La garde d'un animal ne peut pas être complètement identifiée avec la garde d'une chose car l'animal dispose d'une autonomie certaine.La garde : Tout animal est susceptible d'une garde, y compris des pigeons (Cass. 2ème civ., 24 mai 1991 : Bull. civ. II, n° 155 ; Gaz. Pal. 1992, 1, pan. p. 157 ; Gaz. Pal., 1992, 1, somm. p. 157, note F. CHABAS), ou des paons (TGI de Draguignan, 3ème ch., 11 juill. 2000 : D. 2001, jurispr. p. 3004, note A. BUGADA). Une personne morale peut être le gardien : « la société qui exploitait l'établissement avait sur le chien, au moment de l'accident, les pouvoirs de contrôle, de direction et d'usage qui caractérisent la garde ». (Cass. 2ème civ., 22 févr. 1984 : Bull. civ. II, n° 34 ; D. 1985, p. 19, note E. AGOSTINI). Certains animaux employés par l'Administration engagent de fait l'administration, tel le chien fonctionnaire de la police ou des douanes, ou encore le chien de garde d'un bâtiment public (TA de Paris, 19 oct. 1983 : Gaz. Pal. 1984, 2, somm. p. 396).
Le transfert de la garde : Dans une affaire où un enfant de cinq ans avait été mordu par un chien appartenant à un M. Lesle, mais qui avait été confié pour quelque jours à Madame Lhomer, la Cour de Versailles, dans un(D. 1998, inf. rap. p. 125), a eu à déterminer le gardien. Après avoir rappelé que « si le propriétaire d'un animal est présumé gardien de celui-ci, il peut s'exonérer de cette présomption de responsabilité s'il établit que lors de l'événement dommageable l'animal se trouve sous la garde d'une autre personne qui exerce sur lui les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction », l'arrêt énonce que Monsieur Lesle avait transféré ses pouvoirs d'usage et de contrôle à Madame Lhomer qui avait accepté que la garde du chien lui soit transférée. Dès lors, Madame Lhomer a été reconnue responsable des dommages causés par l'animal. Parfois, le gardien devient la victime à la suite du transfert, ce qui supprime le jeu de l'actuel article 1244). La Cour de cassation a ainsi jugé qu'au moment d'un accident la garde de l'animal avait été transférée à la victime et que, par conséquent, les dispositions de l'article 1385 (actuel article 1243) du Code civil ne pouvaient recevoir application (Cass. 2ème civ., 13 juin 1985 : Bull. civ. II, n° 118 ; Gaz. Pal. 1986, 1, somm. p. 247, note F. CHABAS). Les règles de l'article 1385 (actuel art. 1244) du Code civil valent pour tous les animaux, domestiques ou sauvages, avec parfois des règles particulières : il résulte de l'article L. 226-7 du Code rural que les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par 6 mois du jour où les dégâts ont été commis (Cass. 2ème civ., 4 juin 1997 : Bull. civ. II, n° 166 ; Gaz. Pal. 1998, 2, somm. p. 605, note J. LACHAUD ; D. 1997, inf. rap. p. 190). | Le manadier Jean Lafon était certainement un des plus célèbres de France, sinon le plus célèbre. Peut-il être tenu pour responsable de la chute d'un cavalier ? La Cour de cassation répond par la négative, en utilisant la théorie de l'acceptation des risques. Elle retient que la Cour d'appel avait à bon droit retenu que M. Michel Pascal, habitué de cette manade où il faisait régulièrement des promenades à cheval et où vivaient en liberté des taureaux, avait accepté par avance le risque normal, de voir un taureau effrayer sa monture et provoquer sa chute (: Bull. civ. II, n° 76 ; JCP 2000, II, 10317, note D. ANTOINE ; RTD civ. 1999, p. 633, obs. P. JOURDAIN). V. également : Nîmes, 1ère ch., 7 sept. 2000 : JCP 2001, IV, 2225. |
| Le transfert de la garde a été écartée lorsqu'une personne, qui ne pratique pas habituellement l'équitation, avait monté le poney quelque temps auparavant et qu'il s'était comporté normalement: elle s'était rendue chez ses parents où se trouvait sa nièce et était allée, avec celle-ci qui pratiquait l'équitation, s'occuper des chevaux, parqués dans un pré à proximité de la maison ; après que sa nièce a monté le poney sans problème, elle-même l'avait monté ; le poney était alors parti brusquement au galop puis s'était cabré. La personne était tombée et le cheval était retombé sur elle, la blessant gravement. Compte tenu de l'extrême rapidité de sa chute, la victime n'était montée sur ce cheval que durant un court instant, ce qui démontre qu'elle n'en avait nullement le contrôle qui aurait permis de caractériser un transfert de la garde (Cass. 2ème civ., 21 mai 2015, n° 14-17582). | |
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