Date22/03/2012
JuridictionCour de cassation Première chambre civile
Pourvoi11-10132
TypeNationale
Résumé

La personne physique ou morale à l'initiative d'une oeuvre collective est investie des droits de l'auteur sur cette oeuvre et, notamment, des prérogatives du droit moral.

Mots clésPropriété littéraire et artistique, Droit d'auteur, Titulaires, Auteur d'une oeuvre collective, Personne physique ou morale à l'initiative de l'oeuvre collective, Portée, Prérogatives, Droit moral
PublicationBulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 70
Composition

M. Charruault, président

Mme Canas, conseiller apporteur

M. Domingo, avocat général

SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)

Textes Appliqués

L113-5, L122-7 et L131-3 du CPI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SDFA, créée par Mme Y..., styliste en parfumerie, a employé Mme X..., en qualité d'abord de salariée, puis de prestataire de services ; que reprochant à cette dernière de présenter comme siennes, sur des documents joints à des courriels ainsi que sur son site internet, leurs propres créations, la société SDFA et Mme Y... l'ont fait assigner en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SDFA et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer la société SDFA irrecevable à agir sur le fondement de l'atteinte aux droits patrimoniaux d'auteur, alors, selon le moyen :

1°/ que la personne physique ou morale sous le nom de laquelle l'oeuvre collective est divulguée est investie des droits de l'auteur ; que les cessions de droits d'auteur sont soumises au principe d'interprétation stricte ; qu'en retenant en l'espèce que la société SDFA se serait départie de ses droits patrimoniaux sur les oeuvres collectives litigieuses aux motifs, d'une part, que les produits en cause étaient exploités et commercialisés sous les marques des sociétés ayant commandé leur réalisation, et que ces sociétés les avaient, pour certains d'entre eux, déposés à titre de modèle sous leur nom auprès de l'INPI, sans que ces dépôts aient suscité de réaction de la part de la société SDFA, et d'autre part, que cette dernière, s'étant abstenue de produire les documents contractuels dont ces créations ont fait l'objet, ne fournirait aucun élément sur les droits résiduels dont elle pourrait rester investie, quand de telles circonstances étaient impropres à établir l'existence de contrats de cession portant sur l'ensemble des droits patrimoniaux détenus par la société SDFA, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 113-5, L. 122-7 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; qu'en retenant, pour déclarer la société SDFA irrecevable à agir sur le fondement des droits patrimoniaux d'auteur, que celle-ci s'était abstenue de produire les documents contractuels dont les oeuvres collectives avaient prétendument fait l'objet, et qu'elle ne fournissait aucun élément sur les droits résiduels dont elle aurait pu rester investie, quand c'est à Mme X..., qui prétendait que la société SDFA avait cédé l'ensemble de ses droits patrimoniaux, qu'il appartenait d'en faire la démonstration, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que ce n'est qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs que l'exploitation d'une oeuvre par une personne morale, sous son nom, fait présumer, à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; qu'en l'espèce, ayant retenu que la société SDFA était titulaire ab initio des droits d'auteur sur les oeuvres collectives litigieuses, la cour d'appel ne pouvait, pour dire la société SDFA irrecevable à agir en contrefaçon, retenir que lesdites oeuvres étant exploitées et commercialisées sous les marques d'autres sociétés, et ayant été déposées, pour certaines d'entre elles, par ces sociétés, à titre de modèles, la société SDFA ne démontrerait pas qu'elle a conservé les droits patrimoniaux sur lesdites oeuvres ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les produits en cause étaient exploités et commercialisés sous les marques des sociétés ayant commandé leur réalisation et que certains d'entre eux avaient été déposés à titre de modèle, auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, au nom de ces dernières, sans que ces dépôts eussent suscité de réaction de la part de la société SDFA, a relevé que celle-ci s'était abstenue de produire les documents contractuels dont ces créations avaient fait l'objet ; que c'est sans inverser la charge de la preuve qu'elle en a déduit que, faute pour la société SDFA de fournir un quelconque élément propre à établir l'existence de droits patrimoniaux résiduels dont elle serait restée investie, celle-ci était irrecevable à agir du chef de la protection de ces droits ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa troisième branche, est pour le surplus mal fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour déclarer la société SDFA irrecevable à agir sur le fondement de l'atteinte au droit moral d'auteur, l'arrêt énonce que, si Mme X... demeure titulaire des prérogatives du droit moral qu'elle détient sur ses propres contributions, la société SDFA n'a pas la qualité de créateur et ne peut donc prétendre être titulaire du droit moral attaché à la personne de l'auteur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la personne physique ou morale à l'initiative d'une oeuvre collective est investie des droits de l'auteur sur cette oeuvre et, notamment, des prérogatives du droit moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation ainsi prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de la demande au titre des actes de concurrence déloyale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société SDFA irrecevable à agir sur le fondement du droit moral d'auteur et rejeté les demandes formées par la société SDFA et Mme Y... au titre des actes de concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 5 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.

ImprimerImprimer