Instrument de crédit et de paiement, la lettre de change est un titre dont les effets s'inscrivent dans la durée : elle peut être acceptée, cédée, se voir adjoindre des garanties ; elle sera payée ce qui pourra provoquer des recours (...). A chaque étape de sa vie ou de son dénouement, la dualité des relations juridiques -engagements cambiaires et rapports fondamentaux- qui unissent les divers protagonistes commande le régime de la traite.
Les relations entre obligations cambiaires et rapports fondamentaux sont faites d'indépendance, indépendance des obligations cambiaires à l'égard de rapports fondamentaux et survie des rapports fondamentaux à la naissance d'obligations cambiaires, et d'interdépendance puisque les rapports fondamentaux influencent l'obligation cambiaire et réciproquement.
La provision doit être constituée par le porteur au plus tard à l'échéance. Elle est transmise aux porteurs successifs, ce qui renforce considérablement leur situation.
On a déjà invoqué ce dualisme dans la présentation de la lettre de change (voir
supra). Il faut à cette place reprendre et développer les relations qu'entretiennent les obligations cambiaires des divers signataires de la traite avec les rapports fondamentaux préexistants, la valeur fournie, c'est à dire la créance du bénéficiaire sur le tireur et surtout la provision, c'est à dire la créance du tireur sur le tiré.
L'indépendance des obligations cambiaires à l'égard des rapports fondamentaux s'évince en premier lieu des conditions de création de la traite. Ni la provision ni la valeur fournie ne figurent parmi les mentions obligatoires. L'absence de provision ou de valeur fournie n'affecte pas davantage la validité de la lettre. Le principe de l'inopposabilité des exceptions à l'égard du porteur de bonne foi, posé par l'article L. 511-12 du Code de commerce, assure l'indépendance de l'engagement de chaque signataire à l'égard des rapports fondamentaux, du moins on le verra, lorsque le conflit n'oppose pas deux signataires successifs.
Les obligations cambiaires des différents signataires de la traite sont également indépendantes entre elles en vertu du principe de l'indépendance des signatures : chaque signataire est tenu dans les termes de son propre engagement quelle que soit la validité des engagements des autres.
Rq.Ce principe connaît une exception notoire à propos de l'aval qui est un cautionnement, c'est à dire un engagement accessoire, cambiaire - voir infra -. Si l'engagement du signataire garanti est infecté d'un vice de forme, l'aval disparaît.
La signature d'une lettre de change qui donne naissance à l'obligation cambiaire n'entraîne pas la disparition des rapports fondamentaux sous-jacents. Cette absence de novation résulte d'une jurisprudence séculaire (Cass. civ., 8 mai 1850, D. 1850 1, 158), constante et approuvée par la doctrine unanime.
A vrai dire, l'obligation cambiaire en raison de son incomparable force occulte les rapports fondamentaux mais ceux-ci reprennent tout leur intérêt lorsque celle là est paralysée.
Ex.Tel est le cas lorsque le porteur a perdu son action cambiaire par suite de sa négligence ou l'a laissée prescrire ; de même si, la signature d'acceptation est fausse, le tiré n'est pas engagé cambiairement mais peut être condamné à payer sur le terrain de la provision parce qu'il était le débiteur du tireur et qu'il est devenu celui du porteur auquel a été transmise cette créance (Cass. com., 16 janvier 2001, D. 2002, p. 2113, obs. Boujeka).
Les rapports fondamentaux renforcent l'obligation cambiaire de leurs avantages propres. Ainsi, la provision est transmise aux porteurs successifs de la traite avec ses accessoires, par exemple, le bénéfice d'une clause de réserve de propriété.
Les rapports fondamentaux limitent le caractère abstrait de l'action cambiaire qui ne développe pleinement ses effets que lorsque la traite a circulé et qu'à l'égard du porteur de bonne foi (voir infra).
Moins en exergue que la précédente du point de vue théorique, cette influence est capitale en pratique. En acceptant d'être payé par lettre de change, le créancier accorde un délai à son débiteur. Il s'oblige à agir sur le plan cambiaire avant d'agir sur le plan du rapport fondamental. On admet encore que la signature d'une lettre de change peut valoir confirmation d'un rapport fondamental atteint de nullité relative (Cass. com., 5 mars 1991, D. 1991, I.R. p. 88) et qu'une traite nulle en la forme peut servir de preuve de la créance fondamentale.
Des termes relativement confus de l'article L. 511-7 du Code de commerce, il ressort que la provision est une créance de somme d'argent du tireur sur le tiré qui doit exister simplement à l'échéance. Quoiqu' elle ne soit pas une condition de validité de la traite (Cass. com., 12 janvier 1992, JCP. E. 1993, 425, note Cabrillac), la subtilité de son jeu et l'importance de la jurisprudence qu'elle a suscité expliquent l'attrait qu'elle a exercé sur la doctrine, d'autant que son importance pratique est considérable : elle est la condition effective de l'acceptation du tiré, permet d'agir en cas de paralysie de l'action cambiaire, permet au tireur de recourir contre le tiré, sert de garantie au porteur notamment en cas de faillite du tireur. Il convient de s'interroger sur son existence puis d'examiner les droits qui portent sur elle.
La créance du tireur sur le tiré peut résulter d'opérations diverses. Il s'agit souvent d'opérations commerciales : ventes de marchandise (ou de fonds de commerce) ou prestations de services du tireur au tiré. La provision peut résulter d'opérations de crédit ; ainsi en est-il lorsque les remboursements de prêts consentis par le tireur au tiré prennent la forme d'une traite (cette pratique est interdite par le Code de la consommation) ; de même, la provision peut résulter de l'ouverture de crédit faite au tireur par le tiré qui s'engage à payer ou accepter les traites émises par le tireur (...).
La créance du tireur sur le tiré peut être civile ou commerciale. Elle doit être égale au montant de la lettre de change (C. com., art. L. 511-7 al. 2) ; à défaut le tiré peut refuser d'accepter et de payer (Si la créance est inférieure, il y a provision partielle. Elle n'est pas dépourvue de tout effet : le tiré peut accepter et payer simplement pour partie, cette provision est transmise au porteur... (voir infra).
La créance doit être certaine liquide et exigible ; à défaut le tiré peut refuser d'accepter et de payer. Même si elle ne remplit pas ces conditions la provision est transmise au porteur.
Il n'est pas nécessaire que la provision existe au jour de la création de la traite ; il suffit qu'elle existe à l'échéance. Il appartient donc au tireur selon l'expression consacrée de « faire » ou « constituer » ou « fournir » la provision, c'est à dire de se rendre créancier du tiré.
En application du droit commun, il appartient à celui qui se prévaut de la provision de l'établir selon les procédés prévus par la loi (Cass. com., 3 mai 1995, D. 1996, p. 292, note Gibirila).
La charge de la preuve est renversée par l'article L. 511-7 al. 4 et 5 : l'acceptation de la lettre de change fait présumer la provision. Entre le tireur et le tiré accepteur la présomption est simple (Cass. com., 22 mai 1991, D. 1992, som. p. 339, obs. Cabrillac). A l'égard des porteurs de bonne foi la situation est différente, car en raison de l'obligation cambiaire qu'il a souscrite en acceptant le tiré ne peut pas opposer l'exception résultant du défaut de provision ; en revanche, si ce porteur agit non pas sur le plan cambiaire mais sur celui des relations fondamentales, le tiré peut prouver qu'en réalité la provision fait défaut.
