représentation, la captation vidéo d'un cours de droit ou d'une plaidoirie diffusée en streaming sur internet dans le cadre par exemple d'une formation à distance auprès de stagiaires en formation.
2. Le droit de mise à disposition (ou droit de communication au public) et le droit de mise en circulation (ou droit de distribution)
Plus que le droit de représentation, pour les pratiques de diffusion de contenus protégés sur l'internet, l'auteur use de deux autres droits spécifiquement adaptés et issus des articles 8 et 6 du Traité de l'OMPI[1] sur le droit d'auteur (WCT[2]) adopté à Genève le 20 décembre1996 dit TDA[2] : le droit de mise à disposition (ou droit de communication au public) et le droit de mise en circulation (ou droit de distribution).
Remarque :
Important :
Dans un souci d'harmonisation au sein de l'Union européenne, ces droits, négociés au niveau mondial par la Commission européenne, sont retranscrits par la Directive communautaire n° 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société́ de l'information (DADVSI[3]).
Pour pallier l'inadéquation partielle du droit de représentation face aux nouvelles pratiques de diffusion de contenus via l'Internet, l'article 3, alinéa 1, de la directive DADVSI édicte donc « un droit de communication d'œuvres au public et un droit de mettre à la disposition du public d'autres objets protégés »
. Complétant utilement le droit de représentation, l'article 3 reconnaît ainsi aux auteurs « le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. »
.
Important :
Autrement dit, forts de cette nouvelle prérogative patrimoniale, les praticiens du droit, auteurs de contenus numériques sont à présent légitimes pour fixer les conditions d'utilisation de leurs œuvres[4].
: Jurisprudence
Ainsi, ce droit permet à l'auteur ou ses ayants-droits d'autoriser ou non tous les transferts de propriété du support matériel de commercialisation ou de création de son œuvre (CJCE, 17 avril 2008, n° C-456/06, CCE n°7, juillet 2008, comm. 87, obs. Caron).
Suivant l'article L122-3-2 du CPI, ce droit s'épuise dès le premier transfert de propriété (vente ou don). Autrement dit, grâce à ce droit, le praticien du droit, créateur de contenus protégés est en mesure de fixer les modalités du transfert de propriété, onéreux ou gratuit, des copies sous format numérique (CD, DVD, Clé USB, téléchargement).
Remarque :
Ceci dit, comme le fait remarquer Christophe Caron, ce droit de distribution « est une énigme », car il n'est pas formellement transposé en droit français (CARON, 2008).
Aucun article du CPI ne le définit. En pratique, dans le cadre de contrat de cession de droit d'auteur, il est partiellement substitué par le droit de destination, au domaine plus large. En effet, l'article L131-3 CPI permet à l'auteur de définir les usages ou la destination des reproductions de son œuvre.
Attention :
Mais attention, ce droit de destination, à l'instar du droit de distribution, s'épuise, dès la mise en vente des premières copies dans l'espace européen.
3. Le droit de reproduction
Enfin, selon l'article L122-3 du CPI, le droit de reproduction couvre tous les procédés qui permettent la communication de l'œuvre au public d'une manière indirecte.
Important :
Cela signifie que le droit reconnaît, au professionnel du droit, auteur d'un contenu protégé, un monopole d'exploitation sur les reproductions sur support matériel de son œuvre.
Exemple :
Si le contenu est de nature numérique, cela renvoie à la mise en mémoire sur le disque dur d'ordinateur ou d'appareils nomades (liseuses électroniques, tablettes numériques, smartphones, etc.) et à l'enregistrement sur tous supports magnétiques ou informatiques (DVD, carte mémoire, mémoire flash, etc.).