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Droit général de l'Union Européenne : les institutions européennes

Les organismes autonomes

Cette leçon présente l'Agence d'approvisionnement Euratom, la Banque européenne d'investissement, la Banque centrale européenne, le Système européen de banques centrales et les agences de l'Union européenne.


Les traités prévoient la mise en place de certaines institutions ou organes dotés de la personnalité juridique, de sorte qu'ils ne peuvent être présentés comme de simples institutions ou organes « de l'Union européenne ». Parmi les institutions de l'Union (article 13 TUE) c'est le cas pour la Banque centrale européenne. Le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne envisage également la Banque européenne d'investissement (articles 308 et 309 ) De manière comparable, le traité Euratom prévoit qu' « est constituée » une Agence chargée de l'approvisionnement en minerais, matières brutes et matières fissibles spéciales (article 52 TCEEA).

De manière comparable, le traité Euratom prévoit qu' « est constituée » une Agence chargée de l'approvisionnement en minerais, matières brutes et matières fissibles spéciales (article 52 TCEEA). Mais ces organismes autonomes peuvent également être prévus et créés par des actes de droit dérivé : c'est le phénomène des « agences » de l'Union, qui connaît depuis quelques années un développement spectaculaire.

Section 1. L'Agence d'approvisionnement d'Euratom

L'Agence bénéficie de la personnalité juridique et de l'autonomie financière (article 54 TCEEA) nécessaires à la mission que lui assigne le traité (article 52) : exercer un droit d'option sur les minerais, matières brutes ou matières fissibles spéciales, et exclusivité pour la conclusion des contrats sur leur fourniture. Pour autant, elle est placée sous le contrôle de la Commission, qui dispose :
  • d'un pouvoir de directive,
  • d'un droit de veto sur ses décisions,
  • et qui nomme notamment son directeur général.

Le Conseil fixe ses statuts, et la répartition du capital, dont la majorité, en toute hypothèse, doit appartenir à la Communauté et aux États membres, est décidée d'un commun accord par les États membres.

Section 2. La Banque européenne d'investissement

Établissement public doté de l'autonomie juridique et financière, la BEI n'est pas, à la différence de l'Agence Euratom, sous la tutelle de la Commission.

Le siège de la Banque européenne d’investissement à Luxembourg. Source : https://www.eib.org/fr/index.htm


Elle fait l'objet d'un chapitre spécifique du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ses statuts figurant dans un protocole annexé aux traités, et sa mission consiste à profiter de sa puissance financière et de sa position sur les marchés pour octroyer aux meilleures conditions des prêts et des garanties de manière à « contribuer... au développement équilibré et sans heurt du marché intérieur dans l'intérêt de l'Union »  (article 309 TFUE), ce que la Cour de justice a jugé suffisant pour assimiler cet organisme à une institution de la Communauté (notamment CJCE, 02/12/92, aff. C-370/89, SGEEM/BEI : Rec. , I , p. 6211).

On peut noter, du point de vue contentieux, que l'article 271 TFUE prévoit une compétence de la Cour de justice de l'Union pour connaître des litiges concernant :
  • a) l'exécution des obligations des États membres résultant des statuts de la Banque européenne d'investissement. Le conseil d'administration de la Banque dispose à cet égard des pouvoirs reconnus à la Commission par l'article 258 (manquement) ;
  • b) les délibérations du conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement. Chaque État membre, la Commission et le conseil d'administration de la Banque peuvent former un recours en cette matière dans les conditions prévues à l'article 263 (recours en annulation) ;
  • c) les délibérations du conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement. Les recours contre ces délibérations ne peuvent être formés, dans les conditions fixées à l'article 263, que par les États membres ou la Commission, et seulement pour violation des formes prévues à l'article 21, paragraphe2 et paragraphes5 à 7 inclus, des statuts de la Banque.