Selon l'article L. 511-7 al 3, la provision est transmise de plein droit aux porteurs successifs de la lettre de change. Le transfert de la provision est un effet automatique du transfert de la traite ; il ne nécessite aucune formalité (Précision : La clause contraire excluant le transfert est possible ; elle est très rare). Le transfert de provision s'opère même si la lettre de change n'a pas été acceptée (Cass. com., 16 janvier 2001, Bull. Civ. IV, n° 14). Cette transmission suppose que la traite soit valide. Elle suppose également que la provision soit régulièrement constituée.
En savoir plus : Difficultés
Des difficultés à cet égard peuvent se présenter lorsque la provision est constituée en période suspecte ; si par exemple, le tireur connaissait l'état de cessation des paiements du tiré, il peut y avoir nullité facultative de l'article
L. 632-2 du Code de commerce.
Le tireur garantit l'existence de la provision.
La renonciation du porteur à cette garantie est possible mais doit être expresse (Cass. com., 8 juillet 1997, Bull. civ. IV, n° 222).
L'acceptation, on le verra infra, engage cambiairement le tiré. Du point de vue des rapports fondamentaux, elle consolide les droits du porteur sur la provision : une fois fournie la provision est définitivement sortie du patrimoine du tireur qui ne peut plus en disposer directement ou indirectement. Ainsi le tireur ne peut plus se faire payer par le tiré, ni opposer la provision en compensation (Cass. com., 28 juin 1976, Bull. civ. IV, n° 219).
De même les créanciers du tireur ne peuvent plus saisir cette créance et le sous traitant ne peut plus exercer l'action directe contre le maître qui a accepté la traite tirée sur lui par l'entrepreneur principal qui l'a escomptée (Cass. com., 18 nov. 1997, RTD com. 1998, p. 180, obs. Cabrillac).
Tant que la lettre de change n'a pas été acceptée, les droits du porteur sur la provision sont fragiles. La provision, ne devant exister qu'à l'échéance, la créance du tireur sur le tiré n'est pas frappée d'indisponibilité. Le tiré peut payer le tireur (, obs. Cabrillac et Rives-Lange) ou invoquer la compensation d'une créance qu'il a à l'encontre du tireur (). Le sous traitant peut exercer l'action directe contre le maître (tiré) quoique l'entrepreneur principal (tireur) ait escompté la traite, c'est à dire ait transmis la provision au banquier (Cass. com., 29 mars 1994, RTD com. 1994, p. 529, obs. Cabrillac et Teyssié).
La jurisprudence permet cependant au porteur de consolider ses droits sur la provision. Il peut pour cela pratiquer lui même une saisie attribution ou une saisie conservatoire ou simplement adresser au tiré une défense de payer toute autre personne (Cass. com., 28 juin 1983, Bull. civ. IV, n° 191). La situation du porteur est également améliorée lorsqu'au moment de la création de la traite les parties ont spécialement convenu d'affecter à la provision de la traite une créance du tireur sur le tiré (). A l'échéance, enfin les droits du porteur sur la provision deviennent irrévocables (si le tiré est mis en liquidation judiciaire, la provision devient irrévocable puisque ce jugement entraîne la déchéance du terme).
L'acceptation régie par les
articles L. 511-15 à L. 511-20 du Code de commerce est l'engagement cambiaire du tiré. Elle est utile au tireur qui cesse d'être le premier débiteur de l'effet et plus encore au porteur auquel elle procure un débiteur cambiaire supplémentaire et dont elle consolide les droits sur la provision. Malgré ces avantages l'acceptation est devenue rare, pour une raison technique, la généralisation du traitement informatique des lettres de change et pour une raison psychologique, car un certain nombre d'entreprise, malgré les termes de la loi (voir ci dessous), ne veulent pas s'engager dans les liens du change.
Il n'y a aucune incompatibilité entre LCR papier et acceptation (Cass. com., 30 juin 1998,
Bull. Civ. IV, n° 212) qui peut intervenir avant que la lettre soit remise à la banque pour être numérisée mais en pratique (...).
L'acceptation intervient à l'initiative du porteur qui présente la lettre à l'acceptation du tiré. Cette présentation est en principe facultative, parfois obligatoire, parfois interdite (C. com., art. L. 511-15). Elle est faite par le tireur ou son mandataire (souvent le banquier) au tiré ou à son mandataire.
L'acceptation est exprimée par le mot accepté ou un équivalent (C. com., art. L. 511-17). Elle résulte généralement de la seule signature apposée au recto de la traite sous la rubrique pré-imprimée « acceptation ». Faute de texte autorisant la signature non manuscrite, on considère généralement que la signature d'acceptation doit être manuscrite, ce qui n'est pas logique puisque la signature du tireur peut être non manuscrite (voir supra). L'acceptation doit être donnée sur la lettre ; une acceptation par acte séparé ne serait pas un engagement cambiaire, mais une simple promesse de payer ; il en va de même d'une acceptation nulle en la forme.
On citera simplement pour mémoire l'acceptation par intervention réglementée par l'article L. 511-66 qui est tombée en désuétude. Le défaut d'acceptation devrait être constaté par protêt selon l'article L. 511-39 mais la clause « sans frais » ou « sans protêt » est très générale.
L'acceptation est en principe facultative pour le tiré, même s'il a reçu provision, car un débiteur n'est pas tenu d'aggraver sa situation en contractant un engagement plus strict que celui qui résulte du droit commun. Il en va autrement lorsque le débiteur s'est engagé par contrat à accepter les traites que son créancier lui présenterait - Lettre de change -. D'autre part, l'usage voulait qu'entre commerçants, on accepte les lettres de change qui constituent un procédé normal de paiement en matière commerciale. L'usage a été repris par la loi (C. com., art. L. 511- 15) qui prévoit que lorsque la lettre de change est relative à des fournitures de marchandises entre commerçants et que le tireur a satisfait aux obligations du contrat, le tiré ne peut pas refuser d'accepter après avoir reconnu la marchandise. Cette obligation reste largement théorique car la seule sanction prévue, la déchéance du terme prévu par le contrat, est illusoire en présence d'un partenaire économiquement dominant. L'acceptation étant un engagement cambiaire doit satisfaire aux conditions de fond examinées à propos de l'engagement du tireur (voir supra).
L'acceptation doit être pure et simple (C. com., art. L. 511- 17 al. 4) ; autrement dit elle ne peut être assortie de réserves, modifications ou conditions (de telles acceptations équivaudraient à un refus du point de vue des recours mais engageraient cependant leurs auteurs). En revanche le tiré peut restreindre son acceptation à une partie de la somme (C. com., art. L. 511- 17 al. 4). Le porteur ne peut refuser cette acceptation partielle, mais peut exercer ses recours immédiatement pour la différence.
Lorsqu'elle a été donnée l'acceptation est irrévocable, du moins à partir du moment où le tiré a restitué la lettre après l'avoir signée (C. com., art. L. 511-20).
Par l'acceptation le tiré s'engage cambiairement. Il s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance (C. com. art. L. 511-19 al. 1). Il est désormais engagé au premier rang puisque c'est à lui que le porteur, à l'échéance, doit d'abord demander le paiement (voir infra). Il ne peut opposer d'exception au porteur de bonne foi (voir infra) et doit donc payer même s'il n'a pas reçu provision. Toute la rigueur de l'engagement cambiaire se manifeste à son encontre (Il ne peut solliciter des délais de grâce ; il peut être condamné en référé à verser une provision égale au montant de la traite ; le porteur peut faire une saisie conservatoire sans autorisation du juge (...). Voir infra).
