Ex.Un arrêt du 18 janvier 2013 illustre une limitation légale : un jeune homme vole puis conduit un véhicule. Il en perd le contrôle, occasionnant la mort de sa compagne, passagère transportée. Il a été déclaré coupable des infractions de vol avec destruction ou dégradation en récidive, conduite sans permis en récidive et défaut de maîtrise, et a été condamné, sur l'action civile des proches de la victime, à réparer leur préjudice moral. La mère de la victime, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, ainsi que le père de la victime ont assigné l'assureur en indemnisation de leurs préjudice.
L'article
L. 211-1, alinéa 2, du code des assurances prévoit que les contrats d'assurances couvrant la responsabilité civile mentionnée au premier alinéa de cet article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée du véhicule ; toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs et complices du vol.
Pour la Cour de cassation, feu la passagère avait participé en qualité d'auteur ou de complice au vol du véhicule impliqué dans l'accident et la cour d'appel en a exactement déduit que l'exclusion de garantie prévue à l'article L. 211-1, alinéa 2, du code des assurances était opposable aux parents de la défunte, dont l'action en indemnisation, bien que distincte par son objet de celle que la victime directe aurait pu exercer, n'en procédait pas moins du même fait originaire considéré dans toutes ses circonstances (Cass. 2
ème civ., 17 janv. 2013, n°
11-25265, publié).
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