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Instruments de paiement et de crédit

Le bordereau Dailly : Création - Vie - Dénouement

La cession de créances professionnelles ou bordereau Dailly est un instrument de mobilisation de créances. Le titre qui matérialise cette cession se suffit à lui-même. Pour se faire, il doit respecter des dispositions légales strictes. Ce formalisme exigeant produit des effets juridiques précis.


Section 1. Présentation : formalisme


Df.Il s'agit d'un titre sur lequel est porté un ensemble de créances que le cédant cède en toute propriété avec leurs sûretés et garanties à un cessionnaire pour un montant total, qui lui sera versé immédiatement par ce dernier. C'est une opération à trois personnes, le cédant, le ou les cédé(s), le cessionnaire.
Le bordereau Dailly peut également servir à nantir des créances (la situation juridique est identique à la cession).


Seules les créances nées dans le cadre d'une activité professionnelle (activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole, libérale) peuvent être cédées. Cette particularité se comprend pour les personnes physiques. Pour une personne morale, toutes ses créances peuvent être cédées. Le caractère contractuel ou pas de la créance importe peu ; toutes les créances quelque soit leur origine peuvent être cédées. Il est possible de céder des créances liquides et exigibles, même à terme, résultant d'un acte déjà à intervenir ou intervenu, mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.

Concernant les parties, il convient d'apporter certaines précisions. Le cédant peut-être une personne physique agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou une personne morale de droit privé ou public. Le cessionnaire lui est toujours un établissement de crédit. Quant aux tiers, ils peuvent être une personne physique ou morale.


Le bordereau Dailly emprunte beaucoup du formalisme de l'effet de commerce, mais l'assimilation ne peut être complète dans la mesure où il ne constate pas un engagement de payer. Le bordereau doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires déterminées par l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier. A défaut de production du bordereau de cession de créances professionnelles revêtu de toutes les mentions exigées par ce texte, une cession prétendument conclue selon les modalités prévues par celui-ci n'est pas opposable aux tiers (Cass. com., 14 fév. 2024, n° 22-14.784) et ce même si elle est justifiée par une impossibilité matérielle (Cass. com., 25 fév. 2003, n° 00-22.117).

Le bordereau doit contenir les mentions suivantes :
Mentions

Commentaires

Dénomination d'acte de cession de créances professionnelles ou acte de nantissement de créances professionnelles. 
Le bordereau doit mentionner qu'il est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à à L. 313-34 du Code monétaire et financier. 
L'acte de cession doit mentionner le nom de l'établissement de crédit cessionnaire. 
L'acte de cession doit mentionner la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement, ou tout au moins les éléments susceptibles d'effecteur cette désignation ou cette individualisation.Cette mention est importante surtout lorsque la cession porte sur des créances futures. L'individualisation se fera par exemple dans l'indication du débiteur de la créance cédée (cf. Cass. com., 1er février 2011, n° 10-13.595), du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation ou de leur échéance. Faute de désignation certaine de la créance cédée, la cession est nulle (Cass. com., 21 juin 1994, Bull. civ, IV, n° 223). Le titre dans lequel une des mentions fait défaut ne vaut pas comme acte de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier (Cass. com., 11 juillet 2000, Rev. Lamy Droit des Affaires, nov. 2000, p. 23). L'indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau et que l'identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées (Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-16.042).
Le bordereau doit être daté.Cette mention est très importante (peut-être est ce la raison pour laquelle elle figure dans un article à part, art L. 313-27 du code monétaire et financier). La cession devient en effet opposable aux tiers et prend effet à cette date lors de sa remise.
Ex.Cass. com., 7 mars 1995, n° 93-12.257, Bull. 95, IV, n° 66, p. 62 : « Mais attendu qu'après avoir constaté qu'aucune date n'avait été portée sur le bordereau et en avoir exactement déduit que la cession n'avait pas pris effet entre les parties en application de la loi du 2 janvier 1981, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la banque ne pouvait se fonder sur ce document pour demander paiement à la société BGSL ; que le moyen n'est pas fondé ».