A l'égard du tireur, la situation du tiré accepteur est différente. Certes le tireur a contre lui une action cambiaire (C. com., art. L. 511-19 al. 2) mais ses avantages sont considérablement atténués car le tiré accepteur peut opposer au tireur les exceptions nées de leurs rapports personnels. Il peut par exemple invoquer le défaut de provision, mais doit le prouver (Cass. com., 4 mai 1999, RJDA 1999, p. 668). Sauf convention contraire, le tireur d'une lettre de change acceptée, tenu par sa signature cambiaire d'une obligation indépendante, ne peut opposer au porteur la non exécution du titre obtenu par ce dernier contre le tiré, (Cass. com., 20 février 2007, n° 05-21.264). Lorsque une clause « retour sans frais » ou « sans protêt » est préimprimée sur la lettre de change, la seule signature du tireur portée sur l'effet suffit à la valider, sans qu'il soit nécessaire qu'une seconde signature, distincte de la première, soit apposée spécifiquement sous cette clause (Cass. com., 2 novembre 2016, n° 15-12.399).
Le tiré qui n'accepte pas n'est pas tenu cambiairement, mais peut cependant être tenu de payer le porteur sur le fondement de la provision qui lui a été transmise.
Le porteur peut recourir immédiatement contre ses garants selon les règles résultant du droit cambiaire (C. com., art. L. 511-39 ; Voir infra).
Le procédé normal de transmission de la lettre de change est l'endossement. Lorsqu'il est translatif, il est soumis aux conditions de l'engagement cambiaire. Il transmet tous les droits résultant de la traite, fait naître l'obligation de garantie de l'endosseur et l'inopposabilité des exceptions. L'endossement de procuration est un mandat de recouvrement qui emprunte la forme cambiaire. L'endossement pignoratif permet de donner la traite en gage.
La lettre de change peut être transmise selon le droit commun à la suite d'un décès du bénéficiaire ou de son absorption par une autre personne morale. Rien n'interdirait de la transmettre par le procédé de la cession de créance civile, mais la lourdeur et le manque de garanties du procédé le rendent théorique. La traite peut encore circuler par tradition, c'est à dire par remise de la main à la main à la suite d'un endossement au porteur. Le procédé normal de transmission de la lettre de change est l'
endossement régi par les
articles L. 511-8 à L.511-14 du Code de commerce. Il s'agit de la remise du titre avec signature (en principe au dos) faite par un porteur de la traite, l'
endosseur, à un nouveau porteur, l'
endossataire. L'endossement est autorisé même en l'absence de la mention «
à ordre » ; il est interdit par la mention «
non à ordre ».
L'endossement entre commerçants est devenu rare en pratique ; l'endossement est généralement fait à une banque, encore que l'informatisation de la traite ait réduit le nombre d'endossements. Le plus souvent, l'endossement transmet la propriété du titre pour réaliser un escompte ; parfois il permet de procéder à d'autres opérations.
L'endossement suppose la remise matérielle du titre à l'endossataire avec la signature de l'endosseur qui peut être manuscrite ou résulter d'un procédé non manuscrit (C. com., art. L. 511-8).
- La mention « à ordre » est usuelle, mais non obligatoire.
- La mention et la signature peuvent être portées sur le titre lui même ou sur une feuille attachée dénommée « allonge ».
L'endossement de la lettre de change peut être exclu par une clause expresse (Cass. com., 9 avr. 2013, n° 12-14133).
L'endossement résultant de la seule signature est présumé translatif ().
L'endossement peut être fait à une personne désignée (endossement nominatif). Il peut être sans désignation d'endossataire (endossement en blanc) ; il doit alors figurer au verso du titre (C. com., art. L. 511-8 al. 8).
En savoir plus : Endossement en blanc
Celui qui reçoit la traite endossée en blanc peut y porter son nom ou celui d'une autre personne à qui il remet l'effet -l'endossement devient nominatif- ; il peut endosser la traite en blanc ou avec désignation du bénéficiaire ; il peut remettre l'effet à un tiers sans l'endosser : dans tous ces cas, la traite est transmise, mais l'endossataire n'est engagé que s'il s'est porté endosseur, c'est à dire s'il a signé la lettre.
Ex.Exemple jurisprudentiel : Cass. com., 1 avril 2014, n°
13-13900, «
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si l'endossement en blanc des effets ne donnait pas à la caisse la qualité de porteur légitime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
L'endossement peut être au porteur ; il vaut comme un endossement en blanc (C. com., art. L. 511-8 al. 6). L'endossement peut porter diverses mentions facultatives et indiquer sa date.
L'endossataire doit s'engager valablement comme le tireur ou l'accepteur (voir supra). L'endossataire doit être le porteur légitime de la lettre de change, c'est à dire celui qui justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier est en blanc (C. com., art. L. 511-11). La suite des endossements se vérifie en examinant les signatures successives selon les précisions apportées par l'article L. 511-1.
L'endosseur ne peut être partiel (C. com., art. L. 511-8 al. 5 - Sauf si après paiement partiel la lettre est endossée pour le surplus).
L'endossement peut avoir lieu à tout moment à partir de la création de la traite et même après l'échéance (C. com., art. L. 511-14 - Précision : A défaut d'indication de date sur le titre, l'endossement est présumé avoir été fait dans les délais prévus par la loi). Concrètement, l'endossement a lieu avant la remise de la lettre de change au banquier pour son traitement informatique.
L'endossataire peut être n'importe quelle personne (même un précédent signataire de la lettre (C. com. art. L. 511-8 al. 3) ; le plus souvent, il s'agit d'un établissement de crédit. Son consentement peut résulter de la seule réception de l'effet.
L'endossement translatif transmet à l'endossataire tous les droits résultant de la lettre de change (C. com., art. L. 511-9 al. 1).
L'endossataire est beaucoup plus qu'un cessionnaire de créance. Il acquiert tous les droits cambiaires (celui de demander l'acceptation, le paiement, les garanties cambiaires, les recours...).
Il acquiert la provision (C. com., art. L. 511-7) , avec tous les accessoires de cette créance : sûretés spécialement constituées (Cass. com., 20 mars 1984, Bull. civ. IV, n° 108), bénéfice de la clause de réserve de propriété (, Banque 1988, p. 932, obs. Rives-Lange ; RTD com. 1988, p. 657, obs. Cabrillac et Teyssié).
La transmission s'opère au moment de l'endossement, c'est à dire de la remise à l'endossataire de la lettre portant signature d'endossement. La clause contraire est possible ; il arrive que le banquier prenne un effet d'un montant important simplement pour examen et n'accepte de l'acquérir qu'après vérification.
L'endosseur est garant de l'acceptation et du paiement (C. com., art. L. 511-10).
Cette garantie est infiniment plus forte que celle du cédant d'une créance : l'endosseur garantit la bonne fin de l'opération cambiaire ; son engagement cambiaire s'ajoute à celui des autres signataires et tous sont solidairement tenus à l'égard du porteur.
La clause contraire est possible : l'endosseur peut s'exonérer de sa garantie du paiement et/ou de l'acceptation (ce que le tireur ne peut pas faire ; voir supra). La clause de non garantie ne libère que l'endosseur qui l'a inscrite.
Tx.Aux termes de l'article L. 511-12 du code de commerce, « les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur ».
Le principe de l'inopposabilité des exceptions mérite d'être étudié avec l'endossement translatif, puisque c'est essentiellement pour assurer la sécurité de la circulation de la traite que le législateur a posé cette exception remarquable au principe selon lequel nul ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a (nemo plus juris...). Si on veut, en effet, qu'une personne accepte de faire crédit en recevant une lettre de change, il est impossible d'exiger d'elle davantage qu'une vérification formelle de la validité du titre reçu et de la régularité de la transmission.
Capitale en pratique, la règle de l'inopposabilité des exceptions est au cœur de la théorie des effets de commerce puisque c'est pour la justifier que sont élaborées les principales analyse doctrinales et notamment qu'a été avancée la thèse de l'acte abstrait.
