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La responsabilité civile : le délit et le quasi-délit

La responsabilité du fait des choses

Les choses inanimées, telles que les automobiles, les pierres, les animaux, les fumées, les branches d’arbres sont l’occasion d’accidents divers et nombreux. La réparation de dommages causés par ces « choses » peut être assurée sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er du Code civil :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».


Section 1. La responsabilité du fait des choses inanimées



L'ancien article 1384, alinéa 1er, du Code civil (actuel art. 1242, al. 1er) est à l'origine d'une construction jurisprudentielle ayant créé un principe de responsabilité du fait des choses inanimées. Jusqu'à la fin du XIXème siècle, pour les accidents causés par les choses, les juges se contentaient d'appliquer les anciens articles 1382 et 1383 (actuels articles 1240 et 1241) du Code civil. En effet, il était considéré que l'alinéa 1er de l'ancien article 1384 n'avait pas de fonctionnalité propre. C'est avec le développement du machinisme que cette disposition prendra toute son ampleur. Plus particulièrement dans le domaine des accidents du travail. Les ouvriers avaient de nombreuses difficultés à prouver l'éventuelle faute commise par leur employeur.

Par ailleurs, la notion d'obligation de sécurité n'étant pas encore mise en exergue, il était inefficace d'invoquer la responsabilité contractuelle. Certains auteurs (R. Saleilles, Les accidents du travail et la responsabilité civile, 1897 et L. Josserand, De la responsabilité du fait des choses inanimées, 1897) estimaient qu'il fallait donner une portée générale à l'article 1384 alinéa 1er.

Ainsi, ils proposèrent le concept de responsabilité objective ; idée en vertu de laquelle la responsabilité serait fondée sur le fait de la propriété de la chose, sans considération de la faute. Cette théorie fut confortée par l'arrêt Teffaine de 1896 (Cass. civ., 16 juin 1896, DP 1897.1.433, concl. L. Sarrut n. R. Saleilles) où la Cour de cassation reconnût, dans une affaire relative à l'explosion d'une chaudière ayant causé la mort d'un mécanicien, que l'article 1384, alinéa 1er était applicable. Certes la loi du 9 avril 1898 est venue soustraire les accidents du travail au droit de la responsabilité du fait des choses pour les soumettre au Code du travail.

Ex.Néanmoins, l'arrêt Teffaine fut le point de départ d'une importante animation jurisprudentielle. Il faut notamment évoquer les arrêts jand'heur du(Cass. ch. réun., 13 févr. 1930 : GAJC, 11ème éd., n° 193) et Franck du 2 décembre 1941 (Cass. ch. réun., 2 décembre 1941 : GAJC, 11ème éd., n° 194) rendus par les Chambres réunies de la Cour de cassation.

Dans les deux cas, il s'agissait d'un accident de la circulation. La responsabilité du constructeur fut retenue parce qu'il se comportait comme le gardien de la chose ; à savoir celui qui a sur la chose un pouvoir effectif de direction et de surveillance. De fait, cette solution a permis de pallier l'impossibilité de prouver une faute au sens de l'article 1240 du Code civil.

Cette jurisprudence fut parachevée par l'arrêt Desmares du 21 juillet 1982 (Cass. 2ème civ., 21 juillet 1982 ; D. 1982. 449, concl. Charbonnier, note Larroumet) où la Haute juridiction a décidé que la faute commise par la victime d'un accident de la route ne constituait pas une cause d'exonération du gardien, seule la force majeure exonérait le responsable.

Le législateur a alors ressenti le besoin d’intervenir d’une manière encore plus impérieuse, ce qu’il a fait en édictant la fameuse loi du 5 juillet 1985, à l’initiative de M. Badinter, garde des Sceaux de l’époque. La loi Badinter vise à indemniser les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Aujourd’hui, la victime d’un accident causé par une chose inanimée – qui n’est pas un véhicule terrestre à moteur (automobile) – bénéficie à nouveau d’une présomption, le dispensant de prouver une quelconque faute du gardien de la chose, sauf le cas de force majeure ou, comme avant la jurisprudence Desmares, la faute de la victime.

