Aux conditions légales prévues par le statut général de la fonction publique (cf. leçon n° 3),
des conditions, variables selon les administrations, viennent s'ajouter. Il s'agit de conditions d'âge, de diplômes, d'ancienneté de service. Posées par chaque statut particulier, elles sont cependant d'application quasi générale.
Les conditions complémentaires d'accès à la fonction publique doivent garantir que le candidat pourra effectuer l'ensemble de sa carrière comme fonctionnaire. Le recrutement impose donc une limite d'âge à l'entrée dans la carrière. L'agent doit par ailleurs, conformément à la conception universitaire de la formation des candidats, présenter des garanties de «
qualification ». Ces garanties sont traditionnellement apportées grâce à l'instauration d'une condition de diplômes. Dans certains cas, notamment pour des intégrations en cours de carrière, certaines conditions d'ancienneté de service sont consacrées. Enfin, le candidat qui va bénéficier après la réussite au concours, d'une formation au sein d'une école administrative, doit contracter l'engagement de servir l'administration pendant une durée variable, proportionnée à celle de sa formation.
L'intérêt du service public veut qu'
un agent puisse consacrer l'intégralité de sa vie professionnelle à l'administration. Des conditions d'âge sont donc posées dans les statuts particuliers, et viennent fixer un âge limite pour se présenter aux concours.
L'organisation de la carrière reflète d'ailleurs la consécration de ces conditions d'âge. En effet,
le fonctionnaire doit pouvoir accéder, en fin de carrière, à l'échelon maximal du grade le plus élevé du corps auquel il appartient. De plus, il faut
quinze années de services au fonctionnaire pour qu'il puisse prétendre à un
droit à pension au titre du régime des pensions civiles et militaires de retraite. Un âge minimum et un âge maximum d'accès à la fonction publique sont donc en principe consacrés. Cependant, le législateur a prévu un certain nombre d'aménagements aux conditions d'âge, en raison de considérations sociales, en ce qui concerne les concours externes : la limite d'âge peut être repoussée, voire même supprimée.
Aucune disposition générale n'a fixé d'âge minimum précis pour accéder aux emplois publics, ce qui laisse par conséquent une large marge de manÅ“uvre à l'administration en la matière. Mais le statut précise :
Tx.Article
L. 131-5 du CGFP : «
Des conditions d'âge peuvent être fixées pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres d'emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active, au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
Article
L. 131-6 du CGFP : «
Des conditions d'âge peuvent être fixées pour le déroulement de la carrière des fonctionnaires, lorsqu'elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l'expérience ou l'ancienneté, requises par les missions qu'ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi. »
L’âge minimum est en principe de 18 ans.
Les limites d'âge supérieures ont été largement supprimées, sauf pour l'accès aux corps actifs (ex. dans la police nationale (gardien de la paix ou officier de police) : être âgé de 17 ans au moins et 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours).
La limite d'âge mentionnée dans les conditions de différents concours doit s'entendre de la manière suivante : les candidats, pour pouvoir se présenter au concours, doivent n'avoir pas atteint l'âge mentionné avant la fin de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert (, CNRS, Cah. FP n° 216, p. 32, comm).
Les limites d'âge supérieures peuvent faire l'objet de reculs, pour des considérations familiales, pour l'accomplissement du service national, ou en raison de services accomplis antérieurement. On notera que les reculs de limite d'âge se cumulent entre eux.
Plusieurs cas sont prévus par la réglementation, au bénéfice notamment :
- des personnes, ayant effectivement à charge un ou plusieurs enfants ou adultes handicapés ou 1 enfant à charge pendant 9 ans avant son 16ème anniversaire. La limite d'âge est reportée de 1 an par personne à charge ;
- des candidats anciennement handicapés. Le report, dans la limite de 5 ans, s'établit à concurrence de la durée de soins et traitements subis en qualité d'handicapé ;
- des hommes et femmes volontaires ayant accompli le service national y compris comme volontaires ou engagés (non officiers) ou militaires de carrière (sous-officiers) ;
- des anciens sportifs de haut niveau. Le report, dans la limite de 5 ans, est fixé à concurrence de la durée d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau.
Plusieurs cas écartent en tout état de cause les limites d'âge supérieures pour les concours externes, au bénéfice de catégories de candidats :
- des candidats reconnus travailleurs handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui apprécie leur aptitude aux fonctions postulées ;
- des sportifs de haut niveau qui figurent sur une liste établie par le ministre chargé des sports ;
- titulaires d’une pension d’invalidité, à condition que leur invalidité réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ;
- anciens militaires et assimilés, titulaires d’une pension militaire d’invalidité ;
- sapeurs-pompiers volontaires titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée en raison d’un accident survenu ou d’une maladie contractée en service ;
- titulaires de la carte d’invalidité ;
- titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.
