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La responsabilité civile : le délit et le quasi-délit

La responsabilité du fait d'autrui

La prise en compte du fait d’autrui suppose un système de responsabilité plus évolué : la responsabilité ne pèse pas directement sur l’auteur du fait dommageable, mais sur quelqu’un d’autre.
Il faut bien distinguer le dommage causé par autrui de la responsabilité du fait d’autrui. Il arrive qu’une personne soit tenue de réparer le dommage causé par autrui sans être pour autant tenue pour autrui.
La responsabilité pour fait d’autrui est prévue, dans certaines circonstances, lorsqu’un individu est responsable et qu’une autre personne est tenue de réparer.
Pendant longtemps, la responsabilité pénale du fait d’autrui ne fut admise que de manière exceptionnelle, principalement en droit pénal du travail, en raison du principe de la personnalité des peines. Depuis le nouveau Code pénal, adopté le 22 juillet 1992 et entré en vigueur le 1er mars 1994, les personnes morales sont pénalement responsables. Toutefois, les peines applicables sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité de la personne morale. Cette innovation demeure une exception : seuls les délits prévoyant expressément une telle responsabilité permettent la poursuite des personnes morales, conjointement ou séparément, avec les dirigeants de droit ou de fait.


Section 1. Notions


La responsabilité ne pèse pas directement sur l'auteur du dommage, mais sur quelqu'un d'autre ; il s'agit d'une responsabilité élaborée.

Il ne faut pas confondre le dommage causé par autrui et la responsabilité du fait d'autrui. En effet, il arrive qu'une personne soit tenue de réparer le dommage causé par autrui sans être pour autant tenue pour autrui.

Ex.A titre d'exemple, si Pierre bouscule Jean qui tombe sur Luc, Pierre devra réparer le dommage subi par Luc, sans être tenu pour Jean.

La responsabilité pour fait d'autrui présente un caractère restrictif. Elle est utilisée, dans certaines circonstances, lorsqu'un individu est responsable et qu'une autre personne est tenue de réparer. Cette seconde personne répond civilement du dommage provoqué par un tiers, le plus souvent dans un souci d'indemnisation de la victime.

Pendant longtemps, et en raison du principe de la personnalité des peines, la responsabilité pénale du fait d'autrui ne fut que rarement retenue. Le nouveau Code pénal, adopté le 22 juillet 1992 et entré en vigueur le 1er mars 1994, reconnaît la responsabilité pénale des personnes morales. Cependant, les peines applicables sont adaptées en raison de la spécificité de la personne morale.

Section 2. Le transfert de responsabilité


Comment justifier un tel transfert de responsabilité ? Trois explications principales sont susceptibles d'être dégagées :
  • Une première explication consiste à présumer la faute du civilement responsable.
  • Une deuxième explication repose sur le risque. A ce titre, le chef d'entreprise doit être tenu pour responsable en sa qualité de directeur d'une unité économique et sociale répondant du risque créé par l'activité commerciale ou industrielle.
  • Une troisième explication découle de l'idée de représentation. Dans ce cas, une personne est responsable parce qu'on suppose qu'elle est représentée par la personne qui a commis le fait dommageable.

Le Code civil avait prévu trois hypothèses de responsabilité pour fait d'autrui :
  • celle du père (ou de la mère en cas de prédécès du mari) pour les dommages causés par ses enfants mineurs (art. 1242, al. 4) ;
  • celle des instituteurs et des artisans pour les dommages causés par leurs élèves ou apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance (art. 1242 al. 6) ;
  • celle des maîtres et commettants pour les dommages causés par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés (art. 1242 al. 5).