L'article L. 511-12 ne définit pas exactement les exceptions inopposables puisqu'il se borne à indiquer qu'elles sont fondées sur les rapports personnels entre la personne actionnée et le tireur ou les porteurs antérieurs.
La jurisprudence a depuis longtemps dégagé des solutions approuvées par la doctrine unanime. Les exceptions inopposables peuvent être rangées en deux catégories.
- Il s'agit, en premier lieu, des exceptions tirées du rapport fondamental ; ainsi en est-il des causes de nullité de la provision ou de la valeur fournie pour vice du consentement, absence ou illicéité de la cause ; ainsi en est-il encore de la disparition de l'une ou l'autre créance par compensation, novation, remise de dette, paiement ; tel est encore le cas des inexécutions diverses, sources de résiliation, résolution ou simplement de dommages-intérêts.
- Il s'agit, en second lieu, des exceptions tirées des vices non apparents de l'engagement cambiaire : vice de consentement du tireur, tiré, endosseur, absence de pouvoir du signataire, caractère de complaisance de l'effet, toutes les clauses non portées sur la lettre.
Quelle que soit son importance, la règle de l'inopposabilité des exceptions qui trouve sa justification dans la foi due à l'apparence, ne peut couvrir les irrégularités de forme, par exemple, l'absence d'une mention obligatoire ou inversement la présence d'une mention interdite, de même sont opposables, les exceptions résultant de clauses portées sur le titre. Il est d'autre part, des vices non apparents d'une gravité telle qu'elle fait plier la logique cambiaire ; tel est par exemple, le cas de l'absence de consentement résultant de ce que l'écriture du prétendu signataire a été contrefaite.
Les causes d'opposabilité des exceptions peuvent tenir non pas à la nature de l'exception mais aux personnes en cause. L'inopposabilité des exceptions ne peut être invoquée que par un porteur de la traite, c'est à dire une personne l'ayant acquise par un procédé cambiaire, preneur ou endossataire, auxquels on assimile leurs ayants cause à titre universels, société absorbante, héritier.
L'inopposabilité des exceptions ne peut être opposée qu'à un signataire de la traite poursuivi sur le terrain cambiaire. Ainsi une action engagée sur le terrain fondamental, par exemple contre le tiré non accepteur, ne bénéficie pas de l'inopposabilité des exceptions.
Enfin et surtout, l'inopposabilité des exceptions ne joue pas entre deux signataires successifs de la traite : elle ne joue pas entre tireur et tiré, tireur et preneur, endossataire et endosseur.Entre ces deux personnes en effet, la sécurité de la circulation de la traite n'est pas en cause ; la seule question est de savoir si celui auquel le paiement est demandé doit à celui qui le demande.
Rq.On a vu supra que la jurisprudence autorise le tiré accepteur à prouver qu'il ne doit pas au tireur ce que ce dernier lui réclame.
De toutes les limites à l'inopposabilité des exceptions, celle qui pose le plus de problèmes est la mauvaise foi du porteur.
L'inopposabilité des exceptions connaît une limite traditionnelle : elle ne peut être invoquée par un porteur de mauvaise foi. La question est d'une importance pratique considérable, car la mauvaise foi du porteur est souvent pour le tiré accepteur qui n'a pas reçu provision le seul moyen d'éviter de supporter la perte, notamment lorsque le tireur, par la suite mis en redressement ou liquidation judiciaire, s'était auparavant empressé d'escompter la traite.
Le contentieux a d'autant plus prospéré que le texte de l'article L. 511-12 n'est pas clair.
Tx.Il dispose en effet que l'inopposabilité s'applique « à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur ».
En savoir plus : Conférence de Genève
Lors de la Conférence de Genève en 1930 on a choisi un parti médian entre les deux conceptions possibles de la mauvaise foi, la connaissance de l'exception par le porteur, d'une part, la collusion frauduleuse, d'autre part.
La Cour de Cassation n'apporte guère de lumière par son interprétation : « par cette expression le législateur a réservé le cas où le porteur a eu conscience, en consentant à l'endossement à son profit, de causer un dommage au débiteur cambiaire par l'impossibilité où il le mettait de se prévaloir, vis à vis du tireur ou d'un précédent endosseur, d'un moyen de défense issu de ses relations avec ces derniers. » (Cass. com., 26 juin 1956, JCP. 1956, II, 9600, obs. Roblot ; Banque 1957, p. 483, obs. Marin ; RTD com. 1957, p. 147, obs. Bécqué et H. Cabrillac), formule sans cesse reprise sans qu'il soit mis fin aux interrogations doctrinales.
Le porteur doit être de mauvaise foi lorsqu'il acquiert la lettre (C. com., art. L. 511-12), c'est à dire en général au moment de l'endossement qui réalise l'escompte. Il s'agit là d'une application très classique de la maxime « mala fides superveniens non nocet ».
Ex.La jurisprudence rappelle régulièrement ce point (Cass. com., 2 juillet 1996, RJDA 1996, n° 1506).
La charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à celui qui l'invoque, c'est à dire au débiteur cambiaire qui refuse de payer (). Elle peut se faire par tous moyens. Le juge des référés n'a pas compétence pour se prononcer sur la mauvaise foi, sauf si elle est évidente mais pour éviter les arguties dilatoires, il peut condamner au paiement d'une provision égale au montant de la traite lorsqu'il estime que l'obligation n'est pas sérieusement contestable (art. 873 du Code de procédure civile).
Ex.
,
Bull. civ. IV, n° 45.
Le premier élément caractéristique de la mauvaise foi du porteur est sa connaissance de l'exception et de son bien fondé : il faut que le porteur ait su que la marchandise n'avait pas été livrée ou n'était pas conforme, que l'objet social avait été dépassé. Cet élément ne suffit cependant pas, car il est possible que l'exception ait disparu à l'échéance de la traite. D'autre part, la jurisprudence classique considère qu'une imprudence ne suffit pas (Cass. com., 24 mars 1992, D. 1992, som. p . 340, obs. Cabrillac) , même si cette faute peut être source de responsabilité civile selon le droit commun (Cass. com., 27 mai 1974, Bull. civ. IV, n° 167).
En savoir plus : Evolution
La Chambre commerciale semble évoluer puisqu'elle a considéré que en devenant endossataire sans exercer la vigilance que les circonstances imposaient, le banquier a agi sciemment au détriment du débiteur (
,
Droit et patrimoine 2001, n° 371, p. 3).
L'élément le plus caractéristique et délicat de la mauvaise foi est la conscience du préjudice causé au débiteur. Il n'y a pas de problème lorsque la collusion frauduleuse entre porteur et tireur est établie, mais l'hypothèse est rare. De même, il n'y a pas de problème lorsque le préjudice découle nécessairement de l'exception, de telle sorte que le porteur qui connaît celle-ci est fatalement conscient de celui-là ;
Ex.tel est le cas par exemple lorsque la signature dépasse de l'objet social (
).
Lorsque le banquier porteur savait que la situation du tireur était désespérée et qu'en acquérant l'effet, il n'a eu pour objectif que de réduire le montant de son découvert, la mauvaise foi est retenue par la jurisprudence (Cass. com., 18 mai 1993, Bull. Civ. IV, n° 191).
De même, le banquier est de mauvaise foi lorsqu'il savait que la provision ne serait pas fournie à l'échéance (Cass. com., 13 novembre 1990, Banque 1991, p. 267). La simple connaissance des difficultés financières du débiteur ne suffit pas à établir la mauvaise foi du porteur ; il en va autrement de sa connaissance du caractère désespéré de la situation (Cass. com., 10 juin 1997, RTD com. 1997, p. 485, obs. Cabrillac).
