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Instruments de paiement et de crédit

Le virement : Présentation - Formalisme

Instrument de paiement dématérialisé, le virement repose sur des jeux d’écritures. La réglementation qui lui est applicable procède des dispositions relatives aux services de paiement.


Df.Le virement est l'opération par laquelle un transfert de fonds ou de valeurs est effectué sans déplacement matériel par la seule inscription d'une écriture au débit d'un compte et de l'écriture corrélative au crédit d'un autre compte.

Le virement combine la technique du mandat (mandat de payer et mandat d'encaisser) et un jeu d'écritures, écriture au débit et au crédit. Le virement est l'exécution d'un ordre donné par le client à son banquier.

Le virement SEPA est un virement harmonisé au niveau européen. Ce virement peut être occasionnel ou permanent. Il permet de régler les créanciers, de recevoir don salaire, de mettre de l'argent sur son compte (...). Sa mise en place a été progressive depuis 2008. Il est devenu obligatoire et remplace le virement national depuis le 1er février 2014. Ce virement repose sur une harmonisation des références bancaires puisque désormais pour faire un virement les codes IBAN (International Banking Account Number) et BIC (Bank Identifier Code) sont nécessaires.


Section 1. Conditions de l'ordre

Le titulaire du compte donne un ordre à son banquier, afin que celui-ci transfère des fonds. L'ordre n'est soumis à aucune condition particulière. Le plus souvent, il s'agit d'un écrit, d'un coup de téléphone, fax ou Internet. Cependant pour des conditions de preuve et d'identification du donneur d'ordres, il est donné par écrit papier ou sous forme électronique.

Le bénéficiaire de l'ordre n'acquiert pas de droits à l'encontre du banquier qui a reçu l'ordre, car celui-ci est révocable. Il ne peut pas exiger que les fonds lui soient remis. L'ordre ne vaut pas paiement. Cet ordre s'analyse en un mandat et comporte de ce fait des conséquences importantes. Ainsi, le donneur d'ordres doit avoir la capacité et les pouvoirs pour disposer des fonds déposés sur le compte.

En outre, si le banquier a des doutes sur l'authenticité de l'ordre ou de son émetteur, il se doit d'en référer au client. A réception d'ordres de virement émis par une société au profit d'un compte situé hors zone Sepa, présentant des anomalies apparentes, une banque est tenue, en exécution de son obligation de vigilance, de vérifier leur régularité auprès du dirigeant, seule personne contractuellement habilitée à les valider, dès lors que les circonstances inhabituelles de passation des ordres laisse supposer une possible "fraude au président" (Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-13.282).

Le banquier mandataire est tenu de se conformer aux instructions de son client et donc d'exécuter avec célérité l'ordre transmis. Il peut cependant refuser d'exécuter un ordre en cas d'insuffisance de provision en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre du donneur d'ordres ou en cas de saisie attribution pratiquée sur le compte de ce dernier par un créancier.

La banque mandatée pour un ordre de virement ne peut-être tenue responsable de la faute commise par le mandataire qu'elle s'est substituée et qui a crédité un compte autre que celui du bénéficiaire dès lors que la substitution était autorisée par le donneur d'ordre. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement qui en est la conséquence (Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-22.336).

Le banquier qui exécute un virement sans en avoir reçu l'ordre engage sa responsabilité (Cass. com., 5 déc. 2000, n° 97-19.285, RTD com. 2001, p. 200, obs. Cabrillac M.). Lorsque l'ordre reçu présente des caractères apparents qui permettent de mettre en doute la volonté réelle du donneur d'ordre, le banquier doit en référer à son client (Cass. com., 27 févr. 1996, n° 94-15.176, RD bancaire et bourse 1996, p. 25, obs. Crédot et Gérard, RTD com. 1996, p. 307, n° 2, obs. Cabrillac ; CA Limoges, 1ère ch. civ., 12 juin 1995, CRCAM de la Haute Vienne c/ Mme Lacorre et a., JCP G 1996, IV, p. 892 ; a contrario, absence d'anomalie apparente obligeant la banque à des vérifications, Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-17.233).

