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Instruments de paiement et de crédit

Observations sur les divers moyens de paiement

L'exposé liminaire d'observations sur le choix du moyen de paiement permet de souligner l'intérêt de la matière et d'en faire saillir les incidences pratiques. Certains développements contenus dans cette leçon ne pourront être parfaitement compris qu'au vu de l'ensemble du cours ; l'étudiant devra reprendre l'étude de cette leçon à la fin du cours.


Section 1. Le choix du moyen de paiement

Le principe selon lequel les parties choisissent librement le moyen de paiement de l'obligation qui les lie supporte des exceptions qui en réduisent considérablement la portée, notamment parce que les pouvoirs publics imposent de procéder aux paiements importants par des moyens qu'ils peuvent contrôler ou privent certains débiteurs du droit d'utiliser certains de ces moyens. Dans la mesure où elles conservent une possibilité de choisir les parties se déterminent non seulement en fonction des garanties présentées par les divers instruments mais encore par d'autres éléments contingents : coût, sécurité, commodité, (...).

En principe, les parties au paiement, le créancier et le débiteur (ou celui qui paie pour son compte - appelé solvens), peuvent librement choisir le moyen de paiement qui a leur préférence.

Ce choix est généralement effectué d'un commun accord. Parfois une clause prévoit expressément le mode de paiement. En principe, une partie ne peut pas imposer à l'autre un instrument de paiement dont elle ne voudrait pas. Ainsi le créancier ne peut imposer au débiteur un paiement par chèque (Cass. com., 19 juillet 1954, D. 1954, p. 629). Si le débiteur se heurte à un refus du créancier, il peut recourir à la procédure des offres réelles qui est en réalité destinée à résoudre une question voisine : celle du refus par le créancier du paiement lui-même (art. 1257 et s. du C. civ.).

Rq.Sur cette procédure :
  • J. Courrouy, « La consignation d'une somme d'argent après offres réelles est-elle un paiement ? », RTD civ. 1990, p. 23 ;
  • C. Robin, « La mora creditoris », RTD civ. 1998, p. 607 s.

En réalité, le refus par le créancier est rare et la liberté de choix fortement limitée en théorie et en pratique.
La liberté de choix rencontre de nombreux obstacles légaux.

  • La première limite résulte de la liberté même des parties : dans la mesure où elles ont convenu d'un moyen de paiement, elles doivent respecter leur accord ; ainsi lorsque les parties ont prévu un paiement par chèque, le créancier doit accepter celui qui lui est présenté (TGI Paris, 22 novembre 1961, Gaz. Pal. 1962, I, p. 140).
  • La limite légale la plus ancienne résulte du système du « cours légal » (les pièces et billets émis dans le cadre du système européen doivent être acceptés par le créancier comme moyen de paiement - CMF., art. L. 121-1 et s. -). Inversement, il est traditionnellement admis qu'à défaut de convention le créancier peut exiger le paiement en numéraire qui seul lui permet d'obtenir immédiatement extinction de sa créance.
  • La limite la plus importante est inspirée par le souci de lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment. Elle est actuellement portée par les articles L. 561-1 et suivants du Code monétaire et financier. La loi interdit le paiement en monnaie fiduciaire - ou plus exactement oblige à payer par chèque barré, virement ou carte bancaire, de très nombreuses dettes. Pour schématiser et sauf exceptions, il s'agit :
    • des paiements de biens et services faits par les commerçants d'un montant supérieur à 750 euros ;
    • des paiements des traitements et salaires d'un montant supérieur à une somme fixée par décret (actuellement 1 500 euros) ;
    • des paiements faits par des particuliers non commerçants d'un montant supérieur à 3 000 euros (...).

La sanction n'est pas la nullité du paiement mais une amende (la loi prévoit une amende de 5% au plus pour les commerçants - CMF, art. L. 112-7 - et de 15 000 euros pour les particuliers non commerçants).

L’article L. 112-7 a été modifié comme suit :
Tx.« Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ayant procédé à un paiement en violation des dispositions du même article est passible d'une amende dont le montant est fixé, compte tenu de la gravité des manquements, et ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende. »

Diverses dispositions du Code de commerce imposent ou interdisent l'usage de tel ou tel instrument de paiement. L'article L. 511-15 du Code de commerce, pour favoriser le créancier commerçant, oblige le commerçant débiteur de fourniture de marchandises à accepter les lettres de change qui lui sont présentées. Faute de sanction, cette disposition est très largement ineffective. L'article L. 632-1 du Code de commerce, pour lutter contre la fraude, frappe de nullité les paiements pour dettes échues en période suspecte effectués autrement qu'en espèces, effets de commerce virements, bordereaux de cession de créances professionnelles (dit Bordereau Dailly), ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires.

Cette impossibilité peut résulter de la volonté de l'établissement de crédit qui tient le compte du débiteur et qui a refusé de lui délivrer des formules de chèques ou une carte de paiement.

Cette impossibilité peut résulter de la loi, à titre de sanction civile ou pénale.
  • Le tireur d'un chèque dont le paiement a été refusé pour absence de provision, fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques (art. L. 131-73 CMF ; voir infra les développements consacrés au chèque).
  • L'interdiction d'émettre des chèques et d'utiliser des cartes de paiement est sanctionné d'une peine correctionnelle de substitution à l'emprisonnement (art. L. 131-6 9° du CP).

L’article L. 131-73 du CMF a été modifié comme suit,
Tx.« Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré. Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse .La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret. »
.

Il ne saurait être question dans le cadre de ce cours d'exposer les sûretés classiques (cautionnement, hypothèque, nantissements) qui garantissent les paiements quelque soit le moyen utilisé mais simplement d'observer que certains moyens ou instruments de paiements présentent des qualités intrinsèques ou suivent des processus qui accroissent les chances qu'a le créancier de voir finalement sa créance éteinte.

Contre l'impossibilité de payer où se trouverait le débiteur, le mécanisme de certains instruments de paiement présente des garanties de type personnel et réel.

Il est fréquent que plusieurs personnes soient tenues d'assurer la satisfaction du créancier. Lorsqu'un effet de commerce est signé par plusieurs personnes, elles sont solidairement tenues de son paiement.

Le paiement par carte est garanti par l'établissement de crédit émetteur de la carte.

La loi fait parfois obligation à l'établissement de crédit sur lequel un chèque est tiré, de payer celui-ci, par exemple lorsque le chèque est d'un montant inférieur ou égal à 15 euros ou lorsque l'établissement a commis certaines fautes (voir infra). La créance du tireur sur le tiré - appelée provision - du chèque ou de la lettre de change est transmise aux porteurs successifs. Ce transfert peut permettre au créancier d'être payé par un débiteur de son débiteur (voir infra).

Contre la volonté du débiteur qui a initié un processus de paiement, de revenir sur sa décision et de ne pas payer, certains instruments de paiement présentent des garanties plus ou moins fortes.

Certains ordres de paiement sont irrévocables en ce sens qu'il ne peut être fait opposition au paiement par carte ou au paiement d'un chèque ou d'une lettre de change que dans les cas énumérés par la loi, par exemple en cas de perte ou de vol de la carte ou du titre.

Contre la manÅ“uvre qui consiste à vider le compte bancaire qui devait être débité des sommes dues, la parade juridique est en revanche fort réduite (sanctions pénales encourues par le tireur d'un chèque en cas de retrait frauduleux de provision).
Le coût du procédé de paiement peut être un facteur de choix. Le paiement en espèces ou par chèque (tant que les pouvoirs publics ne cèdent pas à la demande des établissements de crédit) est gratuit pour le débiteur et le créancier. En revanche, le créancier supporte des frais (appelés commissions) divers en cas de paiement par carte ou par lettre de change. Inversement, les commissions afférentes aux virements incombent au débiteur. La discrétion du procédé est l'un des attraits majeurs du paiement en espèces.

Les risques de vol ou/et d'agression et en conséquence les mesures de sécurité indispensables sont à prendre en considération pour les détenteurs de sommes importantes en espèces, alors que ces risques sont négligeables pour les autres moyens de paiement. Les paiements par carte se prêtent à de nombreuses fraudes contre lesquelles la parade n'est pas toujours évidente. Les chèques peuvent être falsifiés ou sans provision.

La commodité du procédé conduit à choisir le virement pour les paiements de grosses sommes ; alors que le même souci de commodité et d'économie a poussé les titulaires de multiples créances à développer (le Fisc, EDF, France-Télécom (...)) les prélèvements automatiques et les titres interbancaires de paiement.

Section 2. Les moyens des petits paiements et paiements de proximité

Les petits paiements de proximité restent très largement effectués en monnaie fiduciaire : pièces et billets. L'utilisation de la monnaie électronique par l'intermédiaire du porte-monnaie électronique est encore marginale.

La monnaie fiduciaire est essentiellement composée de billets de banque, support papier, et de pièces métalliques.

