Date28/05/1991
JuridictionCour de cassation Première chambre civile
Pourvoi89-19522
TypeNationale
Résumé

Constituent des lois d'application impérative, les règles selon lesquelles en France, d'une part, aucune atteinte ne peut être portée à l'intégrité d'une oeuvre littéraire ou artistique, quel que soit l'Etat sur le territoire duquel elle a été divulguée pour la première fois et, d'autre part, la personne, qui est l'auteur de cette oeuvre du seul fait de sa création, est investie du droit moral institué à son bénéfice. Dès lors, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour débouter les héritiers du coréalisateur d'un film créé en noir et blanc, dont une version colorée a été établie par le producteur, de leur demande d'interdiction de diffusion de cette nouvelle version, énonce que les éléments de fait et de droit relevés par elle interdisaient l'éviction de la loi américaine et la mise à l'écart des contrats.

Mots clésPropriété littéraire et artistique, Film, Établissement par le producteur d'une version colorée, Droit moral, Exercice, Auteur, Bénéficiaire, Droit au respect de l'oeuvre, Atteinte, Prohibition, Lois d'application impérative, Œuvre divulguée pour la première fois sur le territoire d'un État étranger, Absence d'influence, Conflit de lois
PublicationBulletin 1991 I N° 172 p. 113
Composition

Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction, président

Rapporteur : M. Grégoire, conseiller rapporteur

Avocat général : M. Lupi, avocat général

Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Riché et Thomas-Raquin, la SCP de Chaisemartin, M. Delvolvé., avocat(s)

Numéro d'affaire89-19522
Textes Appliqués

Art. 6 de la Loi 57-298 du 11 mars 1957

Art. 2 de la loi 64-689 du 8 juillet 1964

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° 89-19.725 et n° 89-19.522 ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi des consorts X..., ainsi que sur le troisième moyen du pourvoi du Syndicat des artistes interprètes et autres personnes morales :

Vu l'article 1er, 2e alinéa, de la loi n° 64-689 du 8 juillet 1964, ensemble l'article 6 de la loi du 11 mars 1957 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en France, aucune atteinte ne peut être portée à l'intégrité d'une oeuvre littéraire ou artistique, quel que soit l'Etat sur le territoire duquel cette oeuvre a été divulguée pour la première fois ; que la personne qui en est l'auteur du seul fait de sa création est investie du droit moral institué à son bénéfice par le second des textes susvisés ; que ces règles sont des lois d'application impérative ;

Attendu que, les consorts X... sont les héritiers de John X..., coréalisateur du film Asphalt Jungle (Quand la ville dort), créé en noir et blanc, mais dont la société Turner, ayant droit du producteur, a établi une version colorée ; que, se prévalant de leur droit à faire respecter l'intégrité de l'oeuvre de John X..., les consorts X..., à qui se sont jointes les diverses personnes morales également demanderesses au pourvoi, ont demandé aux juges du fond d'interdire à la Société de télévision La Cinq de procéder à la diffusion de cette nouvelle version ; que la cour d'appel les a déboutés au motif que les éléments de fait et de droit relevés par elle " interdisaient l'éviction de la loi américaine et la mise à l'écart des contrats " conclus entre le producteur et les réalisateurs, qui dénient à ces derniers la qualité d'auteurs du film Asphalt Jungle ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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