Les nombreux accidents scolaires ont été réglés dans un premier temps suivant le principe de responsabilité du fait d'autrui. Mais l'imperfection du système a nécessité l'
intervention du législateur, qui a d'abord substitué l'état aux instituteurs, sauf à prouver une faute personnelle de l'instituteur (
sur la responsabilité des membres de l'enseignement public), puis a supprimé toute présomption de faute (
modifiant les règles de la preuve en ce qui concerne la responsabilité des instituteurs et le dernier alinéa de l'article 1384 du Code civil (actuel article
1242) relatif à la substitution de la responsabilité de l'Etat à celle des membres de l'enseignement public).
La loi du 5 avril 1937 concerne les accidents causés par ou causés aux élèves, et distingue selon qu'il s'agit de l'enseignement privé ou public.
L'alinéa 6 de l'article
1242 du Code civil ne joue pas lorsque l'établissement est privé, mais un décret n°
60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public soumet les établissements sous contrat à la loi de 1937 :
- Si le dommage est causé par un élève, il est nécessaire de démontrer, pour engager la responsabilité des enseignants, la faute d'éducation ou de surveillance pendant les heures de cours.
- Si le dommage est causé à un élève, il faut alors démontrer la faute de l'enseignant qui consiste à ne pas avoir pris des mesures pour éviter la réalisation du dommage.
Ce régime particulier concerne également les établissements d'enseignement ayant conclu un contrat d'association avec l'État. Il vise tous les degrés (primaire, secondaire, technique et l'Université), toutes les activités scolaires ou organisées par l'Administration, et tous les «
instituteurs » au sens large du mot (enseignants, surveillants...). Selon l'article 2 de la loi du 5 avril 1937, pour toutes ces personnes, la responsabilité de l'État est substituée à la leur. La victime doit s'adresser à l'État et prouver :
- soit la faute personnelle de l'instituteur (faute dans l'éducation) et alors agir dans les trois ans devant les tribunaux de l'ordre judiciaire (mais la minorité suspend le délai en vertu de l'article 2252 du Code civil : Cass. civ., 19 mars 1954 : D. 1954, p. 399 ; JCP 1955, II, 8822) ; l'État condamné pourra se retourner contre l'instituteur qui a commis une faute détachable de son service, ou une faute personnelle détachable de ses fonctions ;
- soit la faute de service de l'Administration dans l'organisation du service public, et ceci en agissant devant les juridictions de l'ordre administratif (il faut démontrer un mauvais fonctionnement de l'établissement) ou devant les juridictions de l'ordre judiciaire en responsabilité pour faute.
L'instituteur ne peut pas être mis en cause pas même comme témoin (L. 1937, art. 2). L'État peut cependant exercer contre lui une action récursoire dans le délai de 10 ans en cas de faute personnelle, ce qui n'est jamais exercé en pratique.
Les victimes sont souvent tentées par la voie judiciaire, au détriment du recours devant les juridictions administratives. Cela suppose que soit démontrée la faute de l'instituteur.
La Cour de cassation a censuré des Cours d'appel pour avoir condamné l'Etat sans avoir caractérisé la faute de l'enseignant ou du surveillant
Ex.
:
Bull. civ. II, n° 232 ;
Gaz. Pal. 1992, 1, pan. p. 159 ;
Gaz. Pal. 1992, 1, somm. p. 159, note F. CHABAS ; Cass. 2
ème civ., 16 oct. 1991 :
Gaz. Pal. 1992, 1, pan. p. 28 ;
Gaz. Pal. 1992, 2, somm. p. 290, note F. CHABAS ;
D. 1993, sommaire p. 335 ;
D. 1993, somm. p. 335, note J. MOULY.
Ces dix dernières années, près de 120 arrêts ont été rendus par la Cour de cassation et publiés.
