1740

La responsabilité civile : le délit et le quasi-délit

La responsabilité du fait des bâtiments ou du fait des animaux

La ruine, totale ou partielle d’un bâtiment, a toujours intéressé la doctrine juridique. En droit romain, les voisins menacés par le bâtiment menaçant ruine pouvaient faire effectuer les réparations aux frais du propriétaire et en obtenir le remboursement par l’action cautio damni infecti. L’ancien droit avait adopté cette solution et permettait aux victimes de la ruine de demander au propriétaire d’intervenir.
La jurisprudence a reconnu très tôt (v. l’affaire du mulet d’Embrun) la possibilité pour une victime d’engager la responsabilité du propriétaire d’un animal, en se fondant sur l’article 1243 du Code civil, responsabilité qui peut être engagée sans qu’il faille prouver la moindre faute du propriétaire de l’animal. La responsabilité est ainsi objective :
« Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».




Section 1. La responsabilité du fait des bâtiments


Selon l'article 1244 du Code civil :
Tx.« Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. »

Ce texte, toujours en vigueur, mais un peu désuet, donne encore lieu à un contentieux. Le système qu'il institue est objectif : la règle est plus favorable que le droit commun de la responsabilité, car si la victime doit apporter la preuve du défaut d'entretien ou du vice de construction, le propriétaire du bâtiment est tenu de ce seul fait, quand bien même il n'aurait commis aucune faute ou il ne serait pas à l'origine de cet état.



Traditionnellement, on considérait qu'il s'agit bien d'une responsabilité délictuelle spéciale qui exclut le jeu de l'article 1242 du Code civil : la victime est un tiers, sauf le cas où la victime loue le bâtiment qui s'écroule, auquel cas l'action qu'elle engagera a une nature contractuelle.

Ex.Un arrêt du(Bull. civ. II, n° 54 ; D. 2000, somm. p. 467, obs. D. MAZEAUD) avait nuancé l'affirmation : l'article 1386 (actuel 1244) du Code civil n'exclut pas que les dispositions de l'article 1384 (actuel 1242), alinéa 1er de ce Code soient invoquées à l'égard du gardien non propriétaire.
Toutefois un arrêt du 19 octobre 2006 a inversé cette position : la victime dispose donc de deux actions : soit contre le gardien sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, soit contre le propriétaire sur le fondement de l’article 1386 du même Code.
Dans un arrêt en date du 16 octobre 2008, la deuxième chambre civile interprète très rigoureusement la notion de « ruine » en considérant que le basculement d’un bâtiment n’appartient pas à cette notion, la ruine supposant la chute d’un élément du bâtiment ; l’article 1384, alinéa 1er du même Code devient alors applicable à l’encontre du gardien même propriétaire (Cass. 2ème civ., 16 octobre 2008, Bull. civ. II, n° 211 ; D. 2008, AJ, p. 2720 ; D. 2009, chron. cass., p. 772, n° 15, obs. Sommer et Nicolétis ; RTD civ. 2009, p. 128, obs. Jourdain ; RDI 2008, p. 558, obs. Leguay.
La même hésitation demeure aujourd'hui : si l’article 1244 du Code civil vise spécialement la ruine d’un bâtiment, laquelle suppose la chute d’un élément de construction, les dommages qui n’ont pas été causés dans de telles circonstances peuvent néanmoins être réparés sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, du même Code qui édicte une présomption de responsabilité du fait des choses (Cass. 2ème civ., 15 févr. 2024, n° 22-20.025).
Dans un arrêt du 22 octobre 2009 (n° 08-16.766), la Cour de cassation décide que trois conditions sont nécessaires à l’application de l’article 1386 du Code civil : un bâtiment, une ruine et un défaut d’entretien ou un vice de construction. Lorsque l’une d’entre elles fait défaut, l’article 1386 ne s’applique pas et la victime peut fonder son action sur l’article 1384, alinéa 1er du Code civil).

