Df.C'est le titre par lequel une personne, le souscripteur, s'engage à payer, à échéance déterminée, une certaine somme d'argent à une personne appelée bénéficiaire ou à son ordre. Le titre se transmet par la voie de l'endossement. Le billet à ordre se distingue de la lettre de change dans la mesure où dans le billet à ordre, il y a deux personnes, le souscripteur et le bénéficiaire.
Le souscripteur promet de payer lui-même le bénéficiaire, tandis que dans la lettre de change, le tireur incite une autre personne, le tiré à effectuer le paiement. Le souscripteur cumule la qualité de tireur et de tiré. C'est lui qui émet le titre comme le tireur, mais c'est aussi lui qui est le débiteur principal comme le tiré. Le billet à ordre est négociable et représente une créance de somme d'argent payable à terme, il est donc un effet de commerce.
La souscription du billet à ordre n'est pas nécessairement un acte de commerce, la capacité civile suffit.
Le principe du formalisme de la lettre de change est commun avec le billet à ordre. Ce formalisme est prévu par l'article L. 512-1 du Code de commerce. Pour être valable, le billet à ordre doit contenir les mentions suivantes :
| Clause à ordre ou dénomination du titre | Le billet doit contenir la clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre. La mention à ordre est essentielle. |
| Promesse pure et simple de payer une somme déterminée | Il s'agit ici d'une promesse de payer et non une invitation de payer comme pour la lettre de change. La somme à payer doit être déterminée. |
| Indication de l'échéance, les règles de la lettre de change sont transposables | Ainsi, le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue. |
| Indication du lieu où le paiement doit s'effectuer | A défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur. |
| Nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait | Le nom du bénéficiaire est exigé. |
| Indication de la date et du lieu où le billet est souscrit | L'indication de la date de souscription est nécessaire. En son absence, le titre ne vaut pas comme billet à ordre. Le billet qui n'indique pas le lieu de création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur. |
| Signature du souscripteur | Elle doit être manuscrite. |
Le titre dans lequel une des mentions fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre. Il pourra valoir comme simple commencement de preuve par écrit ou promesse de paiement. Il existe cependant un système de suppléance prévu par l'article L. 512-1 du Code de commerce, pour l'échéance, le lieu de paiement, le lieu de création.
La régularisation du billet à ordre est admise à l'identique de la lettre de change. Un billet à ordre, sur lequel figure la mention d'une première date ensuite raturée, puis d'une seconde date ajoutée par une autre personne que le souscripteur dans des conditions indéterminées, ne vaut pas titre cambiaire. En conséquence, l'aval donné sur ce titre doit être jugé irrégulier (Cass. com., 23 mai 2024, n° 22-12.736). L'absence de tout élément accompagnant la signature d'un avaliste sur un billet à ordre, celui-ci est seul engagé comme avaliste, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a agi en qualité de mandataire (Cass. com., 15 février 2023, n° 21-22.990).
Désormais, le billet à ordre peut être établi, signé, transféré, présenté, remis, modifié et conservé sous forme électronique (article 15 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024).
Des mentions facultatives peuvent être stipulées sur un billet à ordre. Ces clauses doivent être compatibles avec le mécanisme du billet à ordre. Ce n'est pas le cas pour les clauses « non acceptable », « non à ordre », « sans avis ». On trouve comme clauses autorisées, la mention de la valeur fournie, la clause dispensant de protêt faute de paiement, la clause de non garantie souscrite par un endosseur, la clause de domiciliation.
Les règles de la lettre de change relatives à l'endossement, la garantie solidaire des endosseurs, l'inopposabilité des exceptions, le paiement et la prescription sont applicables au billet à ordre. La notion de provision n'est pas concevable comme celle de l'acceptation en raison de la confusion de la qualité de tireur et de tiré. En effet, la doctrine considère que le souscripteur joue à la fois le rôle de tiré accepteur et de tireur.
L'endossement du billet à ordre ne peut transmettre la propriété de la provision aux porteurs successifs du billet à ordre. Cet endossement peut être translatif ou pour recouvrement ou pignoratif. Du point de vue de ses effets, l'endossement entraîne l'application de la solidarité cambiaire entre les signataires qui joue même si les signataires ne sont pas obligés commercialement. Le porteur légitime bénéficie de l'inopposabilité des exceptions, sauf mauvaise foi qui s'apprécie au jour de la prise du billet à l'escompte.
