Rq.Faute et manquement à un devoir déontologique.
La chambre commerciale de la Cour de cassation avait décidé, par un arrêt de principe du 29 avril 1997 (n°
94-21424), que la reprise de clients en violation des règles déontologiques de la profession d'expert-comptable suffit à établir que de tels agissements étaient constitutifs de concurrence déloyale. Cette position de principe a été abandonnée par un arrêt du 10 septembre 2013 (n°
12-19356) : «
un manquement à une règle de déontologie, dont l'objet est de fixer les devoirs des membres d'une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue pas nécessairement un acte de concurrence déloyale ».
Rq.La responsabilité peut être professionnelle.
Les notaires sont souvent poursuivis. Ainsi le notaire est tenu d'éclairer les parties sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours : lorsqu'il constate la mauvaise connaissance de la langue française par son client, il doit l'inviter à se faire assister par un interprète; à défaut, le notaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle (Cass. 1
ère civ., 13 mai 2014, n°
13-13509). La responsabilité du notaire n'est pas automatique : la circonstance qu'un notaire ait manqué à son devoir d'assurer l'efficacité de l'acte instrumenté n'implique pas nécessairement qu'il en résulte un préjudice. En l'espèce, le manquement du notaire à son obligation d'information sur les risques d'annulation de la vente en cas de vil prix n'est pas sanctionné; la cour d'appel a souverainement estimé que, même si elles avaient été informées, les parties, qui entretenaient des relations étroites et privilégiées et souhaitaient permettre au vendeur de payer ses dettes et de demeurer à son domicile tout en bénéficiant d'un revenu, auraient contracté aux mêmes conditions, et a ainsi caractérisé l'absence de lien de causalité certain entre la faute commise par le notaire et le préjudice dont il lui était demandé réparation (Cass. 1
ère civ., 20 mars 2014, n°
13-12287). La sévérité de la jurisprudence à l'endroit des notaires se mesure du fait que la faute du client ne dispense pas le notaire de son devoir d'information et de conseil envers elle (l'acquéreur a acheté l'immeuble en vue d'y exploiter une ferme perlière, avec la certitude que l'immeuble était libre de toute occupation locative, les occupants éventuels étant sans droit ni titre, selon les affirmations du notaire - Cass. 3
ème civ., 4 février 2014, n°
12-21429).
Dans un arrêt du 3 octobre 2018 (Cass. 1
ère civ., 3 oct. 2018, n°
16-19619), la Cour de cassation interdit au notaire d’informer abstraitement sa clientèle. Au contraire, le devoir de conseil doit s’exercer in concreto, l’acte instrumenté étant un produit sur mesure et non un article de confection. Le notaire est tenu d’un devoir d’investigation: pour bien conseiller, il doit s’enquérir de la situation particulière de ses clients, explorer leurs options utiles et les dissuader d’adopter un acte inadapté à leur condition. Et surtout, il doit garder une trace de ses recherches et de son conseil
in concreto.
La responsabilité des avocats est également appréciée de manière très sévère par la Cour de cassation : l'avocat ne peut être exonéré de sa responsabilité, lorsqu'il se prévaut d'un arrêt rendu par la Cour de cassation, dès lors que cet arrêt ne constitue ni un revirement ni même l'expression d'une évolution imprévisible de la jurisprudence (Cass. 1
ère civ., 4 juin 2014, n°
13-14363).
La sévérité vaut aussi pour le diagnostiqueur amiante : le contrôle auquel doit procéder le diagnostiqueur n'est pas purement visuel, mais qu'il lui appartient d'effectuer les vérifications n'impliquant pas de travaux destructifs (Cass. 1
ère civ., 21 mai 2014, n°
13-14891).
Cette théorie prétend que l'exercice d'un droit peut également être considéré comme fautif, lorsqu'il est utilisé de manière abusive. Ainsi en est-il du droit de grève, droit de nuisance par essence qui a valeur constitutionnelle, qui ne doit cependant pas être abusif, notamment s'il cause un trouble manifestement illicite.
Ex.La Chambre sociale de la Cour de cassation l'a du reste affirmé pour des grévistes détruisant l'instrument de travail ou empêchant, par des piquets de grève, l'exercice, par d'autres salariés, de leur liberté de travail (
:
Bull. civ. V, n° 127;
JCP I 1978. I. 7087, n° 14, obs. Teyssié et Descotte). Il en est de même du droit de propriété, qui contient une nuisance potentielle (Req. 3 août 1915, Coquerel c/ Clément-Bayard : GAJC, 15
ème éd., n° 62). L'Assemblée plénière de la Cour de cassation a refusé de caractériser un droit de grève en abus, au motif que «
le risque de désorganisation de l'entreprise n'était pas caractérisé » (
, Bull. Ass. Plén. n° 7).
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