La politique de suppression des limites d’âge pour accéder à la fonction publique a pour but d’améliorer le brassage professionnel, et d’ouvrir des viviers de recrutement pour la fonction publique.
Sans consacrer la notion de qualification comme en droit du travail, la fonction publique connaît une liaison entre le classement des corps ou cadres d'emplois en catégorie (A, B ou C), c'est à dire entre le niveau de recrutement, et le diplôme des candidats.
L'accès à la fonction publique, notamment par concours, est souvent conditionné par la détention d'un diplôme français (sauf disposition expresse contraire concernant l'origine du diplôme), ou à défaut, d'un diplôme étranger, dont l'équivalence est reconnue de façon stricte. La condition de diplôme s'apprécie au plus tard au moment de la nomination, du concours, ou de l'inscription. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que des conditions de diplômes ou d'études soient posées pour le recrutement par concours des fonctionnaires, sous réserve qu'elles soient en rapport avec les compétences attendues des fonctionnaires recrutés.
Ex.CE, 1
er février 2012, M. Ludovick A., QPC n°
348806.
- Les concours de catégorie A sont ouverts aux titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur (dans la plupart des cas, le niveau du diplôme requis est celui du diplôme national délivré par une Université française sanctionnant un second cycle d'études supérieures cycle universitaire : licence ou master, quelle que soit la spécialité). Souvent, les conditions de diplômes retenues pour le concours d'entrée à l'INSP sont visées par référence dans de nombreux statuts particuliers applicables aux corps ou cadres d'emplois de catégorie A. Le concours d'entrée aux Instituts Régionaux d'Administration (IRA) nécessite le diplôme sanctionnant un second cycle d'études supérieures.
- Les concours de catégorie B sont ouverts aux candidats titulaires du baccalauréat. Certains concours nécessitent toutefois un diplôme sanctionnant une formation à caractère professionnel (ex : diplôme d’Etat d’infirmier, d’assistant de service social, BTS).
- Les concours de catégorie C (fonctions d'exécution) sont ouverts, en fonction du corps ou cadre d'emploi, soit sans condition de diplôme, soit aux titulaires d'un Brevet des collèges (BEPC), ou d'un Certificat d'aptitude professionnelle (exemple : sténodactylographe...).
Ce sont les statuts particuliers qui fixent le niveau minimal de diplôme exigées pour le recrutement, qu'il soit direct ou par concours. Une liste des diplômes exigibles est ensuite fixée en principe par arrêté.
Rq.On remarque, aux concours, un phénomène dit des « surdiplômés » : les lauréats recrutés dans la FPE ont des diplômes supérieurs à ceux requis.
Les pouvoirs publics ont par ailleurs revalorisé le doctorat, qui ouvre des équivalences.
Aucune condition de diplôme n'est exigée pour les deux catégories de candidats suivantes, notamment pour des considérations de solidarité :
- mères et pères qui élèvent ou ont élevé au moins trois enfants (art. L. 325-10 du CGFP) ;
- sportifs de haut-niveau, figurant sur la liste des sportifs de haut-niveau (art. L. 325-12 du CGFP) ;
- militaires (art. L. 325-11 du CGFP).
Les candidats qui ne possèdent pas le diplôme requis sont autorisés à se présenter s'ils justifient de qualifications au moins équivalentes attestées :
- Par un diplôme ou un autre titre de formation délivré en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- Par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d'études au moins équivalent à celui sanctionné par le diplôme requis
- pour les militaires (art. L 325-11 préc.).
Depuis février 1995, l'assimilation des diplômes délivrés, dans les autres États de l'Union Européenne aux diplômes nationaux requis pour se présenter aux concours administratifs est possible, en vertu du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
Les candidats titulaires de diplômes délivrés dans un État membre de l'Union européenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Suède) ou partie à l'Espace Économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège), quel que soit leur niveau, peuvent désormais se présenter aux concours sous réserve de l'avis d'une commission d'assimilation.
Deux situations sont envisageables :
- les candidats de nationalité française (ou en instance de naturalisation) peuvent présenter une demande d'assimilation du diplôme qu'ils ont obtenu dans l'un des États susvisés, au diplôme national requis pour tout concours de la fonction publique en cause,
- les candidats ressortissants de l'un des États susvisés peuvent présenter une demande d'assimilation de leur diplôme au concours auquel ils veulent se présenter.
Les conditions tenant à l'ancienneté de service s'appliquent aux
candidats qui sont déjà agents publics, mais veulent se présenter à un concours interne, ou pour la promotion au choix, ou enfin à
un examen professionnel. Cela suppose que l'agent soit
en activité (et non en congé de disponibilité ou en congé parental). Faute de précision contraire, cette condition s'apprécie à la date du début des épreuves (
, Mlle Reiter,
Leb., T. déc., p. 4403).