Rq.Article L. 313-27 du Code monétaire et financier modifié par la loi du 1er août 2003, loi sécurité financière n° 2003-70

Avant cette modification, la loi se contentait de dire que la cession était opposable à la date portée sur le bordereau ; Cass. com., 8 février 2000, D. 2000, n° 26, p. 567, note Chazal : un établissement de crédit ne peut opposer sa qualité de cessionnaire à un tiers qu'à compter de la date portée par lui sur le bordereau de cession. Cet établissement ne peut donc notifier la cession et utilement inviter, en cette qualité, le débiteur à l'accepter. L'acte d'acceptation dont la date est antérieure à celle du bordereau n'est pas valable.

La date est apposée par l'établissement de crédit bénéficiaire de la transmission. Celui-ci a le choix du procédé pour opérer ce datage. Il appartient à l'établissement de crédit, en cas de contestation, de rapporter la preuve par tous moyens de l'exactitude de la date apposée. En l'absence de date, la cession ne prend pas effet entre les parties, et n'est pas opposable aux tiers (
 ), la qualité de cessionnaire, au sens de l'article L. 313-23 du CMF, ne pouvant être opposée par un établissement de crédit, vis-à-vis d'un tiers, qu'à compter de la date portée par lui sur le bordereau, l'établissement ne peut, avant la date du bordereau, notifier la cession et utilement inviter en cette qualité, le débiteur à l'accepter.

Ex.Lorsque la date est contestée, il appartient à la banque cessionnaire de rapporter la preuve de son exactitude. Le fait que la date ne figure pas à l'emplacement désigné par le bordereau est sans incidence sur la validité de l'acte puisqu'elle est apposée pa le cessionnaire (Cass. com., 3 juillet 2012, n° 11-19.796). Le bordereau de cession de créances professionnelles dépourvu de date est  privé de tout effet, il ne peut être suppléé à cette omission par d'autres moyens, telle la notification des actes de cession au débiteur (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-24.490).
Le bordereau doit être signé par le cédant.
Ex.Cass. com., 6 décembre 2011, n° 10-24353 : « Mais attendu que l'article L. 214-43 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, applicable en l'espèce, n'exclut pas le recours à d'autres modes de cession des créances que celui qu'il prévoit ; que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que les formalités de l'article 1690 du code civil, avaient été remplies, a dit que la cession était opposable à M. X... ; que le moyen n'est pas fondé (...) ».
Cette signature est apposée soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit (article L. 313-25 du Code monétaire et financier).

Ex.Le défaut de pouvoir du signataire d'un bordereau de cession de créances Dailly est sanctionné par une inopposabilité qui ne peut être invoquée que par le cédant lui-même (Cass. com., 21 sept. 2010, n° 09-11.707).


Le bordereau dans lequel une des mentions fait défaut ne vaut pas comme acte de cession de créances professionnelles (Cass. com., 13 nov. 2003, n° 01-10.724).

La cession est valable entre les parties mais le cessionnaire ne peut exiger du ou des débiteur(s) cédé(s) le paiement de leur(s) créance(s). Un bordereau de cession irrégulier empêche l'acceptation de la cession et l'engagement qui en découle, le cédé peut opposer au cessionnaire les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le cédant (Cass. com., 16 oct. 2007, n° 06-14.675).

Les bordereaux de cession ou de nantissement Dailly constitueront des titres transférables et pourront être établis, signés et conservés sous forme électronique (Loi n° 2024-537, 13 juin 2024, art. 14 à 17). Constitue un titre transférable l'écrit qui représente un bien ou un droit et qui donne à son porteur le droit de demander l'exécution de l'obligation qui y est spécifiée ainsi que celui de transférer ce droit (article 14 de la loi n° 2024-537). Lorsque le bordereau de cession ou de nantissement de créances professionnelles stipulé à ordre est émis sous forme électronique ou converti vers ce format, il est établi, signé, transféré et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues par le décret n° 2025-811 du 12 août 2025. Lorsqu'il n'est pas stipulé à ordre, il a la même valeur probante sous forme électronique que sur papier sous réserve des conditions prévues à l'article 1366 du code civil (C.mon.financ., art.R.313-17-3, issu du décret n°2025-811 du 12 août 2025).