La monnaie fiduciaire est composée de la monnaie métallique, c'est à dire des pièces, et des billets de banque (art. L. 121-1 s. du CMF). En France pièces et billets sont émis par la Banque de France dans le cadre du système européen de banques centrales (art. L. 141-5 du CMF). Pièces et billets émis dans le cadre du système européen ont cours légal, ce qui signifie qu'ils doivent être acceptés par le créancier comme moyen de paiement.

Selon la loi (art. L. 112-5 CMF), en cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l'appoint. La bonne pratique commerciale est en sens inverse ; concrètement le commerçant diligent « rend la monnaie ».

Le faux monnayage, qu'il s'agisse de la contrefaçon ou de falsification de pièces ou de billets ayant cours légal, est un crime puni de 30 ans de réclusion et de 450 000 euros d'amende (art. 442-1 du CP).

A noter le décret n° 2015-741 du 24 juin 2015 pris pour l'application de l'article L. 112-6 du Code monétaire et financier relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances, qui interdit le paiement en espèces au delà de 1 000 euros.

A noter également le décret n° 2015-324 du 23 mars 2015 fixant les critères des opérations de versement d'espèces et de retrait d'espèces soumises à l'obligation d'information prévue au II de l'article L. 561-15-1 du Code monétaire et financier. La pratique bancaire a développé, pour le dépôt d'espèces dans une boîte aux lettres ou une machine automatique, l'usage d'une enveloppe spécifique avec bordereau renseigné par le client et destinée à recevoir chèques ou espèces, puis relevé que la clause, mentionnée par la banque sur le bordereau, selon laquelle la remise de fonds par le truchement d'un guichet automatique ne donne lieu qu'à la délivrance d'un ticket mentionnant pour mémoire la somme prétendument remise et que le client ne peut prétendre établir la preuve du montant du dépôt par la simple production dudit ticket, et retenu que, sauf à être abusive, une telle clause ne saurait priver le client de la possibilité de faire la preuve du dépôt par tout autre moyen, la juridiction de proximité a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, et par une décision motivée, estimé que la lettre, dans laquelle la banque reconnaissait avoir retrouvé le double du bordereau de remise, valait commencement de preuve par écrit et que celui-ci était complété par des éléments extrinsèques de nature à prouver le dépôt d'espèces litigieux (Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-19.866).

La loi n° 2018-700 du 3 août 2018 vient donner la possibilité aux commerçants professionnels de rendre des espèces lors d'un paiement par carte pour l'achat de biens ou services à un client non professionnel. Cette pratique du "cash back" figure à l'article L. 112-14 du Code monétaire et financier. Ce service ne peut être fourni qu'à la demande de l'utilisateur du service de paiement qui agit à des fins non professionnelles avant l'exécution de l'opération de paiement. La restitution d'espèces n'est possible que pour les paiements par carte. Sont exclus de cette restitution, les paiements par chèque ou autre moyen de paiement. Le décret n° 2018-1224 du 24 décembre 2018 vient préciser que le montant minimal remis en espèces est de 1 euro et le montant maximal de 60 euros. La violation de ces dispositions est constitutif d'une contravention de 5ème classe. Le commerçant encourt une amende de 1 500 euros.

L'article 1 de l'arrêté du 10 janvier 2003 (J.O. 1er février) portant homologation du règlement n° 2003-13 du Comité de la réglementation bancaire et financière, à la suite de la Directive n° 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil, définit la monnaie électronique (comme étant composée d'unités de valeur dites unités de monnaie électronique). Il précise que chacune constitue un titre de créance incorporé dans un instrument électronique et accepté comme moyen de paiement (c'est à dire comme instrument permettant de transférer des fonds) par des tiers autres que l'émetteur.

L'instrument de monnaie électronique est un instrument de paiement rechargeable, carte prépayée (porte monnaie électronique) ou mémoire d'ordinateur (porte monnaie virtuel) sur lequel des unités de monnaie électronique sont stockées et qui permet de les transmettre.
Ex.Concrètement un porte monnaie électronique MONEO a été expérimenté et est diffusé dans le public (cette diffusion ne semble pas s'effectuer dans des conditions parfaites du point de vue du droit de la concurrence ; Voir l'avis du Conseil de la concurrence du 18 septembre 2003, D. 2003, p. 2635). Il ressemble très schématiquement à une carte prépayée telle celles émise pour le paiement des communications téléphoniques mais ayant une vocation générale.
Le porte monnaie électronique monéo permet de payer des achats courants comme le pain, l'achat d'un magazine.. Elle évite le transport de ' petite monnaie '.


La monnaie électronique est émise par un établissement de crédit ou un établissement spécialisé à cet effet. Contre remise de fonds par le client, l'émetteur incorpore les unités sur le support du client qui peut les utiliser en les transmettant au système informatique du commerçant qui accepte de recevoir de tels paiements. Ce créancier ne peut réutiliser les unités qui lui ont été transmises ; il a seulement la possibilité d'obtenir le paiement d'une somme correspondante auprès de l'émetteur. L'arrêté précité réduit considérablement l'usage de ce porte monnaie électronique : si le support ne permet pas d'en identifier le porteur, il ne peut recevoir plus de 150 euros et ne peut être utilisé pour des paiements supérieurs à 30 euros. La nature juridique de la « monnaie électronique » est l'objet de vives controverses.

Le créancier acceptant un paiement par monnaie électronique n'ayant pas la possibilité de réutiliser immédiatement des unités correspondantes, on peut douter que l'on soit en présence d'une nouvelle forme de monnaie s'ajoutant à la monnaie fiduciaire et scripturale. La somme inscrite au porte-monnaie électronique étant prépayée, on peut encore douter que l'on soit en présence d'un véritable moyen de paiement. L'unité de monnaie électronique décrite par la réglementation précitée n'en demeure pas moins incontestablement un titre qui participe à un processus de paiement original.

La directive 2009 /110/CE du 16 septembre 2009, relative à l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements a abrogé la directive du 18 septembre 2000.
Df.La directive définit la monnaie électronique comme « une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement telles que définies à l’article 4, point 5), de la directive 2007/64/CE et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique ».

Le porte monnaie électronique permet de réaliser une opération de paiement, à ce titre il est soumis aux dispositions de l’ordonnance du 15 juillet 2009. Il relève en outre de la réglementation des instruments réservés aux paiements de faibles montants (art. L. 133-28 du Code monétaire et financier).
 
La loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013, résulte de la transposition d'une directive européenne relative à la monnaie électronique. Cette loi comporte un certain nombre de modifications d'articles du Code monétaire et financier. Cette loi participe d'une vision renouvelée de la monnaie électronique. 
Df.La monnaie électronique y est définie comme « une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement définies à l'article L. 133-3 et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique » (art. L. 315-1-I du Code monétaire et financier).
La libéralisation de cette monnaie suppose qu'elle puisse être accessible aux personnes physiques comme aux personnes morales et que des structures institutionnelles accompagnent son développement comme les établissements de crédit ou les établissements de monnaie électronique. Comme tout prestataire, l'émetteur est tenu notamment d'une obligation d'information et est tenu au secret professionnel à l'égard du client.

Tx.Ne constitue pas de la monnaie électronique, « les titres spéciaux de paiement dématérialisés soumis à des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques ou à un régime spécial de droit public qui en destinent l'usage exclusivement à l'acquisition d'un nombre limité de catégories de biens ou de services déterminées ou à une utilisation dans un réseau limité. » (art. L. 525-4 du Code monétaire et financier).
Ces titres spéciaux dématérialisés sont définis par l'arrêté du 17 juin 2013 fixant la liste des titres spéciaux de paiement dématérialisés en application de l'article L. 525-4 du Code monétaire et financier.           

A noter le décret n° 2013-384 du 7 mai 2013 définissant les conditions et les modalités de la désignation du représentant permanent ad hoc mentionné au VI de l'article L. 561-3 du Code monétaire et financier et le décret n° 2013-385 du 7 mai 2013 fixant les conditions et les modalités de la communication des informations relatives aux opérations de transmission de fonds mentionnées à l'article L. 561-15-1 du Code monétaire et financier.                
En savoir plus : Bibliographie

A. Marion, « La monnaie électronique française enfin sur le pas de tir ? (Loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013) », Rev. banc. et financ., mars 2013, étude 4 ; B. May, D. Roche, « L'impact de la transposition de la DME 2 sur le marché des paiements », RLDA, 2013, n° 81, p. 28 (...).

Section 3. La monnaie scripturale : notions sommaires sur les comptes bancaires

Le compte bancaire est l'instrument indispensable de l'activité économique et sociale puisque, si on excepte quelques paiements de proximité qui s'effectuent en espèces ou en monnaie électronique, tous les mouvements de fonds entre sujets de droit s'effectuent par son intermédiaire.

Dans sa forme la plus simple, le Compte (tableau de chiffres, rapportant, sous forme d'articles, des valeurs fongibles) est un tableau de chiffres, rapportant, sous forme d'articles, des valeurs fongibles. En Droit, le compte prend une importance particulière lorsqu'il retrace des opérations, intervenues entre deux personnes et qui se répètent, et qu'il en exprime le résultat.