L'endossement translatif (ou de procuration) est celui par lequel l'endosseur remet la lettre de change à l'endossataire pour qu'il la recouvre pour son compte. C'est un mandat de recouvrement qui emprunte la forme cambiaire. Il est réglementé par l'article L. 511-13 et suit les règles du mandat.
Le mandat de recouvrement est utilisé par le bénéficiaire d'une lettre de change qui n'a pas besoin de crédit, mais charge son banquier de l'encaisser sur son compte. Il se peut encore que le banquier refuse d'escompter une traite mais accepte de se charger de son recouvrement.
L'endossement de procuration résulte des mentions portées sur la traite : « par procuration » ou « pour encaissement » ou « valeur en recouvrement » ou toute autre formule impliquant un mandat de recouvrement (C. com., art. L. 511-13 al. 1). La date du mandat et le nom du bénéficiaire ne sont pas nécessaires ; en revanche, il faut évidemment la signature de l'endosseur.
En pratique, il n'est pas rare que l'endossement soit en blanc, donc présumé translatif (voir supra) alors que dans l'esprit des parties c'était simplement un mandat de recouvrement. On applique alors les règles de la simulation. Entre parties, il est possible de rétablir la vérité (Cass. com., 3 mai 1972, Bull. civ. IV, n° 119). Les tiers peuvent également invoquer cette réalité (Cass. com., 30 janvier 1996, Bull. civ. IV, n° 29) mais les parties ne peuvent pas la leur imposer (Cass. com., 24 sept. 2002, Bull. IV, n° 129). Les conditions de fond sont celles du contrat de mandat.
Entre parties, l'endossement de procuration a les effets du mandat, modulés par la particularité de son objet : le recouvrement d'un effet de commerce. L'endossataire doit suivre les instructions de l'endosseur. Il doit faire le nécessaire pour mettre en œuvre les droits attachés à la lettre de change : vérifier sa régularité formelle, la présenter à l'acceptation, au paiement, le recevoir ou informer du non paiement (donner avis de sort) , remettre les fonds à son mandant, exercer les recours. En fin de mission il doit rendre compte et il perçoit les commissions prévues.
L'endosseur peut engager sa responsabilité pour manquement à ses obligations ; les clauses de non responsabilité sont fréquentes ; en application du droit commun elles ne peuvent libérer le banquier des conséquences de son dol ou de sa faute lourde. A l'égard des tiers, l'endossataire exerce tous les droits cambiaires sans avoir à justifier de ses pouvoirs autrement que par l'endossement.
Les tiers peuvent lui opposer les exceptions qu'ils auraient pu opposer à l'endosseur, mais non celles qui le concernent personnellement (C. com., art. L. 511-13 al. 2). Par exception au droit commun du mandat, l'alinéa 3 de l'article L. 511-13 dispose que le mandat ne prend pas fin par le décès du mandant ou par la survenance de son incapacité.
L'endossement pignoratif prévu par l'article L. 511-13 alinéa 4 du Code de commerce est un procédé de mise en gage de la lettre de change. Il se reconnaît à la mention « valeur en garantie » ou « valeur en gage » ou toute vautre mention impliquant un nantissement.
L'endossement pignoratif est rare ; pour donner la traite en garantie, la pratique préfère recourir à la fiducie (Cass. com., 15 février 1994, D. 1994, som. p. 183, obs. Cabrillac).
Il faut en préliminaire rappeler que si le paiement est le mode normal d'extinction de l'obligation cambiaire, elle peut également s'éteindre selon les autres causes du droit commun des obligations : compensation, confusion, remise de dette, novation, prescription (...).
Le paiement de la lettre de change est régi par les articles
L. 511-26 et suivants du Code de commerce. C'est à ce stade que se manifeste tout l'intérêt de la force de l'obligation cambiaire. De nos jours, cependant l'application de cette réglementation est largement résiduelle en raison de la généralisation du traitement informatique des traites et de leur paiement par l'intermédiaire du système interbancaire de télécompensation (SIT).
L'échéance est déterminée selon les modalités prévues par la loi (C. com., art. L. 511-22 s.) : à vue, à un certain délai de vue, à un certain délai de date, à jour fixe. Les articles L. 511-23 et suivants apportent un certain nombre de précisions concernant le calcul de ces délais. Concrètement pour le traitement informatisé, l'échéance doit être à vue ou à jour fixe.
Le paiement doit avoir lieu à l'échéance. Il ne peut intervenir avant, sauf accord de parties. L'article L. 511-81 alinéa 2 du Code de commerce interdit les délais de grâce légaux ou judiciaires sauf exceptions. Quelques dispositions spéciales prévoient cependant des prorogations, par exemple au cas où l'échéance tombe un jour non ouvrable, en cas de calamité publique (...). Les parties peuvent d'un commun accord modifier l'échéance, soit en créant un effet dit de renouvellement qui remplace le précédent (il n'obligera évidemment que ceux qui l'auront signé), soit en modifiant l'échéance sur le titre lui même (lorsque la prorogation ne lie que les signataires postérieurs et ceux qui y auront consenti (C. com. art., L. 511-17).
La lettre de change est quérable. La présentation au paiement est une obligation pour le porteur (art. L. 511-26 du C. com.).
En savoir plus : Solution imposée
La solution est imposée par la rigueur des actions et recours cambiaires et par le bon sens, puisqu'il est fort possible que le tiré ne sache pas qui il doit payer.
La présentation porte sur la traite elle même ; elle doit avoir lieu à l'échéance mais peut être encore faite dans les dix jours (ce délai de 10 jours a été prévu par une loi temporaire du 29 octobre 1940, validée par l'ordonnance du 22 août 1944 (...) et toujours en vigueur) ouvrables suivants. Elle doit être faite par le porteur légitime ou son mandataire, au tiré ou à son mandataire, au lieu indiqué sur la traite c'est à dire à celui où l'effet est domicilié. Concrètement, la présentation est faite par la banque du porteur à celle du tiré. Plus précisément, elle est actuellement effectuée par l'intermédiaire du système interbancaire de télécompensation (SIT).
En savoir plus : Présentation
L'
article L. 511-26 al. 2 prévoit que la présentation peut être faite en chambre de compensation ; depuis 1994 les effets de commerce ne s'échangent plus en chambre de compensation, mais par l'intermédiaire du SIT ; les tribunaux considèrent logiquement que la présentation au SIT est valable (CA Versailles, 19 février 1998,
JCP E 1998, p. 1014).
Le tiré ou son mandataire doit en théorie vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs (C. com., art. L. 511-28 al. 2). Concrètement, cette vérification n'a pas lieu car la traite n'est pas remise au banquier du tiré (Voir infra). En pratique, le banquier du tiré ne paie que s'il en a reçu l'ordre de son client (Cass. com., 30 nov. 1999, RTD com. 2000, p. 149, obs. Cabrillac).
L'opposition au paiement est interdite, sauf en cas de perte (ou de vol) de la lettre de change, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur (C. com., art. L. 511-31). Cette interdiction de faire opposition a une large portée ; elle concerne la créance cambiaire et s'adresse au tireur, aux endosseurs et à leurs créanciers ainsi qu'à ceux du porteur. Elle concerne également la créance de provision. En cas de perte ou de vol, la loi a organisé une procédure complexe pour permettre au porteur de faire rétablir ses droits (C. com., art. L. 511- 32 à L. 511-37).
Le paiement doit avoir lieu à l'échéance. Les intérêts moratoires courent de cette date sans qu'une mise en demeure soit nécessaire si la lettre a été présentée (C. com., art. L. 511-45).