De même, les produits ont fait l'objet d'une législation spécifique avec la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. Le contenu de cette loi est intégré au Code civil aux articles 1245-1 et suivants.

Section 2. Conditions d'application de l'article 1242, alinéa 1er


Inventaire des conditions. Trois éléments essentiels peuvent être dégagés :

  • le constat du dommage,
  • un dommage causé par le fait d'une chose,
  • une chose sous la garde d'une personne.


En principe, tout dommage devrait être couvert par l'article 1242, alinéa 1er. Néanmoins, ce n'est pas tout à fait vrai en droit positif ; aussi faut-il procéder à des distinctions :
  • Premièrement, en ce qui concerne les accidents du travail, le salarié bénéficie de plein droit d'une législation qui déroge au droit commun, en faisant application de présomptions et de règles forfaitaires d'indemnisation. Ces règles se trouvent dans le Code du travail et le Code de la sécurité sociale.
  • Deuxièmement, pour les dommages causés par les animaux, le texte de référence est l'article 1243 du Code civil, même s'il n'existe pas de différence technique entre ces types de responsabilité.
  • Troisièmement, la question des dommages causés par la ruine des bâtiments est réglée par l'article 1244 du Code civil.
  • Quatrièmement, les dommages causés à la suite de l'abordage des navires sont régis par les textes de droit maritime, et plus particulièrement par la loi du 7 juillet 1967. La réparation est fondée, avec certains aménagements, sur l'idée de faute.
  • Cinquièmement, pour les dommages causés par les évolutions d'un aéronef ou par les objets qui s'en détachent, il y a lieu d'appliquer les textes spécifiques du droit aérien, tels les articles 141-1 et 141-2 du Code de l'aviation civile.

En effet, il existe une multitude de règles spéciales qui viennent écarter l'application de l'article 1242 du Code civil. On peut également citer les textes relatifs aux dommages causés par l'énergie nucléaire, ceux causés par les rejets en mer d'hydrocarbures, par les accidents de la circulation, les dommages provenant des troubles de voisinage, etc...

Sur les troubles du voisinage : la jurisprudence s'était d'abord fondée sur les articles 544 et 1240 du Code civil.
Ex.Depuis un arrêt du(Bull. civ. 2, n° 172), elle ne se réfère plus à ces textes. En l'espèce, la seule référence de cet arrêt est le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Le 25 janvier 2018 (n° 16-24.550), la Cour de cassation a confirmé que la responsabilité civile pour trouble anormal de voisinage trouve son fondement textuel ni dans l'article 544 du Code civil, ni dans l'article 1240 du même code. C'est désormais "un principe général du droit", selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ». L’action pour trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle, indépendante de toute faute. Par un arrêt du 16 mars 2022 (n° 18-23954), la troisième chambre civile de la Cour de cassation confirme la position des juges d’appel qui ont retenu la responsabilité des acquéreurs récents du bien dès lors qu’ils étaient propriétaires du fonds à l’origine du trouble, peu important qu’ils ne l’étaient pas lorsque les infiltrations ont commencé à se produire.

Il existe une grande variété des troubles du voisinage :
Ex.Ce peut être des nuisances visuelles, olfactives ou sonores. Dans ce dernier cas, les juges du fond estiment que « constitue un trouble à la tranquillité du voisinage, le chant d'un coq qui s'exerce sans discontinuité à partir de 4 heures du matin » (Bordeaux, 29 février 1996 : JCP 1997, IV, 112).
Ainsi un camping, par les nombreuses nuisances qu'il créé, peut être globalement apprécié comme une nuisance, en raison de bruits, fumées, hygiènes, odeurs, etc.. Toutefois, les troubles du voisinage n'ont pas lieu lorsque l'industrie est préalable à l'installation des plaignants (Cass. 3ème civ., 11 février 1998, D. 1999. p. 529). Dans un arrêt du 24 février 2005 (, JCP G 2005, IV, 1740), la Cour de cassation va encore plus loin, en ce qu'elle décide qu'un simple risque d'incendie peut constituer un trouble anormal de voisinage.
Plus complexe est l'évaluation du préjudice, qui ne doit pas être hypothétique : si le trouble de jouissance peut conduire à allouer une indemnité mensuelle, tant que l'immeuble n'est pas en vente, une indemnité destinée à compenser la perte de la valeur vénale du bien immobilier ne peut être accordée (Cass. 2ème civ., 8 février 2018, n° 16-26.857).

