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Instruments de paiement et de crédit

La carte de paiement

Comme le virement, la carte de paiement est un instrument de paiement dématérialisé qui a pour support des rapports juridiques différenciés. La réglementation qui lui est applicable procède des dispositions relatives aux services de paiement.


Section 1. Présentation


Il existe une diversité de cartes qui n'ont pas toutes le même rôle, la carte accréditive, la carte privative(...). Les cartes bancaires sont émises par les banques dans lesquelles les titulaires ont un compte. Ces établissements agissent généralement dans le cadre d'une organisation (GIE Carte bancaire).

Les cartes accréditives sont émises par des établissements financiers spécialisés (Diners Club, American express) ; il ne s'agit pas de banques tenant le compte du titulaire mais d'établissements de crédit.

Les cartes privatives sont diffusées par des commerçants, grands distributeurs (Carrefour, Galeries Lafayette, Printemps, Auchan...), des commerçants spécialisés (FNAC, Hertz, Avis...), des constructeurs automobiles (Peugeot, Ford...), des chaînes hôtelières (Méridien, Novotel...), des compagnies pétrolières (Total...).
Ex.« Par exception au monopole des prestataires de services de paiement, une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement, ou pour un éventail limité de biens ou de services, cette entreprise n'appartient pas pour autant à la catégorie des prestataires de services de paiement, de sorte que, par application de l'article L. 133-1 du code monétaire et financier, les dispositions de l'article L. 133-19 du Code monétaire et financier ne lui sont pas applicables » (Cass. com., 30 juin 2021, n° 19-21418).

Certaines sont limitées à une enseigne, d'autres sont dites « multi-commerces ». Destinées à fidéliser la clientèle, elles peuvent permettre des paiements, l'obtention de crédit ou de réductions ainsi que des services et avantages divers.

Df.Nous nous intéresserons à la carte de paiement telle qu'elle est définie par l'ancien article L. 132-1 du Code monétaire et financier qui disposait que « constitue une carte de paiement, toute carte émise par un établissement de crédit ou assimilé permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds. Constitue une carte de retrait, toute carte émise par un établissement de crédit ou assimilé permettant exclusivement à son titulaire de retirer des fonds ». La numérotation dans le code monétaire et financier a été modifiée.

L'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 a regroupé sous une même terminologie les instruments de paiement qui comprennent entre autre la carte de paiement (article L. 133-4 du Code monétaire et financier : « Un instrument de paiement s'entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et de l'ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours pour donner un ordre de paiement »).

L'utilisation de la carte repose sur une convention entre le titulaire de la carte, appelé aussi porteur, et l'émetteur (contrat porteur). Il existe également une autre convention liant les commerçants et les émetteurs (contrat fournisseur) lorsque ceux l'autorisent la carte comme mode de paiement. Dans les deux cas, ces contrats sont des contrats intuitu personae, même si ils sont également d'adhésion.

Le contrat liant l'émetteur et le porteur de la carte tend à définir les caractéristiques de la carte et son mode de fonctionnement. La carte reste la propriété de l'émetteur, le client n'en a que l'usage, usage qui doit être personnel. A cet effet, le client doit payer une cotisation annuelle.

La carte peut être délivrée au titulaire du compte bancaire lui-même ou à une personne détenant une procuration sur ce compte, aux titulaires d'un compte joint ou à l'un d'entre eux. La demande de carte auprès de l'émetteur doit être expresse. Un émetteur de carte est libre de proposer ou de refuser de délivrer une carte de paiement sans s'exposer à des poursuites. De la même façon, l'émetteur peut retirer la carte à son titulaire sans justifier sa décision (à la différence de ce qui existe pour le chèque, voir à cet l'article L. 131-71 du Code monétaire et financier), encore faut-il que le porteur ait eu connaissance de cette faculté et l'ait acceptée.

Ex. , Rev. droit bancaire et financier, 2004, p. 244, n° 155 : un tribunal d'instance, pour décider que le retrait de la carte était justifié, avait retenu que selon un article des conditions générales d'une convention unissant la banque à son client, cette dernière se réservait le droit de retirer la dite carte à tout moment et sans avoir à motiver sa décision.

En se déterminant ainsi, sans constater que le seul document signé par le client faisait état de ce que celui-ci avait reçu et accepté les conditions générales et les conditions particulières de la convention, le tribunal a privé sa décision de base légale.


