Ex.il peut aussi résulter de la perte d'un être cher, qui peut être, si l'on en croit les tribunaux, un animal en l'espèce un cheval (
:
S. 1962, p. 199, note R. RODIERE).
Le préjudice moral peut résulter pour la victime de la conscience de sa mort imminente (Cass. crim., 29 avril 2014, n°
13-80693). Par un arrêt du 25 mars 2022, la chambre mixte de la Cour de cassation a tranché les divergences d'appréciation existant entre les trois chambres civiles: concernant le préjudice d’angoisse de mort imminente, la Cour de cassation permet l’indemnisation de ce préjudice en sus des souffrances endurées. C’est «
sans indemniser deux fois le même préjudice que la cour d’appel, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime, a réparé, d’une part, les souffrances endurées du fait des blessures, d’autre part, de façon autonome, l’angoisse d’une mort imminente » (Cass. ch. mixte, 25 mars 2022, n°
20-15624). Plus récemment, en matière de responsabilité médicale (Cass. 1
ère civ., 6 déc. 2023, n°
22-20.786 : JurisData n° 2023-024919 ; Resp. civ. assur. 2024, comm. 56, obs. S. Hocquet-Berg ; GPL 21 mai 2024, p. 2, obs. Z. Jacquemin),confirme la volonté de la Cour de s'émanciper des carcans de la nomenclature Dintilhac et et de soumettre l'évaluation des préjudices résultant d'un dommage corporel à une approche plus souple: deux préjudices moraux sont accordés, l'un pour l'ablation d'un corps sain, et l'autre pour la désinformation post-opératoire. Le contentieux de la responsabilité médicale souligne les limites de la technique de cette nomenclature pour appréhender les conséquences d'un dommage corporel. Ainsi, le Conseil d'Etat a admis un préjudice moral autonome pour une "communication tardive de dossier médical" (CE, 13 févr. 2024, n° 460187). la jurisprudence française s'éloigne d'une dimension purement réparatrice du préjudice pour consacrer des dommages-intérêts satisfactoires, une amorce des dommages et intérêts punitifs.
Concernant le préjudice d’attente et d’inquiétude, un deuxième arrêt de la chambre mixte admet que les «
proches d’une personne, qui apprennent que celle-ci se trouve ou s’est trouvée exposée, à l’occasion d’un événement, individuel ou collectif, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, éprouvent une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l’incertitude pesant sur son sort ». Il convient dès lors d’indemniser ce préjudice d’attente et d’inquiétude que la Cour qualifie de «
spécifique » et qui «
ouvre droit à indemnisation lorsque la victime directe a subi une atteinte grave ou est décédée des suites de cet évènement » (Cass. ch. mixte, 25 mars 2022, n°
20-17072).
Pour autant, il subsistait de nombreuses incertitudes : les conditions de réparation de ces nouveaux préjudices, la portée du principe de réparation intégrale en la matière et la notion même de victime d'acte de terrorisme.
Dans 5 arrêts, rendus le même jour et ayant donné lieu à un communiqué de presse (Cass. 2
ème civ., 27 oct. 2022, n
os 21-24.424,
21-24.425,
21-24.426,
21-12.881 et
21-13.134), la 2
ème chambre civile de la Cour de cassation a tenté d'y apporter des éléments de réponse en cherchant une position de compromis, à mi-chemin entre les revendications légitimes des victimes et les limites inhérentes aux dispositifs fondés sur la solidarité nationale. Les 3 premiers arrêts (Cass. 2
ème civ., 27 oct. 2022, n
os 21-24.424, 21-24.425 et 21-24.426) se sont prononcés sur les demandes d'indemnisation des proches de personnes qui avaient été séquestrées dans le magasin Hypercasher de Vincennes où eut lieu l'attentat du 9 janvier 2015. Les personnes séquestrées ayant survécu, leurs proches réclamaient au FGTI la réparation de leurs préjudices par ricochet et, en particulier, d'un préjudice d'attente et d'inquiétude. La Cour de cassation décide que «
n'est pas exclue, lorsque la victime directe d'un acte de terrorisme a survécu, l'indemnisation du préjudice personnel de ses proches selon les règles du droit commun ». Le quatrième arrêt du même jour (Cass. 2
ème civ., 27 oct. 2022, n° 21-12.881) apporte une précision sur le droit à réparation des victimes directes d'actes de terrorisme. La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel qui avait tranché le litige en défaveur de la victime. La cour d'appel avait en effet rejeté sa demande au motif que «
le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées regroupe toutes les souffrances de la victime, qu'elles soient physiques ou psychiques, et les troubles qui y sont associés, subies à compter de la survenance de l'événement à l'origine de ces souffrances et ce, quel que soit l'acte y ayant conduit ». Lorsque la mort ne paraissait que subjectivement imminente ou en cas de survie de la victime, les souffrances psychologiques particulières font partie du poste de souffrances endurées. Enfin, dans la dernière décision (n° 21-13.134 , préc.), la 2
ème chambre civile se prononce sur la délimitation de la notion de victime d'actes de terrorisme et, partant, sur les contours des dommages psychologiques qui peuvent donner lieu à réparation : «
sont des victimes, au sens de l'article L. 126-1 (du Code des assurances), les personnes qui ont été directement exposées à un péril objectif de mort ou d'atteinte corporelle » et «
le fait pour une personne de s'être trouvée à proximité du lieu d'un attentat et d'en avoir été le témoin ne suffit pas, en soi, à lui conférer la qualité de victime ». Dans un arrêt du 15 mai 2012 (Cass. com., 15 mai 2012, n°
11-10278), la Cour de cassation admet avec netteté qu'une personne morale puisse obtenir l'indemnisation d'un préjudice moral. Certaines personnes morales ont une histoire, une culture, une réputation et peuvent être assimilées à des "personnalités" au sens sociologique du terme. Le dommage moral de la personne morale permet de réparer tout ce qui fait la singularité, l'identité propre de l'entreprise.