Ex.Notre Droit connaît divers comptes : le compte de tutelle entre l'incapable et son représentant, le compte entre le Trésor et ses correspondants, le compte de récompenses entre époux, le compte entre commissionnaire et le commettant (...).

Le compte bancaire (il est en premier lieu le document comptable qui retrace les opérations intervenues entre la banque et son client) qui lie la banque à son client présente une importance, non seulement pratique mais encore théorique, majeure. Il est encore et surtout la convention qui sert de cadre aux relations juridiques entre la banque et son client. Cette convention a en réalité un double objet. Elle organise le règlement des créances et dettes respectives entre les deux parties. Elle prévoit la fourniture de divers services par la banque qui est dépositaire des fonds de son client, lui fournit des instruments de paiement.

La loi du 13 Juin 2014 prévoit que les établissements de crédit, de monnaie électronique, de paiement doivent recenser chaque année les comptes inactifs de leurs clients ouverts dans leurs livres. L'article L. 312-19-I définit ce qu'est un compte bancaire inactif. Deux conditions cumulatives doivent être remplies à l'issue d'une période de douze mois :
Df.« a) Le compte n'a fait l'objet d'aucune opération, hors inscription d'intérêts et débit par l'établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance ; b) Le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s'est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, auprès de cet établissement ni n'a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de l'établissement ».

Pour les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers, les comptes sur livret, les comptes à terme et les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d'épargne mentionnés au titre II du livre II, la période de douze mois est porté à cinq ans. Lorsque l'établissement considère que le compte est inactif, il en informe par tout moyen le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l'établissement (art L. 312-19-I du Code monétaire et financier). Les sommes des comptes inactifs sont déposées à la caisse des dépôts et consignations à partir d'un certain délai. 

Rq.Bibliographie : J. Lasserre Capdeville, « L'encadrement légal des comptes bancaires et des coffres-forts inactifs : étude d'une évolution », Revue de Droit bancaire et financier n° 4, juillet 2014, étude 17.

En France, la clientèle des banques est  sédentaire. Cette sédentarité s'explique par le nombre de produits bancaires détenus par un client dans une banque.  A cet égard, un client détient environ sept produits bancaires dont le fonctionnement est attaché au compte bancaire . Selon l'UFC que choisir, seulement 3 % de clients changent de banque par an. La mobilité bancaire n'est donc pas naturelle chez le français et elle est rendue compliquée en raison d'un certain nombre de freins dont l'absence d'information (...). La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (loi dite Macron) a modifié l'article L. 312-1-7 du Code monétaire et financier afin de favoriser et faciliter la mobilité bancaire. La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 avait initié le mouvement en vue de favoriser la mobilité bancaire. A cet égard, la clôture d'un compte bancaire est désormais gratuite. La loi a institué un service d'aide à la mobilité bancaire (cf. Décret n° 2015-838 du 8 juillet 2015 relatif à la prise en compte par les émetteurs de prélèvements des modifications de coordonnées bancaires par leurs clients).

Tx.Article L. 312-1-7 du Code monétaire et financier, modifié par LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 :

« I.- La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite.

II.- Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients une documentation relative à la mobilité bancaire, gratuitement et sans condition, sur papier ou sur un autre support durable, dans leurs locaux et sous forme électronique sur leur site internet.

III.- L'établissement d'arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d'aide à la mobilité bancaire permettant un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d'origine.

Si le client souhaite bénéficier de ce service, l'établissement d'arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte, ainsi que les coordonnées bancaires de son établissement de départ.

Dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l'accord formel du client, l'établissement d'arrivée sollicite de l'établissement de départ le transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides et aux virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois, ainsi qu'aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés au cours des treize derniers mois.

L'établissement de départ transfère ces informations à l'établissement d'arrivée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui a été faite par l'établissement d'arrivée.
L'établissement d'arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées à l'établissement de départ, les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents.

Les émetteurs de prélèvements et de virements disposent d'un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client. Ce délai est défini par décret en Conseil d'Etat.

L'établissement d'arrivée informe son client de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et à ses débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise par l'établissement de départ. Il informe également le client des conséquences associées à un incident de paiement en cas d'approvisionnement insuffisant de son compte dans l'établissement de départ, s'il fait le choix de ne pas le clôturer.

L'établissement d'arrivée informe également le client de l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire.

IV.- En cas de clôture du compte dans l'établissement de départ, celui-ci informe gratuitement, durant une période de treize mois à compter de la date de clôture du compte, par tout moyen approprié et dans un délai de trois jours ouvrés, le titulaire du compte clôturé ayant bénéficié du service d'aide à la mobilité défini au III :

1° De la présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte clos. Cette information est faite au moins une fois par émetteur impliqué ;

2° De la présentation d'un chèque sur compte clos. L'ancien titulaire du compte clôturé est également informé par l'établissement de départ qu'il a l'obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation.

L'établissement de départ transfère sur le compte ouvert auprès de l'établissement d'arrivée tout solde positif éventuel du compte, à la date indiquée dans l'accord formel du client.

V.- En cas d'ouverture d'un compte auprès d'un établissement situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'établissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose gratuitement, dans les six jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois.

L'établissement de départ transfère tout solde positif éventuel du compte, sous réserve de disposer des informations permettant d'identifier l'établissement d'arrivée et le nouveau compte du client. Ce transfert est opéré à la date sollicitée par le client, au plus tôt six jours ouvrés après la réception de la demande de clôture du compte.

VI.- Le service d'aide à la mobilité bancaire s'applique aux comptes de dépôt ou aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.

VII.- Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Rq.Bibliographie :
  • J. Lasserre Capdeville, 
    • « L'encadrement de la mobilité bancaire par la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 28-29, 10 juillet 2014, 500 ;  
    • « L'encadrement juridique de la mobilité bancaire », Revue de droit bancaire et financier, n° 3, mai 2015, étude 9 ;
    • « L'encadrement juridique de la clôture du compte en banque et de ses conséquences », La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 23, 4 juin 2015, 1268.
En savoir plus : Engagement à faire crédit

Il est fréquent que le banquier s'engage à faire crédit à son client mais la convention d'ouverture de crédit doit être intellectuellement distinguée de la convention de compte ; d'ailleurs, formellement, elle provient fréquemment d'un acte séparé.

Face à des clients en situation de fragilité financière, l'établissement teneur de compte peut proposer une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d'incident (C. mon. et financ., art. L.312-1-3).  L'article R. 312-4-3 du code monétaire et financier donne des éléments d'appréciation  pour identifier la clientèle dite fragile. Cet article a été modifié par le décret n°2020-889 du 20 Juillet 2020 modifiant les conditions d'appréciation par les établissements de crédit de la situation de fragilité financière de leurs clients titulaires de compte. Un client fragile est un client dont le compte traduit des irrégularités régulières de fonctionnement du compte ou des incidents réguliers de paiement. Le décret fournit une échelle de valeur:  leur nombre est supérieur ou égal à cinq au cours d'un même mois. La fragilité financière du client s'apprécie aussi eu égard au montant des ressources portées au crédit de son compte. Au dela de ses éléments objectifs, l'établissement peut prendre en compte les éléments dont il aurait connaissance et qu'il estime de nature à occasionner des incidents de paiement, notamment les dépenses portées au débit du compte (C. mon. et financ., art. R.312-4-3).

Pour aller plus loin :
  • J. Lasserre-Capdeville, « Le renforcement des droits "des clients fragiles" », RD bancaire fin. juillet 2020, n° 4, alerte 44.
  • C. Kleiner, « La protection des clients fragiles », RD bancaire fin. 2019, dossier 4, p. 81.
De multiples distinctions peuvent être opérées entre les comptes bancaires. Certaines sont essentiellement économiques et comptables : comptes de particuliers et comptes d'entreprises, comptes d'entrepreneurs individuels et de sociétés (...).

D'autres ont une connotation juridique marquée :
  • comptes à durée indéterminée et à durée déterminée (appelés parfois comptes d'attente ou de passage),
  • compte à terme (dont les fonds sont bloqués un certain temps) et comptes à vue,
  • comptes rémunérés et non rémunérés.

Les professionnels appelés à détenir des fonds pour le compte d'autrui doivent généralement les déposer sur des comptes spéciaux.

Deux distinctions présentent une importance particulière :
La première concerne le nombre de personnes titulaires ; elle oppose le compte individuel qui n'a qu'un titulaire et les comptes collectifs : comptes indivis, comptes en nue-propriété et en usufruit, compte joint.La seconde oppose le compte ordinaire ou de dépôt et le compte courant. On reviendra sur la distinction infra. Très schématiquement, les créances portées dans un compte de dépôt sont comptabilisés et forment un solde mais ne perdent pas immédiatement leur individualité alors que l'entrée en compte courant produit des effets plus énergiques puisqu'elle équivaut à un paiement. Concrètement les banques travaillent en compte de dépôt avec leurs clients personnes physiques pour leurs besoins non professionnels et en compte courant avec les personnes (physiques ou morales) agissant à titre professionnel.

