La victime agit contre le responsable, ou l'un des responsables, tel le gardien du véhicule. La victime dispose d'une option : en effet, elle peut soit assigner le responsable devant une juridiction civile, soit suivre l'action pénale du procureur de la République. L'action de la victime ne peut être exercée devant les juridictions pénales qu'à la condition que son préjudice prenne sa source dans l'infraction et ait pour fondement la qualification pénale retenue.
On dit que « le criminel tient le civil en l'état ».
Ex.Par exemple, une victime ne peut réclamer le remboursement d'une porte fracturée si l'auteur du fait dommageable est pénalement poursuivi de « violation de domicile » ; il aurait fallu viser le délit de « destruction ou dégradation volontaires d'un bien mobilier appartenant à autrui ».
Néanmoins, une loi du 10 juillet 2001 est venue remettre en cause le principe de l'unicité des fautes civile et pénale. Cette loi a inséré un nouvel article 4-1 dans le Code de procédure pénale :
Tx.«
L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie ».
Cet article sera à l'origine d'un revirement de jurisprudence dans un arrêt du 30 janvier 2001 (D. 2001, IR 678).
Ex.En l'espèce, la haute juridiction a retenu que la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à ce que le juge civil retienne une faute civile d'imprudence ou de négligence. Dans un autre arrêt en date du 7 mai 2003 (Cass. 2ème civ., 7 mai 2003, Bull. civ., 2003, II, n° 140, D., 2004, somm. p. 1343, obs. P. Jourdain, JCP, 2004, I, 1101, chron. G. Viney) la Cour de cassation retient que la relaxe pour incendie involontaire n'empêche pas une condamnation civile.
Si l'action civile peut n'être motivée que par des considérations répressives (art. 418 du CPP : « la partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé »), il n'en demeure pas moins que l'action civile est, une fois mise en œuvre, moins efficace que l'action publique à laquelle la victime s'est associée tout au long de la procédure.
Que l'action civile soit exercée en même temps que l'action publique (art. 3, alinéa 1er du CPP) ou séparément de l'action publique (art. 4, alinéa ter du CPP), elle est dépendante de cette dernière :
-
obligation pour le juge civil de surseoir à statuer lorsque la juridiction pénale a été saisie des mêmes faits (art. 4, alinéa 2 du CPP) ;
-
principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil avec les exceptions de l'article 470-1 (fondement de la responsabilité civile autre que la faute d'imprudence) et de l'article 4-1 (responsabilité de l'auteur indirect d'une infraction involontaire) du Code de procédure pénale.
Le procureur de la République a le devoir d'informer la victime de son droit à se constituer partie civile aux fins de réparation de son préjudice (art. 40-4, 53-1, 75 et 80-3 du CPP).
Ce droit est maintenu même en cas des procédures alternatives de règlement :
- les mesures visées par l'art. 41-1 du CPP peuvent être mises en œuvre par le procureur de la République, notamment si elles sont susceptibles d'assurer la réparation du dommage causé à la victime ;
- concernant la composition pénale, l'art. 41-2 du CPP prévoit que lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction (dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois) et informer la victime de cette proposition. La victime a alors la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile. En revanche, en l'absence de réparation du préjudice commis, il est de principe que l'exécution de la composition pénale n'a pour effet que d'éteindre l'action publique. Cette exécution ne fait toutefois pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel, qui, composé d'un seul magistrat, aura compétence pour statuer sur les intérêts civils ;
- s'agissant de la procédure de "plaider coupable", l'art. 495-13 du CPP dispose que lorsque la victime de l'infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, de cette procédure. Elle est en outre invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son avocat, devant le président du tribunal judiciaire pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Si la victime n'a pu exercer ce droit, le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant dans les formes prévues par le quatrième alinéa de l'article 464, dont elle sera avisée de la date, pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.
Participe à ce droit la restitution à la victime de l'infraction des objets placés sous main de justice dont la propriété n'est pas contestée (art. 99, 420-1 et 478 du CPP). Obligatoirement, une partie du cautionnement est affectée à la garantie des droits de la victime (art. 142 [personnes physiques] et 706-45 [personnes morales] du CPP) et peut même être versé à titre provisoire (art. 142-1 du CPP) ; les amendes et les biens confisqués ou le produit de leur vente prononcés par la Cour pénale internationale peuvent être attribués aux victimes (art. 627-17 du CPP) ; en cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir l'indemnisation des victimes, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen dans les conditions de l'art. 706-103 du CPP.
