1734

La responsabilité civile : le délit et le quasi-délit

Le lien de causalité

La détermination du lien de causalité est une question difficile, voire insoluble. Aucune réponse n’est véritablement satisfaisante, ni certaine.
Il s’agit de rattacher un préjudice à un événement antérieur. Rationnellement, un événement se rattache à tous les faits qui l’ont précédé ; par conséquent, un préjudice se rattache à diverses causes antérieures : comportement de l’auteur de la faute, attitude de la victime, environnement, circonstances particulières, phénomènes sociaux... Pothier avait ainsi recours à un exemple célèbre concernant l’achat d’une vache malade qui, contaminant un troupeau, emporte la ruine d’un agriculteur.
Il faut donc opérer un tri entre les divers événements, afin d’isoler celui qui, rationnellement, a contribué effectivement à la réalisation du dommage. Aussi, plusieurs théories ont été proposées.
Le droit français oscille entre deux théories d'origine allemande: l'équivalence des conditions et la causalité adéquate.
Le droit de Common Law i hésite entre la théorie de la proximatei cause et celle de la causation in fact.




Section 1. Définition : lier un préjudice au fait



Il s'agit de rattacher un préjudice à un événement antérieur. Rationnellement, un événement se rattache à tous les faits qui l'ont précédé ; par conséquent, un préjudice se rattache à diverses causes antérieures :
  • comportement de l'auteur de la faute,
  • attitude de la victime,
  • environnement,
  • circonstances particulières,
  • phénomènes sociaux...

Ex.Pothier avait ainsi recours à un exemple célèbre concernant l'achat d'une vache malade qui contaminant un troupeau emporte la ruine d'un agriculteur. Il faut donc opérer un tri entre les divers événements, afin d'isoler celui qui, rationnellement, a contribué effectivement à la réalisation du dommage.

Aussi, plusieurs théories ont été proposées.


Selon cette théorie, on opère un tri qui, sans retenir tous les événements ayant précédé le dommage, conduit à prendre en considération plusieurs causes : tous les événements ou conditions en l'absence desquels le dommage ne se serait certainement pas produit sont ainsi retenus. Selon la formulation souvent retenue par les juridictions, dès lors que plusieurs causes ont participé successivement à un même dommage et qu'elles en ont été les conditions nécessaires, toutes en sont les causes.

Ex.Ainsi, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, dans son(JCP 2004. I, 101 n° 3, obs. G. Viney) retient que « cette pluralité des causes n'est pas de nature à faire obstacle à l'indemnisation de l'entier dommage par l'auteur initial, par application du principe de l'équivalence des causes dans la production du même dommage en matière de responsabilité délictuelle ».

L'application de cette théorie requiert que le tri opéré soit plus précis et plus fin ; sera exclu tout ce qui n'est pas la cause directe du dommage. Seuls les faits dont on peut penser - normalement - qu'ils ont contribué à la réalisation du dommage seront retenus. L'analyse est plus positive (ou sublat causa , tollitur affectus ).

Ex.Ces deux théories laissent une certaine marge d'appréciation au juge. De fait, la jurisprudence reste très pragmatique : il semble que l'on exige seulement que l'enchaînement des causalités ne soit pas trop discutable pour que la responsabilité délictuelle puisse jouer. La théorie de la causalité adéquate a notre préférence, car retenir l'autre théorie peut aboutir à tenir les personnes responsables de tous les malheurs qui frappent le monde ; or, ils sont si nombreux...Reste que la causalité est une question de droit, la Cour de cassation censurant les arrêts qui ne caractérisent pas assez les circonstances de fait (par exemple,: Gaz. Pal. 1982, 2, pan. p. 331).