Toutefois, le droit de la consommation n'a pas vocation à supplanter l'application de l'article 1242 du Code civil :
Ex.lorsque le client d'un hypermarché, plus ou moins distrait, vient à trébucher sur un tapis ou à heurter un panneau se trouvant dans l'enceinte du magasin, ce sont très naturellement les ressources du principe général de responsabilité de l'article 1242, alinéa 1er, du Code civil qui doivent recevoir application et non l'article L. 423-2 du Code de la consommation (Cass. 1ère civ., 9 sept. 2020, n° 19-11.882).

La notion de chose est extrêmement difficile, voire impossible à cerner. Mais la jurisprudence a raisonné de façon compréhensive en refusant toutes les distinctions doctrinales. D'aucuns proposèrent d'appliquer l'article 1242, alinéa 1er, aux seules choses dangereuses. Mais cette théorie fut considérée comme étant inapplicable en pratique. D'autres suggérèrent de distinguer selon que la chose était ou non actionné par la main de l'homme. Idée encore rejetée par la jurisprudence. Autrement dit, peu importe la nature de la chose, l'article 1242, alinéa 1er trouvera application, que la chose soit mobilière, immobilière, en mouvement, et même inerte.

Par exemple, la Cour de cassation a récemment retenu que le plancher d'un appartement est une chose, pouvant être à l'origine d'un dommage (
Rq.Cass. 2ème civ., 22 février 2007, inédit, n°).

En réalité, il suffit que la chose soit l'instrument du dommage, le lien de causalité est donc présumé. Toutefois, la jurisprudence prend en considération le rôle de la chose dans la réalisation du dommage, notamment en ce qui concerne les choses inertes. D'où une abondante et ambivalente jurisprudence :

Sur le rôle de la chose. Des arrêts intervenus à la fin des années 1990 laissent supposer que la Cour de cassation avait abandonné la nécessité d'un rôle actif de la chose.
Ex.Pour exemple l'arrêt(Cass. 2ème civ., 15 juin 2000, Gaz. Pal. Somm, p. 610. note F. Chabas) où une personne ayant heurté une paroi en verre qui s'est brisée fut blessée. En l'espèce, la Cour de cassation estime que la simple intervention de la paroi dans la réalisation du dommage semble suffire pour retenir la responsabilité du gardien de cette paroi vitrée (v. également Cass. 2ème civ., 25 oct. 2001, D. 2002. p. 1450, note Prat ; même solution concernant le heurt d'une boite aux lettres). Certains arrêts de 2002, relatifs à des heurts de porte vitrés ou chutes dans des escaliers, semblent inverser la tendance (Cass. 2ème civ., 7 mai 2002, D. 2003, somm. p. 461 ; Cass. 1ère civ., 9 juillet 2002, D. 2003, somm. p. 461).

Cependant, dans un arrêt du 18 septembre 2003 (Cass. 2ème civ., 18 septembre 2003. JCP G , II. 10013, note Le Tertre), la Haute juridiction revient à sa solution antérieure, ramenant la preuve du fait actif à une simple intervention causale. Il faudra attendre le(Cass. Civ. 2ème, 19 février 2004, Bull. civ. 2004, II, n° 75) pour que la Cour de cassation retienne, dans un second arrêt Liebrand, l'existence d'une faute d'inattention de la victime. Ce qui ouvrira la voie à deux arrêts de principe rendus le 24 février 2005 (Cass. 2ème civ., 24 février 2005 ; Gaz. Pal., Rec. 2005, somm. p. 1437, J. n° 99, 9 avril 2005, p. 29 ; D., 2005, IR p. 670, note F. Chénedé, D., 2005, jur. p. 1395, note N. Damas) dans lesquelles la Cour de cassation apporte une réponse claire.