Rq.Responsabilité des parents du fait de leurs enfants et la cohabitation.
Il faut distinguer deux notions, celle d'autorité parentale et celle de cohabitation.
L'article 1242, al. 4 du Code civil prévoit que le juge ne doit pas s'arrêter à la seule autorité parentale (pouvoir de droit théorique des parents sur leurs enfants) mais doit vérifier que le (ou les) parent (s) poursuivi (s) ont une autorité de fait sur l'enfant, autrement dit la réalité de la cohabitation.
A la suite de l’arrêt Bertrand (Cass. 2ème civ., 19 février 1997, n° 94-21111), une véritable présomption de responsabilité a été mise à la charge des parents : la responsabilité n'est plus fondée sur une présomption de faute dans l'éducation ou la surveillance, mais est présumée. De ce fait, la cohabitation n'a plus d’intérêt, aussi l'avant-projet de réforme du droit des obligations dit Catala (art. 1356), le projet Terré (art. 14) ou le projet Béteille (art. 1386-7 1°) proposent la suppression de la cohabitation comme condition de la responsabilité des parents à raison du fait de leur enfant. Pour l'instant, elle a survécu à la réforme du 10 février 2016.
Le nouveau projet de réforme d'avril 2016 détaille le contenu de cette responsabilité :
  • Article 1246 « Sont responsables de plein droit du fait du mineur :
    • ses parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale ;
    • son ou ses tuteurs, en tant qu'ils sont chargés de la personne du mineur ;
    • la personne physique ou morale chargée par décision judiciaire ou administrative, d'organiser et contrôler à titre permanent le mode de vie du mineur. Dans cette hypothèse, la responsabilité des parents de ce mineur ne peut être engagée ».
  • Article 1247 « Est responsable de plein droit du fait du majeur placé sous sa surveillance la personne physique ou morale chargée, par décision judiciaire ou administrative, d'organiser et contrôler à titre permanent son mode de vie ».
  • Article 1248 « Les autres personnes qui par contrat assument, à titre professionnel, une mission de surveillance d'autrui, répondent du fait de la personne physique surveillée à moins qu'elles ne démontrent qu'elles n'ont pas commis de faute ».

En droit positif, la jurisprudence admet difficilement le transfert de responsabilité (au profit de grands-parents, de proches ou d'associations de colonies de vacances), ce qui atténue encore l'utilité de la cohabitation.
Curieusement, la condition de cohabitation est réapparue au détour d'un arrêt de la Chambre criminelle de 2012 (Cass. crim., 6 novembre 2012, n° 11-86857) : « en cas de divorce, la responsabilité de plein droit prévue par le quatrième alinéa de ce texte incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant a été fixée, quand bien même l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, exercerait conjointement l'autorité parentale » ; par conséquent, la responsabilité du parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant n'a pas été fixée ne peut, sans faute de sa part, être engagée.
Un autre arrêt du 29 avril 2014 (n° 13-84207) a confirmé cette solution : Dylan, mineur de 14 ans, a mis le feu à de la paille dans un hangar agricole, causant ainsi la mort de Jonathan ; le tribunal pour enfants l'a définitivement reconnu coupable d'homicide involontaire. La cour d'appel a confirmé le jugement ayant condamné le mineur, in solidum avec son père et sa mère, cités en qualité de civilement responsables, à des réparations civiles, au motif que le jugement de divorce a fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère, attribué un droit de visite et d'hébergement au père et conservé à chacun des parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale. La cour d'appel retient aussi le comportement fautif du père qui s'est désintéressé de son enfant et n'a aucunement exercé son pouvoir de surveillance et de contrôle de l'éducation de celui-ci. Cette condamnation est censurée au motif que la résidence habituelle de l'enfant mineur était judiciairement fixée au domicile de la mère et donc le père ne pouvait être civilement condamné.
L'avenir nous dira si cette "renaissance" de la notion juridique de cohabitation va porter d'autres conséquences.

Responsabilité des enseignants du fait de leurs étudiants
Selon l'article L. 911-4 du Code de l'éducation, lorsque la responsabilité d'un membre de l'enseignement public se trouve engagée à la suite d'un fait dommageable commis au détriment des élèves qui lui sont confiés, la responsabilité de l'État est substituée à celle de l'enseignant, qui ne peut jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
C'est la raison pour laquelle la Cour de cassation censure la cour d'appel qui, après avoir déclaré la prévenue coupable de violences sur ses élèves, la condamne à payer des dommages-intérêts aux parties civiles (Cass. crim., 7 nov. 2017, n° 16-84329).

Section 3. Deux principales interrogations doivent être traitées à la lumière de l'article 1242 du Code civil


Existe-t-il un principe général de responsabilité pour fait d'autrui ?