De même, pour une application récente de la causalité adéquate, voir un arrêt de la Chambre criminelle du 3 novembre 2004 par lequel les juges suprêmes cassent l'arrêt d'appel qui, « pour rejeter les conclusions du prévenu demandant la limitation de la réparation des dommages résultant de l'incapacité permanente partielle et du préjudice esthétique de la victime [...], énonce que la liquidation des préjudices doit s'effectuer au vu des conclusions de l'expert sans prendre en considération un événement postérieur à l'accident et qui n'a aucune relation avec lui. » (en l'espèce, le décès de la victime pour des raisons ayant une cause étrangère à ses blessures).

Lien de causalité et produits de santé. Il est extrêmement difficile pour la victime d'un médicament de démontrer que celui-ci est la cause unique et directe de son état de santé ou de l'aggravation de cet état.
Ex.Les affaires du distilbène sont une illustration de ces hésitations. Face à cette impossibilité probatoire pour la victime, la Cour de cassation a admis la technique de la "causalité alternative" : malgré l'existence d'un doute quant à l'identité du laboratoire ayant commercialisé le distilbène, la victime peut obtenir la condamnation in solidum des deux laboratoires ayant commercialisé le DES - chacun pouvant prouver que son produit n'est pas à l'origine du dommage (Cass. 1ère civ., 24 sept. 2009, n° 08-16.305).Le distilbène est à l'origine d'une conception très ouverte du lien causal entre l'exposition d'une patiente au diéthylstilbestrol (DES) et ses problèmes d'infertilité et définit de manière générale le préjudice d'anxiété qui résulte de la prise de ce médicament : la première chambre civile reproche aux juges du fond d'avoir rejeté l'action alors que « l'existence d'une cause étrangère au défendeur n'est de nature à exclure sa responsabilité qu'à la condition que cet événement soit la cause exclusive du dommage » et, surtout, qu'« ouvre droit à réparation le dommage en lien causal avec une faute, même si celle-ci n'en est pas la seule cause » (Cass. 1ère civ., 18 oct. 2023, n° 22-11.492 ; JCP G 2023, 1405, note L. Vitale ; Resp. civ. et assur. 2023, comm. 282, obs. S. Hocquet-Berg ; RTD civ. 2024, p. 117, obs. P. Jourdain ; RLDC 2024, p. 7488, note C. Bouland). Il est fort probable que la solution dans l'arrêt de 2023 eût été différente si la responsabilité du fait des produits avait été applicable à l'espèce, la Cour de justice ayant strictement encadré le recours aux présomptions.

Il reste que la victime, en général la fille ou la petite fille, doit prouver que sa mère ou sa grand-mère a consommé du distilbène.
Ex.Dans un arrêt récent, une femme soutenait avoir été exposée in utero à ce produit; la cour d'appel avait rejeté la demande au motif que les pathologies présentées par la victime ne doivent avoir aucune autre cause possible que l'utilisation du médicament. Cette solution est censurée par la Cour de cassation : « s'il n'est pas établi que le DES est la seule cause possible des pathologies présentées, la preuve d'une exposition in utero à cette molécule puis celle de l'imputabilité du dommage à cette exposition peuvent être apportées par tout moyen, et notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans qu'il puisse être exigé que les pathologies aient été exclusivement causées par cette exposition. » (Cass. 1ère civ., 19 juin 2019, n° 18-10.380).

Ces « présomptions graves, précises et concordantes » sont soumises à l'appréciation souveraine des juges du fond.
Ex.Le distilbène n'est pas le seul produit à connaitre un aléa judiciaire et l'examen des affaires relatives à l'hépatite B en est une autre illustration.

Les victimes ne sont pas dispensées de toute preuve : elles doivent, avant toute action en justice, démontrer qu'elles ont été exposées au produit incriminé - ce qui est parfois difficile.

Section 2. Portée : problématique de la divisibilité

Pluralité d'évènements

Pluralité d'auteurs

  • Plusieurs faits concourent à la réalisation d'un dommage.
    Ex.Une automobile non fermée - négligence du propriétaire - est volée et un accident est causé par le voleur. Le voleur et le propriétaire sont-ils responsables ?
  • Théorie de la causalité adéquate: seul l'évènement de nature à produire le dommage est retenu.
Plusieurs personnes participent à la commission d'un dommage.