Dans ces arrêts, elle lève toute ambigüité concernant sa jurisprudence antérieure ; le caractère anormal de la chose est consacré. En effet, le bris est une conséquence de la défectuosité de la vitre qui s'en trouvait fragilisé. Ce qui revient à dire que lorsqu'une personne heurte une paroi vitrée, celle-ci ne doit pas se briser, auquel cas elle sera considérée comme défectueuse. Le bris fait donc naitre une présomption de causalité.
Ex.« le jugement retient que M. X... a chuté en heurtant un muret en béton en bon état large de 50 cm, haut de 10 cm et peint en blanc délimitant un chemin d'accès piétonnier à l'entrée de la surface de vente ; la couleur blanche tranche avec la couleur gris foncé du bitume recouvrant le parking et que la configuration des murets les rend parfaitement visibles pour une personne normalement attentive ; il n'est de surcroît pas obligatoire de les franchir pour se rendre dans le magasin, le parking étant conçu comme tout parking qu'il soit privé ou public et laissant donc le choix au client du passage qu'il souhaite ; M. X... ne démontre pas que ce muret a joué un rôle actif dans sa chute ;
(...) de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, et dont il résultait que le muret en béton, chose inerte, n'était pas placé dans une position anormale et n'avait joué aucun rôle actif dans la chute de la victime, la juridiction de proximité a exactement déduit que le muret n'avait pas été l'instrument du dommage
» (Cass. 2ème civ., 29 mars 2012, n° 10-27553).

Un autre exemple résulte d'une tige de fer : un adolescent de 17 ans est invité par les enfants des voisins à se baigner dans la piscine de leur propriété. Il a escaladé un muret pour atteindre la toiture de l'abri de piscine, d'où il voulait plonger. Il s'est empalé sur une tige de fer à béton plantée au milieu d'un bosquet situé au pied du muret et est décédé des suites de ses blessures.
La Cour de cassation refuse de considérer le caractère anormal de cette tige de fer : « la tige de fer sur laquelle la victime s'est empalée a été installée pour servir de tuteur à un arbuste au milieu duquel elle était implantée ; il résulte de l'enquête de gendarmerie que celle-ci était rigide, enfoncée dans le sol de 20 cm, laissant émerger 1,06 mètre, d'une hauteur inférieure à celle de l'arbuste ; par ses propriétés de solidité et de rectitude, comme par ses dimensions et par son emplacement au pied d'une plante à soutenir, elle remplissait comme tuteur l'office attendu d'une tige métallique, ou en quelqu’autre matière rigide que ce soit, implantée dans un jardin ». De ce fait, la cour d'appel a pu déduire que la tige métallique plantée verticalement dans le sol pour servir de tuteur n'était pas en position anormale et n'avait pas été l'instrument du dommage (Cass. 2ème civ., 13 déc. 2012, n° 11-22582, publié).

Dans un arrêt du 18 juillet 2018, la Cour de cassation a considéré que la responsabilité pour faute de l’Office national des forêts ne peut être engagée pour un dommage corporel survenu sur un circuit sauvage situé en forêt, dès lors qu’il n’est pas établi que l’Office avait connaissance de l’existence dudit circuit; sa responsabilité en tant que gardien de la chose inerte ne saurait être retenue dès lors que l’imprudence fautive de la victime a été la cause exclusive du dommage, et ce quand bien même la chose présenterait un caractère potentiellement dangereux (Cass. 2ème civ., 14 juin 2018, n° 17-14.781).