S'agissant de la capacité et des pouvoirs, il est fait application du droit commun. L'ordre donné par une personne sans pouvoir ne doit pas être exécuté par la banque, sauf application de la théorie du mandat apparent.
Ex.A propos d'un ordre de virement donné par un majeur en curatelle, cf. CA Chambéry, ch. civ., 8 avr. 1997, Quilichini c/ Sté Banque populaire savoisienne de crédit (BPSC), JCP E 1997, pan., p. 467, n° 1378.

L'immunité familiale ne bénéficie pas à un prévenu qui commet des escroqueries au préjudice de ses parents en utilisant leur carte bancaire, l'article 311-12 du Code pénal excluant le jeu de cette immunité pour les moyens de paiement (Cass. crim., 14 juin 2023, n° 22-84.591).

La banque doit vérifier l'identité et les pouvoirs du donneur d'ordre (CA Rennes, 26 févr. 1998, SA La Société Marseillaise de crédit c/ Bernard, JCP E 1998, p. 1949).
Ex.La banque qui exécute un ordre de virement donné par un dirigeant de société en violation d'une limitation de ses pouvoirs dont elle avait été informée, engage sa responsabilité (CA Paris, 15ème ch., sect. B, 2 févr. 2001, SA Allevard Rejna Autosuspensions c/ BNP Paribas, Banque et droit 2002, n° 81, p. 52). Le banquier qui exécute un ordre donné par un époux concernant le compte de l'autre époux en dépassant le mandat tacite prévu par l'article 1432 du Code civil, engage sa responsabilité sauf ratification du mandat par l'époux (Cass. 1ère civ., 6 mai 2003, n° 00-18.891, Bull. civ. I, n° 106).

Depuis le 9 octobre 2025, les banques  doivent proposer au payeur un service de « Vérification du Bénéficiaire »  tendant au
contrôle de la correspondance entre le nom du bénéficiaire renseigné par le client, ordonnant un virement, et l'IBAN du compte destinataire. Cette obligation, qui trouve son fondement juridique dans l'article 5 quater du règlement 2012/260 du 14 mars 2012 (résultant du règlement 2024/886 du 13 mars 2024 : J. Lasserre Capdeville, Droit des opérations de paiement : présentation du règlement européen n° 2024/886 intéressant les virements instantanés : GPL 28 mai 2024, n° 18, p. 41), s'applique tant aux virements instantanés qu'aux virements réguliers en euros (En ce sens, J. Lasserre-Capdeville, Banque - 3 QUESTIONS - Un nouveau moyen de lutte contre les substitutions frauduleuses d'IBAN, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 47, 20 novembre 2025, 974, n°2; A. Bouscavert, Mise en place d'une vérification automatique des bénéficiaires de virements bancaires, Dalloz actualité, 9 oct. 2025).

L'exigence d'une provision préalable et disponible ne se retrouve pas, comme en matière de chèque. Lorsqu'un ordre de virement concerne un compte dont le solde n'est pas suffisamment créditeur, il n'est pas nul mais le banquier, en l'absence de découvert autorisé suffisant, n'a pas à l'exécuter (Cass. com., 19 déc. 2000, n° 97-15.394, Bull. civ. IV, n° 193, D. 2001, p. 920, obs. Avena-Robardet, D. 2002, p. 640, obs. Martin D., RTD com. 2001, p. 749, obs. Cabrillac M.).

En revanche, il est fréquent qu'il l'exécute en accordant une facilité de caisse (Cass. com., 28 févr. 2006, n° 04-17.204, RLDA 2006/5, n° 261, BRDA 2006, n° 6, p. 8 ; Cass. com., 22 mai 2012, n° 11-14.981).

En savoir plus : Qu'en est-il d'un virement opéré durant la période suspecte ?

L'article L. 632-1 nouveau du Code de commerce, présente le virement comme un mode de paiement normal. Il en résulte qu'il échappe à la nullité de plein droit. Reste évidemment la possibilité de nullité facultative résultant de l'article L. 632-2 du Code de commerce.