Section 3. Les structures de l'Union monétaire


La Banque centrale européenne (BCE) et le SEBC (Système Européen de Banques Centrales) ont été institués le 1er juin 1998, succédant à l'IME (Institut Monétaire Européen) qui, durant la deuxième phase de l'Union économique et monétaire, avait assuré un rôle consultatif en matière monétaire, une mission de promotion de l'Ecu et de supervision du Système monétaire européen, une fonction d'examen des politiques monétaires et de change des États membres.

Siège de la BCE à Francfort-sur-le-Main. Source : https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.fr.html
C'est à la fois une véritable Banque dont le capital de 10,8 milliards d'Euros est souscrit par les Banques centrales des États membres et un organe de la politique monétaire, entièrement indépendant vis-à-vis des autres institutions comme vis-à-vis des gouvernements des États membres, doté par l'article 282 §3 TFUE de la personnalité juridique. Simple « organe » avant le traité de Lisbonne, la BCE a été promue par celui-ci au rang d'institution de l'Union, mais elle ne fait l'objet que de dispositions du TFUE, et non du
TUE
, comme la Cour des comptes, ce qui l'exclut d'une sorte de panthéon institutionnel de l'Union.

La BCE comprend trois organes

Le directoireOrgane d'administration : un président, un vice-président et quatre membres nommés par le Conseil européen, sur recommandation du Conseil et après consultation du Parlement européen et du conseil des gouverneurs. Le Directoire met en œuvre la politique monétaire conformément aux orientations définies par le conseil des gouverneurs et adresse des instructions aux banques centrales nationales.
Le conseil des gouverneursOrgane de direction et réunit, au moins dix fois par an, le directoire et les gouverneurs des banques centrales des 19 États membres participant à la monnaie unique: il définit la politique monétaire européenne (taux directeur, opérations de change, gestion des réserves de change, ...).
Le conseil généralA pour but d'associer les États membres extérieurs à la monnaie unique, de manière à faciliter leur entrée ultérieure dans ce concert monétaire ; il regroupe le président et le vice président du directoire et les gouverneurs des banques centrales de tous les États membres.


La BCE occupait une place à part, en tant qu'organisme autonome, et par certains traits apparaissait déjà avant le traité de Lisbonne comme une quasi institution communautaire, tant du point de vue de son pouvoir décisionnel et consultatif que pour son statut contentieux. L'article 110 TCE (ex article 108 A) autorisait en effet déjà la BCE, avant même ce traité de Lisbonne, à arrêter des règlements, prendre des décisions, et émettre des recommandations et des avis, ces actes faisant l'objet de la même définition que celle donnée par les traités de façon générale (article 288 TFUE) pour les actes du Conseil, du Conseil et du Parlement, et de la Commission, et obéissent au même régime de motivation (la BCE peut la décider aussi pour les autres actes) , publication obligatoire des règlements, accès des citoyens aux documents, ou exécution forcée.

La Banque est aussi seule habilitée à autoriser l'émission de l'Euro (article 282 §3 TFUE).

La mission consultative de la Banque est particulièrement large et s'identifie à ses domaines de compétence : la BCE est ainsi consulté sur tout projet d'acte communautaire touchant à ces domaines, et, dans une moindre mesure, sur tout projet de réglementation nationale identiquement situé ; elle peut, dans ce champ, soumettre aussi des avis aux autorités nationales comme européennes (article 282 §5 TFUE).

La prégnance de la matière conduit aussi à sa consultation dès lors que l'on touche au domaine monétaire pour la révision des traités constitutifs (article 48 §3 TUE modifié). En matière internationale, le Conseil peut conclure des accords portant sur un système de taux de change pour l'euro vis-à-vis des monnaies d'États tiers, soit sur recommandation de la BCE, soit sur recommandation de la Commission mais consultation de la BCE. Plus largement, il doit consulter la BCE pour conclure des accords externes touchant au régime monétaire ou de change (article 219§3 TFUE)

Du point de vue contentieux, l'article 263 TFUE relatif au recours en annulation, consacre la légitimation passive de la BCE pour ses actes autres que les recommandations et avis (même situation que le Conseil européen, le Conseil, la Commission, et le couple Parlement-Conseil), de même que sa légitimation active (même situation que le Comité des régions et la Cour des comptes) pour la sauvegarde de ses prérogatives.