Rq.La responsabilité du fait d'un incendie.

L'article 1242 alinéa 2 du Code civil dispose: "Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable."
Cet alinéa a été introduit à l'article 1242 par une loi de 1922, à la demande des assureurs d'immeubles, pour faire dérogation à la responsabilité de plein droit du gardien. Pourtant ce régime dérogatoire n'a pas convaincu la doctrine et la Cour de cassation, dans son Rapport pour l'année 2005, a suggéré l'abrogation de ce régime spécifique. En l'état, ce sera chose faite avec l'entrée en vigueur de la réforme de la responsabilité civile, qui ne conserve pas le dispositif.
De temps à autre, la Cour de cassation se réfère à ce régime spécial: deux victimes d'un incendie, qui a pris naissance dans un appartement situé au niveau inférieur, ont décidé d'agir en justice sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage (et son régime de responsabilité de plein droit) et ainsi d'éviter le régime de la faute prouvée du gardien. Ce contournement du régime spécial a été condamné par la Cour de cassation, hier (Cass. 3ème civ., 15 nov. 1978, n° 77-12.285) comme aujourd'hui (Cass. 2ème civ., 7 fév. 2019, n° 18-10.727).

Ce doit être une construction, un « assemblage réfléchi de matériaux » et non le sol lui-même. En revanche, la destination du bâtiment est indifférente, car il suffit que la construction soit achevée et incorporée au sol.


Pour le droit positif, il s'agit de l'écroulement du bâtiment, et non de son mauvais état ou d'un incendie : il faut constater la chute d'un matériau provenant du bâtiment sur la victime, qui peut n'être qu'une tuile. L'écroulement doit être involontaire.
La présence d’un bâtiment ne suffit pas : encore faut-il constater la « ruine » du bâtiment.
Ex.Ainsi, le fait de chuter à travers un élément de toiture n'établit pas l'anormalité (Cass. 2ème civ., 16 oct. 2008, n° 06-21.476), dans la mesure où le toit n'est pas destiné à supporter le poids d'une personne. Le simple fait qu'un garde-corps cède sous des efforts inférieurs à la capacité attendue de cet élément d'équipement établit le caractère anormal de celui-ci (Cass. 2ème civ., 9 déc. 2021, n° 19-25.300).

La solution a été réaffirmée, dans un arrêt du 25 mai 2022 (Cass. 2ème civ., 25 mai 2022, n° 20-17.123): la Cour de cassation se refuse à considérer que la condition prévue pour un régime - le défaut d'entretien, à propos de la responsabilité du fait de la ruine des bâtiments - soit directement importée dans l'autre - la responsabilité du fait des choses. La cour d'appel ne pouvait motiver sa décision « sur le défaut d'entretien de la plaque de fibrociment pour retenir son rôle actif dans la survenance du dommage, sans mettre en évidence l'anormalité de cette chose ». Il aurait fallu chercher si la plaque, même correctement entretenue, n'aurait pas cédé sous le poids de la victime. Pour les choses, il existe en pratique une frontière poreuse entre la reconnaissance du lien de causalité, et la qualification de rôle actif de la chose dans la survenance du dommage.
En revanche, lorsque l'endroit dangereux, particulièrement en raison du mauvais état et de la vétusté du bâtiment, est devenu une ruine, le propriétaire doit prendre les précautions nécessaires pour empêcher la réalisation du dommage. Sa faute consiste à s'être abstenu de prendre des mesures suffisantes pour s'assurer de la non-réalisation du dommage pourtant prévisible, en empêchant l'accès à sa propriété ou en signalant de façon visible et adéquate (CA Poitiers, 1ère ch., 17 janv. 2023, n° 21/01456).

Il doit s'agir d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction, pour que l'accident causé par la ruine du bâtiment puisse être réparé sur le fondement de l'article 1244.

