Date14/05/1991
JuridictionCour de cassation Première chambre civile
Pourvoi89-21701
TypeNationale
Résumé

Le droit de repentir et de retrait constitue l'un des attributs du droit moral de l'auteur. Il s'ensuit qu'étranger à la finalité de l'article 32 de la loi du 11 mars 1957, le motif pris de l'insuffisance de la redevance versée par le cessionnaire à l'auteur, quel que puisse être par ailleurs son mérite, caractérise un détournement des dispositions de ce texte et un exercice abusif du droit qu'il institue.

Mots clésPropriété littéraire et artistique, Droits d'auteur, Cession, Droit de repentir, Exercice, Condition, Insuffisance de la redevance (non)
PublicationBulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 157 p. 103
Composition

Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction

Avocat général : Avocat général :M. Sadon

Rapporteur : Rapporteur :M. Grégoire

Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vier et Barthélemy.

Numéro d'affaire89-21701
Textes Appliqués

Loi 57-298 1957-03-11 art. 32

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, M. Raymond X... dit Maric, qui a été de 1955 à 1979 salarié de la Société parisienne d'éditions (SPE), a conçu pour le compte de son employeur un certain nombre d'ouvrages de bandes dessinées, dont il a écrit le texte, et dont les dessins furent réalisés par M. Y... ; qu'au cours d'une instance prud'homale consécutive à son licenciement, M. X... a notifié à la SPE, par lettre du 21 septembre 1979, son interdiction " de publier sans son autorisation l'un des ouvrages dont il est l'auteur ou le coauteur, quel que soit cet ouvrage " ; que néanmoins la SPE procéda en 1984 à la réimpression d'un des albums dont MM. X... et Y... étaient coauteurs ; qu'après avoir refusé les redevances que la SPE lui avait adressées M. X... réclama la saisie de tous les exemplaires fabriqués, des dommages-intérêts et diverses mesures accessoires ;

Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1989) de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen, que l'auteur peut, nonobstant la cession de son droit d'exploitation, exercer son droit de repentir ou de retrait à l'égard du cessionnaire, à charge pour lui de l'indemniser du préjudice qu'il a pu lui causer ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui reconnaissait que M. X... avait reçu l'accord de son coauteur pour exercer la plénitude de son droit moral, ne pouvait lui interdire d'exercer son droit de repentir ou de retrait en relevant que ses raisons étaient exclusivement pécuniaires, sans porter atteinte à l'exercice discrétionnaire de son droit moral, dont l'abus, en l'occurrence, pouvait éventuellement être sanctionné par une indemnisation du cessionnaire ;

Mais attendu que le droit de repentir et de retrait constitue l'un des attributs du droit moral de l'auteur ; qu'ayant constaté que M. X... se bornait à alléguer, pour justifier sa demande, l'insuffisance du taux de 1 % appliqué par la SPE pour le calcul de ses redevances, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'étranger à la finalité de l'article 32 de la loi du 11 mars 1957 un tel motif, quel que puisse être par ailleurs son mérite, caractérisait un détournement des dispositions de ce texte et un exercice abusif du droit qu'il institue ; que par cette seule considération, et abstraction faite des autres motifs de l'arrêt, qui sont surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision de rejeter la demande de M. X... ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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