L'article 265 admet le recours en carence intenté par la BCE dans le champ de ses compétences, ou intenté contre elle, et la compétence préjudicielle de la Cour de justice, qui porte naturellement désormais sur l'interprétation et l'appréciation de validité des actes de cette institution de l'Union précisait jusqu'au Traité de Lisbonne qu'étaient visés les actes pris par « les institutions de la Communauté et par la BCE » (article 309 TFUE) (art. 234 TCE ; désormais art. 267 TFUE).

Par ailleurs, l'article 271 d) met en place une sorte de recours en manquement à l'encontre des Banques centrales nationales dans lequel le conseil des gouverneurs de la BCE « dispose ... des pouvoirs reconnus à la Commission par l'article 258 vis-à-vis des États membres ».
La BCE est le pivot d’un réseau prévu lui-même par le traité : le système européen de banques centrales (SEBC), défini à l’article 107 TCE, composé de la BCE et des banques centrales de l’ensemble des États membres de l’Union, qu’ils aient ou non adopté l’euro pour monnaie.

Le système est très centralisé, les banques centrales nationales agissant « conformément aux orientations et instructions de la BCE » (Protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE, art. 14.3). Ses missions sont fondamentales : aux termes de l’article 127, § 2, FUE elles consistent à définir et mettre en œuvre la politique monétaire de l’Union, conduire les opérations de change, détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres, et promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. On se rend compte qu’il est en réalité difficile de vraiment distinguer la BCE et l’ensemble de ce réseau gravitant autour d’elle, l’intégration entre le niveau européen et le niveau national étant particulièrement poussée. Ce rôle en matière monétaire explique que la présence de représentants des États non-membres de la zone euro ait pu décontenancer et c’est pourquoi le SEBC coexistait avec une entité non prévue par le traité CE quant à elle, l’Eurosystème, regroupant autour de la BCE les banques centrales des États membres de la zone euro (dix-neuf en 2018). Le traité de Lisbonne consacre désormais cet Eurosystème à l’article 282, § 1, FUE et dans le Protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE. La véritable autorité monétaire de la zone euro est cet Eurosystème, plus que le SEBC (l’art. 282, § 1 , FUE précise que c’est cet Eurosystème qui conduit la politique monétaire de l’Union), mais le Protocole, qui intègre a minima la distinction des deux (simplement à l’article 1er) continue à ne viser pour la quasi-totalité de ses dispositions que le SEBC, les dispositions transitoires indiquant que pour nombre de dispositions, il faut entendre par « État membre », « État membre dont la monnaie est l’euro » et par « Banque centrale nationale », « Banque centrale dont la monnaie est l’euro ». Même si ce n’est pas précisé, il faut donc traduire le plus souvent « SEBC » par « Eurosystème », le premier n’étant conservé à titre principal dans les textes que parce qu’il constitue l’aboutissement ultime de la monnaie commune et unique.


L’importance prise, notamment dans le contexte de la crise financière, par les mécanismes de la zone euro et leur incidence directe sur le quotidien de millions de citoyens européens pose la question de la structuration institutionnelle de cette zone, de cette Union à dix-neuf et non à vingt-huit ; si l’interrogation est pour l’essentiel levée s’agissant de l’exécutif, en revanche le problème resté posé pour une éventuelle structure parlementaire spécifique.