En contradiction avec les principes civilistes, l'article L. 511-81 du Code de commerce interdit au juge d'accorder des délais de grâce (Les deux exceptions mentionnées par l'article L. 511-81 alinéa 2 sont l'article L. 511-38 qui vise certains recours contre les garants avant l'échéance et l'article L. 511-50 qui concerne les cas de force majeure).
Le paiement doit être fait au porteur légitime ou à son mandataire (banque). Il est fait par le tiré ou le tireur si la traite n'a pas été acceptée, ou leur mandataire (banque). La loi a prévu le paiement par intervention qui est fait par un tiers pour éviter les recours (C. com., art. L. 511- 65 et s.). Il est très rare.
Le paiement doit être intégral. Cependant dérogeant également aux principes civilistes, l'article L. 511-27 al. 2 du Code de commerce interdit au porteur de refuser un paiement partiel (La solution se justifie par l'intérêt des garants qui sont tenus très strictement et par la facilité d'utilisation des fonds en matière commerciale).
Ex.Cass. com., 16 juin 2021, n°
19-20175, «
Il résulte de l'article L. 511-34 du code de commerce que, si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter toute suivante, il peut demander le paiement de la lettre de change perdue et l'obtenir par l'ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution. La décision rendue sur le fondement de ce texte se substitue à la lettre de change perdue et permet à son porteur de la présenter au paiement, le tiré pouvant refuser de payer dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de la lettre de change. Cette décision peut être une ordonnance sur requête laquelle constitue le titre supplétif, tant qu'elle n'est pas rétractée. »
En théorie le paiement peut être fait en espèces, chèque, virement. En pratique, c'est ce dernier procédé qui est utilisé dans le cadre du SIT (voir ci-dessous).
La lettre de change relevé (LCR) papier est une traite créée sur support papier et portant toutes les mentions obligatoires prévues par l'article L. 511-1 du Code de commerce plus un certain nombre de mentions facultatives nécessaires à son traitement.
En savoir plus : LCR
Sur la LCR outre les manuels et traités cités ci dessus, voir notamment Deschanel, « Lettre de change relevé Billet à ordre relevé », Juris-Classeur Banque crédit bourse fasc. 440 ; Leclercq, « La dématérialisation des écrits cambiaires et des actes authentiques », Mél. Bézard, p. 185 ; Malecki, « Regards sur le formalisme cambiaire à l'heure de la signature électronique », JCP. éd. E. 2000, p. 2036 ; Perochon et Bonhomme-Juan, n° 736 s. ; Santacru, « Les règles interbancaires de traitement des LCR », Banque et droit 1997, n° 52, p. 8.
Il s'agit d'une véritable lettre de change.
Ex.La constatation a été faite par le Cour de Cassation au regard du droit commercial - Cass. com., 30 juin 1998, RJDA. 1999, p. 964 - et au regard du droit de la sécurité sociale - Cass. com., 30 mai 1985, Bull. civ. IV, n° 172.
L'usage de la LCR est en théorie facultatif ; depuis 1987, toutes les lettres de change sont traitées comme des LCR sauf exceptions ; le système a même été étendu au paiement des marchés publics.
La LCR est établie sur un modèle normalisé. Elle doit nécessairement porter la domiciliation et le numéro d'identité bancaire du tiré ainsi que la clause de dispense de protêt. Elle doit être à vue ou à jour fixe. La LCR est remise par le tireur à son banquier. Les informations qu'elle porte sont saisies par un procédé informatique ; ce sont ces informations numérisées qui circuleront par le système interbancaire de télécompensation (SIT). Le banquier du tireur conserve la lettre de change ; si le paiement n'intervient pas, il la restitue au tireur pour qu'il puisse exercer les recours prévus par le droit cambiaire.
A partir du moment où les informations portées sur la traite sont numérisées et lancées dans le SIT, ce sont concrètement non pas les dispositions du code de commerce mais les règles de fonctionnement de ce système qui s'appliquent ; elles résultent de conventions interbancaires. La question s'est posée de savoir si ces règles pouvaient être opposées et/ou invoquées par les tireurs et tirés, clients des banques, mais non signataires de ces accords. Les principes civilistes permettaient d'en douter ; les juridictions du fond ont hésité ; la Cour de Cassation a tranché dans le sens de l'affirmative.
Ex.Elle a jugé qu'en émettant une LCR le client, en l'absence de convention contraire, est censé adhérer au règlement du système et que ses règles peuvent lui être opposées (Cass. com., 28 novembre 1995, JCP. éd. E. 1996, II, 814, note Gavalda ; RD bancaire et bourse. 1996, p. 173, obs. Crédot et Gérard ; RTD com. 1996, p. 8, obs. Cabrillac).
Symétriquement, en acceptant de recevoir un paiement par LCR, le porteur, en l'absence de convention contraire, est censé avoir adhéré au règlement qui peut lui être opposé.
Ex.Cass. com., 17 juillet 2001, D. 2001, p. 2738, note Delpech ; RDBF. 2001, p. 2812, obs. Crédot et Gérad ; RTD com. 2001, p. 957, obs. Cabrillac : la solution a été donnée à propos d'un billet à ordre mais vaut également pour la traite.
Très logiquement il a été jugé par la Cour que le tireur (Cass. com., 28 nov. 1995, précit.) et le porteur de la LCR (Cass. com., 12 mars 1996, D. 1997, som. p. 261, obs. Cabrillac) pouvaient invoquer à leur profit ces mêmes règles.
La numérisation des informations portées par la lettre de change est effectuée, par les services informatiques de la banque qui a reçu l'effet papier, huit ou dix jours avant l'échéance. Six jours au minimum avant l'échéance, le banquier adresse la LCR (le support numérique) à sa station du SIT. Cette remise équivaut à la présentation au paiement.
Le système trie les diverses LCR par banquier domiciliataire. Chacun lève les LCR qui lui sont destinées dans sa station du SIT environ cinq jours avant leurs échéances. Le banquier domiciliataire établit, pour chacun de ses clients tirés, une liste - un relevé - des LCR qu'il lui est demandé de payer et sollicite ses instructions. Le relevé peut être sur support papier ou sous forme électronique. Le relevé comprend deux parties.
- La première classe les divers effets et donne les indications concernant leur paiement (montant, échéance...) ; le tiré conserve cette partie.
- La seconde reçoit les instructions du tiré avec sa signature ; elle constitue le bon à payer qui est adressé au banquier domiciliataire qui doit la recevoir un jour au moins avant l'échéance.
Si le tiré a donné le bon à payer (et si son compte le permet), le banquier domiciliataire procède au paiement en débitant le compte de son client ; la somme est virée au banquier présentateur qui crédite le compte de son client.
En savoir plus : Crédit
Lorsque le banquier du présentateur a fait crédit à son client en créditant son compte avant l'encaissement de la LCR, il conserve naturellement pour lui les sommes virées. Il est fréquent en effet que dès que les informations de la lettre ont été saisies, le banquier présentateur crédite le compte de son client du montant de la traite, avec effet immédiat s'il a escompté l'effet, avec date de valeur à l'encaissement effectif s'il se charge simplement du recouvrement. Naturellement, en cas d'impayé, la banque procède à la contre-passation.
Si le tiré ne donne pas le bon à payer ou ne le donne que pour une partie de la somme (ou si le solde de son compte ne permet pas le paiement), le banquier domiciliataire doit faire remonter l'information -donner avis d'impayé- au banquier présentateur par l'intermédiaire du SIT. Ce retour doit être fait rapidement, car si l'avis d'impayé n'est par parvenu au banquier présentateur six jours après l'échéance, l'effet est considéré comme payé en vertu du règlement du système et le banquier domiciliataire doit en faire parvenir le montant au banquier présentateur (Cass. com., 28 nov. 1995. et Cass. com., 12 mars 1996 cités au numéro précédent).