Ex.L'accident de chasse. Les coauteurs sont responsables in solidum.


Il se peut que plusieurs causes aient contribué à la réalisation du dommage : faut-il diviser, i.e. fractionner le lien de causalité ? La causalité doit-elle être, au contraire, considérée comme indivisible ?

  • La première solution aboutit à répartir, selon le degré de causalité, la responsabilité de tous les participants au dommage ; elle a le mérite d'être équitable.
  • La seconde solution conduit, en revanche, à tenir chaque fait comme cause du dommage en son entier ; la justification d'une telle solution est que, d'une part, le fait dommageable est indivisible en théorie, et, d'autre part, qu'il est impossible, la plupart du temps, de déterminer la part exacte de chacun dans la réalisation du dommage. Comment alors trancher entre ces deux conceptions ? La jurisprudence a dégagé un principe, en lui apportant un certain nombre d'atténuations.


Réparation in solidum : chacun des auteurs est tenu de réparer l'intégralité du dommage. Aussi la victime peut-elle se tourner contre l'un ou l'autre de ces auteurs pour être indemnisée, qui sera en général la personne la plus solvable : c'est ce que l'on nomme la responsabilité in solidum, ne jouant au profit que de la seule victime.

Dans les rapports entre coauteurs du dommage, celui qui a dû payer peut se retourner contre les autres auteurs : la charge du dommage est en effet répartie proportionnellement à la gravité de la faute ; il appartient à ce titre au juge de déterminer la part de chacun des coauteurs dans le montant des réparations (Cass. 3ème civ., 13 juin 1990) ; le mécanisme s'explique par la technique de la subrogation, droit propre au solvens, i.e. celui qui a payé.

Il faut donc distinguer la responsabilité un solidum des auteurs vis à vis de la victime et les recours entre coauteurs: chacun des coauteurs fautifs d’un même dommage doit être condamné in solidum à le réparer intégralement, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n’affecte que leurs rapports réciproques, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.

La validité des clauses excluant la responsabilité in solidum est parfois discutée. Telle est le cas de la clause suivante : « l’architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération ». Cette clause écartant une responsabilité in solidum paraît ainsi alléchante et, dans le même temps, dangereuse pour le maître de l’ouvrage. C’est pourquoi elle est réputée non écrite lorsque le régime spécial de la responsabilité des constructeurs est en cause (C. civ., art. 1792-5). En revanche, la validité et l’efficacité de cette clause demeuraient controversées sur le terrain du droit commun de la responsabilité contractuelle ; la Cour de cassation a rejeté l'efficacité de cette clause qui « ne limite pas la responsabilité de l’architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs » mais elle « ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage » (Cass. 3ème civ., 19 janv. 2022, n° 20-15376).
Responsabilité collective du groupe : Elle s'explique par un exemple classique, celui d'une chasse organisée, au cours de laquelle l'un des membres est blessé, étant entendu qu'il est impossible d'identifier l'auteur du dommage,
Ex.e.g. tous les chasseurs ont tiré en même temps, avec la même arme et le même calibre de balle...

Aussi la jurisprudence admet-elle, dans ces conditions, la responsabilité collective du groupe : les fautes étant indissociables, chacun des membres est tenu à réparer intégralement le dommage, sachant que celui qui a payé peut bien évidemment se retourner contre les autres (théorie de la gerbe unique de plomb).

Hypothèse de cumul
:
Le cas est spécifique. Deux événements participent au dommage : l'un est sans conteste une faute, mais l'autre résulte d'un cas de force majeure.

Réponse jurisprudentielle :
La jurisprudence classique considérait que les deux événements étaient constitutifs du dommage, sans distinction possible. Il en résultait un partage d'indemnisation en fonction de la gravité de l'événement. Cette solution est aujourd'hui caduque, puisque la jurisprudence considère la causalité comme étant indivisible aussi la preuve d'un cas de force majeure exonère nécessairement de toute responsabilité dans la participation du dommage celui qui la rapporte. À l'inverse, lorsqu'une faute est prouvée, toute preuve ou toute tentative de preuve d'un cas de force majeure est exclue : son auteur est responsable.

