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La responsabilité civile : le délit et le quasi-délit

La responsabilité du fait personnel et la faute

La responsabilité pour faute est à la base de la responsabilité civile.
La responsabilité du fait personnel était régie par un texte essentiel, l’ancien article 1382 du Code civil :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Cette disposition est complétée par l’ancien article 1383, qui dispose que :
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Ces textes classiques n’étaient pas modifiés dans le projet de réforme du Code civil :
« Tout fait illicite ou anormal ayant causé un dommage à autrui oblige celui à qui il est imputable à le réparer.
De même, toute inexécution d’une obligation contractuelle ayant causé un dommage au créancier oblige le débiteur à en répondre
».
La réforme opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 change peu le texte :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Ces textes conservent toute leur valeur en droit positif, ceci parce que les actions fondées sur ces deux articles sont très nombreuses en pratique ; on peut dire que ce type de responsabilité a un « poids sociologique », car dans un procès en responsabilité, voire dans tout procès en responsabilité, on recherche intuitivement la faute : on « plaide » la faute.
Après avoir vu les différentes types de faute, il faut examiner les excuses.


Df.Définition légale : La responsabilité du fait personnel est régie par un texte l'article 1240 du Code civil. Selon ce texte, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Cette disposition est complétée par l'article 1241, qui dispose que « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Ces articles mettent en exergue un droit à réparation ayant une valeur constitutionnelle.

Ex.Décision du Conseil constitutionnel du 9 novembre 1999, relative au PACS, qui a déclaré constitutionnelle non seulement le principe du droit à réparation, mais aussi le principe selon lequel un fait fautif oblige son auteur à réparation (, JO 16 nov. 1999, p. 16962, JCP 2000.I. 280).

La faute doit être maintenue comme condition et fondement de la responsabilité civile. Ce principe peut connaître des exceptions : dans certaines situations urgentes ou injustes, il doit être permis à la victime de prouver autrement le fait générateur du dommage. A l'inverse, il doit être possible, dans certaines situations où les dommages pécuniaires peuvent être considérables de cantonner les responsabilités. La responsabilité doit rester maitrisable.

Plan :

L'examen des articles 1240 et 1241 fait ressortir la nécessité de réunir trois conditions pour que la responsabilité du fait personnel puisse être engagée :
  • une faute,
  • un dommage,
  • un lien de causalité entre la faute et le dommage.


Il appartient à la victime du dommage de prouver ces trois éléments pour obtenir une indemnisation.

Section 1. La faute



Df.La faute civile peut être définie comme la violation d'une obligation, non justifiée par une excuse ou par une cause de non imputabilité. Pour caractériser la faute, il est nécessaire d'établir la violation d'une obligation juridique.

« La faute est un manquement à une obligation préexistante », ainsi que l'avait écrit M. PLANIOL. Cette définition permet de faire un rapprochement entre la faute contractuelle et la faute délictuelle. La faute contractuelle réside dans l'inexécution d'une obligation née d'un contrat ou se rattachant à un contrat. La faute délictuelle réside dans l'inexécution d'une obligation qui trouve sa source en dehors du contrat :
  • la loi,
  • le règlement,
  • l'usage
  • ou la coutume.

Pour définir plus concrètement la faute, il faut rechercher quels sont les devoirs ou les obligations, que tout un chacun doit respecter. Ceux-ci peuvent être inspirés par certains textes ou être exprimés par la société pour les besoins de celle-ci ou encore résulter de principes généraux. Le droit positif suit ainsi une double méthode pour déterminer l'étendue des devoirs préexistants :
  • La première est une méthode casuistique (la recherche de textes précis).
  • La seconde est une méthode plus globale (la recherche de principes généraux s'imposant à tout citoyen).


De nombreux textes règlementent l'organisation d'une société et imposent au citoyen de respecter certains devoirs et de se comporter de telle ou telle façon. Certains textes peuvent être sanctionnés pénalement ; c'est le cas des prescriptions du Code de la route. D'autres sont sanctionnés uniquement sur le plan civil, comme en droit de la famille. Des textes n'imposent pas d'obligations, mais organisent la protection de telle ou telle catégorie sociale, i.e. la Société reconnaît certains droits, tel le droit au respect de la vie privée :

Il en résulte que tous les individus doivent respecter ce droit, à peine de commettre une faute. En réalité, l'affirmation d'un droit suppose corrélativement l'existence d'une obligation.