La solution est sévère pour le banquier domiciliataire car, si son client est insolvable, c'est lui qui supporte la perte.
En savoir plus : Action en répétition
La jurisprudence lui refuse une action en répétition de l'indu ou fondée sur l'enrichissement sans cause contre le porteur qui n'a reçu que son du et qui n'a pas été payé par erreur (Cass. com., 1988, Banque 1989, p. 448, obs. Rives-Lange ; D. 1989, som. p. 87, obs. Cabrillac).
En cas de non paiement, la déclaration de l'incident à la Banque de France est faite automatiquement par l'intermédiaire du système.
L'article L. 511-27 du Code de commerce prévoit que le tireur peut exiger, en payant la lettre, que le tireur la lui remette acquittée. Cette disposition ne peut être appliquée quand le paiement a lieu par l'intermédiaire du SIT, puisque la lettre n'a pas été remise au tiré. La preuve du paiement se fait par tous moyens. La simple remise de la traite, en application de l'article 1282 du Code civil fait la preuve du paiement. Concrètement, le tiré prouve qu'il a rempli son obligation en produisant un double du relevé portant la mention « bon à payer » et l'extrait de compte bancaire portant écriture au débit.
Lorsque le paiement est fait par le tiré accepteur (ou en cas de défaut d'acceptation par le tireur) au porteur légitime, le rapport cambiaire est éteint ; les rapports fondamentaux le sont également, sauf éventuellement les relations entre tireur et tiré.
Si le paiement est fait par une autre personne (endosseur, avaliste, tireur -si le tiré avait accepté-), celui qui a payé peut recourir contre les signataires antérieurs (voir infra).
En cas de défaut de paiement, les garanties peuvent être mises en œuvre.
Le paiement de la lettre de change peut être garanti par des sûretés de droit commun, hypothèque gage... Celles-ci peuvent avoir été constituées à propos de la créance de provision et transmises avec elles ou constituées spécialement pour le paiement de la traite (en cas de traite documentaire) et également transmises avec elle (voir Gavalda et Stoufflet, n° 109).
Les principales garanties résultent des mécanismes cambiaires déjà étudiés eux-mêmes. Elles tiennent des garanties réelles (transfert de la provision aux porteurs successifs) ou personnelles (adjonction d'un nouveau débiteur par l'acceptation et à chaque endossement translatif, solidarité des divers signataires). L'une de ces garanties, l'aval, nécessite quelques explications.
L'aval est un cautionnement cambiaire. Il est l'engagement par lequel une personne l'avaliste (ou avaliseur ou donneur d'aval) garantit l'exécution de l'obligation d'un signataire (avalisé) de la lettre de change.
Réglementé par l'article L. 511-2 du Code de commerce, il emprunte également au droit commun du cautionnement.
Ex.Cass. 1
ère civ., 19 décembre 2013, n°
12-25888 : «
L'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres au droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à en invoquer la disproportion manifeste à ses biens et revenus en application des règles propres au cautionnement ».
Quoiqu'en déclin avec l'informatisation de la traite - phénomène avec lequel il n'est cependant pas incompatible - l'aval reste utilisé en pratique, par exemple pour que le chef d'entreprise garantisse le paiement de la traite par sa société.
En savoir plus : Deux signatures
Dans ce cas, le dirigeant signera deux fois la traite, une fois en tant que souscripteur de l'effet au nom de la société, une fois en tant qu'avaliste en son nom personnel : Cass. com., 10 octobre 2000, Droit et patrimoine 20 déc. 2000.
Pour que la banque fasse crédit par signature à son client qui pourra ainsi escompter la traite.
En la forme, l'aval est généralement donné par signature apposée sur la traite sous la rubrique pré-imprimée « aval ».
Toute formule équivalente est admise et la signature au recto suffit même sans formule d'aval (C. com., art. L. 511-21 al. 4 et 5). Ayant constaté qu'à côté de la signature apposée sur le cachet de la société souscriptrice d'un billet à ordre, son gérant avait également apposé sa signature sur le cachet de la même société dans la partie concernant l'aval, une cour d'appel en a exactement déduit que ce gérant ne s'était pas engagé à titre personnel en qualité d'avaliste (Cass.com., 23 octobre 2024, 22-22.215).
L'indication du nom de l'avaliste n'est pas obligatoire, en théorie, mais nécessaire en pratique ; il en va de même du nom de l'avalisé. Il n'est pas nécessaire d'indiquer le montant de l'aval sauf si l'avaliste n'entend garantir qu'une partie de la traite. Il n'est pas obligatoire, mais utile d'indiquer la date de l'aval.
L'aval peut être donné sur une allonge de la traite ou par acte séparé (C. com., art. L. 511-21 al. 3) et dans ce dernier cas il permet d'avaliser plusieurs traites (L'aval par acte séparé doit indiquer le lieu où il est donné, mentionner les traites garanties, le montant et la durée de l'engagement d'aval).
Du point de vue du fond, l'aval est un cautionnement et un engagement cambiaire. Il peut être donné par un tiers ou par un signataire de la lettre (C. com., art. L. 511-21 al. 2). L'avaliste doit avoir la capacité et les pouvoirs pour s'engager cambiairement comme les autres signataires. En tant que cautionnement il est soumis aux restrictions résultant du régime de cette sûreté.
Ex.L'aval donné par une personne physique au profit d'un créancier professionnel sur une lettre de change annulée pour vice de forme ne peut constituer un cautionnement valable, faute de comporter les mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation (Cass. com., 27 sept. 2016, n°
14-22013). L'aval d'un effet de commerce irrégulier en raison d'un vice de forme est lui-même nul et ne vaut pas promesse de porte fort (Cass. com., 8 sept. 2015, n°
14-14208 ; pour un autre exemple d'aval irrégulier : Cass. com., 29 novembre 2017, n°
16-13597).
Ainsi l'aval donné par un époux sans le consentement de l'autre n'engage pas la communauté (Cass. 1
ère civ., 3 mai 2000,
D. 2000, p. 546, noteThierry) ; l'aval donné au nom d'une S.A. doit être autorisé par le conseil d'administration (...).
L'aval peut être donné au profit de toute personne engagée par les liens du change. Il est concrètement nécessaire d'indiquer le nom de l'avalisé sinon l'aval (dit aval anonyme) est présumé donné pour le tireur (C. com., art. L. 511-21 al. 6) et la présomption est irréfragable.
Ex.Exemples jurisprudentiels sur les conditions de l'aval :
- Cass. ch. réunies, 8 mars 1960, JCP. 1960, II, 11616, note Roblot.
- Cass. com., 30 juin 1998, JCP. éd. E. 1998, p. 1452, note Bonneau.
- Cass. com., 13 sept. 2011, n° 10-20504.
- Cass. com., 9 fév. 2016, n° 14-10846.
En savoir plus : Présomption contraire à la réalité
Cette présomption peut être manifestement contraire à la réalité par exemple, lorsque l'aval a été donné par le dirigeant de la société tiré ; la jurisprudence en atténue la rigueur en admettant un écrit extérieur à la lettre comme cautionnement d'une autre personne que le tireur (Cass. com., 1er déc. 1970, Bull. civ. IV, n° 326).
L'aval garantit la dette du débiteur avalisé, pour tout ou partie de son montant (C. com., art. L. 511-21 al. 1). La plupart des auteurs considèrent qu'il garantit également l'acceptation (Voir par exemple, Pérochon et Bonhomme-Juan, n° 699 ; Delebecque et Germain, n° 2009 ; Gavalda et Stoufflet n° 102).