Section 2. Effets du bordereau


Même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créances transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée (Cass. com., 28 nov. 2000, n° 96-19.348). La propriété des créances est transférée à l'établissement de crédit à la date portée sur le bordereau. Le cédant ne peut plus à compter de la date portée sur le bordereau, modifier les droits attachés aux créances sans accord exprès et préalable.

Une cession de créance professionnelle effectuée selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier produit ses effets et est opposable aux tiers ainsi qu'au débiteur cédé dans les conditions prévues par ces dispositions légales, auxquelles aucune autre condition ne peut être ajoutée dans le contrat générateur de la créance (Cass. com., 11 oct. 2017, n° 15-18.372).

L'appropriation des créances par le cessionnaire peut être définitive ou momentanée. En effet dans certains cas, il se peut que le cédant retrouve la propriété des créances cédées. Tout dépend de savoir si la cession est une cession-escompte ou la cession garantie.Le cédant ne peut plus à compter de la date portée sur le bordereau, modifier les droits attachés aux créances sans accord exprès et préalable.

En outre, la remise du bordereau entraîne, de plein droit le transfert des sûretés légales ou conventionnelles, garantissant chaque créance sauf convention contraire.  Les actions en justice attachées à la créance sont transmises (Cass. com., 18 nov. 2014, n° 13-13.336). Sauf dispositions contraires, le signataire de l'acte de cession est garant solidaire du paiement des créances cédée.

Fréquemment, en l'absence de notification de la cession au débiteur, le cédant se charge de l'encaissement de la créance pour le compte du banquier cessionnaire.

Il résulte des articles L. 313-23, L. 313-24 et L. 313-27 du Code monétaire et financier que, même si son exigibilité n'est pas encore déterminée, la créance peut être cédée et que, sortie du patrimoine du cédant, son paiement n'est pas affecté par l'ouverture de la procédure collective de ce dernier postérieurement à cette date. Doit en conséquence être cassé, l'arrêt qui rejette la demande en paiement dirigée par le cessionnaire d'une créance détenue par une société sur une autre personne au titre d'une commande que celle-ci lui avait passée, contre le débiteur cédé qui, après notification de la cession, avait payé la facture correspondante au cédant alors en redressement judiciaire, alors que la cession avait pris effet entre les parties et était devenue opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau, antérieure à la procédure collective du cédant, ce dont il résultait que le paiement du débiteur cédé entre les mains du cédant n'était pas libératoire (Cass. com., 7 décembre 2004, n° 02-20.732, constitue un revirement de jurisprudence par rapport Cass. com., 26 avril 2000, D. 2000, Juris, p. 717, note Larroumet, qui décidait que « le jugement d'ouverture de la procédure collective à l'égard du cédant fait obstacle aux droits de la banque cessionnaire sur les créances nées de la poursuite d'un contrat à exécution successive postérieurement à ce jugement »).
Dans les rapports entre le banquier cessionnaire et le débiteur cédé, en l'absence d'acceptation par celui-ci, la charge de la preuve de l'existence de la créance cédée incombe au cessionnaire. L'établissement risque donc de se voir opposer diverses exceptions par le débiteur, exceptions antérieures à la date du bordereau. Pour se garantir un éventuel paiement, le cessionnaire peut obtenir une notification ou l'acceptation de la cession.

Le recouvrement de la créance cédée se présente différemment selon que la cession a été notifiée ou non. La cession par bordereau Dailly n'est pas notifiée au débiteur cédé. Le recouvrement des créances professionnelles est assuré par le cédant pour le compte du cessionnaire en vertu d'un mandat tacite ou exprès. Dans ce cas, le débiteur cédé doit se libérer entre les mains du cédant ; son paiement est libératoire et par conséquence sa créance est éteinte.