Rq.Faute et manquement à un devoir déontologique.
La chambre commerciale de la Cour de cassation avait décidé, par un arrêt de principe du 29 avril 1997 (n° 94-21424), que la reprise de clients en violation des règles déontologiques de la profession d'expert-comptable suffit à établir que de tels agissements étaient constitutifs de concurrence déloyale. Cette position de principe a été abandonnée par un arrêt du 10 septembre 2013 (n° 12-19356) : « un manquement à une règle de déontologie, dont l'objet est de fixer les devoirs des membres d'une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue pas nécessairement un acte de concurrence déloyale ».
 
Rq.La responsabilité peut être professionnelle.
Les notaires sont souvent poursuivis. Ainsi le notaire est tenu d'éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours : lorsqu'il constate la mauvaise connaissance de la langue française par son client, il doit l'inviter à se faire assister par un interprète; à défaut, le notaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle (Cass. 1ère civ., 13 mai 2014, n° 13-13509). La responsabilité du notaire n'est pas automatique : la circonstance qu'un notaire ait manqué à son devoir d'assurer l'efficacité de l'acte instrumenté n'implique pas nécessairement qu'il en résulte un préjudice. En l'espèce, le manquement du notaire à son obligation d'information sur les risques d'annulation de la vente en cas de vil prix n'est pas sanctionné; la cour d'appel a souverainement estimé que, même si elles avaient été informées, les parties, qui entretenaient des relations étroites et privilégiées et souhaitaient permettre au vendeur de payer ses dettes et de demeurer à son domicile tout en bénéficiant d'un revenu, auraient contracté aux mêmes conditions, et a ainsi caractérisé l'absence de lien de causalité certain entre la faute commise par le notaire et le préjudice dont il lui était demandé réparation (Cass. 1ère civ., 20 mars 2014, n° 13-12287). La sévérité de la jurisprudence à l'endroit des notaires se mesure du fait que la faute du client ne dispense pas le notaire de son devoir d'information et de conseil envers elle (l'acquéreur a acheté l'immeuble en vue d'y exploiter une ferme perlière, avec la certitude que l'immeuble était libre de toute occupation locative, les occupants éventuels étant sans droit ni titre, selon les affirmations du notaire - Cass. 3ème civ., 4 février 2014, n° 12-21429).
Dans un arrêt du 3 octobre 2018 (Cass. 1ère civ., 3 oct. 2018, n° 16-19619), la Cour de cassation interdit au notaire d’informer abstraitement sa clientèle. Au contraire, le devoir de conseil doit s’exercer in concreto, l’acte instrumenté étant un produit sur mesure et non un article de confection. Le notaire est tenu d’un devoir d’investigation: pour bien conseiller, il doit s’enquérir de la situation particulière de ses clients, explorer leurs options utiles et les dissuader d’adopter un acte inadapté à leur condition. Et surtout, il doit garder une trace de ses recherches et de son conseil in concreto.
La responsabilité des avocats est également appréciée de manière très sévère par la Cour de cassation : l'avocat ne peut être exonéré de sa responsabilité,  lorsqu'il se prévaut d'un arrêt rendu par la Cour de cassation, dès lors que cet arrêt ne constitue ni un revirement ni même l'expression d'une évolution imprévisible de la jurisprudence (Cass. 1ère civ., 4 juin 2014, n° 13-14363).
La sévérité vaut aussi pour le diagnostiqueur amiante : le contrôle auquel doit procéder le diagnostiqueur n'est pas purement visuel, mais qu'il lui appartient d'effectuer les vérifications n'impliquant pas de travaux destructifs  (Cass. 1ère civ., 21 mai 2014, n° 13-14891).

En revanche, faute d’obligation légale, l’agent immobilier ne peut engager sa responsabilité extra-contractuelle pour ne pas avoir informé le preneur d’un bail commercial de la présence d’amiante dans les locaux, laquelle information incombe au seul propriétaire.


Prétendre qu'un droit peut être exercé abusivement n'est pas une idée allant de soi. La doctrine classique, notamment M. PLANIOL avait refusé d'envisager qu'un droit pût être utilisé abusivement. D'aucuns estiment que celui qui commet un excès n'exerce pas valablement un droit et par conséquent n'abuse pas de ce droit, mais se situe en dehors de celui-ci.