Il se peut également que la victime soit elle-même assurée ; aussi l'assureur va la désintéresser, puis va se retourner contre le responsable, ou plus exactement contre l'assureur de ce dernier.
En cas de décès du responsable, la victime peut agir contre ses héritiers ou son cessionnaire - il s'agit d'une transmission passive de l'action - et les héritiers de la victime peuvent aussi exercer un recours contre le responsable - il s'agit d'une transmission active de l'action.
La loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 a bouleversé la règle en introduisant un nouvel alinéa trois à l’article 4 du Code de procédure pénale :
Tx.« L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
La nouvelle rédaction de l'article 4 du Code de procédure pénale permet de supprimer l'extension jurisprudentielle de ce principe, le sursis n'étant maintenu que pour l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction. Si la réforme n'impose pas la suspension du jugement des autres actions civiles que celles de la partie civile, il n'interdit pas au juge saisi de telles actions de prononcer le sursis à statuer jusqu'au prononcé définitif d'une action publique s'il l'estime opportun.
Ex.Le juge peut donc dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire surseoir à statuer sur le bien fondé d'un licenciement contesté par le salarié jusqu'à la décision de la juridiction répressive saisie d'une plainte avec constitution de partie civile de l'employeur contre ce salarié pour abus de confiance (Cass. soc., 17 sept. 2008, n°
07.43.211).
Rq.Les proches de la victime principale non décédée ne peuvent se prévaloir de la perte de subsides que leur cause sa perte de revenus : par exemple, une tante a l'habitude de donner des étrennes à son neveu chaque année; le neveu ne peut se plaindre de la perte des étrennes si la tante est accidentée et n'a plus les moyens de lui assurer ses étrennes. En revanche, les proches de la victime qui pourvoient aux besoins d'assistance peuvent se prévaloir des répercussions économiques de cette charge: si un membre de la famille choisit d'assister au quotidien son parent accidenté, il parait logique que le montant de l'indemnisation ne soit pas réduit du fait que l'assistance par une tierce personne soit accomplie par un non-professionnel, parent de la victime (Civ. 2
ème civ., 4 juill. 2013, n°
12-24.164).
Les ayants droit du défunt peuvent introduire deux types d'actions qu'il convient de mettre en exergue à travers les deux interrogations suivantes :
- L'action en réparation du préjudice subi par le défunt se transmet-elle à ses héritiers ? (action transmise)
- Lorsqu'une personne est blessée ou décède, ses proches peuvent-ils demander la réparation d'un préjudice personnel ? (action personnelle)
Au terme d'une longue évolution, la transmissibilité de l'action en réparation du préjudice subi aux héritiers est aujourd'hui admise. Cette action naît de leur vocation successorale au patrimoine du de cujus : l'action de ce dernier est transmissible aux héritiers, qui peuvent agir comme leur auteur l'aurait sans doute fait (action intentée du vivant de la victime) s'il avait survécu (victime sans avoir agi).
Ex.Les héritiers peuvent dès lors demander réparation du dommage matériel (Cass. req., 10 avr. 1922, arrêt Comptoir général des omnibus : S. 1924, 1, 153 note ESMEIN) subi par la victime. Il n'est pas nécessaire de distinguer selon que le défunt avait intenté l'action de son vivant ou soit mort sans l'avoir fait. Mais les héritiers peuvent-ils également demander réparation du dommage moral enduré par le défunt ? Sur ce point, Chambre criminelle et Chambres civiles sont en désaccord.
Pour les juges civils (Cass. civ., 18 janv. 1943, arrêt Charpin : DC 1943, 45 note MAZEAUD), ce préjudice, faisant partie du patrimoine du défunt, doit logiquement être transmis aux héritiers. Pour la Chambre criminelle (Cass. crim., 28 janv. 1960, D. 1960, 574), au contraire, ce préjudice étant personnel, les héritiers peuvent seulement continuer l'action intentée par la victime avant sa mort. Ils ne peuvent pas en prendre l'initiative.
Il aura fallu attendre le 30 avril 1976 pour qu'un arrêt d'une chambre mixte de la Cour de cassation (D. 1977.185, note Contamine-Raynaud, RTD civ. 556, obs. G. DURRY) se prononce dans le sens des chambres civiles.
En revanche, si la victime est morte sur le coup, le défunt n'a pas de préjudice moral et aucune action de ce chef ne peut être transmise aux héritiers (Cass. civ., 21 déc. 1965, arrêt Dame Coutaud : D. 1966, p. 181 note ESMEIN).