Le fournisseur doit informer le public qu'il accepte le paiement par carte. Selon les cas, cette information se fera par un affichage indiquant que le commerçant est affilié au réseau des cartes bancaires. Il peut subordonner le paiement par carte à un montant minimum d'achat. Lors d'un paiement par carte, il doit effectuer un certain nombre de vérifications (identité du titulaire de la carte, validité de la carte...) pour s'exonérer d'une éventuelle responsabilité. Le fournisseur doit payer, en outre, à l'émetteur une commission correspondant à son adhésion au réseau ainsi qu'une cotisation annuelle d'affiliation.

L'émetteur a le droit d'agréer ou pas le fournisseur. De la même façon, il peut modifier les conditions du contrat. Le fournisseur, en cas de désaccord peut résilier le contrat. La rupture du contrat peut résulter également d'une cessation d'activité, de son comportement frauduleux. L'émetteur doit informer le fournisseur des cartes admises en paiement dans le réseau. Il doit ainsi préciser les conditions d'utilisation de la carte et l'évolution du système et notamment les nouvelles règles de sécurité (Trib. Com de Paris, 20 nov. 1996, Banque et droit, 1997, n° 52, p. 45).

L'émetteur met à disposition du fournisseur le matériel nécessaire sous la forme d'un contrat de prêt à usage ou de location. L'émetteur apporte au fournisseur une garantie de paiement dans certains cas. Cette garantie participe de l'intérêt croissant pour la carte de paiement. Ainsi, l'émetteur garantit systématiquement le paiement de petites sommes. En ce qui concerne le paiement des sommes d'un certain montant, une autorisation doit être demandée auprès du centre des autorisations dont dépend le fournisseur. Le jeu de la garantie est lié à l'exécution par le fournisseur de ses obligations relatives aux conditions et contrôle prévus par le contrat.
Ex.Cass. com., 1er juillet 2003, n° 00-19188 : « Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la convention litigieuse stipule qu'en cas d'inobservation de la procédure d'acceptation, la société émettrice pourra obtenir, si son client porteur ne la règle pas, le remboursement des sommes avancées au commerçant, et que l'inobservation de cette procédure n'est pas contestée par le commerçant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». Dans le même sens, Cass. com., 27 septembre 2005, n° 04-10686.

Section 2. Le contrat porteur


Le contrat entre l'émetteur et le titulaire de la carte est un écrit pré rédigé dont aucune clause ne peut-être modifiée. Généralement, l'émetteur adresse la carte au client accompagnée du contrat type. Le contrat est synallagmatique, la preuve résulte donc de la règle du double original (Cass. 1ère civ., 24 février 1987, n° 85-12.859, Bull. Civ., I, n° 69, p. 50). 

L'élément d'intuitu personae qui caractérise le contrat conduit à admettre que celui-ci prend fin au décès du titulaire, lorsqu'il devient incapable ou insolvable, ou encore en cas de clôture du compte.
Le contrat est à durée déterminée avec tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des parties. La carte demeure la propriété de l'émetteur qui peut y mettre fin sans avoir à la justifier. Cependant, les retraits de carte sont généralement justifiés par une attitude fautive du titulaire.

En cas d'incident de paiement, l'émetteur peut demander la restitution de la carte ; il déclare ce retrait au fichier des retraits et oppositions géré par le GIE carte bancaire et celui géré par la Banque de France. En cas de défaillance technique de la carte, l'émetteur doit tout mettre en oeuvre pour reprendre et organiser la destruction de la carte endommagée.

Section 3. Obligations des parties au contrat porteur


L'émetteur doit assurer au titulaire les divers services prévus au contrat comme les services de banque, remise de billets. En définitive, l'obligation essentielle de l'émetteur réside dans l'engagement pris par le banquier de payer les factures présentées. Il doit, en outre, avant de remettre une carte à une personne vérifier sa capacité juridique (Cass. 1ère civ., 21 nov. 1984, D. 1985, 297, note Lucas de Leyssac, à propos de la délivrance d'une carte à un majeur en curatelle, délivrance qui ne peut être effectuée sans le curateur).


La carte est réservée à un usage strictement personnel. D'ailleurs cette exclusivité se concrétise par l'obligation de signer la carte. Il doit en outre conserver en toute sécurité le code confidentiel de sa carte (CA de Versailles, 19 avr. 1985, D. 1986, IR, 326, Obs. Vasseur) ; à défaut, il engagerait sa responsabilité. Il doit utiliser la carte conformément aux prescriptions de la convention qui le lie à l'émetteur. Le porteur doit s'acquitter d'une cotisation annuelle d'un certain montant.

La carte demeure la propriété de l'émetteur ; le titulaire la conserve en sa possession qu'à titre d'usage. Dès lors, le porteur doit la restituer en cas de demande de l'émetteur ou détruite par l'émetteur en cas de renouvellement de la précédente.