Il est une autre distinction qui a perdu une partie de son intérêt mais qui doit être examinée en raison de sa fréquence, c'est celle qui concerne les personnes morales qui tiennent le compte : les établissements de crédit d'une part, la Poste d'autre part.

Dans un premier temps on examinera les règles générales applicables aux comptes avant de s'intéresser aux règles particulières concernant les comptes ayant plusieurs titulaires, le compte courant et le compte courant postal.
En savoir plus : Lectures

Dossier « Les comptes bancaires », Journal des sociétés, oct. 2015, n° 134 :
  • « Compte de dépôt et compte courant », Marianne Villemonteix, p. 12 ;
  • « Les obligations liées à l’ouverture d’un compte », Karine Rodriguez, n° 17 ;
  • « La pluralité de comptes ouverts à une seule personne », Stéphane Piédelièvre, p. 23 ;
  • « Les comptes ayant plusieurs titulaires », Jérôme Lasserre Capdeville, p. 26 ;
  • « La saisie-attribution d’un compte bancaire », Deen Gibirila, p. 30 ;
  • « La clôture d’un compte bancaire », Marie Rakotovahiny, p. 38.
Jérôme Lasserre-Capdeville et Carlo Lombardini, « Deuxièmes journées franco-suisses de droit bancaire : conditions générales de banque et conditions tarifaires », Rev. dr. banc. et financ., n° 3 du 01 mai 2023, dossier n° 13.

Jérôme Lasserre-Capdeville, « L'encadrement des tarifs bancaires en droit français », Rev. dr. banc. et financ., n° 3 du 01 mai 2023, dossier n° 16.
L'ouverture du compte est soumise à certaines conditions de fond et de forme. Elle fait naître des obligations générales entre les parties. Le fonctionnement du compte implique par la passation en compte la tenue du compte et se traduit par des opérations. Le compte prend fin par sa clôture.

L'ouverture d'un compte qui est la façon dont généralement le banquier et son client entrent est soumise à des conditions et fait naître à la charge du banquier un certain nombre d'obligations générales.

L'ouverture d'un compte résulte d'un contrat conclu entre un établissement de crédit (une banque ou un banquier pour la commodité du langage) et une personne physique ou morale qui par l'effet de ce contrat va devenir le « client » de la banque. Les parties à ce contrat sont parfois appelées « correspondants en compte ». Naturellement ce contrat est soumis au droit commun des obligations auquel il faut se reporter. Dans le cadre de ce cours ne sont envisagées, rapidement, que les particularités du contrat de compte.



La nécessité pour toute personne de disposer d'un compte bancaire a conduit le législateur à limiter la liberté de contracter des établissements de crédit, en consacrant un « droit au compte ».

Ex.Exemple à propos d'une personne demandant le statut de réfugié : Cass. com., 18 déc. 2007, n° 07-12382, « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que La Poste ne pouvait refuser l'accès au compte et la délivrance d'un relevé d'identité bancaire, au seul motif que le récépissé était périmé, dès lors que le tenant pour une pièce officielle d'identité, elle n'avait exigé lors de l'ouverture du compte aucun autre document justificatif et qu'il n'existait aucun doute sur l'identité de la personne, ce dont il résultait que ce refus constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

La personne qui s'est vue refuser l'ouverture d'un compte de dépôt par plusieurs établissements de crédit et qui, de ce fait, ne dispose d'aucun compte, peut demander à la Banque de France de désigner un établissement de crédit (ou une personne assimilée : le Trésor, La Poste) auprès duquel elle pourra ouvrir un compte de dépôt (CMF., art. L. 312-1). La personne désignée par la Banque de France ne peut refuser d'ouvrir un compte, mais peut limiter les services offerts par ce compte à des services bancaires de base fixés par décret.

L’article L. 312-1 a été modifié comme suit par la loi du 17 mai 2011:
Tx.« Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d'un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. »

L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises.L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte.

La loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires précise les délais pour l'ouverture d'un compte. La Banque de France a un jour ouvré à compter de la réception des pièces nécessaires pour désigner un établissement de crédit. L'établissement, lui, a trois jours ouvrés à compter de la réception des pièces pour procéder à l'ouverture du compte.

L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser.

La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31.

Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret ».

Le décret n° 2022-347 du 11 mars 2022 relatif au droit au compte modifie la procédure qui en découle. Les délais encadrant les étapes de la mise en Å“uvre de la procédure sont modifiés. Le client qui dispose d'un unique compte et dont la convention de compte est résiliée et considérée comme dépourvue de compte. Il pourra mettre en Å“uvre son droit à compter de la période de préavis de clôture de son compte et ne sera plus obligé d'attendre sa clôture effective. Selon l'article R. 312-6-1, le silence gardé par un établissement de crédit pendant un délai de quinze jours à compter de la date de l'avis de réception, ou du dépôt en main propre par le demandeur, au guichet, d'une demande d'ouverture de compte, est considéré comme un refus d'ouvrir le compte. A l'expiration de ce délai, l'établissement de crédit communique au demandeur une attestation de refus et le motif de ce dernier, et lui indique qu'il peut bénéficier d'un compte de dépôt en saisissant la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit. Le décret institue un délai de 3 jours jours ouvrés à compter de la réception de la décision de désignation de l'établissement par la banque de France des pièces nécessaires pour l'ouverture du compte. Enfin le décret institue une obligation d'information des motifs de refus d'ouverture de compte ou de résiliation d'une convention de gestion de compte relevant du droit au compte à la charge des établissements bancaires.
En savoir plus : Liste des services

Selon le décret n° 2001-45 du 17 janvier 2001, ces services sont :
  • l'ouverture la tenue et la clôture du compte,
  • un changement d'adresse par an,
  • la délivrance de relevés d'identité bancaire,
  • l'envoi mensuel d'un relevé d'opérations,
  • les opérations de caisse, l'encaissement des chèques et des virements,
  • les dépôts et retraits d'espèces au guichet,
  • les paiements par TIP ou virement, des moyens de consultation du solde du compte à distance,
  • une carte de retrait,
  • deux formules de chèques de banque par mois.

Art. R. 314-1 du Code monétaire et financier, « Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.Lorsqu'ils ouvrent un compte de paiement mentionné au I de l'article L. 314-1, les établissements mentionnés au premier alinéa doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client ».
A noter l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier qui donne des précisions sur l’obligation d’information des établissements de crédit vis-à-vis de leur clientèle et du public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d’un compte de dépôt. Les dispositions de cet article sont d’ordre public.

Ex.Obligation de vigilance et ouverture d'un compte : Cass. com., 22 novembre 2011, n° .
 
Cass.com., 30 Juin 2021, n°19-14313, "Vu l'article L. 312-1-IV-1° du code monétaire et financier : Il résulte de ce texte que l'établissement de crédit peut résilier unilatéralement la convention de compte assorti des services bancaires de base, ouvert en application du droit au compte, lorsque le client a délibérément utilisé son compte pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales, auquel cas il est dispensé de lui accorder un préavis. Constitue une utilisation délibérée du compte, au sens de ce texte, le fait, pour son titulaire, d'en communiquer les coordonnées à un cocontractant afin qu'il effectue un paiement par virement sur ce compte. (...).  En se déterminant par de tels motifs, impropres à exclure, en l'état des circonstances invoquées par la banque, l'utilisation délibérée du compte pour des opérations que celle-ci avait des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

A noter le .

Pour assurer l'autonomie bancaire des époux, l'article 221 du Code civil, applicable à toutes les personnes mariées, a posé deux règles complémentaires. D'une part, chaque époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt en son nom personnel.

D'autre part, afin que le fonctionnement du compte ne soit pas, en fait, paralysé par la menace que feraient peser sur le banquier les règles des régimes matrimoniaux et du droit des successions, notre Droit prévoit que, à l'égard du banquier, chaque époux est réputé, même après dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds (il ne s'agit pas d'une présomption simple mais d'une véritable règle de fond qui ne connaît comme limite que la collusion frauduleuse).
Rq.Bibliographie : G. Boucris-Maitral, « L’autonomie bancaire : entre protection et collusion des époux », D. 2006, chron., p. 820.

Il est fréquent que les banques ouvrent des comptes au nom de mineurs non émancipés, avec l'autorisation du représentant légal, le mineur faisant par la suite fonctionner ce compte sous sa seule signature (Cass. 1ère civ., 9 janv. 2008, n° 05-21.000).

La rectitude juridique de cette pratique est douteuse même si la Cour de cassation l'a admise (Cass. 1ère civ., 12 novembre 1998, JCP. éd. G. 1999, II, 10053, note Gare ; RDBB. 1999, n° 74, p. 69, obs. Crédot et Gérard).
En savoir plus : Procédé

Le procédé consiste en effet à transformer un régime de représentation, la minorité, en régime d'assistance. L'article 408 du Code civil qui permet au mineur d'agir lui même pour les actes de la vie courante, ne fournit une explication satisfaisante que pour les dépôts et retraits de fonds de montant limité.