Il suffit que la chose présentant un caractère anormal intervienne à n’importe quel titre dans l’accident (et non nécessairement à son origine) pour justifier la mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses (nouveau) ; seul le fait d’un tiers revêtant les caractères de la force majeure justifie quant à lui l’exonération totale: un enfant de sept ans chute depuis le cinquième étage d’un immeuble après avoir enjambé ou s’être penché au-dessus de la rambarde du pallier. Sa tête heurte, en bas de l’escalier, la fin de la rampe qui se termine par une tige filetée habituellement recouverte d’une boule – boule qui n’avait toutefois pas été remplacée, laissant la tige métallique à nu. La responsabilité du syndicat des copropriétaires est retenue en appel sur le fondement du fait des choses à raison du rôle actif de la rampe rendue anormalement dangereuse par l’absence de remplacement de la boule. Sur l’établissement de la responsabilité, il s’agissait de savoir si une chose inerte qui n’était pas à l’origine de l’accident pouvait entraîner la responsabilité de son gardien (Cass. 2ème civ., 30 nov. 2023, n° 22-16.835).


La responsabilité du fait des choses
Philippe Delebecque, Professeur de droit privé et sciences criminelles à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne15/01/2008


Comment définir la qualité de gardien ?
Ex.La solution se trouve dans l'(Ch., réun. 2 déc 1941. JCP 1942, II, 1766, note Mihau). Dans cet arrêt, la Cour de cassation définit la notion de gardien : c'est celui qui a la maitrise indépendante de la chose, c'est celui qui en a l'usage, la direction et le contrôle. Ainsi, le transfert à un tiers de la chose emporte transfert de la garde de celle-ci. Néanmoins, ce transfert de la garde doit être prouvé, ce qui peut s'avérer difficile en cas de prêt de la chose.

Précisons que la Cour de cassation admet le transfert de garde en cas de prêt à usage
 En principe, il existe un principe d'unicité de la garde, mais en raison de circonstances particulières, la doctrine a suggéré certaines distinctions.

Il existe encore l'hypothèse de la succession de gardien. La chose reste unique, mais plusieurs gardiens vont être simultanément retenus.
Ex.Ainsi en est-il des mineurs fumant ensemble et gardiens communs des cigarettes jetées à terre et provoquant un incendie (Cass. civ., 14 juin 1984 ; Gaz., Pal. 1984, 2 pan. p. 299).
De manière générale, l'usage de la chose par un tiers ne fait pas perdre sa qualité de gardien à son propriétaire dès lors que ce dernier conserve la possibilité d'en contrôler l'utilisation.
Ex.Conservent ainsi la garde de la chose le loueur d'un véhicule avec chauffeur (Cass. 2ème civ., 19 oct. 2006, n° 05-14.338), le propriétaire d'une tondeuse l'ayant confiée à un tiers (Cass. 2ème civ., 19 juin 2003, n° 01-17.575), le propriétaire d'une échelle située dans sa cave utilisée par sa concubine pour remonter du sous-sol de l'immeuble (Cass. 2ème civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.272), le propriétaire d'une arme à feu chargée qui la confie un court instant à un mineur inexpérimenté (Cass. 2ème civ., 30 janv. 1991, n° 89-20.751) ou qui laisse une personne inexpérimentée s'en servir sous son contrôle (Cass. 2ème civ., 28 mars 1994, n° 92-10.743). La Cour de cassation a considéré que « l'enfant, âgé de onze ans, ne pouvait être considéré comme ayant acquis les pouvoirs de direction et de contrôle sur l'arme dont il avait fait usage » (Cass. 2ème civ., 26 nov. 2020, n° 19-19.676) car, même si l'enfant a agi à l'indu des propriétaires de l'arme, ces derniers avaient la possibilité de sécuriser celle-ci ou d'interdire tout accès au local.

Il convient également de mettre l'accent sur la dualité de la garde. Certains auteurs distinguent entre la garde de la structure et celle du comportement. Ainsi, le propriétaire de la chose serait le gardien du comportement, tandis que le fabricant de la chose serait le gardien de la structure de la chose.

Ex.Cette théorie fut consacrée notamment par(Cass. 1ère civ., 12 novembre 1975 ; JCP 1976, II, 18479, note Viney) qui distingua structure et comportement pour une bouteille d'eau gazeuse. Cette distinction a été récemment refusée en ce qui concerne la cigarette (Cass. 2ème civ., 20 novembre 2003 ; JCP 2004, II, 10004, note Daille-Duclos).