L’ordonnance du 15 juillet 2009 a abrogé les articles L. 132-3, L. 132-4, L. 132-5, L. 132-6 du CMF. L’ordre de paiement est irrévocable sauf en cas de perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de la carte ou des données qui lui sont liées (art. L. 133-17 du CMF). L’opposition peut également être faite en cas de redressement ou liquidation judiciaires du bénéficiaire (art. L. 133-17 du CMF). Dans la situation d’une opération de paiement non autorisée consécutivement à un vol, perte de la carte, le payeur supporte les pertes liées à l’utilisation de l’instrument dans la limite d’un plafond de 150 euros avant toute information du prestataire (art. L. 133-19 du CMF). Cependant des cas d’exonération de responsabilité du payeur sont prévus. Ainsi la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas d’opération de paiement non autorisée effectuée sans dispositif de sécurité, en cas de détournement de la carte à l’insu du payeur ou contrefaçon alors que le payeur était en possession de sa carte. Les retraits et paiements effectués à l'aide du doublon d'une carte bancaire à l'insu de son titulaire constituent des opérations de paiement non autorisées au sens de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier et sont soumises au régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-20 du même code, à l'exclusion de tout régime de responsabilité résultant du droit national. L'action en responsabilité engagée contre le prestataire de services de paiement passé le délai prévu par l'article L. 1234 du Code monétaire et financier de treize mois suivant la date de débit de ces opérations est en conséquence irrecevable pour cause de forclusion (Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-18.074).

L’utilisateur de services de paiement doit informer le prestataire de services de paiement dans les plus brefs délais afin que le prestataire procède au blocage de la carte de paiement. Après mise en opposition de la carte, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l’utilisation de la carte ou toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées (art. L. 133-20 du CMF). Le délai de contestation pour l’utilisateur est de treize mois à compter du débit sous peine de forclusion. En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur, le prestataire de services de paiement rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée (art. L. 133-18 du CMF).

Le payeur supporte toutes les conséquences financières de l’opération de paiement non autorisée en cas d’agissement frauduleux de sa part ou manquement à la conservation des dispositifs de sécurité personnalisés ou en cas de manquement à l’obligation d’informer rapidement le prestataire. Selon l'article L. 132-2 du Code monétaire et financier, l'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte bancaire est irrévocable et que l'opposition au paiement ne peut être formée que pour des cas limitativement énumérés ; qu'il en résulte que la banque du porteur ne peut admettre une opposition dont le motif n'est pas prévu par la loi et que la banque du bénéficiaire, lorsqu'elle est informée d'un tel motif, est tenue de procéder au rejet de l'impayé résultant de la prise en compte, par la banque du porteur, de l'opposition (Cass. com., 20 janv. 2009, n° 08-11.273 ; Exemple de négligence grave : Cass. com., 3 oct. 2018, n° 17-21.395).

L'opposition se fait le plus souvent par téléphone suivi d'une confirmation écrite (Cass. com., 18 mai 2005, n° 03-12.314 ; Cass. com., 28 mars 2008, n° 07-10.186) .

L'opposition produit des conséquences importantes. Tant qu'elle n'est pas effectuée l'adhérent demeure tenu même en l'absence de faute de sa part des débits frauduleux antérieurs à son opposition. A partir du moment où il a notifié son opposition, il n'est plus responsable des pertes (renvoi approfondissement). L'émetteur doit tout mettre en œuvre pour éviter que des retraits s'effectuent sur le compte du client après l'opposition.