L'article 1242 alinéa 2 du Code civil dispose :
Tx.« Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. »

Cet alinéa a été introduit à l'article 1242 par une loi de 1922, à la demande des assureurs d'immeubles, pour faire dérogation à la responsabilité de plein droit du gardien. Pourtant ce régime dérogatoire n'a pas convaincu la doctrine et la Cour de cassation, dans son Rapport pour l'année 2005, a suggéré l'abrogation de ce régime spécifique. En l'état, ce sera chose faite avec l'entrée en vigueur de la réforme de la responsabilité civile, qui ne conserve pas le dispositif.
De temps à autre, la Cour de cassation se réfère à ce régime spécial: deux victimes d'un incendie, qui a pris naissance dans un appartement situé au niveau inférieur, ont décidé d'agir en justice sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage (et son régime de responsabilité de plein droit) et ainsi d'éviter le régime de la faute prouvée du gardien.
Ex.Ce contournement du régime spécial a été condamné par la Cour de cassation, hier (Cass. 3ème civ., 15 nov. 1978, n° 77-12.285) comme aujourd'hui (Cass. 2ème civ., 7 fév. 2019, n° 18-10.727).

Il appartient à la victime d'établir les trois conditions susvisées. Par conséquent, aucune faute particulière n'est à établir, ce qui permet de rendre dans tous les cas le propriétaire responsable du dommage causé, même dans le cas d'une faute commise par un tiers, tel un locataire. Dans le cas particulier de la ruine portant sur une partie commune d'une copropriété, c'est le syndicat qui est tenu pour responsable ; cela ne vaut pas si le dommage provient de la ruine d'une partie privative : son propriétaire demeure seul tenu.

Dans l’arrêt du 22 octobre 2009, la Cour de cassation rappelle que trois conditions sont nécessaires à l’application de l’article 1386 (actuel art. 1244) du Code civil : un bâtiment, une ruine et un défaut d’entretien ou un vice de construction. Lorsque l’une d’entre elles fait défaut, l’article 1386 (actuel art. 1244) ne s’appliquerait pas et la victime pourrait se retourner sur l’article 1384 (actuel art. 1242), alinéa 1er du Code civil. Au regard du texte même de l’article 1386 (actuel art. 1244), une telle interprétation est tout à fait envisageable. Une partie de la doctrine, dans la présentation faite de l’article 1386 (actuel art. 1244) du Code civil, semble opter pour une telle lecture.

Le propriétaire du bâtiment ne dispose que de peu de moyens de défense : le fait qu'il n'a commis aucune faute n'est évidemment pas exonératoire de sa responsabilité ; seul le cas de force majeure peut le dispenser de réparer le dommage, mais il est toujours difficile d'en rapporter la preuve.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 15 septembre 2022, a jugé que « l'occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier par la victime ne peut constituer une faute de nature à exonérer le propriétaire du bâtiment au titre de sa responsabilité, lorsqu'il est établi que l'accident subi par cette dernière résulte du défaut d'entretien de l'immeuble » (Cass. 2ème civ., 15 sept. 2022, n° 19-26.249). Le fait qu'un squatter puisse agir contre le propriétaire d'un bâtiment, alors qu'il est responsable de la dégradation, a pu choquer. Aussi, lors de l'examen de la loi sur la protection des logements contre l'occupation illicite, des parlementaires ont proposé d'introduire un nouvel alinéa à l'article 1244 du Code civil visant à transférer sur l'occupant sans droit ni titre la responsabilité du défaut d'entretien de l'immeuble (Prop. de loi AN, n° 45, visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, adopté le 18 octobre 2022, art. 2 bis). le texte a été adopté conforme dès sa deuxième lecture par l'Assemblée nationale, le 4 avril 2023 (Prop. de loi AN, n° 101, adoptée le 4 avr. 2023, art. 2 bis, devenu ensuite l'article 7 de la proposition de loi du Sénat n° 134 adoptée définitivement le 14 juin 2023). Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en raison de l'atteinte disproportionnée qu'elle aurait portée aux droits des victimes d'obtenir réparation du préjudice résultant du défaut d'entretien d'un bâtiment en ruine (Cons. const., 26 juill. 2023, n° 2023-853 DC, § 66 à 76 : JurisData n° 2023-013526 ; JCP G 2024, doctr. 312, n° 5, obs. A.-L. Cassard-Valembois). Il ne s'agit plus d'interdire à un squatter d'agir contre le propriétaire de l'immeuble qu'il a dégradé, mais de constater qu'un tiers victime de la ruine aurait eu pour seul responsable un squatter souvent disposant de peu de ressources...