Rq.Sur la question voir notamment :
  • J. Huet, « Détournement bancaire de mineurs ?", D. 1987, chr. p. 215 ;
  • D. Martin, « L'argent de poche du mineur et le droit", Petites Affiches, 11 octobre 1991, n° 122, p. 10 ;
  • J. Stoufflet, « L’activité juridique du mineur non émancipé", Mélanges P. Voirin, p. 782.

Il est également fréquent (et d'ailleurs nécessaire pour recevoir les apports en numéraire) qu'un compte soit ouvert au nom d'une société en formation(Cass. Com., 6 février 1990, Bull. civ. IV, n° 34 ; RTD com. 1990, p. 232, obs. Cabrillac et Teyssié).

Il appartient à la banque, tant lors de l'ouverture du compte bancaire d'une personne morale que, le cas échéant, en cours de fonctionnement à l'occasion du changement de mandataire, de vérifier la conformité des pouvoirs de ses représentants à la loi et aux statuts de cette personne morale (en ce sens Cass. com., 14 juin 2016, n° 14-26.358).

En réalité les titulaires de ce compte sont les associés fondateurs dont les engagements seront repris par la société après son immatriculation (E. Garaud, « L’ouverture d’un compte-chèques au nom d’une société en formation », Bull. joly, juillet 1992, p. 728).

Rq.Cf. G. Raoul-Cormeil et J. Lasserre-Capdeville, « Ouverture d'un compte bancaire pour un majeur protégé », Rev. Dr. Banc. et finan., mai 2013, 24.

Pour une personne sous curatelle, le curateur ne peut concourir, en assistant la personne protégée, à l'ouverture, la modification ou la clôture d'un compte bancaire par celle-ci sans l'autorisation du juge des tutelles. » (Cass. 1ère civ., 6 déc. 2018, n° 18-70.012).

Depuis une vingtaine d'années, l'ouverture d'un compte donne systématiquement lieu à la signature d'un écrit sur lequel sont reportées les conditions générales de banque. Cette pratique s'est établie en conformité avec les dispositions de l'article 7 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 qui imposent aux établissements de crédit, lors de l'ouverture d'un compte, d'informer le client sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services et les engagements réciproques des parties. Le contrat n'était pas pour autant solennel (Cass. com., 13 mars 2001, D. 2001, p. 1239, obs. Avena-Robardet).

L'article L 312-1-1 du Code monétaire et financier, issu de la, dite Murcef, paraît avoir fait de l'écrit une condition de validité de la convention de compte de dépôt (la nullité n'est pas expressément fulminée mais il est prévu que cette exigence est d'ordre public - CMF, art. L. 312-1-4 - et l'absence d'écrit est sanctionnée par une amende de 15 000 euros - CMF, art. L. 351-1) mais l'application de la disposition imposant un écrit est suspendue pendant 18 mois par l'article 77 de la. La Charte relative aux conventions de compte de dépôt qui s'applique pendant ce temps prévoit également une convention écrite de compte de dépôt sans indiquer la sanction applicable à défaut d'écrit.

Rq.Voir aussi l'portant application de l'article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt, JO du 16 mars 2005, page 4494, texte n° 18 ; Conventions de compte de dépôt : clauses abusives, commission des clauses abusives n° 05-02. 14 avril 2005, BOCCRF, 20 septembre 2005, p. 645.

Le banquier doit faire preuve de vigilance et de clairvoyance quand un client demande une ouverture de compte.


Avant d'ouvrir un compte à un nouveau client, le banquier a tout intérêt à procéder à certaines vérifications concernant un éventuel partenaire qui pourrait lui causer bien du tort s'il était malhonnête. Corrélativement, il est imposé au banquier de procéder à certains contrôles ou déclarations concernant le futur titulaire, afin de prévenir les dommages que pourraient subir les tiers en raison d'un mauvais usage du compte et pour lutter contre le blanchiment de l'argent provenant d'activités criminelles.

Prenant le relais de la jurisprudence, le législateur a imposé au banquier de vérifier l'identité de la personne physique qui demande l'ouverture d'un compte (il doit pour cela exiger la production d'un document officiel dont il conserve les références (CMF, art. R. 312-2). S'agissant de personnes morales, le banquier doit demander la production des justificatifs résultant de la publicité légale réalisée par le registre du commerce (D. n° 91-160 du 13 février 1991). S'il apparaît que le demandeur agirait pour le compte d'un tiers, le banquier doit se renseigner sur celui-ci. La vérification doit également porter sur le domicile indiqué par le postulant.

Il est généralement enseigné que le banquier n'a pas à se renseigner sur la profession et la moralité de son futur client mais on verra, en étudiant le chèque, que le banquier pourrait engager sa responsabilité s'il délivrait des formules de chèques à un client douteux (avant de délivrer des formules de chèques à un nouveau titulaire, le banquier doit interroger la Banque de France pour savoir s'il ne figure pas sur la liste des personnes interdites. Voir infra les développements relatifs au chèque). L'article 1649 A du Code général des impôts impose enfin aux établissements de crédit de déclarer aux services fiscaux les ouvertures et clôtures de comptes bancaires.

En savoir plus : Bibliographie sur la rémunération du banquier

Dossier à la Revue de droit bancaire et financier, n° 2, mars 2015 :
  • « Rémunération de la banque et du banquier : état des lieux d'un encadrement juridique méconnu » par Jérôme Lasserre Capdeville, article 15 ;
  • « La rémunération de la banque par l'intérêt » par Patrice Bouteiller, article 16 ;
  • « La rémunération de la banque par les frais et commissions » par Nicolas Ereso et Jérôme Lasserre Capdeville, article 17 ;
  • « La rémunération du dirigeant de banque » par Nicolas Mathey, article 18 ;
  • « La rémunération du trader » par Stéphane Piedelièvre, article 19.
Le banquier est tenu au secret professionnel, mais il existe des exceptions.


Le banquier est tenu au secret professionnel dont la violation est pénalement sanctionnée (CMF., art. L. 511-33). Sauf autorisation de son client, le banquier ne doit pas révéler aux tiers les informations confidentielles le concernant et dont il a connaissance par l'exercice de son métier. Sont ainsi couverts par le secret professionnel notamment la position du compte ainsi que les opérations retracées par le compte. Le secret bancaire institué par l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier ne constitue pas nécessairement un empêchement légitime au sens de l'article 11 du Code de procédure civile lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre l'établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l'opération contestée  (Cass. com., 24 mai 2018, n° 17-27.969). Prive sa décision de base légale au regard des articles L. 511-33 du Code monétaire et financier, 10 du Code civil et 9 et 10 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour refuser la communication aux émetteurs de chèques des informations figurant au verso desdits chèques, leur oppose le secret bancaire, sans rechercher si une telle communication n'était pas indispensable à l'exercice de leurs droits à la preuve, pour établir l'éventuelle responsabilité de la banque lors de l'encaissement des chèques, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection du secret dû aux bénéficiaires de ces chèques (Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-10.491).

Par exception, un certain nombre de communications sont autorisées ou imposées par des textes exprès en faveur du fisc, des douanes, de la Commission des opérations de bourse, de la justice pénale, de la justice civile en matière de divorce, de procédures civiles d'exécution, de procédures collectives ou encore en faveur du tracfin qui est l'organisme chargé, auprès du Premier Ministre, de la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants et de l'activité des organisations criminelles (Sur ce secret, on se reportera aux divers traités et manuels de droit bancaire).

Le banquier est également tenu par le principe de non ingérence qui est le corollaire du secret de la vie privée et du secret des affaires qui protègent le client. Le compte enregistre les opérations effectuées par le client mais le banquier ne doit se préoccuper ni de l'origine ni de la destination de ces fonds ni de la régularité ou de l'opportunité de ces opérations. Ce principe reçoit de notables atténuations. Les textes relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants et de l'activité des organisations criminelles obligent le banquier à examiner les opérations qui dépassent un certain montant et se présentent dans des conditions particulières qui les rendent suspectes. De fort nombreuses dispositions édictent des obligations d'information à l'égard de leur client. La jurisprudence impose au banquier un devoir de vigilance qui les oblige à intervenir à propos des opérations dont l'anomalie est apparente. L'obligation de vigilance à l'égard de la clientèle imposée aux organismes financiers en application des articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier a pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En conséquence la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de leur inobservation pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier (Cass.com., 4 mars 2026, 24-19.588).

Le devoir de non immixtion du banquier doit s'exercer en corrélation avec son devoir de vigilance et ne peut s'exercer qu'en cas d'irrégularités apparentes. Ainsi la seule inscription de sommes importantes au crédit du compte bancaire d'une société ne constitue pas une opération anormale de fonctionnement du compte appelant une vigilance particulière de la banque, tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client (Cass. com., 12 juillet 2017, n° 15-27.891, pour une confirmation de cette jurisprudence, Cass. com., 21 septembre 2022, n° 21-12.335). La banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Cass. com., 14 janv.2026, n°24-19102).
Le devoir de mise en garde de la banque sur la capacité financière du client quant à des prêts implique que l'emprunteur fournisse des renseignements exacts (Cass. 1ère civ., 8 décembre 2009 , n° 08-14.848). Le banquier, tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, ne doit l'alerter qu'en présence d'ordres de paiement présentant des anomalies apparentes détectables par un professionnel normalement diligent, sans s'immiscer dans l'opportunité des opérations financées (Cass.com., 11 Oct. 2025, n°24-17306).