Ex.Exemples jurisprudentiels sur la validité de l'opposition et ses conséquences :
  • Cass. com., 20 oct.1998, n° 96-10.259, Bulletin 1998 IV, n° 244 p. 202, Semaine juridique, Edition entreprise, 1999-06-24, n° 25, p. 1101, note J. Deveze, « Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si l'établissement émetteur de la carte avait, après avoir reçu opposition à son utilisation, mis en œuvre tous les moyens en sa disposition pour éviter que des retraits et ordres de paiement soient effectués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
  • Cass. com., 28 juin 2011, n° 10-19.265 : « Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites que M. X... a demandé la mise en opposition de sa carte, téléphoniquement ou par écrit, antérieurement au 12 juillet 2005, l'arrêt retient que ce dernier qui avait constaté le vol de sa carte le 26 juin 2005 et l'avait déclaré à la police le 27 juin 2005, n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais et que le contrat d'assurance groupe souscrit auprès de l'UAP couvrant les garanties perte et vol de la carte, auquel il avait adhéré, faisait obligation à l'assuré d'adresser à la société de crédit copie du dépôt de plainte du vol par lettre recommandée dans les 48 heures de la connaissance de celui-ci ; qu'en conséquence M. X... ne pouvait se prévaloir du plafond institué par l'article L. 132-3 du code monétaire et financier limitant la responsabilité du titulaire de la carte à 150 euros ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à des recherches devenues inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ».
  • Cass. com., 11 oct. 2011, n° 10-20.954 : « Vu les articles L. 132-2 et L. 132-6 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 juillet 2009 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le porteur d'une carte ne peut contester, dans le délai prévu par le second, la régularité d'une opération effectuée au moyen de cet instrument au profit d'un bénéficiaire mis en procédure collective que s'il a notifié une opposition pour ce motif à l'émetteur de sa carte, avant que ce dernier ne procède au règlement des sommes dues entre les mains du banquier du bénéficiaire ; Attendu que pour condamner la caisse à payer à M. X... une somme de 1 066,50 euros, le jugement retient que, si l'opposition au paiement n'est pas possible lorsque le vendeur a fait l'objet d'une procédure collective postérieurement au paiement ou lorsque cette opposition a été faite après encaissement du paiement, la faculté d'opposition prévue par l'article L. 132-2 disparaîtrait, de sorte que ce texte, dans le cas qu'il prévoit d‘une procédure collective, ne recevrait alors aucune application et ne serait d'aucune portée ; que le jugement retient encore que, bien qu'indiqué au débit du compte de M. X... le 6 octobre 2008, le paiement sur lequel ce dernier a formé opposition dans les soixante-dix jours à compter de cette date, devait être restitué par le crédit de son compte sans frais et sous un délai de trente jours à compter de la réception de la contestation, celle-ci étant régulière et devant produire ses effets, par application de l'article L. 132-6 du code monétaire et financier ; Attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés (...) ».

Cependant certaines solutions sont sévères pour l'adhérent. Ainsi, il reste tenu pendant la période qui séparait une opposition téléphonique et sa confirmation écrite due à la fermeture pendant deux jours de l'agence bancaire (Cass. com., 1er mars 1994, n° 91-21.144, Bull. civ., IV, n° 82, p. 63).
En savoir plus : Responsabilité de la banque et faute du titulaire de la carte

Ex.
  • Cass. com., 8 novembre 2005, n° 03-16.265 : « Attendu, en deuxième lieu, que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la clause laissant à la charge du titulaire de la carte bancaire, sans limitation, les opérations effectuées avant opposition, en cas de faute de sa part ou d'opposition tardive, ne constituait pas une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ».
  • Cass. com., 12 décembre 2006, n° 05-15.481 : « Mais attendu que la Caisse d'épargne ayant elle-même indiqué au juge du fond que la somme litigieuse avait été débitée du compte de Mme X... après une erreur de l'hôtel et pour régler le séjour d'une personne qui lui était étrangère, il s'en déduisait que le paiement effectué à distance, par simple communication du numéro de la carte bancaire, sans utilisation de son code confidentiel ni signature du titulaire, avait été réalisé sans mandat de cette dernière de sorte qu'à défaut de stipulations contractuelles contraires non invoquées, l'établissement de crédit, dépositaire des fonds, était tenu de les restituer à due concurrence de ce qu'il avait payé ainsi irrégulièrement ; que le jugement se trouvant ainsi justifié par ces seuls motifs, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches » ;
  • Cass. com., 2 octobre 2007, n° 05-19.899 : « Mais attendu qu'en cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, d'en rapporter la preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ; Attendu qu'en retenant que la banque était défaillante dans l'établissement de la faute alléguée à l'encontre de Mme X..., le tribunal, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, légalement justifié sa décision (...) ».
  • Cass. com., 12 nov. 2008, n° 07-19.324 : « Vu les articles L. 132-4 et L. 132-6 du code monétaire et financier issus de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 ;
    Attendu que la responsabilité du titulaire d'une carte de paiement n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte ; que la négligence du titulaire n'est pas de nature à décharger l'émetteur de son obligation de recréditer le montant d'une opération qui a été contestée dans le délai de soixante-dix jours, ou dans celui contractuellement prolongé dans la limite de cent vingt jours (...). Attendu que pour rejeter les demandes de M. et Mme X..., l'arrêt, après avoir constaté qu'ils justifiaient de l'utilisation frauduleuse de leur carte, notamment pour les opérations du 1er décembre 2001, retient qu'ils n'ont formé une opposition que le 19 décembre 2001 pour l'utilisation frauduleuse de leur carte dès le mois de mai 2001, et que ce comportement extrêmement négligent caractérise une faute dont les conséquences doivent rester à leur charge ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés
    ». Cf. sur l’utilisation frauduleuse l’étude de Th. Bonneau, Banque et Droit, 2002, n° 81, p. 44.