L’Eurogroupe : c’est dès 1997, à la suite de la mise en place de l’Union économique et monétaire que le Conseil européen a créé l’Eurogroupe, c’est-à-dire une sorte de formation restreinte du Conseil ECOFIN, se limitant à réunir les ministres des finances des États membres de la zone euro. La première réunion s’est tenue le 4 juin 1998 et c’est à partir du Conseil européen de Nice, en décembre 2000, que le nom « Eurogroupe » va s’imposer. La pratique s’est installée d’une telle réunion (à 19), la veille de tout Conseil (à 28) ECOFIN. Le traité de Lisbonne consacre désormais l’existence de cet Eurogroupe à l’article 137 FUE, même si le Protocole n° 14 (Protocole sur l’Eurogroupe) précise que c’est une réunion informelle. La structuration existe cependant (la BCE est invitée à prendre part à ces réunions, l’Eurogroupe élit un président pour deux ans et demi, à la majorité des États membres de la zone euro) et le rôle de cette instance « informelle » est essentiel puisque dès lors que les représentants des États non-membres de la zone euro ne votent pas sur les questions monétaires au sein du Conseil ECOFIN, c’est finalement l’Eurogroupe qui est la véritable instance décisionnaire, sans préjudice des responsabilités de la BCE.

Un Parlement de la zone euro ? La question qui se pose désormais est celle d’un « Parlement de la zone euro ». En effet, l’union monétaire ne s’est pas vraiment accompagnée d’une union budgétaire et économique, de sorte que les États membres restent largement compétents en matière de politique budgétaire, ce qui se traduit par un contrôle parlementaire exercé au niveau national. Les tentatives pour avoir une dimension européenne plus réelle en matière de politique économique (Pacte de stabilité et de croissance en 1997, « six pack » en 2011 (ensemble de cinq règlements et une directive de novembre 2011 réformant le Pacte de stabilité et de croissance et ayant notamment créé le Semestre européen), traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance signé le 2 mars 2012 par vingt-cinq États membres et entré en vigueur le 1er janvier 2013) se sont limitées à une coordination non vraiment sanctionnée, de sorte que le Parlement européen n’est que faiblement sollicité. Certes, dans l’absolu, un contrôle parlementaire existe, même si c’est au niveau national mais selon les États membres, ce contrôle est soit réel, soit symbolique. Le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance a prévu (art. 13) une « conférence interparlementaire » composée des représentants des commissions concernées du Parlement européen et des parlements nationaux des vingt-cinq États signataires. Elle se réunit depuis octobre 2013 deux fois par an, avec pour objectif de « de débattre des politiques budgétaires et des autres questions régies par le (…) traité » mais de manière pour l’instant symbolique. D’où l’idée de créer un véritable Parlement de la zone euro, qui améliorerait institutionnellement la gouvernance de la zone euro. Cela permettrait aussi une légitimation et une appropriation des réformes à mener plus satisfaisantes. Il existe trois options. La première consisterait à améliorer la conférence interparlementaire de l’article 13 : il s’agirait, à l’image de l’Eurogroupe, d’une réunion préparatoire à dix-neuf, la veille de la conférence à vingt-cinq. La deuxième serait de créer une assemblée de la zone euro mixant parlementaires nationaux et européens. La troisième option serait vraiment la création d’un « Parlement de la zone euro », nouvelle institution. D’aucuns considèrent que cela pourrait se doubler de la mise en place d’un ministre des finances de l’Union, ou d’un Haut Représentant pour la politique monétaire de l’Union.

Section 4. Les structures de stabilisation financière


La crise financière ayant sévi à partir de 2008 a mis en péril la stabilité financière de certains États membres de la zone Euro et dès lors s’est imposée la nécessité, malgré certains principes de départ, de mettre en place des structures de stabilisation financière, selon un principe de solidarité au plein sens du terme, c'est-à-dire la conscience de la communauté d’intérêts d’États partageant une monnaie commune. La succession de solutions d’urgence ou plus pérennes, de « mécanismes » ou de « fonds », d’instruments internationaux, ou circonscrits à la zone euro, ou relevant de l’Union européenne, peut apparaître comme quelque peu chaotique.