L'acceptation n'a pas lieu d'être puisque le billet à ordre contient déjà l'engagement du souscripteur de payer. A la différence de la traite, c'est le débiteur lui-même qui a l'initiative de l'émission et de ce fait.
Par contre, l'aval revêt par contre une importance particulière en matière de billet à ordre. Les dispositions de l'article L. 512-4 du Code de commerce renvoient à la traite pour son régime juridique. Toutes les dispositions sont applicables, sauf pour ce qui est de la capacité qui n'est pas nécessairement celle requise pour prendre un engagement commercial. Si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre. Cette présomption est irréfragable. Il résulte des articles L.511-21 et L. 512-4 du code de commerce qu'en l'absence de tout élément accompagnant la signature d'un avaliste sur un billet à ordre, celui-ci est seul engagé comme avaliste, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a agi en qualité de mandataire (Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-20.047).
L'aval porté sur un billet à ordre irrégulier au sens des articles L. 512-1 et L. 512-2 du Code de commerce et des articles les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation peut constituer un cautionnement à condition de respecter les prescriptions de ces derniers (Cass. com., 5 juin 2012, n° 11-19.627).
L'obligation précontractuelle d'information prévue à l'article 1112-1 du code civil est d'ordre public et aucune disposition du code de commerce ne prévoyant de règles dérogatoires, elle s'applique au billet à ordre et à l'aval (Cass. com., 5 avr. 2023, n° 21-17.319). L'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d'information (Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-14.812) ou pour manquement à un devoir de mise en garde (Cass. com., 30 oct. 2012, n° 11-23.519).
L'article L. 511-21, alinéa 6, du Code de commerce n'interdit nullement à l'avaliste de limiter la durée de sa garantie, en dehors des stipulations même du billet à ordre ou de celles de l'aval, lorsqu'il est établi, que le bénéficiaire de l'aval avait connaissance de telles limitations (Cass. com., 24 mars 2021, n° 19-18.614).
Les dispositions concernant l'échéance de la lettre de change sont applicables au billet à ordre. L'échéance est impérative, le souscripteur ne peut donc obtenir des délais de paiement. Le porteur ne peut réclamer paiement avant l'échéance mais, en cas de mise en redressement judiciaire du souscripteur, il peut recourir immédiatement contre les garants en produisant dès le jugement d'ouverture.
S'agissant des recours, les règles de la lettre de change sont transposées au billet à ordre par renvoi.
En cas de refus de paiement à l'échéance, le porteur doit faire dresser protêt sous peine d'être négligent et de perdre ses recours contre les endosseurs, mais non contre le souscripteur qui, ne peut invoquer la négligence du porteur. Une clause peut dispenser du protêt. Dans ce cas là, la déchéance est encourue si le billet n'a pas été présenté à la date exigée par l'article
L. 511-49 du Code de commerce. En outre, le protêt est inutile lorsque le souscripteur est en redressement judiciaire.
L'étendue des recours est déterminée par l'article
L. 511-45 du Code de commerce. Les formes et les effets du recours sont également ceux de la lettre de change. Le souscripteur d'un billet à ordre dispose, en qualité de tiers saisi, d'un intérêt à agir pour s'opposer au paiement de cette créance cambiaire par nature insaisissable, et dont il pourrait avoir à répondre (Cass. com., 27 sept 2005, n°
02-16.902, JCP 2005, IV, 3309, RTD com. 2006, p. 166, obs. Legeais, RD Bancaire et fin., nov-déc., 2005, p. 2 ; obs. Piédelièvre, Banque et Droit, janv.-fév. 2006, p. 57 ; obs. Bonneau, D. 2006, 1614, note Boujeka).
L'article
L. 512-6 du Code de commerce assimile le souscripteur d'un billet à ordre à l'accepteur d'une lettre de change. Son obligation se prescrit par trois ans à compter de l'échéance (Cass. com., 12 juin 2024, n°
22-21.573). L'action du porteur contre les endosseurs se prescrit par un an à partir du protêt ou de l'échéance lorsque le billet est assorti de la clause sans frais. Le recours entre les garants se prescrit par six mois.
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