Cette théorie prétend que l'exercice d'un droit peut également être considéré comme fautif, lorsqu'il est utilisé de manière abusive. Ainsi en est-il du droit de grève, droit de nuisance par essence qui a valeur constitutionnelle, qui ne doit cependant pas être abusif, notamment s'il cause un trouble manifestement illicite.

Ex.La Chambre sociale de la Cour de cassation l'a du reste affirmé pour des grévistes détruisant l'instrument de travail ou empêchant, par des piquets de grève, l'exercice, par d'autres salariés, de leur liberté de travail (: Bull. civ. V, n° 127; JCP I 1978. I. 7087, n° 14, obs. Teyssié et Descotte). Il en est de même du droit de propriété, qui contient une nuisance potentielle (Req. 3 août 1915, Coquerel c/ Clément-Bayard : GAJC, 15ème éd., n° 62). L'Assemblée plénière de la Cour de cassation a refusé de caractériser un droit de grève en abus, au motif que « le risque de désorganisation de l'entreprise n'était pas caractérisé » (, Bull. Ass. Plén. n° 7).

La jurisprudence a essayé de systématiser la notion d'abus de droit. Dans un premier temps, elle a considéré, comme la théorie classique, que l'abus de droit n'était jamais fautif. Dans un deuxième temps, elle a construit la théorie de l'abus de droit, qui a été introduite dans de nombreux domaines, notamment en matière de droit de propriété (avec le fameux arrêt « Clément-Bayard » précité), de droit des sociétés avec la notion d'abus de majorité, de droit des contrats avec la jurisprudence sur les limites de la résiliation unilatérale ; la théorie de l'abus de droit est même visée dans le domaine du contentieux judiciaire, en cas d'action intempestive (cf. CPC, art. 32-1).
Cette théorie connait parfois des limites au nom de la liberté d'expression. Le refus de l'auteur d'un catalogue raisonné d'y insérer une oeuvre, fût-elle authentique, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être considéré comme fautif (Cass. 1ère civ., 22 janvier 2014, n° 12-35264).


Comment définir ce concept d'abus de droit ? Le critère classique est subjectif : l'abus de droit est caractérisé lorsque la personne agit avec une intention de nuire. La notion de « malice », au sens juridique, est appropriée : la faute intentionnelle, encore appelée intention malicieuse, rend abusif l'exercice du droit. Le critère peut également être objectif, i.e. lorsque l'on agit sans intérêt légitime, lorsque l'on fait de son droit un usage contraire à sa finalité sociale (critère téléologique mis en valeur par JOSSERAND). La jurisprudence oscille entre ces deux critères ;

Le plus souvent, elle s'en tient au critère classique de l'intention malicieuse. Le droit des contrats connaît l'abus de droit au travers de la rupture des pourparlers, du refus de contracter, de l'exécution d'un contrat, de la disparition du contrat ou encore de la résiliation du contrat à durée indéterminée. L'abus du droit de propriété a permis à de nombreux arrêts de rendre compte de cette intention malveillante équipollente au dol.

Enfin, le juge peut sanctionner la partie qui, selon la formule judiciaire consacrée « avec malice et intention de nuire », a porté une action en justice ou exercé une voie de recours

Ces devoirs résultent de la « norme fondamentale de civilité ». Ils sont reconnus par les tribunaux en dehors de toute disposition légale ou réglementaire et résultent le plus souvent de principes généraux du droit, d'usages, de coutumes, de règles du jeu, de prescriptions générales s'imposant à tout citoyen. le juge a un pouvoir d'initiative assez large ; il puise, pour affirmer ces devoirs, dans les mœurs observées à un moment donné dans la Société. Il tire également son inspiration de considérations d'opportunité, étant sensible à l'idée de protection des victimes.