Les conditions d'ancienneté requises sont déterminées par les statuts particuliers. Elles peuvent consister en une ancienneté de
services publics (y compris le service national ou militaire), soit en ancienneté de
services civils.
Les services civils peuvent avoir été effectués en qualité d'
agent titulaire ou de
non titulaire, de l'État ou d'une collectivité territoriale.
Certains concours internes sont par ailleurs ouverts à tous les agents publics, titulaires ou non, sous la seule condition d'ancienneté de service. Cette condition est une
réelle dérogation à la condition de diplôme : aucune condition de diplôme ne peut être imposée aux candidats réunissant les conditions d'âge, de grade et d'ancienneté requises par le concours interne.
En règle générale, après la réussite au concours, lorsque
le stage est effectué en école administrative dans laquelle l'élève suit une scolarité tout en étant
rémunéré, l'accès à la qualité de fonctionnaire peut être subordonné à l'
engagement du candidat à servir l'État (l'État étant entendu au sens large = les personnes publiques)
pendant un certain temps (
, Mlle Verpeaux,
Leb., p. 141 ; p. ex. 6 ans pour les élèves des IRA). L'élève qui pour des raisons autres que l'inaptitude physique, met fin à sa scolarité, ou qui ne signe pas l'engagement à servir doit rembourser le montant des traitements et indemnités qu'il a perçus au cours de sa scolarité.
Cette obligation d'engagement, dont la durée doit être prévue à l'avance, doit être
consacrée par les textes (
, Sieur Gauquelin, Leb., p. 750), ou dans le statut de l'école administrative (Polytechnique, INSP, IRA...). C'est cette obligation de remboursement éventuel qui est d'ailleurs à la source du statut particulier des
élèves, considérés comme stagiaires, et qui sont
dans une situation réglementaire. Si l'intéressé accomplit plusieurs scolarités successives dans différentes écoles administratives, et qu'il ne remplit pas ses engagements à servir, il devra rembourser les frais correspondant à chaque scolarité (
, Herrewyn, Leb., p. 901).
L'engagement de servir des policiers municipaux n'est pas contraire à la Constitution (CE, 18 juillet 2022, Fédération autonome de la fonction publique territoriale et des établissements publics (FAFPT) et autres, n°
461888).
La rupture de l'engagement doit être
le fait de l'agent, et peut résulter d'actes variés : démission avant l'expiration du terme prévu, comportement provoquant le licenciement de l'intéressé.
L'
inaptitude professionnelle ne constitue pas une cause exonératoire de plein droit permettant d'être dispensé de rembourser les frais d'enseignement, au cas où l'agent admis dans une école et qui s'est engagé à servir l'administration n'exécute pas son engagement, (
, Administration générale de l'Assistance Publique à Paris c/ Dlle Brogniart,
Leb., p. 488).
Les statuts prévoient
une seule dispense de remboursement totale et de plein droit, pour les agents dont il est mis fin à la scolarité pour cause d'inaptitude. Le Conseil d'État interprète cette disposition strictement, aux seuls cas où l'interruption de la scolarité a été prononcée par une
décision unilatérale de l'administration, et non aux cas de démission acceptée par l'administration, même motivée par des considérations de santé (
, Mme Huens de Brouwer née Ackad c/ École nationale de la magistrature, n° 112899). La gravité des raisons médicales invoquées sera appréciée par un médecin de l'administration.
Les conditions complémentaires
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Âge
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Tx.Art. L. 131-5 du CGFP.
Contenu : l'agent doit pouvoir consacrer l'intégralité de sa vie professionnelle dans l'administration.
Modalités :
- Limite d’âge maximum (atteinte du plus haut échelon du grade le plus élevé) et minimum.
- Limite pour les concours internes et externes.
- Autorisation législative ou règlementaire pour fixer les limites maximum.
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Diplôme
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- Diplôme français ou étranger (équivalence obtenue auprès de la commission d'assimilation (1 par ministère) ; décision individuelle qui vaut pour tous les concours présentés par le même candidat ; REP possible (condition normale).
- Possibilité de VAE ou de reconnaissance de l'expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente (RAEP).
- Catégorie A : diplôme de l'enseignement supérieur.
- Catégorie B : Bac.
- Catégorie C : pas de diplôme exigé (ou niveau BEPC ou Certificat d'aptitude professionnelle).
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Ancienneté de service
| Réelle dérogation à la condition de diplôme.
Modalités :
- Candidats déjà agents publics (titulaire ou non) pour un concours interne, promotion au choix ou examen professionnel.
- Agent effectivement en activité.
- Ancienneté de SP ou de service civils.
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Engagement de servir
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- Pour les agents dont le stage est effectué en école administrative tout en étant rémunéré.
- Durée de service déterminée à l'avance.
Non respect : obligation du remboursement des sommes investies par l'Etat (sauf déclaration d'inaptitude ; pas de plein droit). |
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