Rq.Néanmoins, il peut toujours, lorsque sa responsabilité a été mise en cause, exercer un recours contre la personne qui est à l'origine du préjudice, telle la personne chargée normalement de l'entretien du bâtiment, ou le constructeur lui-même, selon que le dommage est dû à un défaut d'entretien ou à un vice de construction (Cass. 2ème civ., 17 février 2005, Bull. I I, n° 36, p. 35).

Section 2. La responsabilité du fait des animaux


La possibilité pour une victime d'engager la responsabilité du propriétaire d'un animal a été reconnue très tôt en jurisprudence (cf. l'affaire du mulet d'Embrun). Cette responsabilité se fonde sur l'article 1243 (ancien art. 1315) du cCde civil selon lequel,
Tx.« le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fut sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. »

Il n'est pas nécessaire de prouver la faute du propriétaire de l'animal pour que sa responsabilité soit engagée ; cette responsabilité est dite objective.


Deux conditions doivent être réunies pour que la responsabilité puisse être engagée :
  • l'animal doit être sous la garde d'une personne,
  • un préjudice doit avoir été causé du fait de l'animal, et ce, qu'il s'agisse d'une intervention objective ou non (choc nerveux causé par la peur de l'animal, contamination par un animal.)



Selon l'article 1243 (actuel art. 1244), la personne responsable est le propriétaire ou celui qui se sert de l'animal. Un problème se pose lorsque la personne qui se sert de l'animal n'en est par le propriétaire. Comment interpréter la notion d' « utilisation » ?

Pour la jurisprudence, l'utilisateur n'est autre que le gardien de l'animal, i.e. celui qui a un pouvoir de direction et de contrôle de l'animal.

La responsabilité du fait des animaux, selon l'article 1243 du Code civil, n'est que la transposition des principes généraux de la responsabilité du fait des choses de l'article 1242 du même code. Le projet de réforme de la responsabilité civile tient compte de cette proximité des régimes pour en décider la fusion.
La seule preuve mise à la charge de la victime est celle du rôle actif de l'animal dans la survenance du dommage. Le rôle causal est présumé lorsque la chose ou l'animal sont en mouvement et sont entrées en contact avec le siège du dommage.
Ex.Mme E... a été victime d'une chute de cheval alors qu'elle se promenait avec un autre cavalier et que les chiens de Mme Y... et de Mme Z... se sont trouvés sur leur chemin. La Cour d'appel a relevé d'une part qu'alors que les deux cavaliers avaient fait une vingtaine de mètres dans l'impasse dans laquelle ils s'étaient engagés au pas, deux gros chiens qui jouaient ensemble se sont soudain mis à courir vers eux; ces deux chiens de grosse taille, débouchant du talus en surplomb en courant en direction des chevaux, ont manifestement affolé celui de M. F... , quand bien même ils ne se sont pas approchés à moins de dix mètres des chevaux et n'ont montré aucune agressivité. La chute de Mme E... , cavalière confirmée et de très bon niveau, ne peut s'expliquer que par l'emballement de son propre cheval, soit du fait des chiens, soit du fait du cheval de M. F... lui-même affolé par les chiens. Le fait que ces deux gros chiens non tenus en laisse soient arrivés en courant d'un talus en surplomb non visible a accentué l'effet de surprise et de peur au moins pour le premier cheval. Pour la Cour de cassation, la cour d'appel a ainsi caractérisé le comportement anormal des chiens (Cass. 2eme civ., 17 janv. 2019, n° 17-28.861).
C'est donc le caractère anormal du comportement qui constitue le lien de causalité nécessaire.