Rq.Bibliographie :
  • C. Boismain, « L’obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit », JCP, 2010, 301 ;
  • Ni. Kilgus et Th de Ravel d'Esclapon, « Les limites de l'obligation de vigilance du banquier », D. 2023, p. 147 ;
  • J. Lacotte, « Quelles limites au devoir de non ingérence de la banque ? », Banque et Droit, mai-juin 1999, 10 ;
  • J. Lasserre-Capdeville, « Que reste t-il, au XXIème siècle du devoir de non-ingérence du banquier », Banque et Droit, mars-avril 2005, 11 ; du même auteur, « Le secret bancaire en 2009 : un principe en voie de disparition », AJ pén. 2009, Etude 165 (…) ;
  • Dossier « Les devoirs généraux du banquier disensateur de crédit aujourd'hui et demain », Rev dr. banc et financ., n° 1, janv. 2023.

Le compte fonctionne par l'inscription au crédit ou au débit du compte - on utilise à ce sujet l'expression passation en compte - du montant des créances et dettes réciproques du banquier et de son client - appelées remises- qui selon la convention des parties doivent être passées en compte.
En savoir plus : Crédit et débit

Au crédit, seront portés le montant des dépôts effectués par le client, des virements qui lui sont faits, des chèques qu'il a reçus et transmis à sa banque pour qu'elle les encaisse : chacune de ces opérations correspond à une créance de restitution du client à l'encontre du banquier.

Au débit seront portés les retraits effectués par le client, le montant des paiements par carte qu'il a effectués, celui des chèques qu'il a émis, les remboursements des crédits que la banque lui a octroyé.

Chaque remise en compte fait apparaître un article du compte qui la traduit. Par la même occasion apparaît un nouveau solde provisoire qui exprime la nouvelle position du compte.
  • Si ce solde est positif ou « créditeur », il correspond à une créance du client à l'égard de la banque. Le client peut disposer des sommes correspondantes en effectuant des retraits, en donnant divers ordres de paiement par chèque, virement.
  • Si le solde est négatif ou « débiteur », il correspond à une dette du client à l'égard de la banque.

Pour entrer en compte et contribuer à la détermination du solde provisoire - pour entrer au disponible du compte - la créance doit être certaine liquide et exigible. Une créance à terme peut entrer au disponible de compte, mais simplement au différé.

Le banquier informe régulièrement son client sur les mouvements qui ont affecté son compte. Il lui adresse pour cela, une fois par mois au minimum (CMF., art. L. 312-1-1 II).

Le silence gardé par le client à la réception d'un relevé de compte vaut approbation des opérations qui y sont explicitement relatées (Cass. com., 13 novembre 2012, n° 11-25.596).
En savoir plus : Les dates de valeur

La date d'entrée en compte des créances et dettes du client à l'égard de la banque est fixée selon la pratique dite des dates de valeur. Au lieu d'entrer en compte au jour de l'opération, les sommes en question le sont à une date plus lointaine s'il s'agit d'un crédit et à une date antérieure s'il s'agit d'un débit.

Ces décalages qui se justifiaient autrefois par la nécessité pour la banque de disposer des fonds sont difficiles à justifier à l'heure ou tous les mouvements sont informatisés ; ils permettent en réalité à la banque d'accroître sa rémunération lorsque le compte est en découvert en faisant courir les intérêts pendant quelques jours supplémentaires.

La validité de ces dates de valeur est douteuse, même quand elles sont prévues par la convention de compte.

La jurisprudence considère que ces dates de valeur n'ont pas de cause lorsqu'elles sont appliquées à des dépôts, des retraits ou des virements mais les admet à propos des remises à l'encaissement d'effets de commerce à condition qu'elles ne soient pas excessives.

L’article L. 133-14 du Code monétaire et financier (ordonnance du 15 juillet 2009) dispose que « la date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. La date de valeur du débit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut être antérieure au jour où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte ». Une simultanéité des dates est donc à constater. L'action en restitution des intérêts perçus indûment par application de dates de valeurs dépourvues de cause peut être engagée dans un délai de cinq ans à partir de leur perception, peu important l'absence de demande en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels (Cass. com., 16 mars 2010, n° 09-11.236).
 
Le compte est l'instrument privilégié des relations entre le banquier et son client et entre ce dernier et les tiers.

D'une manière générale, le banquier est le dépositaire des fonds de son client. Il est également son mandataire pour l'exécution des ordres qu'il reçoit de lui, notamment les ordres de paiement ; à ce titre il doit suivre ses instructions sous peine d'engager sa responsabilité. Le banquier agit encore comme prestataire de service à l'égard de son client ; ces services sont rémunérés par des COMMISSIONS qui doivent être convenues avec lui (CMF, art. L. 312-1-1).

Tx.A noter l’art L. 312-1-1 du CMF a été modifié par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires :

« I.- Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste.

Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré.

Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une.

Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Avant que le client ne soit lié par cette convention, l'établissement de crédit l'informe desdites conditions sur support papier ou sur un autre support durable. L'établissement de crédit peut s'acquitter de cette obligation en fournissant au client une copie du projet de convention de compte de dépôt.

Si, à la demande du client, cette convention est conclue par un moyen de communication à distance ne permettant pas à l'établissement de crédit de se conformer au précédent alinéa, ce dernier satisfait à ses obligations aussitôt après la conclusion de la convention de compte de dépôt.

L'acceptation de la convention de compte de dépôt est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte.

Lorsque l'établissement de crédit est amené à proposer à son client de nouvelles prestations de services de paiement dont il n'était pas fait mention dans la convention de compte de dépôt, les informations relatives à ces nouvelles prestations font l'objet d'un contrat-cadre de services de paiement régi par les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article.

II.- Tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. Selon les modalités prévues dans la convention de compte de dépôt, l'établissement de crédit informe le client qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il ne lui a pas notifié, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas ; dans ce cas, l'établissement de crédit précise également que, si le client refuse la modification proposée, il peut résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification.

III.- Le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment, sauf stipulation contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente jours.

Au-delà de douze mois, la convention de compte de dépôt peut être résiliée sans frais. Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation.

L'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata.

Avec l'accord du client, la convention de compte peut être adaptée avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au II lorsqu'il bénéficie de la procédure de surendettement afin de faciliter l'exécution des mesures de traitement prévue au titre III du livre III du code de la consommation. L'Association française des établissements de crédit, mentionnée à l'article L. 511-29 du présent code, adopte des normes professionnelles qui précisent les modalités et la durée du maintien du compte de dépôt et les adaptations, en particulier des moyens de paiement, de nature à en faciliter le fonctionnement et à éviter les incidents.

Ces normes, homologuées par le ministre de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, sont applicables par tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de ces normes est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31.

IV.- A tout moment de la relation contractuelle, l'établissement de crédit fournit à la demande de l'utilisateur les termes de la convention de compte de dépôt sur support papier ou sur un autre support durable.

L'établissement de crédit ne peut refuser la fourniture au client d'une convention établie sur support papier.

V.- Pour chaque opération de paiement mentionnée à l'article L. 314-2 relevant d'une convention de compte de dépôt et ordonnée par le payeur, le prestataire de services de paiement fournit à celui-ci, à sa demande, des informations sur le délai d'exécution maximal de cette opération spécifique, sur les frais qu'il doit payer et, le cas échéant, sur le détail de ces frais. »

Le prestataire de services de paiement ne peut prélever des frais « pour l’accomplissement de ses obligations d’information, ni pour l’exécution des mesures correctives et préventives » (art. L. 133-26 du Code monétaire et financier).
Ex.Opposition pour vol.

Cependant, des frais sont dus en cas de révocation d’un ordre de paiement (exemple annulation d’un ordre de prélèvement, virement..), en cas de refus justifié d’exécuter l’ordre de paiement, en cas de mauvaise exécution d’un ordre de paiement (art. L. 133-26 du Code monétaire et financier).
Ex.Ordre de paiement peut avoir mal été exécuté suite à des informations fournies erronées, le prestataire de service de paiement s’efforce alors de recouvrer les fonds engagés dans l’opération de paiement, ce qui peut générer des frais de recouvrement.

Le solde débiteur du compte peut produire des intérêts en faveur du banquier si le contrat le prévoit (C. civil, 1905).

Le taux doit être déterminé par écrit (C. civil, art. 1907) à peine de nullité. La sanction d'un taux effectif global erroné est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel (Cass. com., 30 octobre 2012, n° 11-23.034).