Le 9 mai 2010, les Chefs d’État ou de gouvernement de la zone Euro se sont accordés sur la création du Fonds européen de stabilité financière (FESF), devenu opérationnel le 4 août 2010 après ratifications. Le FESF a son siège à Luxembourg et c'est la Banque européenne d'investissement qui en assure la gestion administrative dans le cadre d'un contrat de service.
Sa capacité financière a été portée le 11 mars 2011 à 440 milliards d’euros (correspondant à un maximum de prêts des États membres), mais en coopération avec le FMI (250 Milliards) et avec l’apport du Mécanisme européen de stabilisation financière relevant de l’Union européenne (à 27 et non limitée aux 17 de la zone Euro) mis en place par le règlement n° 407/2010 du 11 mai 2010 (JOUE n° L 118/1 du 12 mai 2010) et qui permet à la Commission, sur autorisation du Conseil et avec la garantie des États membres, d’emprunter 60 Milliards sur les marchés, il peut mobiliser 750 milliards d’euros. Le 21 octobre 2011, la capacité financière du FESF a été encore renforcée, grâce à des « effets de levier » n’exigeant pas de mise supplémentaire de fonds de la part des États membres, à hauteur de 1000 milliards d’euros.

Le 11 mars 2011, il a été décidé de remplacer ces deux instruments par le Mécanisme de stabilité européen (MES). Le traité mettant en place ce Mécanisme a été signé le 11 juillet 2011, son entrée en vigueur datant du 27 septembre 2012. Le MES est une institution financière internationale ayant son siège à Luxembourg. Il est régi par le droit international public. Il est souvent comparé à une sorte de "FMI européen".
Le MES dispose, au sein des 620 milliards de capital exigible des États, de 80 milliards d'euros de fonds propres. Tout comme le FESF et le MESF, le MES emprunte sur les marchés, mais le capital versé par les États lui assure une plus grande force de frappe.
Le MES dispose en outre d'un nouvel instrument : l'assistance financière à titre de précaution. Tout comme le FESF, il peut acheter de la dette primaire (nouvellement émise) et secondaire (donc rachetée) des États, et participer à la recapitalisation d'institutions financières, notamment les banques.
Le FESF et le MESF étaient des instruments ponctuels, instaurés temporairement. N’ayant aucune légitimité juridique, ils ont été fusionnés et consacrés sur forme de traité pour donner naissance au MES qui reprend leurs fonctions. Ces deux entités existent donc toujours mais sont désormais réunies en une seule et même entité juridique et renforcées par le fonctionnement du MES.
En outre, le FESF dispose encore de fonds à hauteur de 13,2 milliards d’euros. Néanmoins, étant alimenté par tous les membres de l’UE et non seulement de la zone euro, l’allocation de ce fonds à un pays en difficulté nécessite l’approbation des 28 Etats membres.
En cumulant les capacités de prêt du MES, ainsi que les aides aux pays en difficulté de la zone euro, le montant du "pare-feu" européen atteint 700 milliards d'euros.
Ce fonds est alimenté par les États membres en fonction de leur richesse : l'Allemagne y contribue par exemple à 27 %, la France à 20,5 %.
Deux premières tranches ont été versées en octobre 2012, deux autres tranches de 20 % en 2013, et la dernière en 2014.
Une telle base en capital constitue un levier, grâce auquel le MES peut mobiliser des ressources sur les marchés financiers et émettre de la dette trois à quatre fois supérieure à celle du pays bénéficiaire, avec un taux d'intérêt plus avantageux du fait de sa solidité financière.
Le MES peut également conclure des arrangements, notamment financiers, avec ses membres, des institutions financières telles que le Fonds monétaire international (FMI) ou d'autres tiers.
Le traité sur le MES prévoit par ailleurs une coopération avec le FMI. Ce dernier peut ainsi participer financièrement aux plans d'aide octroyés. L'expertise technique de l'institution est également mise à profit, notamment au sein de la troïka (Commission-BCE-FMI) pour évaluer la situation financière de l'État demandeur et veiller au respect de la conditionnalité dont est assortie la facilité d'assistance financière.
Le Mécanisme européen de stabilité est ouvert aux États membres de la zone euro.
Pour en bénéficier, plusieurs conditions sont cependant nécessaires. Tout d'abord, l'État doit bien sûr avoir ratifié le traité instaurant le mécanisme, ainsi que l'inscription du MES dans le traité sur le fonctionnement de l'UE (article 136).
Il doit également avoir souscrit au "Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance" et avoir mis en place la règle d'équilibre budgétaire qu'il implique.
Enfin, le MES subordonne son aide à une stricte conditionnalité qui peut prendre la forme, notamment, d'un programme d'ajustement macroéconomique défini au cas par cas. Cela signifie donc que l’État emprunteur doit appliquer des réformes prédéfinies.