Comme en matière de responsabilité du fait des choses, la garde peut être transférée. Lorsque le propriétaire confie l'animal à une personne pendant une période de vacances, à un vétérinaire pendant des soins ou à un maréchal-ferrant pour l'ajout de fers. Le transfert est exclu lorsque l'usage est limité, comme lorsque le gardien fait promener l'animal par un ami ou un salarié.

Ex.Un cavalier ayant été blessé par un coup de sabot au cours de l'exécution d'une scène de cascade équestre dans le cadre du tournage d'un film, c'est le gérant de la société ayant fourni le cheval qui fut retenu comme gardien de l'animal (Cass. 2ème civ., 20 juin 2002 : Gaz. Pal. 19 sept. 2002, Journal n° 262, p. 22).
Autre exemple tiré d'un abrivado : un spectateur assistant à un lâcher de taureaux entourés de cavaliers a été blessé par un cheval qui s'est emballé. Il assigne en réparation l'association ayant organisé cette manifestation ainsi que le manadier supervisant l'événement et le propriétaire du cheval. Il obtient leur condamnation in solidum en première instance et en appel. Le manadier se pourvoit en cassation. Les juges du fond ont retenu le transfert de la garde de l'animal: le propriétaire du cheval agissait en qualité de gardien et sous ses ordres et directives; en revanche, le manadier, qui doit établir le parcours, sélectionner les chevaux et les cavaliers et leur assigner la place qui convient dans l'escorte, est le commettant de l'opération. Cette vision est censurée par la Cour de cassation: le propriétaire du cheval en demeure le gardien sans qu'il soit possible d'analyser la situation comme un transfert (Cass. 2ème civ., 16 juill. 2020, n° 19-14.678).

La responsabilité joue de plein droit. Le gardien ne peut donc pas s'en exonérer en prouvant qu'il n'a commis aucune faute. Ainsi, pour échapper à la responsabilité, il est nécessaire d'établir que le dommage résulte d'un cas de force majeure, ou qu'il est dû à une faute commise par la victime, ou qu'il y a eu acceptation des risques par la victime, ces deux dernières hypothèses pouvant aboutir à une exonération partielle de la responsabilité du gardien.

Rq.La 2ème chambre civile de la Cour de cassation a décidé que le gardien d'un animal condamné à réparer les dommages causés à un tiers ne peut exercer de recours contre un conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans le même accident que sur le fondement des articles 1382 et 1385 du Code civil (actuels art. 1240 et s.). La contribution a la dette a lieu en proportion des fautes respectives et, en l'absence de faute prouvée à la charge des responsables, la contribution se fait par parts égales (Cass. 2ème civ., 12 juill.2000 : Bull. civ. II, n° 126).

Concernant la garde et le transfert de garde des animaux

Concernant le risque pris par la victime

La garde d'un animal ne peut pas être complètement identifiée avec la garde d'une chose car l'animal dispose d'une autonomie certaine.La garde : Tout animal est susceptible d'une garde, y compris des pigeons (Cass. 2ème civ., 24 mai 1991 : Bull. civ. II, n° 155 ; Gaz. Pal. 1992, 1, pan. p. 157 ; Gaz. Pal., 1992, 1, somm. p. 157, note F. CHABAS), ou des paons (TGI de Draguignan, 3ème ch., 11 juill. 2000 : D. 2001, jurispr. p. 3004, note A. BUGADA). Une personne morale peut être le gardien : « la société qui exploitait l'établissement avait sur le chien, au moment de l'accident, les pouvoirs de contrôle, de direction et d'usage qui caractérisent la garde ». (Cass. 2ème civ., 22 févr. 1984 : Bull. civ. II, n° 34 ; D. 1985, p. 19, note E. AGOSTINI). Certains animaux employés par l'Administration engagent de fait l'administration, tel le chien fonctionnaire de la police ou des douanes, ou encore le chien de garde d'un bâtiment public (TA de Paris, 19 oct. 1983 : Gaz. Pal. 1984, 2, somm. p. 396).