Le solde créditeur du compte à vue, en revanche, ne peut pas produire d'intérêts en faveur du client, sauf exceptions. Cette prohibition qui est présentée comme la contrepartie de la gratuité des chèques, est critiquée et la pratique bancaire l'a très largement tourné en organisant des virements entre comptes à vue et comptes pouvant produire des intérêts. Contraire à la réglementation européenne, cette interdiction est appelée à disparaître prochainement.

Ex.Voir le recours préjudiciel devant la Cour de justice européenne : CE, 6 octobre 2002, Banque et Droit 2003, n° 88, p. 57, obs. Bonneau- et l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 juin 2003, D. 2003, p. 2007.

Le solde créditeur du compte constitue une créance du client à l'encontre de la banque qui peut être saisi par les créanciers de celui-là. La saisie-attribution de compte bancaire est une procédure civile d'exécution particulièrement efficace ; elle est minutieusement réglementée par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

Rq.On relèvera que le décret n° 2002-1150 du 11 septembre 2002 a créé un dispositif permettant au titulaire du compte saisi d'obtenir que soit immédiatement mise à sa disposition une somme de caractère alimentaire au plus égale au RMI.

Cf . C. Mouly, « Procédures civiles d’exécution et droit bancaire », RTD civ., 1993, p. 65 ; F.-J. Crédot, « Les aspects bancaires de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution », LPA 24 Avril 1992, p. 8 ; J-L. Rives-Lange, « La saississabilité du compte courant », D. 1974, chron. 102.

Le compte peut toujours prendre fin par consentement des deux parties. Le compte dont la durée est déterminée prend fin à l'arrivée du terme. Préalablement il peut prendre fin, comme les conventions conclues intuitu personae, en raison d'évènements affectant la personne du client : décès ou survenance d'une incapacité, dissolution (...).

Le plus souvent le compte est à durée déterminée et chaque partie peut donc y mettre fin par volonté unilatérale. Le banquier doit cependant, sauf faute grave, respecter un préavis d'une durée raisonnable (Cass. com., 20 mai 1980, D. 1981, IR p. 185, obs. Vasseur).

La clôture du compte met fin à son fonctionnement normal. Le compte ne peut plus enregistrer d'opérations nouvelles, mais il faut liquider les opérations en cours (payer les chèques émis auparavant, encaisser ceux déjà remis au banquier (...)). Apparaît alors le solde définitif du compte qui correspond soit une créance du banquier, soit une créance du client. Ce solde définitif est arrêté du commun accord des parties. Il est impossible à une seule partie d'obtenir la révision de ce solde, sauf erreur matérielle ou fraude (art. 1269 du Code de procédure civile).

Ex.A noter la situation particulière d'une personne incapable face à la clôture d'un compte : Cass. 1ère civ., 28 janvier 2015, n° 13-26363  : « Vu l'article 427, alinéas 1 et 2, du code civil ;Attendu, selon ce texte, que la personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public ; que le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande ; (...) Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et sans expliquer en quoi l'intérêt de la personne protégée commandait de procéder à la clôture de ses comptes bancaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».

A noter la loi  n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures qui dans son article 4 met en oeuvre une clôture simplifiée des comptes d'un défunt.

Rq.Bibliographie :
  • J. Lasserre-Capdeville,
    • « Paiement des dépenses urgentes d'un client défunt et clôture de ses comptes bancaires : évolutions consécutives à la loi du 16 février 2015 », Gazette du Palais, 12 mars 2015, n° 71, p. 11 ;
    • « L'encadrement juridique de la clôture du compte en banque et de ses conséquences », JCP éd. E, 4 Juin 2014, p. 36.

Lorsque plusieurs comptes sont ouverts à une même personne par un même établissement de crédit, l'indépendance de principe de ces comptes peut être contredite en droit et en fait. Il est fréquent qu'un compte ait plusieurs titulaires, selon diverses formules juridiques, ce qui modifie sensiblement le fonctionnement les règles applicables. Le compte courant qui est utilisé dans les relations entre les banques et leurs clients professionnels crée un lien plus étroit entre les parties et produit des effets spécifiques. Il ne doit pas être confondu avec le compte courant postal, ouvert par La Poste, qui est très proche d'un compte de dépôt.



Il est fréquent qu'une personne ait plusieurs comptes ouverts auprès du même établissement de crédit. En théorie, ces comptes fonctionnent de façon indépendante sauf convention contraire (convention de fusion, de compensation, de garantie (...)). En pratique, le banquier détermine souvent son attitude en fonction de l'ensemble des comptes de son client.

Un même compte peut avoir plusieurs titulaires.

  • Le compte peut être en usufruit et nue propriété.
  • Le compte peut être indivis entre plusieurs titulaires.

L'hypothèse la plus fréquente est celle du compte joint (Ce compte est très fréquent entre époux). Il se caractérise par une solidarité passive et une solidarité active des co-titulaires envers le banquier. En vertu de la solidarité active, chacun des co-titulaires peut exiger que le banquier mette à sa disposition la totalité du solde et le banquier se libère valablement en remettant le tout à l'un quelconque des co-titulaires.
Ex.Par exemple n'importe lequel de co-titulaires peut tirer un chèque d'un montant égal à la totalité du solde.

D'autre part les co-titulaires sont codébiteurs solidaires du banquier qui peut demander à chacun le paiement de tout ce qui lui est dû (Cass. com., 8 février 2005, Banque et Droit, 2005, n° 100, p. 42).

Rq.Bibliographie :  J.-P. Deschanel, « La convention de compte joint », Banque 1982, 1229.
En savoir plus : La définition du compte courant

Cette définition proposée par deux auteurs - Rives-Lange et Contamine-Raynaud, Droit bancaire précit., n° 234 - est très largement reprise en doctrine elle est préférable à celles données par la jurisprudence selon laquelle le compte courant est caractérisé par la possibilité de remises réciproques s'incorporant dans un solde pouvant, dans la commune intention des parties, varier alternativement au profit de l'une ou de l'autre (Cass. com., 7 décembre 1991, Bull. civ. IV, n° 289 ; RTD com. 1992, p. 561, obs. Cabrillac et Teyssié).

On se gardera de confondre le compte courant bancaire avec le compte courant postal qui n'est qu'un compte de dépôt et avec le compte courant d'associé qui n'est ni un compte courant ni un compte bancaire. Sur Le compte courant bancaire outre les ouvrages cités ci dessus.

Cf. R. Bonhomme, « Reconnaissance ou négation du différé du compte courant », Mélanges C. Mouly, Litec, 1998, t. 2, p. 275 ; T. Rives-Lange, « Le différé du compte courant, partie distincte du disponible », JCP 1969, I, 2289 ; M.-T. Calais-Auloy, « Compte courant », JCl Banque, fasc 210, 2002, n° 54.
Le compte courant est une création de la pratique ; le législateur n'y fait référence que par quelques textes épars ; l'essentiel des règles qui le régissent résulte du contrat et de la jurisprudence. Le compte courant n'est pas une institution spécifiquement bancaire, mais c'est en cette matière qu'il s'est le plus développé et qu'il a acquis ses caractères spécifiques (les comptes courants ne sont pas rares entre agents économiques en relations continues : commettant et commissionnaire, fournisseur et distributeur (...)).

Les parties qui décident de travailler en compte courant acceptent de traiter par ce moyen l'ensemble des opérations - principe d'affectation générale. Les créances et dettes réciproques des parties sont fusionnées dans le compte pour faire apparaître une créance unique seule disponible et susceptible d'être recouvrée - principe d'indivisibilité -. En se liant par un compte courant, les parties poursuivent un double objectif : simplifier le règlement de leurs créances et dettes réciproques, le garantir grâce à la fusion. L'absence de fongibilité de leurs articles exclut l'unité de comptes entre un compte courant et un compte-titres ; la cour d'appel a exactement retenu que la clause d'unité de comptes invoquée par la banque n'était pas applicable au compte-titres dont la débitrice était titulaire (Cass. com., 16 décembre 2014, n° 13-17.046 ; Cass. com., 3 juillet 2012, n° 11-19.476 ; Cass. com., 3 juillet 2012, n° 11-19476). L'analyse juridique du compte courant est particulièrement délicate. Ce mécanisme trop complexe ne peut être ramené à une pure novation ou à une série de compensations successives. Affirmer que l'institution est « sui generis » ne fait guère progresser la réflexion sur sa nature, mais traduit le fait que l'essentiel est la connaissance de son régime juridique.
L'entrée en compte d'une créance certaine liquide et exigible (c'est à dire l'entrée au disponible du compte - voir supra) produit un effet de règlement automatique : la créance s'éteint en s'incorporant dans le solde (doctrine et jurisprudence sont unanimes et constantes).L'inscription de la créance de la banque au débit du compte courant de la société,  équivaut à un paiement et lui fait perdre son individualité en la transformant en simple article du compte, dont seul le solde pouvait constituer une créance exigible entre les parties (Cass. com., 13 septembre 2016, n° 15-12.936).

L'effet extinctif s'applique à la créance elle même ainsi qu'à ses accessoires, notamment les sûretés dont elle bénéficie.