Ex.L'arrêt Blieck (v. supra, sous n° 160, Lectures) semble l'affirmer, en se fondant sur l'ancien article 1384 alinéa premier (actuel article 1242). La jurisprudence récente s'inscrit dans cette ligne extensive tant en matière civile où il a été fait application de ce texte à une association sportive en raison du comportement violent de ses joueurs pendant un match de rugby (Cass. 2ème civ., 22 mai 1995 : Bull. civ., 1995, II, n° 155 ; JCP, 1995, II, 22550, note J. Mouly), ou à une commune qui avait toléré la présence de marginaux sur son territoire (, Bull. civ., 1995, II, n° 149, D. 1996. 453 note T. Le Bars et B. Buhler, Defrénois, 1995. 1057, et la note) ; qu'en matière pénale où la Chambre criminelle de la Cour de cassation a récemment décidé que le foyer accueillant des mineurs placés par le juge des enfants est responsable civilement des délits commis par eux (Cass. crim., 10 oct. 1996 : D. 1997, p. 309 et 26 mars 1997 : JCP 1997, II, 22868, rapport DESPORTES - V. aussi Cass. crim., 15 juin 2001, D. 2001. 653 note Huyette ; Cass. crim., 22 mai 2003, Bull. civ. II n° 157, D. 2004. Somm. 1342, obs. P. Jourdain pour une association ayant placé un mineur en stage chez un agriculteur dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative).

Une distinction doit être faite entre la responsabilité délictuelle du fait d'autrui et la responsabilité contractuelle du fait d'autrui.

Bien qu'elle n'apparaisse pas en tant que telle dans le Code civil, il existe une responsabilité contractuelle du fait d'autrui. Des hypothèses de cette responsabilité peuvent d'ailleurs être relevées dans le Code civil : le locataire est tenu envers le bailleur des dégradations qui seraient le fait de personnes de sa maison (art. 1475) ; les aubergistes sont engagés vis-à-vis de leurs clients à raison du vol ou des dommages commis par leurs domestiques ou préposés...Selon une jurisprudence abondante, le débiteur contractuel est responsable de l'inexécution de ses obligations contractuelles « ... alors même que cette inexécution proviendrait du fait d'un tiers qu'il s'est substitué ». Ce débiteur répond de toute personne, exactement comme s'il avait agi lui-même.

Ex. a retenu cette responsabilité contractuelle (Bull. civ. I, n° 175 ; JCP 1999, II, 10112, rapp. P. SARGOS ; Defrénois 1999, 1334 note J.-L. AUBERT).

La responsabilité du fait d'autrui en matière contractuelle n'est, en réalité, qu'une forme particulière de responsabilité du fait personnel.

Qu'en est-il du régime de la responsabilité contractuelle du fait d'autrui ?

D'une part, le débiteur est tenu pour le fait de ses auxiliaires ou substituts, exactement comme s'il avait agi lui-même. D'autre part, si l'obligation concernée n'est que de moyens, la faute du préposé sera tenue pour faute du débiteur principal ; si l'obligation est de résultat, l'établissement du dommage lié à l'inexécution du contrat suffit pour entraîner la responsabilité.

La différence essentielle entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle tient à la détermination des causes d'exonération. En particulier, le débiteur contractuel peut-il invoquer l'abus de fonctions de son préposé pour se libérer de sa responsabilité ?
La Cour de cassation a reconnu l'existence de cette distinction entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle du fait d'autrui. Dans l'hypothèse d'une responsabilité contractuelle du fait d'autrui, la victime conserverait l'option d'un recours sur un fondement délictuel : « le créancier d'une obligation contractuelle peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation des règles de la responsabilité délictuelle pour demander la réparation du préjudice résultant d'un fait distinct, commis par un salarié de ce dernier » (Cass. com., 24 mai 2023, n° 21-25.081). Ainsi la chambre commerciale admet ouvertement la possibilité d'une option entre responsabilité contractuelle de droit commun (C. civ., art. 1231-1) et responsabilité des commettants du fait des préposés (C. civ., art. 1242, al. 5). La règle du non-cumul des deux ordres de responsabilité (contractuelle ou délictuelle) sert diminuée à l'épreuve de la responsabilité du fait d'autrui.

  • Un principe général de responsabilité pour fait d'autrui ?
    Tx.Un arrêt de revirement important, qui constitue aujourd'hui un arrêt de principe (Cass. ass. plén., 29 mars 1991, Association des Centres éducatifs du Limousin et autre c/ Consorts Blieck, rejet : D. 1991, p. 324, note C. LARROUMET ; JCP 1991, II, 21673, concl. DONTENVILLE, note J. GHESTIN ; Gaz. Pal. 1992, 2, 513, obs. F. CHABAS, G. VINEY, chron. préc. ; RTD civ. 1991, p. 541, obs. P. JOURDAIN), a décidé que la faute commise par un handicapé mental engageait la responsabilité délictuelle de l'association qui en avait la charge. Cette solution a été reprise dans un arrêt récent, se fondant sur l'ancien article 1384, alinéa 1er (actuel article 1240) à un enfant placé par les juges des enfants (Cass. 2ème civ., 20 janv. 2000 : Bull. civ. II, n° 15).