Le cessionnaire peut à tout moment interdire au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du cédant, il notifie la cession au débiteur cédé. A compter de cette notification, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès du cessionnaire. Cette notification s'effectue par tous moyens à condition de respecter certaines mentions énumérées par la loi. Elle constitue une simple faculté pour le banquier cessionnaire. Cette notification entraîne révocation du mandat de recouvrement donné au cédant. Elle n'entraîne pas cependant d'obligation d'information vis-à-vis du cessionnaire sur les créances cédées. Le débiteur cédé a la possibilité d'opposer au cessionnaire les exceptions qu'il pouvait opposer au cédant. Lorsqu'un établissement de crédit, cessionnaire d'une créance professionnelle, s'abstient de notifier la cession au débiteur cédé, la caution qui invoque la subrogation dans les droits du cessionnaire ne justifie pas de la perte d'un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance et n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 2314 du Code civil (Cass. com., 2 novembre 2016, n° 15-12.491).

Il en va différemment en cas d'acceptation par le débiteur cédé, puisque dans ce cas, il a souscrit un engagement direct envers le cessionnaire. Mais hormis cette hypothèse, le transfert de créances n'opère pas purge des exceptions. La créance est transmise avec les vices qui l'affectaient.
Le débiteur peut s'engager expressément au paiement. La loi permet en effet, au cessionnaire de demander au débiteur de s'engager à la payer directement (article L. 313-29 du Code monétaire et financier).

A peine de nullité, cet engagement formaliste est constaté par un écrit intitulé « acte d'acceptation de la cession d'une créance professionnelle » et signé du débiteur. L'acceptation produit les mêmes effets que l'acceptation de la lettre de change. L'acceptation par le débiteur l'engage personnellement. Il ne peut donc opposer au cessionnaire les exceptions tirées de ses rapports avec le cédant à moins que l'établissement de crédit en acquérant le titre ait agi sciemment au détriment du débiteur (Cass. com., 29 oct. 2003, n° 01-02.512, RTD com., 2004, p. 137 : « Cet écrit n'avait pas été rédigé exactement dans les termes de l'article L. 313-29 du code monétaire et financier ce dont il résultait, qu'en dépit de l'engagement de payer qu'il comportait, il ne valait pas acceptation de la cession par le débiteur cédé lequel était dès lors fondé à opposer à la banque les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le signataire du bordereau (...) » ; Dans le même sens, Cass. com., 16 octobre 2007, n° 06-14.675).

En revanche, le débiteur peut invoquer les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le cessionnaire. L'acceptation anticipée d'une cession qui n'a pas encore pris effet est sans portée et ne peut être confirmée que par un acte d'acceptation conforme aux dispositions de l'article L. 313-29 du Code monétaire et financier et signé postérieurement à la date mentionnée sur le bordereau de cession (Cass. com., 3 nov. 2015, n° 14-14373).
En savoir plus :  