En dehors de ces mécanismes essentiels, existent d’autres systèmes comme le mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (règlement n° 332/2002 du Conseil du 18 février 2002, JOCE n° L 53/1 du 23 févr. 2002). Doté de 50 milliards d'euros, il est destiné aux pays n'appartenant pas à la zone euro, et a servi à aider la Lettonie, la Hongrie ou la Roumanie. L’aide à la Grèce correspondait quant à elle à un dispositif ad hoc, pour un total de 110 milliards d'euros (30 du FMI et 80 des autres États), puisque le mécanisme de stabilisation n’existait pas encore.

Section 5. Les autres organismes autonomes

D'autres organes viennent compléter cette structure institutionnelle. Il faut d'emblée indiquer que même si le TPI avait pu élargir son prétoire pour accueillir des recours contre les actes de ces agences (dans un arrêt du 8 octobre 2008, Sogelma c/ Agence européenne pour la reconstruction, aff. T-411/06, le Tribunal pose le principe selon lequel « tout acte émanant d'un organisme communautaire destiné à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers doit être susceptible d'un contrôle juridictionnel », ce qui revient à admettre le recours vis-à-vis d'actes des agences de l'Union européenne), c'est le traité de Lisbonne qui les inscrit vraiment dans le système de contrôle juridictionnel, que ce soit pour le recours en annulation, le recours en carence ou le renvoi préjudiciel en interprétation ou appréciation de validité. Le traité les inscrit également par de multiples dispositions dans la logique du système financier d'ensemble de l'Union.

On peut les présenter sommairement selon les anciens « piliers » de l'Union auxquels ils sont associés.


Df.Une agence « communautaire » est un organisme de droit public européen possédant une personnalité juridique propre. Elle est créée par un acte de droit dérivé en vue de remplir une tâche de nature technique, scientifique ou de gestion bien spécifique et précisée dans l'acte constitutif correspondant.

Plus d'une trentaine d'organismes répondent actuellement à cette définition d'une agence de ce type, même si les vocables employés (Centre, Fondation, Agence, Office, Observatoire) pour les désigner sont multiples. Il y a là un véritable phénomène de décentralisation de l'exécutif européen, lié au mouvement de la « nouvelle gouvernance européenne », qui n'est pas sans inquiéter, dans la mesure où il pourrait s'agir d'échapper à la dimension politique de l'appareil institutionnel communautaire au nom d'un pragmatisme de bon aloi a priori, mais qui va à rebours de l'ambition même de l'intégration européenne visant à dépasser le stade d'une entreprise socio-économique pour atteindre celui d'une entité politique.