    Ex.La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu deux arrêts le 15 juin 2000 qui constituent de nouvelles illustrations de ces notions ; arrêt n° 4056 (n° 99-84.912 - Bull. crim., n° 232 ; Petites affiches 9 nov. 2000, p. 16, note Y. DAGORNE-LABBE, arrêt n° 4057 (Bull. crim., n° 233 ; D. 2001, jurispr. p. 653, note M. HUYETTE). Cependant, la deuxième Chambre civile a opéré en 2004 un revirement de la jurisprudence de la Chambre criminelle, en déchargeant de sa responsabilité un organisme d'éducation qui s'était vu confier la garde d'un mineur (: Bull. civ. II, n° 453).

    La Cour de cassation belge, malgré l'arrêt Blieck, maintient l'interprétation classique de l'ancien article 1384 du Code civil (article 1242).
    Ex.Ainsi, le premier alinéa n'est que l'annonce des situations suivantes et n'établit pas un principe général de responsabilité du fait d'autrui (Cass., Belgique, 19 juin 1997 : Gaz. Pal. 1998, 580, concl. M. PIRET).

    Par un arrêt du 11 septembre 2008 (LPA 14 nov. 2009, note J.-B. LAYDU), la Cour de cassation marque par son arrêt du 11 septembre 2008 une nouvelle exclusion de la garde d'autrui. Elle indique que les associations de chasse n'ont pas pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres et n'ont donc pas à répondre de ceux-ci sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er du Code civil.

  • Le cas particulier des clubs sportifs.
    La responsabilité du club sportif est fréquemment retenue au titre de la responsabilité du fait d'autrui. En effet, les associations sportives ont pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ceux-ci participent. Par conséquent, elles sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion.
    Ex.Ainsi, par deux arrêts importants, la Cour de cassation a retenu la responsabilité d'un club de rugby à raison des dommages causés au cours d'un match par un membre non identifié de son équipe à un joueur de l'équipe adverse ((1er arrêt) : Bull. civ. II, n° 155 ; JCP 1995, II, 22550, note J. MOULY ; JCP 1995, I, 3893, n° 5, obs. VINEY ; RTD civ. 1995, p. 899, obs. JOURDAIN. - 22 mai 1995 (2ème arrêt) : eod. loc.; Gaz. Pal. 1996, 1, 16, note CHABAS ; Defrénois 1996, p. 357, obs. D. MAZEAUD). Cette solution a été réitérée en 2000. (Cass. 2ème civ., 3 févr. 2000 : Bull. civ. II, n° 26 ; JCP 2000, II, 10316 note J. MOULY ; RCA 2000, comm. n° 110, obs. H. GROUTEL).
    Plusieurs étudiants se présentent dans une salle d'escalade. Une formation par un moniteur leur est proposée, qu'ils déclinent. Alors qu'ils descendent un mur, l'un d'entre eux chute et se blesse. La victime recherche, sur le fondement contractuel, la responsabilité de l'association sportive gérant la salle. La cour d'appel de Paris la déboute de cette demande, principalement au motif « qu'il ne saurait être reproché au club d'avoir manqué à une obligation quelconque de surveillance dès lors que l'obligation de sécurité du moniteur n'existe que pendant une formation et non lorsque la personne exerce librement l'escalade dans une salle et sur un mur mis à la disposition de tous les sportifs membres du club ou assimilés » (Cass. 1ère civ., 15 déc. 2011, n° 10-23528).
    La responsabilité civile en matière sportive suppose toujours une faute de jeu de l’auteur direct du fait dommageable : qu’il s’agisse de la responsabilité de l’auteur lui-même sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ou de celle de l’organisateur de la manifestation – commettant (C. civ., art. 1242, al. 5) pour le dommage causé par le membre d’un club professionnel ou association (C. civ., art. 1242, al. 1er) pour la pratique amateur. Par un arrêt du 29 mars 2018 (Cass. 2ème civ., 29 mars 2018, n° 17-16873), la Cour de cassation vient aligner l’action des victimes de dommages sportifs par la CIVI sur le régime du droit commun. Ce faisant, à l’inverse, elle rompt l’égalité de traitement des victimes d’infractions, en créant un régime plus sévère en matière sportive. Toutefois, l’agression d’un arbitre commise dans une enceinte sportive par un joueur constitue, même lorsqu’elle se produit à l’issue de la rencontre dont ce dernier a été exclu, une infraction aux règles du jeu en lien avec l’activité sportive (Cass. 2ème civ., 5 juill. 2018, n° 17-19957).