Conflit entre cessionnaire et porteur d'une traite : Dans le conflit qui oppose le banquier escompteur d'une lettre de change acceptée par le tiré et le banquier cessionnaire de la même créance par bordereau Dailly, le banquier escompteur est, en sa qualité de porteur de bonne foi, en droit d'en percevoir le montant sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'antériorité de l'acquisition de l'acquisition de la créance (
Conflit entre le cessionnaire et le porteur d'un billet à ordre :Un souscripteur de billet à ordre qui n'a pas encore payé les montants de ces billets, avant d'avoir reçu notification de cession de créances, pour les mêmes contreparties, doit opposer au bénéficiaire de ces billets qui en est resté porteur, l'exception tenant à cette notification et l'obligeant à payer le cessionnaire ().
Conflit entre le cessionnaire et vendeur titulaire d'une clause de réserve de propriété :L'action en revendication ne peut être exercée par l'établissement cessionnaire à l'égard du sous-acquéreur, le vendeur initial, bénéficiaire de la clause de réserve de propriété, pouvant se prévaloir d'un droit propre sur la créance du prix de revente dès le jour de la revente ().
Conflit banquier cessionnaire et banquier du cédant :La situation est la suivante ; le banquier cessionnaire d'une créance cédée selon les formalités de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier et le banquier réceptionnaire des fonds versés par le débiteur cédé.
Ex.D'abord, la Cour de Cassation a admis que le banquier cessionnaire Dailly revendique la somme entre les mains du banquier du cédant (Cass. com., 28 oct. 1986, D. 1986, p. 593, note Vasseur). En raison de critiques doctrinales et de résistance de certaines juridictions du fond, la Cour de Cassation est revenue sur sa position. Désormais, le banquier réceptionnaire des fonds l'emporte sur le banquier cessionnaire Dailly (Cass. com., 4 juillet 1995, Bull. Civ., IV, n° 203 ; Cass. com., 19 Déc. 2000, D. 2001, AJ, p. 375). Il en irait autrement si le banquier réceptionnaire était mandataire du cessionnaire (Cass. com., 4 février 1997, RJDA 1997, n° 807).
Conflit entre le cessionnaire et un créancier effectuant une saisie-attribution :Dès lors que la cession prend effet et est opposable à la date portée sur le bordereau (article L. 313-27 du code monétaire et financier), elle est opposable logiquement au créancier du cédant qui, postérieurement veut procéder à une saisie attribution ou à une procédure d'avis à tiers détenteur sur la créance cédée (Cass. com., 13 février 1996, Banque, avril 1996, note Guillot ; Cass. com., 26 nov. 2003, RTD com., 2004, p. 138).
Conflit entre le cessionnaire et le sous-traitant :En application des dispositions de l'article 13-1 alinéa 2 de la, l'entrepreneur principal ne peut céder à un banquier les créances résultant du contrat avec le maître de l'ouvrage au-delà des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu'il effectue personnellement, sauf obtention préalable par écrit d'un cautionnement, à défaut de quoi la cession, par l'entrepreneur principal, de la part de la créance correspondant à sa dette envers le sous-traitant est inopposable au sous-traitant, et dès lors la date du bordereau, de la notification ou de l'exercice de l'action directe est sans incidence (Cass. com., 22 nov. 1988, D. 1989, 212, note Bénabent ; Cass. com., 1 déc. 1992, Bull. Civ., IV, n° 380).
Lorsque l'entrepreneur a eu recours au sous-traitant postérieurement à la cession Dailly, la Cour de Cassation considère que l'établissement de crédit cessionnaire ne dispose pas, du fait de la subrogation dans les droits de l'entrepreneur principal, de plus de droits que ce dernier et qu'il ne peut pas s'opposer à l'action en paiement formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage (Cass. com., 20 juin 1989, Bull. civ., IV, n° 195).

« Selon l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, l'établissement de crédit ou la société de financement cessionnaire d'une créance par remise de bordereau, peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès du cessionnaire. Aux termes de l'article R. 313-17 du même code, lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public, la notification doit être faite entre les mains du comptable assignataire désigné dans les documents contractuels. Il résulte de la combinaison de ces textes que le second, qui désigne l'autorité à laquelle la notification doit être faite lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public, n'est applicable qu'aux cessions de créance détenues sur des personnes morales de droit public (...).  Ayant souverainement retenu que la société Eiffage, qui soutenait seulement que la cession de créance au bénéfice de la société Oséo était antérieure à celle dont bénéficiait la Caisse d'épargne, ne le démontrait pas, la cour d'appel, qui a fait application de la règle d'antériorité entre cessions de créances en concours, a pu en déduire que le paiement de la créance du sous-traitant à la société Oséo n'était pas libératoire, peu important que ce dernier ait été le fait du maître de l'ouvrage au titre du paiement direct des sous-traitants » (Cass. 3ème civ., 8 déc. 2021, n° 20-16.152).
Conflit entre le banquier cessionnaire et l'affactureurLe cessionnaire l'emporte sur le subrogé en cas de cession de créances professionnelles antérieure (Cass. com., 19 mai 1992, pourvoi n° 90-16.155, Bulletin 1992 IV n° 190 p. 133 : « La cession, qui transfère au cessionnaire la propriété de la créance professionnelle cédée, prend effet et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau »).