Ex.
  • Faute lourde du titulaire d'une carte de paiement et sécurisation du code confidentiel : Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-19.981, J. Lasserre-Capdeville, Carte bancaire, faute lourde et devoir de vigilance, Dalloz, 2013, p. 407.
  • Négligence grave du titulaire de la carte :
    • Cass. com., 18 janvier 2017, n° 15-18.102 : « Si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées ».
    • Cass. com., 25 oct. 2017, n° 16-11.644 : « Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au regard des circonstances de l'espèce, si Mme X... n'aurait pas pu avoir conscience que le courriel qu'elle avait reçu était frauduleux et si, en conséquence, le fait d'avoir communiqué son nom, son numéro de carte bancaire, la date d'expiration de celle-ci et le cryptogramme figurant au verso de la carte, ainsi que des informations relatives à son compte SFR permettant à un tiers de prendre connaissance du code 3D Secure ne caractérisait pas un manquement, par négligence grave, à ses obligations mentionnées à l'article L. 133-16 du code monétaire et financier, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale ».

Section 4. Paiement par carte


Il n'y a pas de formalisme précis de l'ordre de paiement, tout dépend de la convention qui unit les parties. Cet ordre doit être normalement revêtu de la signature du titulaire de la carte (Cass. 1ère civ., 8 nov. 1989, Rev. Dr. Bancaire 1990, 13, obs. Credot et Gerard). A cet effet, il appartient à l'émetteur de vérifier que les factures ont été signées (Paris, 21 décembre 1984, D. 1985, IR, 344). Cette signature prend souvent la forme de la composition d'un code secret.

Le titulaire de la carte ne peut révoquer l'ordre de paiement qu'il a donné en utilisant, auprès d'un fournisseur, ce moyen de paiement mis à sa disposition par le système. Le décès ou l'incapacité du titulaire de la carte postérieurement à l'ordre de paiement n'a aucune incidence sur celui-ci. Le caractère irrévocable de l'ordre de paiement explique que les cas d'opposition soient limitativement énumérés par la loi (article L. 133-17 du cCde monétaire et financier). Le caractère irrévocable de l'ordre de paiement implique que le porteur dispose d'une somme suffisante avant de réaliser une opération avec sa carte. L'irrévocabilité de l'ordre ou de l'engagement de payer donné au moyen d'une carte de paiement prévue par l'alinéa 1er de l'article L. 132-2 du Code monétaire et financier (dans sa rédaction alors applicable), ne concerne que le porteur de la carte, qui ne peut, en dehors des cas prévus par son alinéa 2, empêcher que son compte soit débité (Cass. com., 15 déc 2015, n° 14-10675).

Rq.Précision :
La communication des données d'une carte bancaire ne vaut pas toujours mandat de payer.

Ex.Cass. com., 24 mars 2009, n° 08-12025 : « Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que Mme X..., qui n'avait communiqué à distance les données figurant sur sa carte bancaire que pour garantir la réservation d'une chambre d'hôtel, sur un formulaire précisant que cette communication ne donnerait lieu à aucun débit, avait donné un mandat de payer, et qu'à défaut d'un tel mandat, la banque était tenue de restituer la somme débitée, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ».

En savoir plus : Infractions à la carte bancaire
  • Article L. 163-4 du Code monétaire et financier : « Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au 1° de l'article L. 163-3 ».
  • Article L. 163-3 du Code monétaire et financier : « Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 750 000 euros le fait pour toute personne :
    1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 ;
    2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié ;
    3.D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'un chèque ou d'un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié
    ».
  • Article L. 163-4-1 du Code monétaire et financier : « La tentative des délits prévus au 1° de l'article L. 163-3 et à l'article L. 163-4 est punie des mêmes peines ».
  • Article L. 163-5 du Code monétaire et financier : « La confiscation, aux fins de destruction, des chèques et autres instruments mentionnés à l'article L. 133-4 contrefaits ou falsifiés est obligatoire dans les cas prévus aux articles L. 163-3 à L. 163-4-1. Est également obligatoire la confiscation des matières, machines, appareils, instruments, programmes informatiques ou de toutes données qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits instruments, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire ».
  • Article L. 163-6 du Code monétaire et financier : « Dans tous les cas prévus aux articles L. 163-2 à L. 163-4-1 et L. 163-7, le tribunal peut prononcer l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du code pénal ainsi que l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale, en application des dispositions des articles 131-27 et 131-28 du code pénal. (…) ».
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