  • Élargissement ?
    Ex.L'arrêt rendu le 12 décembre 2002 (D. 2003 IR 107 ; Gaz. Pal. 18 mars 2003 p. 33) semble avoir élargi le domaine de cette responsabilité pour fait d'autrui puisqu'il l'a appliquée à une autre association qu'un club de sport, en dehors de toute compétition et à raison du « contrôle de l'activité » (et non du « mode de vie » comme dans l'arrêt Blieck).

    Ceci pose la question du fondement de cette responsabilité : ce n'est plus le risque, mais l'autorité d'une personne sur une autre. De plus, alors que la Cour de cassation ne condamnait qu'en cas de faute du sportif, ici, le simple fait d'appartenir à une association entraîne la responsabilité de ses dirigeants.


  • La résurgence de la faute.
    Singulièrement, les arrêts postérieurs, relatifs à la responsabilité des clubs sportifs sur le fondement des alinéas 1er et 5ème de l'ancien article 1384 du Code civil (actuel article 1240), rompent avec la jurisprudence établie en matière parentale par l'arrêt de l'Assemblée plénière le 13 décembre 2002 (D. 2003, p. 231, note P. Jourdain ; JCP G 2003, II, 10010 note A. Hervio-Lelong). Selon cette décision, il ne devait pas être tenu compte de la faute de l'auteur du fait dommageable lorsque le dommage était causé par l'enfant. Pareille solution avait déjà été retenue antérieurement (cf. arrêt Levert, Cass. 2ème civ., 10 mai 2001 : D. 2001, p. 2851, note O. Tournafond).
    Pourtant, la deuxième Chambre civile a introduit une solution différente en matière de clubs sportifs en subordonnant la mise en cause de la responsabilité du fait d'autrui à la preuve d'une faute commise par l'auteur du fait dommageable. L'arrêt du 20 novembre 2003 a initié ce mouvement, lequel a été confirmé par les arrêts rendus les 8 avril et 13 mai 2004.
    Ex.Dans l'arrêt du 20 novembre 2003, la Cour de cassation approuve les juges du fond de n'avoir pas condamné le club sportif et rejette le pourvoi au motif « qu'aucune faute caractérisée par une violation des règles du jeu et imputable à un joueur, même non identifié, membre de l'association sportive à laquelle M. X appartenait lui-même n'était établie, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision » (: Bull. civ., 2003, II, n° 356 ; Gaz. Pal. 2004, 1, p. 1885, note Y. Dagorne-Labbé ; D. 2004, jur. p. 300, note G. Bouché ; JCP, 2004, II, 10017, note J. Mouly ; JCP, 2004, II, 10017, note J. Mouly).

    A la suite de cette décision, l'arrêt du(Cass. 2ème Civ., 8 avril 2004, Sté Olympique de Marseille c/ CPAM de Nantes : Juris-Data n° 2004-023212) censure les juges d'appel qui avaient condamné le club sans rechercher une faute caractérisée par une violation des règles du sport. Une solution sensiblement similaire a été retenue dans l'arrêt du 13 mai 2004 (Cass. 2ème Civ., 13 mai 2004, Comité régional de rugby du Périgord d'Agenais et autres c/ Marcos et autres : Juris-Data n° 2004-023722 ; Bull. civ., II, n° 232). Par ailleurs, des arrêts postérieurs s'inscrivent dans cette tendance et exigent que soit établie l'existence d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu (Cass. 2ème civ., 21 oct. 2004 : Bull. civ., 2004, II, n° 477 ; D., 2005, jur. p. 40, note J.-B. Laydu ; Cass. 2ème civ., 13 janvier 2005, n° 03-12884).

    Dans un arrêt important du 29 juin 2007, l'assemblée plénière détermine la nature même de cette responsabilité : simple responsabilité indirecte, se superposant à la responsabilité première de l'auteur du dommage et garantissant sa solvabilité au profit de la victime ou véritable responsabilité directe, indépendante de la responsabilité de ce dernier et garantissant intégralement les risques liés à ses comportements. Un joueur s'était trouvé grièvement blessé à la suite de l'effondrement d'une mêlée, sans que puissent être clairement démontrées les causes de la blessure.