Rq.Si le phénomène n'est pas récent, le centre européen pour le développement de la formation professionnelle et la fondation pour l'amélioration des conditions de vie et de travail ayant été créés dans les années 70, il a incontestablement pris une nouvelle ampleur avec la fixation du siège de 7 nouvelles agences par le Conseil européen de Bruxelles du 29/10/93 et a connu une véritable explosion dans le cadre de la « nouvelle gouvernance européenne », l'agence apparaissant comme une solution institutionnelle dépolitisée, spécialisée, efficace et facilitant les relations avec les parties prenantes du secteur concerné. Actuellement, les 31 agences de ce type sont les suivantes :
  • ACER : l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie œuvre en faveur d'un marché de l’énergie plus compétitif, plus efficace et plus sûr.
  • AEMF : l’Autorité européenne des marchés financiers est une autorité indépendante de l’UE qui protège la stabilité du système financier de l’UE.
  • AMLA  : l'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme coordonne les autorités nationales afin de garantir l’application correcte et cohérente des règles de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.
  • AUEA : l'Agence de l'Union européenne pour l'asile fournit un soutien opérationnel et technique aux pays de l'UE afin de les aider à mettre en œuvre efficacement la législation de l'UE en matière d'asile.
  • eu-LISA : Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.
  • BEREC Office : l’agence aide à maintenir une application cohérente de la réglementation en matière de communications électroniques dans l’ensemble de l’UE.
  • CEDEFOP : le Cedefop aide les institutions et organisations de l’UE à répondre aux besoins de formation professionnelle.
  • CdT : le Centre de traduction des organes de l'Union européenne fournit des services de traduction aux agences et organes de l’UE établis dans toute l’Europe et collabore avec les autres services de traduction de l’UE.
  • CPVO : l’Office communautaire des variétés végétales accorde des droits de propriété intellectuelle à de nouvelles variétés végétales dans l’UE.
  • EASA : l’Agence européenne de la sécurité aérienne promeut des principes communs de sécurité et de protection de l’environnement pour l’aviation civile dans l’UE.
  • EBA : l’Autorité bancaire européenne s’emploie à mettre en œuvre des normes harmonisées pour la réglementation et la surveillance bancaires dans tous les pays de l’UE.
  • ECDC : le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies contribue à préparer les gouvernements de l’UE à empêcher la propagation des maladies infectieuses.
  • ECHA : l’Agence européenne des produits chimiques met en œuvre la législation de l’UE relative aux produits chimiques.
  • EEA : the European Environment Agency provides independent information to EU countries on developing, implementing and evaluating environmental policies.
  • EFCA : l’Agence européenne de contrôle des pêches promeut des normes communes en matière de contrôle, d’inspection et de surveillance dans le cadre de la politique commune de la pêche de l’UE.
  • EFSA : l’Autorité européenne de sécurité des aliments fournit des données et des conseils scientifiques indépendants sur les risques éventuels dans la chaîne alimentaire.
  • EIGE : l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes soutient les efforts visant à promouvoir l’égalité hommes-femmes dans l’UE.
  • EIOPA : l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conseille les institutions de l’UE sur les moyens de maintenir un système financier efficace et stable.
  • EIT : Institut européen d'innovation et de technologie. 
  • ELA : l’Autorité européenne du travail veille à ce que les règles en matière de travail transfrontalier et de sécurité sociale soient correctement appliquées dans l’UE.
  • EMA : l’Agence européenne des médicaments protège et promeut la santé humaine et animale en évaluant et en surveillant les médicaments dans l’UE.
  • EMSA : l’Agence européenne pour la sécurité maritime fournit des données et propose son expertise pour améliorer la sûreté et la sécurité maritimes et réduire la pollution.
  • ENISA : l'Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité contribue à assurer un niveau commun élevé de cybersécurité dans toute l’Europe.
  • ERA : l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer vise à améliorer les systèmes ferroviaires de l’UE en élaborant des normes techniques et de sécurité communes dans l’ensemble de l’UE.
  • ETF : la Fondation européenne pour la formation aide les pays partenaires de l’UE à réformer leurs systèmes d’éducation et de formation.
  • EUDA : l'Agence antidrogue de l'union européenne fournit à l'Union les informations indépendantes sur les drogues et les toxicomanies afin que les législateurs puissent élaborer des politiques efficaces dans ce domaine.
  • EU-OSHA : l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail contribue à rendre les lieux de travail plus sûrs, plus sains et plus productifs.
  • EUIPO : l’ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle gère les droits relatifs aux marques, dessins et modèles dans l’UE.
  • Eurofound : Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail.
  • EUSPA : the European Union Agency for the Space Programme supports EU investment in satellite and global navigation technologies.
  • FRA : l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne fournit des conseils indépendants aux responsables européens et nationaux sur les droits fondamentaux.
  • FRONTEX aide les pays de l’UE à gérer leurs frontières extérieures et à harmoniser leurs contrôles aux frontières en leur apportant son expertise et une assistance technique.
  • SRB : le Conseil de résolution unique établit des règles, des procédures et des modalités pratiques harmonisées pour les résolutions bancaires dans l’UE.