Force majeure postérieure :
Cependant, il faut relativiser cette solution, car l'événement de force majeure a pu intervenir après la réalisation d'une faute. Doit-on en tenir compte ? Là encore, le droit positif répond en se retranchant derrière le principe d'indivisibilité du lien de causalité : si la force majeure est établie, le lien de causalité direct et immédiat avec le dommage exclut toute indemnisation.

Causalité partielle et exonération :
Ces solutions n'ont pas toujours été identiques. Lorsqu'une faute du défendeur est prouvée et que le dommage a pour cause, outre cette faute, un événement de force majeure, la Cour de cassation avait admis que la victime fautive ne pouvait prétendre qu'à une réparation partielle : dans un arrêt célèbre, les conséquences d'une inondation fut partagée entre l'orage d'une violence exceptionnelle et l'imprudence de la victime qui avait construit une digue empêchant l'eau de s'écouler (Cass. civ., 13 mars 1957 : D. 1958.73 note RADOUANT ; S. 1958, 77 note MEURISSE ; JCP 1957, II, 10084 note ESMEIN).

  • Cette interprétation fut abandonnée au nom du principe d'indivisibilité du lien de causalité.
    Ex.Dans un autre arrêt célèbre, le naufrage du navire Le Lamoricière, la Cour de cassation avait permis au juge de condamner à une réparation partielle, lorsque la responsabilité de l'auteur est seulement présumée en tant que gardien d'une chose et qu'un événement de force majeure est cause du dommage. Les parents de l'une des victimes avaient renoncé à la stipulation pour autrui que le contrat de transport comportait en leur faveur. La cour d'Aix-en-Provence (5 janv. 1949 : Gaz. Pal. 1949, 1, 224) avait accordé une exonération des quatre cinquièmes au motif que « les causes étrangères au gardien ne sont pas exclusives de toutes autres pouvant tenir notamment à l'état ou à la manœuvre du navire et demeurées inconnues ou insuffisamment éclaircies ».
  • Le 19 juin 1951, la Chambre commerciale a rejeté le pourvoi
    Ex.« Attendu que des constatations souveraines de l'arrêt, il résulte que le sinistre était dû principalement à « une tempête d'une extrême violence à caractère de cyclone », et à l'attribution au navire, par voie d'autorité, d'un charbon défectueux et peut être insuffisant ; que cependant, le dommage subi par les consorts Brossette ne procède pas exclusivement de causes étrangères au fait de la chose que les Transporteurs maritimes avaient sous leur garde ; que par suite, la Cour d'appel a pu déduire de ces constatations que la réparation dudit dommage devait être mise pour un cinquième à la charge des Transports maritimes de l'État (...) ».
  • Cette jurisprudence fut abandonnée et avec la théorie de la causalité partielle par un arrêt du 4 mars 1970. Ou bien il y a force majeure et le gardien est totalement exonéré, ou bien il y a faute ou présomption de responsabilité et le gardien est totalement responsable, sauf s'il démontre l'existence d'un événement de force majeure.
  • La cause étrangère entièrement exonératoire produit un double effet. Elle établit tant l'absence de faute, que l'absence de lien entre le comportement du défendeur à l'action et le dommage. Si le dommage est imputable à un évènement extérieur, irrésistible et imprévisible pour le défendeur à l'action, c'est que celui-ci a eu un comportement irréprochable et que la chose dont il est le gardien n'aurait pas dû causer le dommage selon le cours normal des choses. 
    Ex.Par un arrêt du 23 mars 2017, la troisième chambre civile de la Cour de cassation admet l'exonération du défendeur à l'action en responsabilité, tant sur le terrain de la responsabilité du fait personnel que sur celui de la responsabilité du fait des choses (Cass. 3ème civ., 23 mars 2017, n° 16-12870).

Elles sont de deux ordres.