Ce point de vue est très critiquable car l'auteur du décès rapide est mieux traité que celui qui blesse. Mais certains auteurs considèrent qu' « en dépit de la rapidité de la mort, il s'est forcément écoulé, entre elle et la blessure reçue, un instant ; cela suffit pour que le droit à réparation soit né en la personne de la victime et se trouve par suite dans sa succession » (F. Terré, Les obligations, 9ème édition, 2005, n° 882). La Cour de cassation a tranché en faveur de cette solution (Cass. ch. mixte, 30 avril 1976, précité).
Encore faut-il préciser que le défunt ne doit pas, de son vivant, avoir renoncé expressément à agir. Le droit à réparation du dommage causé par une infraction à une victime qui vient à décéder se transmet à ses héritiers. Chacun des héritiers l'exerce dans son intégralité (, arrêt n° 4416, n° 99-85.660 : Bull. crim., n° 248).
- Action personnelle.
La seconde action est strictement personnelle, i.e. indépendante de celle de leur auteur : c'est ce que l'on appelle le dommage par ricochet, les héritiers agissant proprement comme des victimes, ayant subi un préjudice consécutif au décès de leur auteur (préjudice dit d'affection). Lorsqu'une personne est tuée ou blessée, ce fait a des conséquences sur d'autres personnes : celles aux besoins desquelles la victime subvenait (préjudice matériel par ricochet) et celles qui témoignaient pour la victime de l'affection (préjudice moral par ricochet).
Autrefois, les tribunaux ne reconnaissent la réparation du dommage moral par ricochet que lorsque la victime était morte.
Ex.Dans un arrêt du 22 décembre 1942 (Cass. req., 22 déc. 1942, JCP 1943, II, 2334, note Houin, S.1943. I. 36, D. 1945. 99, note Givord), la Haute juridiction considère que si la mort d'un être cher, parent ou allié, est susceptible de causer à ses proches un préjudice moral, il n'en va pas de même lorsque la victime survit.
Cependant, à partir de 1946 (Cass. civ., 22 oct. 1946, JCP 1946, II, 3365, D. 1947.59 : concernant le chagrin des parents du fait de l'infirmité d'un enfant), la réparation du préjudice d'affection est admise même en l'absence de décès de la victime.
Toute la difficulté est souvent de savoir limiter le cercle de ces victimes par ricochet.
Ex.Dans un premier temps, la Cour de cassation avait exigé la démonstration d'un « intérêt légitime juridiquement protégé » (Cass. civ., 27 juill. 1937, D. 1938, 1, 5 note R. SAVATIER ; S. 1938, 1, 321, note MARTY). Toutefois, certaines difficultés sont apparues. Les chambres de la Cour de cassation se sont opposées en ce qui concerne la demande de réparation de la concubine. La Chambre criminelle (Cass. crim., 20 janvier 1959, Gaz. Pal. 1959.1.210) avait accueilli l'action des concubins tandis que la 2ème Chambre civile exigeait l'atteinte d'un intérêt légitime juridiquement protégé (Cass. 2ème civ., 13 décembre 1961, Bull. civ. II n° 861).
Il était en revanche possible de demander réparation du préjudice moral causé par la mort d'un animal.
Ex.La première Chambre civile (Cass. civ., 16 janv. 1962, D. 1962.199, note R. Rodière) a jugé que le propriétaire d'un cheval de course pouvait obtenir réparation du préjudice lié à la mort de l'animal (voir TGI de Caen, 30 oct. 1962, D. 1963, 92 : solution identique en ce qui concerne la mort d'un chien).
Depuis l'arrêt Dangereux du 27 février 1970 (D. 1970.201, note COMBALDIEU, RTD. civ. 1970.353, obs. DURRY), il n'est plus nécessaire qu'un lien de droit existe entre le demandeur et la victime. La lésion d'un simple intérêt licite suffit. Le concubin, le partenaire d'un pacs ou un simple ami du défunt peuvent agir en justice : cet élargissement des demandeurs à l'action ne signifie pas uniformité quant aux préjudices, tant dans leur nature que dans leur montant. Les juridictions exigent la preuve du dommage par le demandeur : le chagrin d'un ami est parfois plus sincère que celui d'un membre de la famille.
Ainsi, certains proches du défunt, même s'ils ne sont pas héritiers, peuvent agir en justice lorsqu'ils sont en mesure de prouver qu'ils subissent un préjudice personnel lié à la mort de la victime. Ce peut être, par exemple, le cas d'amis ou de voisins.