  • Sur l'abus de droit : La Haute juridiction a énoncé qu'une plainte téméraire, i.e. qui ne connaît pas le succès ou l'issue attendus, n'est pas en soi un abus du droit d'ester en justice, mais peut donner lieu à application de l'article 1240 du Code civil (Bull. civ. II, n° 43 ; JCP 2000, I, 280, n° 9, obs. VINEY). Dans un autre arrêt de la Cour d'appel de Versailles, les juges distinguent nettement distingue nettement la théorie de l'abus de droit du simple jeu de l'article 1240 ou 1241 du Code civil (CA de Versailles, 13 janvier 2000, inédit, RG n° 2013-97, arrêt n° 34, Taphanel, Eveno et Vallet c/ Thiebault).
  • En matière de presse : Les abus de la liberté d'expression prévus et sanctionnés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'art. 1240 du C. civ.. L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la loi susvisée se prescrivent après 3 mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait (: Bull. civ. II, n° 29 ; D. 2004, p. 590, not E. Dreyer ; LPA, 23 janvier 2004, p. 14, note E. Derieux). Il est difficile de concilier la liberté d'expression avec la protection des droits et intérêts des personnes. Les arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 12 juillet 2000 tentent d'apporter des solutions. Ces arrêts précisent le domaine et la mise en œuvre de l'article 1240 du Code civil en cas de dommages causés par voie de presse ; et ce, aussi bien quand le fait dommageable résulte d'un délit de presse que lorsqu'il en est distinct.
    Ex.Dans l'un des ces arrêts, des constructeurs reprochaient à Canal Plus de prêter à la marionnette de M. Calvet, Président du groupe PSA, des propos par lesquels il se plaignait des produits des sociétés Peugeot et Citroën. La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, qui avait déjà été saisie des affaires, avait décidé que, les juges du fond ayant relevé le caractère outrancier, provocateur et renouvelé des propos tenus s'appliquant à la production des sociétés, il en résultait une faute qui suffisait à appliquer l'ancien article 1382 (actuel 1240) du Code civil, lequel n'exige pas l'existence d'une intention de nuire (: Bull. civ. II, n° 113 ; JCP 1998, 11, 10010, note C. BIGOT, et l, 185, n° 11, obs. G. VINEY ; D. 1997, p. 411, note B. EDELMAN).

    Mais la Cour d'appel de renvoi refusa de s'incliner et débouta les constructeurs de leurs demandes (Reims, 9 févr. 1999, 2 arrêts : JCP 1999, 11, 10144, note C. BIGOT ; D. 1999, p. 449, note B. EDELMAN). Les pourvois dirigés contre ces arrêts sont rejetés au nom du caractère satirique de l'émission télévisée et de l'absence de risques de confusion entre la réalité et la fiction.
  • Sur la faute de négligence et d'imprudence : La Cour de cassation prend soin de contrôler la réalité de cette faute (, arrêt n° 2 P).

Section 2. La question des excuses


Certaines circonstances permettent de justifier la violation d'une obligation : le coupable cherche généralement à se justifier en invoquant des excuses, au sens juridique du terme. Il peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant l'existence d'un cas de force majeure. Il dispose aussi d'autres moyens pour justifier sa conduite :

  • les uns sont extérieurs à sa personne,
  • les autres lui sont inhérents.


Fait justificatif. Lorsque l'excuse est extérieure à la personne, elle est dénommée fait justificatif. La théorie du fait justificatif utilisée par la responsabilité civile s'est construite à partir du droit pénal. Ces faits jouent aussi bien en matière délictuelle qu'en matière contractuelle. La liste n'est pas très bien assurée, et la jurisprudence reste pragmatique. On peut néanmoins dégager cinq faits justificatifs qui sont : l'ordre de la loi, le commandement de l'autorité légitime, la légitime défense, l'état de nécessité et le consentement de la victime. Sans oublier la faute de la victime (préciser ces notions)

  • Sur l'acceptation des risques :
    Ex.En matière de tabagisme, l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans fonde, sans jamais la nommer, le refus d'indemniser le fumeur en partie sur cette théorie de l'acceptation des risques (Orléans, 10 sept. 2001 : Gaz. Pal. 2002, jurispr. p. 319, note S. Petit). Cet arrêt a été confirmé par la Cour de cassation (: Bull. civ. II, n° 355 ; D. 2003, p. 2902, concl. R. Kessous ; D., 2004, somm. 1346, obs. D. Mazeaud ; CP, 2004, II, 10004, note B. Daille-Duclos).

    La théorie de l’acceptation des risques fut un temps limitée aux compétitions sportives et non aux entraînements. Des exceptions existent :
    Ex.la théorie a été appliquée au cavalier d’une manade désarçonné par son cheval (Cass. 2ème civ., 15 avril 1999 : JCP 2000, II n° 10137) ou au participant d’une chasse à courre victime, ici encore, d’un cheval capricieux (CA de Paris, 13 mai 1998 : D. 1998 I.R. 168).