Le principe de la responsabilité in solidum souffre une exception, que constitue la participation fautive de la victime dans la réalisation de son propre dommage : l'auteur du dommage n'est alors que partiellement responsable, puisqu'on tient compte de la gravité respective des fautes (et ceci tant sur le fondement de l'article 1240 que 1242 du Code civil). Il n'est pas nécessaire que la faute de la victime lui soit imputable, ni même que celle-ci ait eu conscience de ses actes. La faute est ici l'acte objectivement anormal.

En outre, la solution s'applique même en cas de décès de la victime, lorsque les héritiers demandent réparation par une action personnelle (préjudice d'affection). Cependant, cette dernière donnée a été fortement discutée : deux thèses s'affrontent.


Les proches parents peuvent demander entière réparation du préjudice résultant de la disparition de la victime, car il s'agit d'une action personnelle, non pas de l'action de leur auteur continuée par eux ; ces personnes agissent, somme toute, comme des victimes à part entière. Étant en face de deux fautes, l'une commise par l'auteur du dommage, l'autre par le défunt, ils vont bien sûr demander réparation intégrale uniquement au fautif, qui lui ne pourra pas se retourner contre les demandeurs, ceux-ci ayant qualité de tiers : ils ne peuvent être affectés par les relations victime-auteur. Cette première thèse est logique, peut-être trop.

Le responsable, contre lequel les proches parents intentent une action, va tenter de s'exonérer, du moins partiellement, en se retranchant derrière la faute commise par la victime. Comment le justifier ? Si la première thèse est logique du point de vue juridique, elle reste très difficile à mettre en œuvre, notamment lorsque l'obligation in solidum est retenue. De plus, l'idée de solidarité familiale permet d'englober les proches parents de la victime. En outre, si les proches peuvent agir à titre individuel, il n'en faut pas moins tenir compte de tous les faits, permettant ainsi d'opposer la faute de la victime aux demandeurs. C'est précisément l'argument retenu par la jurisprudence, qui permet donc à l'auteur du dommage de limiter la réparation due.


La particulière fragilité de la victime permet-elle d'obtenir une réparation intégrale ? Il faut ici tenir compte de deux impératifs : l'auteur du dommage doit réparer le dommage qui lui est directement imputable et la victime a droit à réparation intégrale. Quelle solution adopter ? Selon les tribunaux, lorsque les prédispositions de la victime n'entament pas ses capacités de travail, le préjudice doit être intégralement réparé ; dans le cas contraire, seul le préjudice supplémentaire causé par l'accident doit être réparé. En d'autres termes, seule la deuxième situation permet de tenir compte des prédispositions de la victime.



La Cour de cassation doit souvent apprécier le lien de causalité entre la faute et le dommage. Les décisions contemporaines ont souvent été favorables à la théorie de l'équivalence des conditions.
Ex.Deux arrêts importants furent rendus sur des motifs explicites de ce point de vue :
  • « Le préjudice eût-il été aggravé par la suite du fait d'autres personnes ou d'autres causes non imputables à l'auteur de la faute, celui-ci n'en doit pas moins être condamné à réparation intégrale du dommage résultant des conséquences de son geste, sans lequel le dommage ne se serait pas produit. » ( : Gaz. Pal. 1976, 1, 178).
  • « La faute sine qua non, c'est-à-dire sans laquelle le préjudice ne se serait pas produit, doit être réputée causale (...) dès lors que plusieurs causes produites successivement ont été les conditions nécessaires du dommage, toutes sont les causes, de la première à la dernière. » (Paris, 7 juill. 1989 : Gaz. Pal. 1989, 2, 752, concl. PICHOT).
Récemment encore, la Cour de cassation a choisi la théorie de l'équivalence des conditions.
  • : D. 2002, inf. rap. p. 2517.
  • À la suite d'un accident de la circulation, la victime a subi une intervention chirurgicale au cours de laquelle son œil gauche a été lésé, ce qui a entraîné la cécité de cet œil. Aussi, elle a assigné l'auteur de l'accident et son assureur afin d'obtenir la réparation du préjudice causé par l'accident et notamment la perte de l’œil.
    La Cour d'appel de Paris, le 9 septembre 1997, avait rejeté cette demande au motif que « l'atteinte oculaire est uniquement due à l'accident thérapeutique survenu au cours de l'opération et que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont sans incidence sur la preuve du lien de cause à effet entre l'accident et le dommage survenu postérieurement à cet accident.»
    La Cour de cassation censure cette décision, alors « que l'intervention qui a entraîné le trouble oculaire avait été rendue nécessaire par l'accident de la circulation dont Mme Legendre a été reconnue responsable, de telle sorte que ce trouble ne se serait pas produit en l'absence de cet accident qui en est ainsi la cause directe et certaine (...) » (Cass. 2ème civ., 27 janv. 2000, n° , arrêt n° 95 P+B : Bull. civ. II, n° 20 ; JCP 2000, II, 10363, note P. CONTE ; RTD civ. 2000, p. 335, n° 1 et les obs. P. JOURDAIN).