Ex.Un arrêt du 28 avril 2011 (Cass. 2
ème civ., 28 avr. 2011, n°
10-17380) permet à la Cour de cassation de préciser l'articulation entre les conséquences invalidantes d'un choc psychologique et les incidences de l'état psychologique découlant de ce choc sur le préjudice économique ultérieurement subi. La cour d'appel de Versailles avait rejeté la demande de réparation du préjudice économique résultant, pour des victimes indirectes, de l'invalidité d'un père dont la fille était décédée, au motif que l'invalidité du père de la victime décédée était la conséquence d'un état psychologique réactionnel et qu'il s'agissait d'une conséquence médiate du décès de sa fille, du fait des souffrances psychologiques occasionnées par celui-ci et non d'un préjudice exclusivement lié au décès.
Le raisonnement de la Cour de cassation est le suivant : du fait du décès de sa fille, le père a présenté un état psychologique réactionnel. Cet état dépressif, qui a généré un préjudice économique, était la conséquence du choc psychologique. Il doit donc être considéré comme la suite directe du traumatisme créé par l'accident. Ce préjudice économique va avoir ensuite des répercussions sur d'autres membres de la famille qui viennent demander réparation.
Est ainsi confirmée l'importance de la prise en compte du dommage psychique, sous réserve qu'il soit démontré de façon médico-légale ou incontestablement tangible, ledit dommage ouvrant droit à réparation de l'intégralité des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu'il engendre. Ici, il s'agissait d'une invalidité et des préjudices économiques en résultant concernant aussi bien le père que son épouse, également touchée par la diminution des revenus de son mari. Le lien de causalité peut donc être étendu au préjudice économique des victimes indirectes alors que, généralement, le préjudice économique est invoqué par ces victimes lorsque la victime directe, décédée ou handicapée, ne peut plus subvenir à leurs besoins. En conclusion, le préjudice économique des victimes indirectes du fait de la diminution de leurs revenus propres est indemnisable grâce au mécanisme de la transitivité «
décès – dommage psychique – préjudice économique ».
Plus délicate est la question du préjudice par ricochet de l'enfant à naître au moment du décès de la victime directe : un enfant peut-il demander réparation du préjudice moral par ricochet consécutif au décès ou à l'invalidité d'un parent survenu avant sa naissance ?
La Cour de cassation l'avait d'abord catégoriquement exclu en s'appuyant sur l'absence de lien de causalité (Cass. 2ème civ., 24 févr. 2005, n° 02-11.999). Dans un second temps, la 2ème chambre civile a fini par admettre la réparation du préjudice de l'enfant déjà conçu au moment du dommage anténatal (Cass. 2ème civ., 14 déc. 2017, n° 16-26.687). Plus récemment, la chambre criminelle a adopté la jurisprudence de la 2ème chambre civile (Cass. cris., 10 nov. 2020, n° 19-87.136) en faisant droit à la demande de réparation d'un enfant né peu après l'homicide de son père. D'ailleurs, cette solution n'est pas limitée au père mais peut s'appliquer à la perte d'un autre membre de la famille (grands-parents, frères et sœurs) - c'est la solution retenue par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 février 2021 (n° 19-23.525).
- Action des proches et des héritiers limitée.
La faute prouvée de la victime est opposable à ses héritiers. En cas de faute de victime, conjuguée avec la faute de l'auteur du dommage, le partage de responsabilité s'impose aux ayants cause de la victime défunte, bien qu'ils se prévalent d'un préjudice personnel qui leur est causé par la mort de celle-ci (depuis l'arrêt des chambres réunies du 26 novembre 1964, arrêt Veuve Estève : JCP 1964, II, 13972).
- Action des cessionnaires et des créanciers.
L'action en réparation du préjudice moral est transmisse aux héritiers de la victime ou à ses proches ; en revanche, les créanciers, sur le fondement de l'action oblique de l'article 1166 du Code civil, ne peuvent y prétendre, s'agissant d'une action exclusivement attachée à la personne de leur débiteur. Une personne est libre de souffrir sans rien réclamer et son créancier ne peut la contraindre à monnayer sa douleur.
Rq.En revanche, cessionnaire et créancier peuvent exercer l'action en réparation de tout préjudice matériel subi par leur débiteur, même si ce préjudice est le résultat d'une atteinte corporelle. Il en est ainsi en matière d'ITT : la CPAM avance à la victime les frais de médicaments, d'hospitalisations et une indemnité destinée à compenser la perte de salaire ; cet organisme, qui doit être obligatoirement mis en cause dans l'instance civile ou pénale, exerce alors son droit de recours contre l'auteur du fait à l'origine des soins ou de l'incapacité de travail afin d'obtenir le remboursement des sommes avancées à l'assuré social.
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