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Droit de l'urbanisme

La préservation des intérêts supra-locaux : principe et instruments : Commentaire d'arrêt


Commentez l'arrêt suivant : CE, 3 février 1992, Commune de Soulom, n° 107307.

Tx.
« Conseil d'Etat statuant au contentieux



N° 107037

Publié au recueil Lebon
2 / 6 SSR
Mme Bauchet, président
M. Fratacci, rapporteur
M. Dutreil, commissaire du gouvernement
Me Odent, Avocat, avocats

lecture du lundi 3 février 1992

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1989 et 22 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Soulom (Hautes-Pyrénées), représentée par son maire en exercice ; la commune de Soulom demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 avril 1987 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a délimité un périmètre inconstructible autour de l'usine Cofaz sur le territoire de la commune requérante ;

2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la commune de Soulom,

- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-13 du code de l'urbanisme : "Constitue un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 du présent code tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : 1°) Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil des populations défavorisées, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole ou rural ; 2°) Avoir fait l'objet a) soit d'une délibération ou d'une décision d'un des intervenants définis ci-après, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet et mise à la disposition du public ... Ont la qualité d'intervenants au sens de l'article L. 121-12 du présent code, l'Etat, les régions, les départements, les communes, les groupements de collectivités, les établissements publics et autres personnes ayant la capacité d'exproprier" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet des Hautes-Pyrénées pouvait légalement, à condition qu'il présente un caractère d'utilité publique, arrêter comme projet d'intérêt général l'institution d'une zone de protection destinée à prévenir les risques résultant de la présence d'une usine ;

Considérant que le projet de zone de protection d'un rayon de 700 mètres autour de la sphère d'ammoniaque liquéfié de 1 000 tonnes de la société Cofaz présente un caractère d'utilité publique ;

Considérant que, compte tenu de la gravité des risques entraînés par la présence de cette sphère, ni l'atteinte que ce projet porte à la propriété privée ou à d'autres intérêts publics, ni ses inconvénients d'ordre social ne sont excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ;

Considérant que l'arrêté attaqué n'a pas été pris sur le fondement du décret du 3 mai 1984 dont il n'avait, dés lors, pas à respecter les règles de procédure ; que la loi postérieure du 22 juillet 1987 est sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Soulom n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 1987 ;

Article 1er : La requête de la commune de Soulom est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Soulom et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.

1. Rappr. Assemblée 1971-05-28, Ministre de l'équipement et du logement c/ Fédération de défense des personnes concernées par le projet actuellement dénommé "Ville nouvelle Est", p. 408 (pour une déclaration d'utilité publique) et section 1977-07-08, Dame Rie et Association pour la sauvegarde et le développement de Talmont et autres, p. 317 (pour une zone de protection d'un site classé).
»

En savoir plus : Correction


I – La qualification de projet d'intérêt général

A) Le pouvoir discrétionnaire du préfet
  1. Les justifications : la nécessité pour l'État d'imposer ses choix aux autorités locales, particulièrement dans le cadre de la décentralisation.
  2. Un contrôle du juge limité à l'erreur manifeste d'appréciation (CE, 7 février 2007, Société Sagace).

B) Le contrôle par le juge de l'objet du PIG
  1. La diversité voulue par le législateur (diversité de l'objet et diversité des opérations).
  2. Le contrôle du juge sur le respect des conditions de fond. Ici, il s'agit de prévenir un risque technologique (mais il peut aussi s'agir d'un risque naturel. Cf. TA Orléans, 9 juillet 1998, Assoc. de défense des communes riveraines de la Loire et autres). Évoquer brièvement quels sont les autres instruments permettant à l'État d'imposer ses choix en matière de risques technologiques (ex : PPR).
Mais une autre condition de fond est nécessaire : l'utilité publique de l'opération.


II – La reconnaissance de l'utilité publique de l'opération

A) Le contrôle du bilan coût/avantages
  1. Une technique initiée par l'arrêt Ville Nouvelle Est (1971). Rappeler les principales caractéristiques du contrôle.
  2. Une argumentation jurisprudentielle assez lacunaire. Le juge se contente de constater que « les atteintes à la propriété privée (institution concrètement d'une zone inconstructible autour de l'usine) ou à d'autres intérêts publics, les inconvénients d'ordre social » ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt que le projet présente.

B) Les interrogations suscitées par l'arrêt

  1. L'existence d'autres procédures plus respectueuses des droits des propriétaires. Ex : les SUP, qui peuvent être indemnisées.
  2. Le « pollueur » conforté dans ses droits à polluer.

Rq.NB : pour compléter ce plan de correction, l'étudiant peut se reporter à la Revue Juridique de l'Environnement, n° 3-1992, concl. DUTREIL et note R. LAFORE ; et aux Petites Affiches, 8 juillet 1992, n° 92, p. 30, note HOCREITÈRE.
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