Ex.La Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 13 mars 1998, n'a pas tenu pour faute le défaut d'intervention pendant une récréation et l'absence de recours aux services médicaux d'urgence (Gaz. Pal. 1999, 1, somm. p. 99) En revanche, le défaut de surveillance est une « faute » souvent retenue (Paris, 18 mai 1981 : Gaz. Pal. 1982, 1, somm. p. 104 ; Cass. 2ème civ., 8 juill. 1998 : Bull. civ. II, n° 241 ; Gaz. Pal. 1999, 1, pan. cass. p. 13 ; Cass. 2ème civ., 5 nov. 1998 : Bull. civ. II, n° 263 ; Gaz. Pal. 1999, 1, pan. cass. p. 44 ; D. 1998, inf. rap. p. 263).
Parfois, la faute s'apprécie à l'aune de l'activité déployée au cours de l'enseignement :
Ex.«
(...) l'activité manuelle proposée à des enfants, des tracés à l'aide de crayons, ne présentait aucun danger, les enfants s'entendant bien entre eux, que le silence et le calme régnaient, qu'il n'est pas démontré que les enfants avaient organisé à l'insu de Mme Dumont, animatrice, un jeu consistant à lancer des crayons vers des papillons en papier déposés sur une étagère, ce qui aurait dû provoquer un remue ménage et attirer l'attention de l'animatrice ; que, de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a pu déduire l'absence de faute de Mme Dumont (...) » (Cass. civ., 9 mars 2000, n°
, arrêt 239 P).
Dans une autre affaire, un enfant avait été blessé lors d'une partie de rugby organisée par les élèves pendant une récréation. La Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir décidé que la pratique amicale du rugby par les élèves pendant une récréation n'était pas interdite, ni incompatible avec l'âge de 12 à 15 ans des participants, que le fait que le surveillant, qui n'était pas tenu d'arbitrer la partie et qui se trouvait dans l'allée dominant le terrain n'ait pas vu l'incident n'était pas la preuve de sa carence dans l'accomplissement de sa mission et que, par conséquent, ni la responsabilité de l'État ni celle de l'établissement privé d'enseignement ne se trouvaient engagées (
:
Bull. civ. II, n° 96 ;
D. 2002, somm. p. 1315, obs. D. MAZEAUD ;
D. 2001, jurispr. p. 2851, note O. TOURNAFOND ;
JCP 2001,
II, 10613, note J. MOULY ;
RTD civ. 2001, p. 601, n° 4 obs. P. JOURDAIN ; Defrénois 2001, p. 1275, note E. SAVAUX).
A l'inverse, un maître nageur a été reconnu comme fautif au motif qu'il ne pouvait ignorer la dangerosité de la position d'un rouleau de flotteurs en bord de piscine (Cass. 2
ème civ., 23 octobre 2003 :
Bull. civ. II, n° 331 ;
D. 2004. 728 note S. Petit).
Selon une jurisprudence récente qui se montre plus restrictive, le seul défaut de surveillance n'entraîne pas la responsabilité de l'établissement ou de l'Etat. Il est alors nécessaire de démontrer la faute personnelle d'un enseignant déterminé.
Ex.Ainsi, «
pour condamner l'Etat à réparer le dommage causé par les élèves pendant le temps qu'ils sont sous la surveillance des instituteurs, il faut retenir la responsabilité d'un instituteur déterminé, auteur d'une faute personnelle. Il ne suffit pas d'énoncer qu'il n'y avait aucun surveillant dans les lieux où se sont déroulés les faits et que l'accident est révélateur de l'insuffisance de l'encadrement » (Cass. 2
ème civ., 29 mars 2001 :
Bull. civ. II, n° 69).
Un autre arrêt va plus loin : L'obligation de surveillance pesant sur les instituteurs est de moyens et non de résultat ; le manquement à cette obligation doit être démontré par la victime (Cass. 2
ème civ., 27 mars 2003, inédit, n°
, Juris-Data n° 2003-018548).
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