Par ailleurs, une nouvelle catégorie d'agences, les agences exécutives apparaissent comme une solution d'externalisation maîtrisée en matière de gestion des programmes communautaires, permettant d'éviter certaines dérives. Ces agences sont des organismes communautaires investis d'une mission de service public et ont la personnalité juridique.

Ces agences exécutives sont des organismes institués en application du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil du 19/12/02 (JO L 11 du 16.1.2003), en vue de certaines tâches relatives à la gestion d'un ou de plusieurs programmes de l'Union. Ces agences sont créées pour une durée déterminée.

Actuellement, ces agences sont les suivantes :

Trois organismes ont été institués pour assurer des missions techniques, scientifiques et de gestion très spécifiques dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne
(ancien « deuxième pilier » de l'Union).

Il s'agit de l'Institut d'études de sécurité (à Paris, en France) et du Centre satellitaire de l'Union européenne (à Torrejón de Ardoz, en Espagne). Autrefois rattachés à l'Union de l'Europe occidentale (UEO), ils sont à présent intégrés à l'Union européenne.
Logo de l'Institut d’études de sécurité de l’Union européenne (IESUE).
Logo du Centre satellitaire de l’Union européenne (CSUE).


Au Conseil européen de Cologne de 1999, qui a jeté les bases de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD), les États membres avaient exprimé le souhait que ces organismes soient inclus dans l'Union européenne.
Par conséquent, le 16 juillet 2001, le conseil Affaires générales de l'Union européenne a conclu un accord politique sur deux actions communes relatives à la création d'un Institut d'études de sécurité et d'un Centre satellitaire. Les deux organismes sont devenus opérationnels en 2002. Par ailleurs, en 2004, a été créée l'l'Agence européenne de défense.
Par ailleurs, L'Agence européenne de défense a été créée par une action commune du Conseil du 12 juillet 2004 afin d'améliorer les capacités de défense de l'Union européenne, notamment dans le domaine de la gestion des crises, de promouvoir la coopération européenne dans le domaine de l'armement, de renforcer la base industrielle et technologique de défense de l'Union et de créer un marché européen des équipements de défense qui soit concurrentiel, de favoriser la recherche, en vue de renforcer le potentiel industriel et technologique européen dans le domaine de la défense. Le traité de Lisbonne a inscrit cette agence (sous le nom complet d' « agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l'armement » dans le traité sur l'Union européenne (articles 42 §3 et 45 TUE modifié).
Logo de l'Agence européenne de défense (AED).


Trois organismes : Europol, Eurojust et le CEPOL (Collège européen de police) - ont été institués pour aider les États membres de l'Union à coopérer dans la lutte contre le crime international organisé. Cette coopération en matière pénale s'est développé dans le « troisième pilier » de l'Union européenne et prospère désormais au sein de l'Espace de liberté, de sécurité et de justice.

Europol et Eurojust remplissent des missions très spécifiques dans le cadre du dialogue, de l'entraide, des efforts conjoints et de la coopération entre la police, les douanes, les services d'immigration et les ministères de la justice des États membres de l'Union.

Europol créé par une Convention du 26 juillet 1995, (JOCE n° C 316 du 27 nov. 1995) est devenu entièrement opérationnel en 1999 ; Eurojust a été créé par décision du Conseil du 28 févr. 2002 (JOUE n° L. 63 du 6 mars 2002). Les deux organismes ont leur siège à La Haye, aux Pays Bas. Le CEPOL, collège européen de police, a été créé par décision du Conseil 2005/681/JAI du 20/09/05 et il organise des cours, séminaires et conférences se déroulant dans les instituts nationaux de formation de la police des États membres. Son secrétariat se situe à Bramshill (Royaume-Uni).
Siège d'Europol à La Haye.
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Logo du Collège européen de police (CEPOL).


Ajoutons Le Parquet européen, qui enquête, poursuit et traduit en justice les auteurs d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne.
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