En savoir plus : Silence et ordre de virement

Le silence gardé par le titulaire du compte à la réception du relevé fait preuve de l'ordre de virement (Cass. com., 7 janv. 2004, n° 01-03.223, RD bancaire et fin. 2004, p. 93, obs. Crédot et Gérard ; Cass. com., 19 déc. 2000, n° 97-18.940, RD bancaire et fin. 2001, p. 151, obs. Crédot et Gérard ; Cass. com., 16 janv. 1999, RD bancaire et bourse 1999, p. 97, obs. Crédot et Gérard ; Cass. com., 13 mai 1997, n° 94-20.237, Bull. civ. IV, n° 128). Le silence gardé par le titulaire du compte à la réception du relevé fait preuve de l'ordre de virement, il ne s'agit que d'une présomption simple (Cass. com., 3 nov. 2004, D. 2005, Juris, p.579. Ce silence ne purge pas les vices de l'ordre, il renverse seulement la charge de la preuve (Cass. com., 10 février 1998, Rev. Droit bancaire, 1998, p. 103, obs Crédot et Gérard).


Section 2. Situation créée par l'ordre


Le donneur d'ordres a la possibilité de révoquer librement son ordre, sauf si celui-ci a été stipulé irrévocable. La révocation est possible jusqu'au jour où les sommes sont sorties de son compte, c'est-à-dire jusqu'à l'inscription au débit de son compte. En outre, l'ordre devient caduc en cas de décès du donneur d'ordres ou en cas de survenance d'une incapacité. L'ordre de virement est paralysé en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre le donneur d'ordre et en cas de saisie du compte de ce donneur d'ordre. Si le bénéficiaire d'un virement acquiert le droit définitif sur les fonds dès que, selon l'article L. 330-1-III du code monétaire et financier, l'ordre est devenu irrévocable, à une date et selon les modalités conformes aux règles de fonctionnement du Système interbancaire de télécompensation, son droit de créance sur son propre banquier, chargé d'un mandat général d'encaissement, n'existe qu'à compter de la réception effective de ces fonds par ce dernier, qui les détient alors, pour le compte de son client, en sa qualité de dépositaire. Dès lors  la dette de la caisse vis-à-vis de l'association, sa cliente, n'avait eu d'existence, qu'à compter du moment où les fonds objet du virement, avaient été réglés à la caisse pour compte de son client, soit le 2 juillet 2004 et qu'ainsi, la compensation légale, invoquée par la caisse, n'avait pu avoir lieu le 1er juillet (Cass. com., 18 septembre 2007, n° 06-14.161). Si l'article L. 133-8 du Code monétaire et financier dispose que l'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement, il n'en résulte pas pour autant que la date du paiement correspond à la date à laquelle la banque a reçu l'ordre de virement du débiteur, que le paiement d'un virement n'intervenant qu'à réception des fonds par le bénéficiaire ou le banquier de ce dernier qui les détient pour le compte de son client, il importe peu que les opérations de virement aient été en cours auprès de la banque du débiteur la veille du jugement prononçant la liquidation judiciaire dès lors qu'elles ont donné lieu à paiement après son ouverture. Il retient encore qu'un titre électronique de paiement au profit de l'Urssaf a également été débité du compte alors que le débiteur se trouvait dessaisi (Cass. com., 30 juin 2021, n° 20-18.759).

L'exécution du virement permet au donneur d'ordres d'effectuer un paiement. Il doit être accepté par son bénéficiaire. Cette acceptation peut être expresse, mais le plus souvent, elle est tacite et elle résulte de son silence lors de la réception du relevé de comptes. Il s'opère par deux écritures distinctes. Le compte du donneur d'ordres est débité du montant du virement et le compte du bénéficiaire est crédité de ce même montant. Le bénéficiaire en est devenu propriétaire, dès cet instant. Mais le créancier ne sera effectivement payé que du jour où son compte a été effectivement crédité. Le virement vaut paiement dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client (Cass. com., 3 février 2009, n° 06-21.184). Le banquier dépositaire, qui se borne à exécuter les ordres de paiement que lui transmet le mandataire du déposant, peut rapporter la preuve par tous moyens du contrat de mandat auquel il n'est pas partie (Cass. 1ère civ., 3 juin 2015, nos 14-19.825 et 14-20.518).