Ex.Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui accueille la demande d'une banque, cessionnaire de créances professionnelles selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, qui réclamait à une société d'affacturage, à qui ces mêmes créances avaient été cédées ultérieurement, le montant des sommes que cette dernière avait perçues du débiteur : Cass. com., 3 Janvier 1996, n° 94-10.513, Bulletin 1996 IV n° 2 p. 1 ; Semaine Juridique, 1996-07-24, n° 30/35, p. 331, note J. Stoufflet ; Semaine Juridique, Edition entreprise, 1996-09-05, n° 36, p. 189, note J. Stoufflet : « En l'absence de fraude, il ne peut être reproché au banquier cessionnaire d'une créance selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 de ne pas avoir refusé d'acquérir des créances au motif qu'il connaissait l'existence d'une convention générale d'affacturage comportant une clause d'exclusivité, conclue entre le cédant et un tiers ». Selon l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, l'établissement de crédit ou la société de financement cessionnaire d'une créance par remise de bordereau, peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès du cessionnaire. Aux termes de l'article R. 313-17 du même code, lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public, la notification doit être faite entre les mains du comptable assignataire désigné dans les documents contractuels (...). Ayant souverainement retenu que la société Eiffage, qui soutenait seulement que la cession de créance au bénéfice de la société Oséo était antérieure à celle dont bénéficiait la Caisse d'épargne, ne le démontrait pas, la cour d'appel, qui a fait application de la règle d'antériorité entre cessions de créances en concours, a pu en déduire que le paiement de la créance du sous-traitant à la société Oséo n'était pas libératoire, peu important que ce dernier ait été le fait du maître de l'ouvrage au titre du paiement direct des sous-traitants (Cass. 3ème civ., 8 déc. 2021, n° 20-16.152).

Schéma explicatif du mécanisme du bordereau Dailly



En savoir plus : Cession dailly et procédures collectives

1. Les nullités de la période suspecte

S'agissant des nullités de la période suspecte, le bordereau Dailly échappe à la nullité de droit de l'article L 632-1 du Code de commerce s'il est considéré comme un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires. Il peut être remis en cause s'il sert à payer une dette non échue (Cass. com., 2 nov 2005, n° ). Elle peut être remise en cause par le biais de la nullité facultative (article L. 632-2 du Code de commerce), si le cessionnaire avait connaissance de la cessation des paiements du cédant.

2. Procédure collective du cédant et cession de créances au cessionnaire

Il résulte des articles L. 313-23, L. 313-24 et L. 313-27 du Code monétaire et financier que, même si son exigibilité n'est pas encore déterminée, la créance peut être cédée et que, sortie du patrimoine du cédant, son paiement n'est pas affecté par l'ouverture de la procédure collective de ce dernier postérieurement à cette date. Doit en conséquence être cassé, l'arrêt qui rejette la demande en paiement dirigée par le cessionnaire d'une créance détenue par une société sur une autre personne au titre d'une commande que celle-ci lui avait passée, contre le débiteur cédé qui, après notification de la cession, avait payé la facture correspondante au cédant alors en redressement judiciaire, alors que la cession avait pris effet entre les parties et était devenue opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau, antérieure à la procédure collective du cédant, ce dont il résultait que le paiement du débiteur cédé entre les mains du cédant n'était pas libératoire (Cass. com., 7 décembre 2004, n° 02-20.732, Bulletin 2004 IV n° 213 p. 239 ; Le Dalloz, Cahier droit des affaires, 2005-01-20, n° 3, p. 230-232, observations C. Larroumet ; Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 2005-01, n° 1, p. 155-156, observations M. Cabrillac). Lorsque la cession de créances professionnelles par bordereau est consentie à titre de garantie, les règlements effectués avant l'ouverture de la procédure collective du cédant par le débiteur cédé entre les mains du cessionnaire restent acquis à ce dernier tant que les créances garanties par cette cession ne sont pas payées, l'excédent éventuel n'étant restitué qu'après ce paiement (Cass. com., 30 juin 2015, n° 14-13.784).

3. Les sommes reçues par le cédant dans l'exécution de son mandat de recouvrement ne sont pas atteintes par les effets de la procédure collective ouverte contre lui (Cass. com., 4 janvier 2005, n° 03-11.980).
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