Section 3. Causes d'exonération


Avant l', la question de l'exonération de la responsabilité du fait des choses était limitée à la force majeure et à la faute de la victime. Qui plus est, ces deux notions étaient appréciées avec sévérité par la Cour de cassation.
Dans le contrat de transport, l'obligation contractuelle de sécurité de résultat cesse dès lors que le passager n'est plus en contact avec le train (Cass. 1ère civ., 7 mars 1989, n° 87-11493) : l'obligation de sécurité consistant à conduire le voyageur sain et sauf à destination n'existe à la charge du transporteur que pendant l'exécution du contrat de transport, c'est-à-dire à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le véhicule et jusqu'au moment où il achève d'en descendre.
Pendant longtemps, seule la faute présentant les conditions de la force majeure pouvait exonérer totalement le gardien. C'est à propos de la garde de la chose que les conditions traditionnelles de la force majeure sont reprises : la Cour de cassation réaffirme sa définition traditionnelle, et discutable, de la force majeure (Cass. 2ème civ., 17 juin 2021, n° 17-18.082). Les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité constitutifs de la force majeure. Il convient de noter que le projet de réforme adopte une autre définition : « en matière extracontractuelle, la force majeure est l'événement échappant au contrôle du défendeur ou de la personne dont il doit répondre, et dont ceux-ci ne pouvaient éviter ni la réalisation ni les conséquences par des mesures appropriées ».

Ex.Un arrêt du 3 mars 2016 (Cass. 2ème civ., 3 mars 2016, n° 15-12217) avait, dans un premier temps, admis l'exonération totale du transporteur en raison du comportement de la victime, qualifié de force majeure : la victime « en tentant de remonter dans le train alors que celui-ci se trouvait dans sa phase de démarrage et que les portes avaient été fermées à l'initiative du contrôleur a commis une faute en effectuant une manœuvre interdite et dangereuse, puis souverainement relevé que celle-ci n'était ni imprévisible, la SNCF étant régulièrement confrontée à ce type de comportement, ni irrésistible puisque des moyens peuvent permettre d'empêcher les passagers de remonter dans le train dans ces conditions, comme la présence d'agents sur le quai, ce qui n'était pas le cas le jour de l'accident, ou la mise en place de systèmes différents de fermeture des portes, la cour d'appel a pu déduire que la faute d'imprudence relevée à l'encontre de la victime ne présentait pas les caractères de la force majeure seule de nature à exonérer totalement la SNCF de sa responsabilité ». Toutefois, le second moyen admet la responsabilité partielle : le gardien d'une chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué à son dommage.
Par deux arrêts du 8 février 2018, la deuxième chambre civile admet l'exonération totale d'un transporteur qui invoque la force majeure à la suite d'agressions de passagers commises par des tiers (Cass. 2ème civ., 8 février 2018, n° 16-26.198 RATP et n° 17-10.516 SNCF). Ces décisions assouplissent la rigueur naguère retenue par la jurisprudence contre le transporteur ferroviaire qui invoquait le force majeure : l'agression commise par un tiers à l'encontre d'un passager est le plus souvent imprévisible et irrésistible.

De plus, l'arrêt Jand'heur affirma que la présomption de responsabilité de l'article 1384, alinéa 1er (actuel article 1242) ne pouvait être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère n'étant pas imputable au gardien.

Rq.Mais rappelons que la force majeure reste strictement appréciée par la jurisprudence.

Également, le gardien peut être partiellement exonéré si la faute de la victime avait partiellement contribué au dommage (Cass. 2ème civ., 19 février 2004, Bull. civ. 2004, II, n° 75). La question de l'admission de l'acceptation des risques reste fort discutée, même si ses domaines de prédilection étaient les compétitions sportives et son périmètre d'intervention demeurait flou.
Ex.Un revirement du 4 novembre 2010 (n° 09-65947) a résolu la question : « la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384 al. 1er du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ». Cet arrêt a été confirmé en 2015 (Cass. 2ème civ., 21 mai 2015, n° 14-14812).

La théorie de l'acceptation des risques se trouve donc confinée à la responsabilité du fait personnel.
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