Le transfert de la garde : Dans une affaire où un enfant de cinq ans avait été mordu par un chien appartenant à un M. Lesle, mais qui avait été confié pour quelque jours à Madame Lhomer, la Cour de Versailles, dans un(D. 1998, inf. rap. p. 125), a eu à déterminer le gardien. Après avoir rappelé que « si le propriétaire d'un animal est présumé gardien de celui-ci, il peut s'exonérer de cette présomption de responsabilité s'il établit que lors de l'événement dommageable l'animal se trouve sous la garde d'une autre personne qui exerce sur lui les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction », l'arrêt énonce que Monsieur Lesle avait transféré ses pouvoirs d'usage et de contrôle à Madame Lhomer qui avait accepté que la garde du chien lui soit transférée. Dès lors, Madame Lhomer a été reconnue responsable des dommages causés par l'animal. Parfois, le gardien devient la victime à la suite du transfert, ce qui supprime le jeu de l'actuel article 1244). La Cour de cassation a ainsi jugé qu'au moment d'un accident la garde de l'animal avait été transférée à la victime et que, par conséquent, les dispositions de l'article 1385 (actuel article 1243) du Code civil ne pouvaient recevoir application (Cass. 2ème civ., 13 juin 1985 : Bull. civ. II, n° 118 ; Gaz. Pal. 1986, 1, somm. p. 247, note F. CHABAS). Les règles de l'article 1385 (actuel art. 1244) du Code civil valent pour tous les animaux, domestiques ou sauvages, avec parfois des règles particulières : il résulte de l'article L. 226-7 du Code rural que les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par 6 mois du jour où les dégâts ont été commis (Cass. 2ème civ., 4 juin 1997 : Bull. civ. II, n° 166 ; Gaz. Pal. 1998, 2, somm. p. 605, note J. LACHAUD ; D. 1997, inf. rap. p. 190).
Le manadier Jean Lafon était certainement un des plus célèbres de France, sinon le plus célèbre. Peut-il être tenu pour responsable de la chute d'un cavalier ? La Cour de cassation répond par la négative, en utilisant la théorie de l'acceptation des risques. Elle retient que la Cour d'appel avait à bon droit retenu que M. Michel Pascal, habitué de cette manade où il faisait régulièrement des promenades à cheval et où vivaient en liberté des taureaux, avait accepté par avance le risque normal, de voir un taureau effrayer sa monture et provoquer sa chute (: Bull. civ. II, n° 76 ; JCP 2000, II, 10317, note D. ANTOINE ; RTD civ. 1999, p. 633, obs. P. JOURDAIN). V. également : Nîmes, 1ère ch., 7 sept. 2000 : JCP 2001, IV, 2225.
Le transfert de la garde a été écartée lorsqu'une personne, qui ne pratique pas habituellement l'équitation, avait monté le poney quelque temps auparavant et qu'il s'était comporté normalement: elle s'était rendue chez ses parents où se trouvait sa nièce et était allée, avec celle-ci qui pratiquait l'équitation, s'occuper des chevaux, parqués dans un pré à proximité de la maison ; après que sa nièce a monté le poney sans problème, elle-même l'avait monté ; le poney était alors parti brusquement au galop puis s'était cabré. La personne était tombée et le cheval était retombé sur elle, la blessant gravement. Compte tenu de l'extrême rapidité de sa chute, la victime n'était montée sur ce cheval que durant un court instant, ce qui démontre qu'elle n'en avait nullement le contrôle qui aurait permis de caractériser un transfert de la garde (Cass. 2ème civ., 21 mai 2015, n° 14-17582). 

Fermer