Pas plus que le chèque, l'ordre de virement n'a d'effet libératoire ou novatoire sur la créance qu'il est destiné à éteindre (Cass. com., 29 nov. 1954, n° 250, Bull. civ. III, n° 369 ; Cass. 1ère civ., 23 juin 1993, n° 91-14.472, Bull. civ. I, n° 229, D. 1993, jur., p. 270, note Martin D., RTD com. 1994, p. 614, n° 3, obs. Cabrillac M. et Teyssié).
Le virement bancaire ne vaut paiement que lorsqu'il a été effectivement réalisé par l'inscription de son montant au compte du bénéficiaire.

L'écriture au crédit du compte détermine la date et le lieu du paiement (Cass. com., 16 févr. 1967, n° 62-13.479, Bull. civ. III, n° 79 ; autre exemple, Cass. com., 3 février 2009, n° 06-21.184).

Ex.Liquidation judiciaire et dessaisissement du débiteur : Cass. com., 30 juin 2021, n° 20-18.759 :

« Vu les articles L. 641-9 du code de commerce et L. 133-6 du code monétaire et financier : (...)

Pour déclarer inopposables à son liquidateur, en raison du dessaisissement de la société Intervad 2, les opérations passées au débit du compte bancaire de cette société à compter du jour de sa mise en liquidation judiciaire et condamner, en conséquence, la banque à payer, à ce titre, au liquidateur la somme de 322 445,19 euros, l'arrêt retient que, si l'article L. 133-8 du code monétaire et financier dispose que l'utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement, il n'en résulte pas pour autant que la date du paiement correspond à la date à laquelle la banque a reçu l'ordre de virement du débiteur, que le paiement d'un virement n'intervenant qu'à réception des fonds par le bénéficiaire ou le banquier de ce dernier qui les détient pour le compte de son client, il importe peu que les opérations de virement aient été en cours auprès de la banque du débiteur la veille du jugement prononçant la liquidation judiciaire dès lors qu'elles ont donné lieu à paiement après son ouverture. Il retient encore qu'un titre électronique de paiement au profit de l'Urssaf a également été débité du compte alors que le débiteur se trouvait dessaisi. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés
».

Le banquier destinataire doit, dès qu'il reçoit le virement, en inscrire le montant au crédit du compte sans délai, montant qui est aussitôt à disposition du destinataire (Cass. com., 27 juin 1995, n° 93-10.179, Bull. civ. IV, n° 192, D. 1996, jur., p. 383, note Romanin, RTD com. 1995, p. 820, n° 4). C'est là une application du mandat général d'encaissement dont est investi le banquier teneur du compte.

Le paiement est devenu définitif et il ne peut-être remis ultérieurement en cause, sauf en cas de paiement par erreur, qu'elle porte sur la personne du bénéficiaire ou sur le montant à transférer. Cette difficulté est résolue selon les hypothèses : soit le donneur d'ordre a commis l'erreur et il devra exercer une action en répétition de l'indu contre le bénéficiaire, soit le banquier a commis l'erreur, il lui appartient d'indemniser le donneur d'ordres en raison d'une mauvaise exécution de sa mission et il bénéficiera également d'une action en répétition de l'indu contre le bénéficiaire.