L'avaliseur est un garant cambiaire, même si son engagement a été souscrit par acte séparé. Il est en même temps une caution solidaire.
Conséquence de la nature cambiaire de l'engagement d'aval : il est valable alors que l'obligation garantie serait nulle pour toute autre raison qu'un vice de forme (C. com., art. L. 511-21 al. 7) mais le porteur de mauvaise foi ne peut s'en prévaloir. L'avaliseur peut invoquer la courte prescription cambiaire. Il résulte de la combinaison des articles L. 511-7, alinéa 4, et L. 511-21, alinéa 7, du Code de commerce que l'avaliste d'une lettre de change, tenu de la même manière que celui qu'il garantit, peut se voir opposer la présomption de provision qui s'attache à l'acceptation.Pour combattre cette présomption, il lui incombe, comme au tiré accepteur, d'établir le défaut de provision (Cass. com., 1 avril 2014, n° 13-16.902). l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde ni pour violation de l'article L. 341-4 du Code de la consommation (Cass. com., 30 octobre 2012, n° 11-23.519).
Conséquence de la nature de cautionnement de l'aval : si la lettre de change est nulle en la forme, l'aval peut être regardé comme le cautionnement de la promesse subsistante (Cass. com., 24 avril 1990, Bull. civ. IV, n° 119). L'aval porté sur une lettre de change irrégulière au sens de l'article L. 511-21 du Code de commerce peut constituer le commencement de preuve d'un cautionnement solidaire, ce dernier est nul s'il ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 341-2 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (Cass. com., 5 avr. 2023, n° 21-19.160). De même, sauf la nullité de son engagement, l'avaliste peut invoquer les exceptions que l'avalisé pourrait lui même invoquer, par exemple le défaut de déclaration à la procédure collective (). L'article 2314 du Code civil (« Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit ») ne s'applique pas au donneur d'aval (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 22-14.743). L'avaliseur qui a payé acquiert les droits résultants de la traite (C. com., art. L. 511-21 al. 9). Il peut recourir contre l'avalisé et ceux qui étaient engagés envers lui (les signataires antérieurs). Il peut également exercer les recours qui appartiennent à la caution en vertu des articles 2305 et 2284 du Code civil.
En cas de non paiement ou de paiement par un autre que le tiré accepteur, des recours peuvent être exercés sur le fondement du droit cambiaire et des rapports fondamentaux. La rigueur de l'engagement cambiaire a d'autre part pour contre partie traditionnelle l'abrègement de la prescription.
Selon l'article L. 511-38 les recours s'ouvrent à l'échéance, si le paiement n'a pas lieu. Ils s'ouvrent également avant l'échéance dans trois cas, prévus par le même article, où il est certain que le paiement parfait n'aura pas lieu : en cas de refus total où partiel d'acceptation, en cas de redressement judiciaire du tiré (a fortiori en de liquidation judiciaire, de même en cas de saisie infructueuse des biens du tiré) ou du tireur d'une traite non acceptable.
Les recours sont en principe soumis à la condition que le défaut de paiement ait été constaté par protêt (C. com., art. L. 511-39) mais la clause de dispense de protêt (C. com., art. L. 511-43) étant devenue générale, cette condition a en pratique disparu. Dans les cas où, l'obligation de dresser protêt demeure, le porteur qui n'a pas satisfait à ses obligations, appelé porteur négligent, perd ses recours cambiaires (C. com., art. L. 511-49) mais conserve ses recours sur le plan fondamental.
Ex.Jurisprudence à propos d’un protêt irrégulier :
Cass. com., 2 mars 2010, n°
09-10723 : «
Attendu que pour rejeter la demande de la société Boccard, l'arrêt retient que s'il est patent que les protêts litigieux ont été établis à la demande conjointe et surabondante de deux requérants au lieu de la mention du seul porteur de la lettre de change, la société Boccard, qui avait accepté les effets au profit de la société Profiltubmeca, avait connaissance par la procédure antérieure de la qualité de tireur redevenu porteur de cette dernière de sorte qu'elle n'avait pu se méprendre lorsqu'elle avait exprimé son refus de paiement en sa qualité de débiteur cambiaire. »
Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endosseur dans les quatre jours ouvrables de la présentation au paiement et chaque endosseur doit informer son propre endosseur dans les deux jours ouvrables suivant celui où il a reçu l'avise de non paiement (C. com., art. L. 511-42) mais cette obligation ne peut être sanctionnée que par la mise en jeu de la responsabilité civile (...) qui est d'ailleurs le plus souvent exclue par convention.
Le porteur a pour garants solidaires tous les signataires de la lettre ; il peut agir contre tous ou simplement certains sans avoir à respecter d'ordre (l'action contre l'un d'eux n'empêche pas de poursuivre ultérieurement un autre même postérieur - C. com., art. L. 511-44).
Le recours est généralement amiable ; lorsqu'il est exercé par un banquier contre son client, il peut prendre la forme d'une contre-passation. Le porteur peut utiliser la procédure d'injonction de payer (CPC, art. 1405 et s.) ou le référé provision (CPC, art. 873). Si la lettre de change est acceptée, l'autorisation du juge n'est pas nécessaire pour faire une saisie conservatoire.
Le porteur impayé peut réclamer le montant de la traite, les intérêts conventionnels s'il en a été stipulé, les intérêts légaux à compter de l'échéance ou du jour de présentation (Cass. com., 4 mars 1980, RTD com. 1980, p.576, obs. Cabrillac et Rives-Langes) et les frais (C. com., art. L. 511-45).
Tout signataire qui a payé à la suite d'un recours du porteur peut recourir à son tour, sur le plan cambiaire, contre les signataires antérieurs (C. com., art. L. 511-44 al. 3). Le tiré accepteur qui n'a pas reçu provision a un recours contre le tireur sur le plan fondamental).
La rigueur de l'engagement cambiaire a pour contre partie traditionnelle une prescription plus courte que celle du droit commun ; elle est réglementée par l'article L. 511-78 du Code de commerce.
Cette prescription abrégée suppose une lettre de change régulière en la forme et concerne les actions nées de la traite entre personnes liées (tiré accepteur, tireur, endosseur, avaliseur) par la loi du change. Les actions fondées sur les rapports fondamentaux et des conventions extra cambiaires ne sont pas concernées.
Les délais de prescription sont différents selon les intéressés :
- trois ans à compter de l'échéance pour les actions contre le tiré accepteur ;
- un an à partir du protêt ou de l'échéance pour les actions du porteur contre le tireur et les endosseurs ;
- six mois pour les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur.
L'action cambiaire contre l'avaliste d'un billet à ordre est soumise à la prescription de trois ans édictée par l'article L. 511-78 du Code de commerce pour l'action exercée contre l'accepteur.
La prescription abrégée est fondée sur une présomption de paiement mais certains points de son régime doivent être plutôt rattachés à l'idée que la brève prescription doit inciter le créancier à veiller au respect des échéances.
Le calcul des délais s'effectue selon les règles du droit commun des articles 2228 et 2229 du Code civil. L'article L. 511-78 du Code de commerce mentionne deux causes d'interruption : l'action en justice et la reconnaissance de dette. Cette liste n'est pas limitative et par exemple, un commandement de payer et une saisie interrompent également la prescription.
En revanche, seuls ces deux cas entraînent une interversion de la prescription (le délai qui recommence à courir après l'interruption est celui de droit commun) ; dans les autres cas, un nouveau délai abrégé recommence à courir. L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif de prescription a été fait (C. com., art. L. 511-78 al. 5).
Schéma des différentes relations pouvant intervenir dans une lettre de change
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