    La notion de « compétition » est peu évidente : faut-il y inclure les « matchs amicaux » ? Doit-on inclure les périodes d’échauffement ou d’entraînement ?
    Ex.Par un arrêt du 4 novembre 2010, la deuxième chambre civile pose en principe qu’on ne peut opposer la théorie de l’acceptation des risques à la victime d’un dommage causé par une chose (Cass. 2ème civ., 4 nov. 2010, n° 09-65.947).

    Les adversaires de cette théorie ont considéré que cet arrêt est un revirement consacrant l’abandon de celle-ci par la Cour de cassation ; d’autres préfèrent considérer que la théorie conserve son actualité dans le cas de responsabilité du fait personnel. La pratique d’un sport suppose en effet une libération de toutes les forces et cela paraît peu compatible avec l’abandon de la théorie de l’acceptation des risques.

  • Sur la faute de la victime :
    Ex.La Cour de Versailles a eu l'occasion de préciser l'effet de cette faute de la victime à propos d'une partie de chasse : une faute qui est en relation de cause à effet avec le dommage dont il est victime ; que cette faute qui était pas imprévisible n'est pas totalement exonératoire ; qu'elle a concouru à la réalisation du dommage dans une proportion que la cour est en mesure de fixer (Versailles, 3ème ch., 29 sept. 2000 : D. 2000, inf. rap. p. 308). La faute de la victime fut par exemple admise dans le cas d'une détérioration de véhicule remis à titre d'essai en vue de sa vente. En l'espèce, il y avait un défaut de maîtrise du conducteur, mais il convient d'exonérer pour moitié ce dernier en raison du risque fautif pris par le propriétaire de la voiture. Il a en effet confié la voiture de marque Porsche en pleine nuit pour effectuer l'essai, sans accompagner le conducteur, alors que la puissance particulière du véhicule justifiait sa présence pour donner des conseils pratiques et surveiller la conduite (Cass. 1ère civ., 31 janv. 2000 : JCP 2001, IV, 1959).

Discernement et exonération. L'absence de discernement est-elle une cause d'exonération ? La jurisprudence classique considérait que la faute supposait nécessairement que l'on ait conscience de ses actes. Cette solution a pourtant été remise en cause par une réforme du 3 janvier 1968, insérée dans le nouvel article 489-2 du Code civil :
Tx.« Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental, n'en est pas moins obligé à réparation. »
Ce texte a une portée indirecte en ce qu'il pose la question de l'infans . Celui-ci est, étymologiquement, l'être humain ne pouvant pas maîtriser la parole. Classiquement, la jurisprudence considérait fort justement que l'enfant n'avait pas la capacité de discerner le bien du mal.

L'Assemblée plénière de la Cour de cassation est revenue sur l'irresponsabilité totale de l'enfant :
Ex.l'infans peut engager sa responsabilité délictuelle à raison de sa faute, appréciée de manière objective, c'est-à-dire de son acte socialement anormal, exclusif de toute connotation morale (, rejet, 1ère esp., Lemaire c. Declercq).


La faute par commission est la plus courante, elle suppose un acte positif, i.e. le « passage à l'acte » aussi bien lorsqu'elle est matérielle (blesser quelqu'un) qu' intellectuelle (diffamation, injures).
En ce qui concerne la faute par omission, elle ne devrait pas, en principe, être admise : la liberté postule ici la non-responsabilité. Toutefois, les tribunaux sont plus sévères, et dégagent ici trois catégories de faute qui confirme le propos de LOYSEL « qui peut et n'empêche, pèche » :
Ex.la faute existe lorsqu'il y a omission dans l'action, e.g. l'automobiliste omet de freiner ; la faute est reconnue lorsqu'elle consiste dans une inexécution légale d'agir, e.g. le Code pénal impose de porter secours à une personne en péril (CP, art. 223-6 et 223-7, ancien art. 63) ; la faute est aussi reconnue lorsque l'omission est dictée par une intention de nuire e.g. l'historien des inventions qui omet d'indiquer le rôle du savant Branly dans la découverte de la TSF.