L'opération de virement nécessite l'intervention d'un second banquier, celui du bénéficiaire qui agit comme mandataire du bénéficiaire pour encaisser les fonds. Il est tenu d'effectuer certaines vérifications, comme le nom du bénéficiaire (Cass. com., 29 Janv. 2002, Bull. Civ., n° 20, p. 20) ; il se doit d'affecter le montant au compte de son client avec célérité, sous peine de voir sa responsabilité engagée. Sauf stipulations contractuelles contraires, lorsque le montant d'un virement a été remboursé au payeur par son prestataire de services de paiement en application de l'article L. 133-18 du code monétaire et financier, serait-ce en raison de l'existence d'une fraude, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, s'il a déjà inscrit le montant de ce virement au crédit du compte de son client, ne peut contre-passer l'opération sur le compte de celui-ci sans son autorisation, quand bien même il aurait lui-même restitué le montant du virement au prestataire de services de paiement du payeur (Cass. com., 24 nov. 2021, n° 20-10044).
En savoir plus : Les dérivés du virement

Le TIP :
Ce titre est d'une utilisation généralisée. Tout débiteur peut ainsi régler sa dette en signant la formule de paiement. L'opération se réalise par débit en compte. Le TIP est un ordre de virement à échéance, le transfert de fonds ne se réalisant qu'à la date d'échéance (cf. Rives-Lange et Contamine-Raynaud, Droit bancaire, n° 329, p. 326 ; cf. également Bonneau Th., Droit bancaire, Montchrestien, 2009, 8ème éd., n° 440 ; Gavalda Ch. et Stoufflet J., Instruments de paiement et de crédit, 7ème éd., Litec, 2009, n° 468).

L'avis de prélèvement :
L'avis de prélèvement est une technique qui est fondée sur la rapidité et simplicité du paiement. Elle se caractérise par une autorisation permanente donnée par un débiteur de payer un créancier déterminé (exemple, EDF). Avec le développement d'un certain nombre de services, l'avis de prélèvement ne peut que se développer. Le débiteur concerné autorise le créancier à opérer des prélèvements pour régler les sommes qu'il a contre celui-là.

Un arrêt récent (Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-11710) apporte une précision intéressante dans le cadre de contrat entre un prestataire de service et un client (exemple fournisseur d'internet, de gaz..). Ainsi sur le fondement de l'article L. 133-3 du Code monétaire et financier, un prélèvement peut être initié par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par ce dernier au bénéficiaire notamment dans le cadre du contrat de fourniture de la prestation. Sauf anomalie apparente, le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de s'assurer de l'existence du mandat de prélèvement donné par le payeur au bénéficiaire, préalablement à l'exécution de l'ordre de prélèvement donné par celui-ci.

L’ordonnance du 15 juillet 2009 apporte quelques modifications au régime du virement. Les dispositions le concernant se situent désormais au chapitre relatif aux instruments de paiements. Qu’est ce qui change ?

Révocation d’un ordre de virement :
L’utilisateur de services de paiement peut révoquer son ordre tant que le prestataire de services de paiement ne l’a pas reçu (art. L. 133-8 du CMF). Si l'exécution de l'ordre de virement est prévu un jour précis ou à l'issue d'une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement (art. L. 133-8 du CMF), l'utilisateur de services de paiement peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu.

Exécution du virement :
Le virement est autorisé si l’utilisateur a donné son consentement dans les formes prévues par la convention qui l’unit au prestataire de services de paiement. A compter de la réception de l’ordre de paiement par le prestataire de services de paiement du payeur, celui-ci a un jour ouvrable pour créditer du montant du virement le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.

Jusqu'au 1er janvier 2012, le payeur et le prestataire de services de paiement peuvent convenir d'un délai d'exécution différent, ne pouvant excéder trois jours ouvrables.

Contestation du virement :
En cas de virement non autorisé signalé par l’utilisateur, le prestataire de services de paiement rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée (art. L. 133-18 du CMF). Lorsque l’utilisateur du service de paiement nie avoir autorisé un virement qui a été exécuté, incorrectement exécuté, la charge de la preuve incombe au prestataire de services de paiement qui doit prouver que le virement a été authentifié, enregistré et comptabilisé et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique.. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistré par le prestataire ne suffit pas à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur (art. L. 133-23 du CMF).

L’utilisateur a treize mois à compter du débit pour contester sous peine de forclusion.
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