| Conflit entre cessionnaire et porteur d'une traite : | Dans le conflit qui oppose le banquier escompteur d'une lettre de change acceptée par le tiré et le banquier cessionnaire de la même créance par bordereau Dailly, le banquier escompteur est, en sa qualité de porteur de bonne foi, en droit d'en percevoir le montant sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'antériorité de l'acquisition de l'acquisition de la créance (
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| Conflit entre le cessionnaire et le porteur d'un billet à ordre : | Un souscripteur de billet à ordre qui n'a pas encore payé les montants de ces billets, avant d'avoir reçu notification de cession de créances, pour les mêmes contreparties, doit opposer au bénéficiaire de ces billets qui en est resté porteur, l'exception tenant à cette notification et l'obligeant à payer le cessionnaire (). |
| Conflit entre le cessionnaire et vendeur titulaire d'une clause de réserve de propriété : | L'action en revendication ne peut être exercée par l'établissement cessionnaire à l'égard du sous-acquéreur, le vendeur initial, bénéficiaire de la clause de réserve de propriété, pouvant se prévaloir d'un droit propre sur la créance du prix de revente dès le jour de la revente (). |
| Conflit banquier cessionnaire et banquier du cédant : | La situation est la suivante ; le banquier cessionnaire d'une créance cédée selon les formalités de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier et le banquier réceptionnaire des fonds versés par le débiteur cédé.
Ex.D'abord, la Cour de Cassation a admis que le banquier cessionnaire Dailly revendique la somme entre les mains du banquier du cédant (Cass. com., 28 oct. 1986, D. 1986, p. 593, note Vasseur). En raison de critiques doctrinales et de résistance de certaines juridictions du fond, la Cour de Cassation est revenue sur sa position. Désormais, le banquier réceptionnaire des fonds l'emporte sur le banquier cessionnaire Dailly (Cass. com., 4 juillet 1995, Bull. Civ., IV, n° 203 ; Cass. com., 19 Déc. 2000, D. 2001, AJ, p. 375). Il en irait autrement si le banquier réceptionnaire était mandataire du cessionnaire (Cass. com., 4 février 1997, RJDA 1997, n° 807).
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| Conflit entre le cessionnaire et un créancier effectuant une saisie-attribution : | Dès lors que la cession prend effet et est opposable à la date portée sur le bordereau (article L. 313-27 du code monétaire et financier), elle est opposable logiquement au créancier du cédant qui, postérieurement veut procéder à une saisie attribution ou à une procédure d'avis à tiers détenteur sur la créance cédée (Cass. com., 13 février 1996, Banque, avril 1996, note Guillot ; Cass. com., 26 nov. 2003, RTD com., 2004, p. 138). |
| Conflit entre le cessionnaire et le sous-traitant : | En application des dispositions de l'article 13-1 alinéa 2 de la, l'entrepreneur principal ne peut céder à un banquier les créances résultant du contrat avec le maître de l'ouvrage au-delà des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu'il effectue personnellement, sauf obtention préalable par écrit d'un cautionnement, à défaut de quoi la cession, par l'entrepreneur principal, de la part de la créance correspondant à sa dette envers le sous-traitant est inopposable au sous-traitant, et dès lors la date du bordereau, de la notification ou de l'exercice de l'action directe est sans incidence (Cass. com., 22 nov. 1988, D. 1989, 212, note Bénabent ; Cass. com., 1 déc. 1992, Bull. Civ., IV, n° 380). Lorsque l'entrepreneur a eu recours au sous-traitant postérieurement à la cession Dailly, la Cour de Cassation considère que l'établissement de crédit cessionnaire ne dispose pas, du fait de la subrogation dans les droits de l'entrepreneur principal, de plus de droits que ce dernier et qu'il ne peut pas s'opposer à l'action en paiement formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage (Cass. com., 20 juin 1989, Bull. civ., IV, n° 195).
« Selon l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, l'établissement de crédit ou la société de financement cessionnaire d'une créance par remise de bordereau, peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès du cessionnaire. Aux termes de l'article R. 313-17 du même code, lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public, la notification doit être faite entre les mains du comptable assignataire désigné dans les documents contractuels. Il résulte de la combinaison de ces textes que le second, qui désigne l'autorité à laquelle la notification doit être faite lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public, n'est applicable qu'aux cessions de créance détenues sur des personnes morales de droit public (...). Ayant souverainement retenu que la société Eiffage, qui soutenait seulement que la cession de créance au bénéfice de la société Oséo était antérieure à celle dont bénéficiait la Caisse d'épargne, ne le démontrait pas, la cour d'appel, qui a fait application de la règle d'antériorité entre cessions de créances en concours, a pu en déduire que le paiement de la créance du sous-traitant à la société Oséo n'était pas libératoire, peu important que ce dernier ait été le fait du maître de l'ouvrage au titre du paiement direct des sous-traitants » (Cass. 3ème civ., 8 déc. 2021, n° 20-16.152). |
| Conflit entre le banquier cessionnaire et l'affactureur | Le cessionnaire l'emporte sur le subrogé en cas de cession de créances professionnelles antérieure (Cass. com., 19 mai 1992, pourvoi n° 90-16.155, Bulletin 1992 IV n° 190 p. 133 : « La cession, qui transfère au cessionnaire la propriété de la créance professionnelle cédée, prend effet et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau »).
Ex.Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui accueille la demande d'une banque, cessionnaire de créances professionnelles selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, qui réclamait à une société d'affacturage, à qui ces mêmes créances avaient été cédées ultérieurement, le montant des sommes que cette dernière avait perçues du débiteur : Cass. com., 3 Janvier 1996, n° 94-10.513, Bulletin 1996 IV n° 2 p. 1 ; Semaine Juridique, 1996-07-24, n° 30/35, p. 331, note J. Stoufflet ; Semaine Juridique, Edition entreprise, 1996-09-05, n° 36, p. 189, note J. Stoufflet : « En l'absence de fraude, il ne peut être reproché au banquier cessionnaire d'une créance selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 de ne pas avoir refusé d'acquérir des créances au motif qu'il connaissait l'existence d'une convention générale d'affacturage comportant une clause d'exclusivité, conclue entre le cédant et un tiers ». Selon l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, l'établissement de crédit ou la société de financement cessionnaire d'une créance par remise de bordereau, peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès du cessionnaire. Aux termes de l'article R. 313-17 du même code, lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public, la notification doit être faite entre les mains du comptable assignataire désigné dans les documents contractuels (...). Ayant souverainement retenu que la société Eiffage, qui soutenait seulement que la cession de créance au bénéfice de la société Oséo était antérieure à celle dont bénéficiait la Caisse d'épargne, ne le démontrait pas, la cour d'appel, qui a fait application de la règle d'antériorité entre cessions de créances en concours, a pu en déduire que le paiement de la créance du sous-traitant à la société Oséo n'était pas libératoire, peu important que ce dernier ait été le fait du maître de l'ouvrage au titre du paiement direct des sous-traitants (Cass. 3 ème civ., 8 déc. 2021, n° 20-16.152).
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