Énoncé

Alain Lebot vient vous voir pour vous exposer cinq problèmes.

Alain décide de refaire le mur séparatif de la maison de ses parents. Ayant subi de graves brûlures en utilisant celui-ci, il a assigné la société fournisseur du béton pour responsabilité du fait d'un produit défectueux. Il soutient que la non communication par la société de la composition exacte du béton livré (les conditions générales de vente mentionnaient seulement des risques d'allergies, rougeurs ou brûlures lors de la mise en oeuvre et le conseil de se munir de gants et lunettes) démontre une insuffisance d’information au profit du consommateur.

Alain, peu heureux dans le domaine de la construction, décide de s’acheter une voiture. A un feu tricolore, spontanément, le véhicule prend feu. Il est complètement détruit. Le constructeur du véhicule reproche à Alain d’avoir utilisé un moyen adéquat pour éteindre le feu : il a utilisé une vieille couverture faute d’extincteur.

La situation n’est guère plus brillante au jardin : Alain avait acheté des plants de citrouilles. En raison d’une atteinte par une bactérie, les plantations ont dépéri. Il se demande s’il peut agir sur le fondement de la loi sur les produits dangereux.

Alain décide de consommer de la viande chevaline afin de venger de sa mauvaise fortune auprès des chevaux. Il est atteint d’une maladie du fait que la viande a été contaminée. Le boucher chevalin, interrogé, répond qu’il ne saurait être responsable de cette maladie pour deux raisons les connaissances techniques et scientifiques au moment où le produit a été mis en circulation n'ont pas permis de déceler l'existence du défaut (force majeure) et la qualité de la viande a été approuvée par les services vétérinaires (fait du tiers). Alain reste perplexe.

UNJF - septembre 2024
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