    Les juges du fond avaient toutefois estimé que l'accident ne pouvait s'expliquer autrement que par des irrégularités commises par les joueurs adverses et avaient condamné le club. Saisie une première fois, la Cour de cassation devait censurer l'arrêt d'appel en notant que les juges n'avaient pas « caractérisé une faute consistant en une violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés, faute seule de nature à engager la responsabilité de l'association sportive » (Cass. 2ème civ., 13 mai 2004, Bull. civ. II, n° 232). Elle condamnait ainsi la thèse de la faute virtuelle adoptée par les juges du fond. La Cour de renvoi décida alors d'entrer ouvertement en résistance avec la Cour régulatrice, en affirmant purement et simplement que, la responsabilité des clubs sportifs étant une responsabilité de plein droit qui ne cède que devant la preuve d'un cas de force majeure, elle ne supposait pas nécessairement la preuve d'une violation des règles du jeu par les participants.

    Un pourvoi ayant été formé par l'association sportive, il appartenait dès lors à l'Assemblée plénière de régler le problème.Celle-ci opte clairement pour la confirmation de la position de la deuxième chambre civile. Dans un attendu de principe, elle affirme en effet que « les associations sportives, ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés » (Bull. civ., 2007, n° 7 ; Gaz. Pal., Rec. 2007, jur. p. 4052, J. n° 312, 8 novembre 2007, p. 63, note P. Polère ; D., 2007, p. 1957, note I. Gallmeister ; D., 2007, p. 2455, chron. J. François ; JCP, 2007, II, 10150, note J.-M. Marmayou ; LPA, 13 septembre 2007, p. 9, note M. Brusorio-Aillaud ; LPA, 25 octobre 2007, p. 14, note F. Breluque ; LPA, 7 janvier 2008, p. 16, note A. Vignon-Barrault).
    En matière sportive, la victime doit pouvoir rapporter la preuve d’une faute caractérisée, c’est-à-dire d’une violation grave et délibérée des règles du jeu, ce que l’on appelle aussi une faute commise « contre le jeu », dont le seuil excède la simple faute technique (Cass. 2ème civ., 29 mars 2018, n° 17-16.873).
    Un arbitre venant de siffler la fin d'une partie de football amateur avait été agressé par un joueur en représailles du carton rouge dont ce dernier avait été l'objet pendant la rencontre. Le joueur fut condamné pour violence volontaire et l'arbitre indemnisé par le Fonds de garantie des victimes d'infractions pénales. Le Fonds se retourna contre l'association organisatrice de la rencontre et son assureur sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er. la Cour de cassation estime, au rebours de l'analyse de la cour d'appel, « que l'agression d'un arbitre commise dans une enceinte sportive par un joueur constitue, même lorsqu'elle se produit à l'issue de la rencontre, dont ce dernier a été exclu, une infraction aux règles du jeu, en lien avec l'activité sportive » (Cass. 2ème civ., 5 juill. 2018, n° 17-19.957). Il faut constater qu'un tel comportement est sanctionné par les autorités officielles du football (article 12.3 des lois du jeu du football édictées par la Fédération internationale de football; article 2.2 du Règlement disciplinaire de la Fédération française de football).
    Cette solution a été rappelée dans un arrêt original, mettant aux prises un parieur sportif et un joueur ayant réalisé un but en position de hors-jeu : participant à un « loto foot », seul le résultat de l’une des rencontres n'avait pas été pronostiqué par le parieur avec succès. Ce dernier avait prédit un match nul entre les deux équipes alors que le score était de un à zéro. Le parieur estime que le résultat de la quatorzième rencontre avait été faussé par la prise en compte du but inscrit en position de hors-jeu à la fin du match par l’un des joueurs, aussi il a assigné ce joueur auteur en responsabilité pour faute, ainsi que son club au titre de la responsabilité du fait d’autrui, à l’effet de voir compenser son gain manqué. Les deux fondements ont été rejetés par la deuxième chambre civile : l’auteur d’un but en position de hors-jeu n’engage pas sa responsabilité ni celle de son club à l’égard d’un parieur dès lors qu’il n’avait pas l’intention de fausser l’aléa inhérent au pari sportif : « seul un fait ayant pour objet de porter sciemment atteinte à l’aléa inhérent au pari sportif est de nature à engager la responsabilité d’un joueur et, le cas échéant, de son club, à l’égard d’un parieur » (Cass. 2ème civ., 14 juin 2018, n° 17-20.046).
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