La jurisprudence est réservée pour admettre la prédisposition de la victime, comme cause d'exonération partielle ou totale de responsabilité civile.
Ex.Si un arrêt avait considéré qu'il y a lieu de tenir compte, pour déterminer l'importance du préjudice consécutif à une infraction, de l'incidence des atteintes physiologiques antérieures (Cass. crim., 10 févr. 1976 : D. 1976, p. 297, rapport ROBERT), beaucoup de décisions sont en sens contraire : le droit à réparation de la victime ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été révélée ou provoquée que du fait de l'infraction elle-même ( : Gaz. Pal. 1973, 2, 710 - Cass. 2ème civ., 13 janv. 1982 : JCP 1983, II, 20025, note DEJEAN DE LA BATIE - Cass. crim., 12 avr. 1994 : Bull. crim., n° 147 - Cass. crim., 14 févr. 1996 : ibid. n° 178 ; JCP 1996, I, 3985, n° 15, obs. VINEY).

Par un arrêt rendu le 14 novembre 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation revient sur des règles connues de la réparation du dommage corporel (le préjudice d’établissement est distinct du déficit fonctionnel permanent ; le préjudice d’affection ne dépend pas de la gravité du handicap de la victime directe) mais ouvre surtout la voie à une réparation partielle prenant en compte, à son détriment, certaines prédispositions de la victime (Cass. 1ère civ., 14 nov. 2019, n° 18-10794). Cette solution a été critiquée. La jurisprudence classique refuse de réduire le droit à réparation de la victime en raison d’une prédisposition, lorsque l’affection n’a été provoquée ou révélée que par le fait reproché au défendeur - en l'espèce, la Cour réduit de 40 % la réparation de la victime, en prenant en compte une prédisposition qui n’a pas suffi à elle seule à causer son infertilité.

En tout cas, le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résultée n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (Cass. 2ème civ., 15 févr. 2024, n° 22-20.994).

En matière de lien entre une vaccination et une maladie :

La détermination du lien de causalité est parfois impossible, tant de manière positive que de manière négative. Les prédispositions de la victime sont prises en compte, au cas par cas :
Ex.« après avoir exactement énoncé que l'impossibilité de prouver scientifiquement tant le lien de causalité que l'absence de lien entre la sclérose en plaques et la vaccination contre l'hépatite B, laisse place à une appréciation au cas par cas, par présomptions, de ce lien de causalité, a estimé qu'au regard de l'état antérieur de la victime, de son histoire familiale, de son origine ethnique, du temps écoulé entre les injections et le déclenchement de la maladie, et du nombre anormalement important des injections pratiquées, il existait des présomptions graves, précises et concordantes permettant d'établir le lien entre les vaccinations litigieuses et le déclenchement de la sclérose en plaques dont elle était atteinte » (Cass. 1ère civ., 10 juill. 2013, n° 12-21314, publié).
Fermer