Une joueuse a demandé à l'autorité administrative compétente en la matière son interdiction des casinos. Au mépris de l'interdiction, et aidée en cela par la carence du casino à assurer l'effectivité de la mesure, cette personne a fréquenté les salles de jeux. Elle a alors assigné la société exploitant le casino en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. La cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 12 mai 2010, fait droit à la demande en relevant que la société n'avait pris aucune disposition pour assurer l'efficacité de la mesure d'exclusion de la joueuse en raison de son addiction. Ce faisant, la cour d'appel conclut à l'engagement de la responsabilité civile délictuelle de la société et la condamne à indemniser le préjudice subi par la joueuse. Ce raisonnement est confirmé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 2ème civ., 30 juin 2011, n° 10-30838) qui, rejetant le pourvoi, estime que « la cour d'appel a déduit à bon droit que [la joueuse] n'était pas privée d'un intérêt légitime à agir et qu'était caractérisée une abstention fautive de la société, génératrice d'un préjudice réparable ».

Gravité dans la faute. Dans la responsabilité contractuelle, on prend en compte la gravité de la faute ; cela permet notamment d'exclure les clauses d'exonération lorsque le débiteur a commis une faute lourde ou dolosive. La responsabilité délictuelle tient tout aussi compte de cette échelle.


Df.C'est la faute délictuelle, supposant une volonté d'agir doublée d'une intention de causer le dommage, i.e. l'intention de nuire à autrui.
Elle engage évidemment la responsabilité de son auteur, sur le fondement de l'article 1240.

Parfois, il est nécessaire de distinguer la faute intentionnelle et la faute dolosive. La faute intentionnelle est aujourd'hui davantage appréciée de manière "objective" :
Ex.la connaissance du dommage inéluctable est assimilée à l’intention de le causer (Cass. 2ème civ., 22 sept. 2005, n° 04-17.232 – Cass. 2ème civ., 14 juin 2012, n° 11-17.367). La faute dolosive traduit une faute subjective commise par la personne, lorsque l’assuré « avait volontairement tenté de franchir le cours d’une rivière avec un véhicule non adapté à cet usage » et avait ainsi commis « une faute dolosive excluant la garantie de l’assureur » (Cass. 2ème civ., 28 févr. 2013, n° 12-12.813 – Cass. 2ème civ., 12 sept. 2013, n° 12-24.650 : JCP G 2014, 383, note A. Pélissier). Deux arrêts rendus le même jour confirment cette distinction en droit des assurances :
  • « en se jetant sous le train qui arrivait en gare, l’intention de Y. R. était de mettre fin à ses jours et que rien ne permettait de conclure qu’il avait conscience des conséquences dommageables de son acte pour la SNCF, ce dont il se déduisait que l’assurance n’avait pas perdu tout caractère aléatoire" et que son assureur devait indemniser la SNCF » ;
  • « les moyens employés par R. V., en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans le séjour, dépassaient très largement ce qui était nécessaire pour uniquement se suicider » et témoignaient de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l’incendie n’avait pas pour motivation principale la destruction de matériels ou de tout ou partie de l’immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait pas être ignorée de l’incendiaire, même s’il était difficile d’en apprécier l’importance réelle et définitive » (Cass. 2ème civ., 20 mai 2020, n° 19-14.306 et n° 19-11.538 : JCP G 2020, 950, note L. Mayaux ; RGDA 2020, n° 8, p. 24, note G. Kullmann ; Gaz. Pal. 7 juill. 2020, p. 10, note A. Touzin).

Df.La législation récente a introduit la notion de « faute caractérisée », autrement dit une faute d'une gravité certaine.

C'est tout d'abord ladu 10 juillet 2000 qui a introduit cette notion en droit civil français. L'article 1er I de la loi du 4 mars 2002 sur le droit des malades a également recours à cette notion : « Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance ».

Df.Il s'agit de la faute quasi délictuelle, néanmoins suffisante pour engager la responsabilité délictuelle de son auteur. Ce peut être une faute de négligence ou d'imprudence, donc une simple faute, supposant que la personne a voulu agir, mais n'a pas voulu le résultat dommageable.

De plus, entre le quasi-délit et la faute intentionnelle, se glisse un troisième type de faute : la faute inexcusable. Il s'agit d'« faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur et de l'absence de toute cause justificative » ().

Df.La faute inexcusable est définie à l’article L. 133-8 du code de commerce, depuis la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 : « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite. ».

Cette faute prive son auteur de certaines protections : la faute inexcusable de la victime d'un accident de la circulation ; de même, la faute inexcusable de l'employeur, à la suite d'un accident du travail, permet d'engager sa propre responsabilité délictuelle, alors que, normalement, le salarié est seulement indemnisé par la Sécurité sociale.
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