Par un arrêt du 14 décembre 2017, la deuxième chambre civile (opérant un revirement par rapport à un arrêt du 18 avril 2013, n°
12-18.199), admet l'existence d'un nouveau préjudice moral, celui éprouvé par un enfant à la suite du décès accidentel de son père avant sa naissance. Ce préjudice moral naît des souffrances que cause l'absence de père à l'enfant (Cass. 2
ème civ., 14 déc. 2017, n°
16-26.687,
JCP G 2018, doctr. 262, n° 1). En l'état, la jurisprudence refuse toujours l'indemnisation de ce dernier préjudice moral aux enfants conçus après l'accident (Cass. 2
ème civ., 5 oct. 2006, n°
05-18.494 :
Bull. civ. II, n° 257. – Cass. 2
ème civ., 24 févr. 2005, n°
02-11.999 :
Bull. civ. II, n° 53 ;
D. 2005, p. 671, obs. F. Chénédé ;
JCP G 2005, I, 149, obs. G. Viney ;
RTD civ. 2005, p. 404, obs. P. Jourdain ;
Resp. civ. et assur. 2005, comm. 145, note S. Hocquet-Berg).
La Cour de cassation a admis, par un arrêt du 23 novembre 2017 (Cass. 2
ème civ., 23 nov. 2017, n°
16-13.948) que la souffrance morale liée à la conscience d’une mort imminente est un préjudice apprécié de manière subjective : elle ne peut être objectivement qualifiée de « perte de la possibilité de vivre » et ne peut être indemnisée qu’à la condition de prouver que la victime avait eu conscience de l’imminence de sa mort.La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a refusé de qualifier ce préjudice de préjudice d’angoisse. Cette prudence rédactionnelle n’est pas anodine car la question oppose aujourd’hui la chambre criminelle, qui y voit un préjudice d’angoisse autonome des chefs de préjudice de la nomenclature Dintilhac, et la deuxième chambre civile qui rattache le préjudice de la conscience d’une mort imminente aux « souffrances endurées » ou au « déficit fonctionnel permanent » de la nomenclature. La chambre criminelle reconnaît non seulement le caractère réparable de l'angoisse de mort imminente mais surtout son autonomie par rapport aux postes des souffrances endurées et de déficit fonctionnel permanent (Cass. crim., 23 oct. 2012, n°
11-83.770 – Cass. crim., 29 avr. 2014, n°
13-80.693 – Cass. crim., 27 sept. 2016, n°
15-84.238, inédit). En revanche, la 2
ème chambre civile estime que ce préjudice moral étant inclus, soit dans les souffrances endurées, soit dans le déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément (Cass. 2
ème civ., 18 avr. 2013, n°
12-18.199 – Cass. 2
ème civ., 2 févr. 2017 n°
16-11.411 – Cass. 2
ème civ., 29 juin 2017, n°
16-17.228 et récemment Cass. 2
ème civ., 14 sept. 2017 n°
16-22.013 :
D. 2018, p. 35, P. Brun).
Plus récemment la Cour de cassation a été saisie d'une demande d'indemnité particulière en raison d'une souffrance psychologique particulière; en l'espèce, il s'agissait de souffrances qualifiées «
d'avilissement d'une victime de faits de prostitution forcée et de traite d'êtres humains ». Les arrêts sont partagés : certaines décisions refusent cette indemnisation particulière (Cass. 2
ème civ., 13. déc. 2018, n°
18-10.277 et
17-28.716) tandis qu'un autre arrêt inédit semble permettre cette indemnisation : «
pour débouter Mme M... de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'établissement, l'arrêt retient que s'il apparaît, à la lecture de ses dires, constatés par des expertises, que l'infraction dont elle a été victime a effectivement une incidence sur sa vie de famille, le préjudice d'établissement ne peut être retenu en raison du fait que Mme M... a d'ores et déjà fondé une famille puisqu'elle est mère de quatre enfants dont elle a pu assurer l'éducation (...) en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme M... ne pouvait plus réaliser un nouveau projet de vie familiale, alors qu'elle constatait que son mari était décédé, et que le préjudice d'établissement recouvre, en cas de séparation ou de dissolution d'une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un tel projet de vie familiale » (Cass. 2
ème civ., 4 juill. 2019, n°
18-19.592).
Cette solution a été reprise par toutes les chambres de la Cour de cassation, y compris par la chambre criminelle (Cass. crim., 10 nov. 2020, n°
19-87.136).
Par deux arrêts rendus le 11 mars 2021 (Cass. 2
ème civ., 11 mars 2021, n°
19-17.384), la deuxième chambre civile rejette la demande en réparation du préjudice moral éprouvé par des personnes nées plusieurs années après la disparition de leur soeur. Les demanderesses considéraient que le traumatisme de la disparition avait été entretenu depuis au sein du foyer familial. Sans nier la réalité d'un traumatisme lié à la disparition d'un membre de la famille, il est considéré que le lien de causalité fait défaut.Le mécanisme de la réparation interdit l'allocation de dommages-intérêts à une victime qui n'existait pas lorsque l'événement dommageable est survenu.
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