Rq.Pour éviter cette conséquence fâcheuse, il est possible de convenir que les créances assorties de sûretés n'entreront pas en compte courant ou que les sûretés seront reportées sur le solde du compte pour elles.

Contrairement au principe posé par l'article 1905 du Code civil, le solde débiteur du compte courant produit de plein droit des intérêts au profit du banquier mais seulement au taux légal. Doctrine et jurisprudence sont unanimes et constantes.

Pour que le solde produise des intérêts conventionnels, un écrit est nécessaire.

Toute aussi traditionnelle est l'exception que le mécanisme du compte courant apporte aux règles relatives à la capitalisation des intérêts posées par l'article 1154 du Code civil. Les intérêts produits par le solde débiteur du compte courant sont en effet incorporés automatiquement au solde à intervalle régulier -généralement trimestriel (Cass. com., 22 mai 2001, RJDA 2001, n° 10, p. 875).

On rappellera que la jurisprudence a posé le principe selon lequel la clôture du compte courant ne résulte pas nécessairement de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire puisque l'administrateur peut exiger la poursuite de la convention (Cass. com., 8 décembre 1987, JCP. éd. G. 1988, II, 20937, obs. Jeantin ; RTD com. 1988, p. 98, obs. Cabrillac et Teyssié).

En savoir plus : La contre-passation

Elle est juridiquement une passation en compte inverse d'une passation précédente. La contre-passation doit reposer sur la volonté de son auteur ; elle est facultative mais irrévocable. La contre-passation peut se produire même après l'ouverture d'une procédure collective contre le client du banquier et même après la clôture du compte. La contre-passation apparaît ainsi comme l'exception la plus marquante au principe de l'indivisibilité du compte et à l'effet extinctif de l'entrée en compte courant. La contre-passation en compte courant est, pour le banquier, le moyen d'exercer son droit au remboursement à l'encontre de son client en inscrivant sa créance au débit du compte.

Lorsque le compte fonctionne, la contre-passation produit les effets d'une passation en compte de la créance du banquier contre son client : elle éteint cette créance et oblige à restituer le titre qui la représentait. Lorsque le compte ne fonctionne plus, l'effet extinctif ne se produit plus et l'extinction de la créance du banquier ne peut résulter que de la compensation selon les conditions du droit commun ; en revanche le banquier conserve son titre de créance. Selon les cas, le banquier a intérêt à contre-passer ou à ne pas le faire.

Rq.Sur la contre-passation, voir, outre les ouvrages classiques de Droit bancaire, notamment Synvet, « La contre-passation en compte courant : un vieux problème toujours d'actualité », Mel. Derruppé 1991, p. 191 ; H. Synvet, « La contrepassation en compte courant : un vieux problème toujours d’actualité », Mélanges J. Derrupé, GLN Joly-Litec, 1991, p. 192 ; J-L. Rives-Lange, « La liberté des conventions et la contrepassation avant clôture du compte », JCP, 1965, I, 1889.
Ex.Exemple jurisprudentiel de contrepassation à l'ordre de la banque : Cass. com., 13 novembre 2012, n° 02-10220.

La Poste, personne morale de droit public, offre à sa clientèle des services de nature bancaire (art. 2 loi n° 90-568 du 2 juillet 1990). Elle propose notamment un compte de dépôt appelé « compte courant postal » - qui n'est pas un compte courant au sens du droit bancaire tel qu'il a été vu ci dessus. Ce compte est régi par le Code des postes et télécommunications et la convention de compte.

Ex.Cette convention qui unit La Poste au titulaire du compte est une convention de droit privé.

Les services fournis par ce compte sont sensiblement les mêmes que ceux du compte bancaire. Les règles applicables sont proches.

A noter l’existence du compte de paiement, article L. 522-4 du Code monétaire et financier :
Tx.« I.- Les comptes ouverts par les établissements de paiement sont des comptes de paiement qui sont exclusivement utilisés pour des opérations de paiement. Cette destination exclusive doit être expressément prévue dans le contrat-cadre de services de paiement qui régit le compte.

Est exclu tout placement au nom du client de ces fonds, même temporaire, dans un produit d'épargne ou d'investissement.

II.- Les fonds d'utilisateurs de services de paiement collectés par des établissements de paiement en vue de la prestation de services de paiement ne constituent pas des fonds reçus du public au sens de l'article L. 312-2, ni des fonds représentatifs de la monnaie électronique.

En conséquence, l'établissement de paiement ne peut disposer de ces fonds pour son propre compte.
»

Rq.Voir l' relative à l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.
L’ordonnance du 15 juillet 2009 n° 2009-866 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement participe de l’ouverture des services de paiements à un certain nombre d’établissements. La fourniture à titre professionnel de services de paiement est réservé aux établissements de paiement, les établissements de crédit, la Banque de France, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations.


Tx.Article L. 521-1 du Code monétaire et financier :

« I. - Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement et les établissements de crédit.

II. - Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les institutions et services suivants sont également considérés comme des prestataires de services de paiement, sans être soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :

a) La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;

b) Le Trésor public ;

c) La Caisse des dépôts et consignations. 
»


Sont définis comme des services de paiement,
Tx.« 1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;

2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;

3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement :

a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;

b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;

c) Les virements, y compris les ordres permanents ;

4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit :

a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;

b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;

c) Les virements, y compris les ordres permanents ;

5° L'émission d'instruments de paiement et / ou l'acquisition d'ordres de paiement ;

6° Les services de transmission de fonds ;

7° L'exécution d'opérations de paiement, lorsque le consentement du payeur est donné au moyen de tout dispositif de télécommunication, numérique ou informatique et que le paiement est adressé à l'opérateur du système ou du réseau de télécommunication ou informatique, agissant uniquement en qualité d'intermédiaire entre l'utilisateur de services de paiement et le fournisseur de biens ou services (…)
» (article L. 314-1 du Code monétaire et financier).

Ne relève pas de la notion de « compte de paiement » un compte d’épargne qui permet de disposer de sommes déposées à vue et à partir duquel des opérations de versement et de retrait ne peuvent être effectuées que par l’intermédiaire d’un compte courant (CJUE, 4 Oct. 2018, n° C-191/17).

Afin d'améliorer la prévention, la recherche et la détection de la fraude en matière de paiements, un fichier national recense les informations permettant d'identifier les comptes de paiement et les comptes de dépôt que les prestataires de services de paiement définis à l'article L. 521-1 établis ou exerçant en France, à l'exception des prestataires de services d'information sur les comptes et des établissements de paiement fournissant exclusivement un service d'initiation de paiement, estiment susceptibles d'être frauduleux en se fondant notamment sur les analyses réalisées dans le cadre de leurs dispositifs internes de lutte contre la fraude (Code monétaire et financier, art. L. 521-6-1).

Les établissements de crédit sont habilités à exercer les opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion de moyens de paiement qui comprennent les services bancaires de paiement mentionnés à l'article L. 311-1 du code monétaire et financier (« les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit ainsi que les services bancaires de paiement ») et les services de paiement dont la liste figure au II de l'article L. 314-1. Aux termes de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel. Le seul fait qu'une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance de cette interdiction n'est pas de nature à en entraîner l'annulation (Cass. com., 15 juin 2022, n° 20-22160).

Df.Les établissements de paiement « sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit et autres que les personnes mentionnées au II de l'article L. 521-1, qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés à l'article L. 314-1 » (article L. 522-1 du Code monétaire et financier).

Certaines activités de paiement ne nécessitent pas un agrément d’établissement de crédit ou d’établissement de paiement.
Ex.Il en est ainsi « 1° La réalisation d'opérations de paiement exécutées au moyen d'un appareil de télécommunication ou d'un autre dispositif numérique ou informatique, lorsque l'opérateur du système de télécommunication numérique ou informatique n'agit pas en seule qualité d'intermédiaire. Cette condition est remplie lorsque les biens ou les services achetés sont livrés et doivent être utilisés au moyen de cet appareil de télécommunication, ou de ce dispositif numérique ou informatique ;

2° Les opérations de paiement entre une entreprise mère et sa filiale, ou entre filiales d'une même entreprise mère, ou au sein d'un groupe, sans qu'aucun autre prestataire de services de paiement qu'une entreprise du même groupe ne fasse office d'intermédiaire »
(article L. 311-4 du Code monétaire et financier).

Selon l’article L. 521-3 du Code monétaire et financier l’entreprise qui souhaite exercer les activités précédemment décrites adresse une simple déclaration à l’Autorité de contrôle prudentiel. Echappent à tout agrément, les établissements qui n’exercent pas des services de paiement définis à l’article L. 314-1,
Tx.« Ne sont pas des services de paiement : 1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :

a) Un titre de service sur support papier ;

b) Un chèque de voyage sur support papier ;

c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ;

2° La réalisation des opérations de paiement liées au service d'actifs et de titres, notamment celles réalisées sur un compte sur livret, sur un compte mentionné au titre II du livre II, sur un compte à terme ou sur un compte-titre mentionné au chapitre Ier du titre 1er du livre II ainsi que sur un compte espèces qui lui est spécifiquement associé.

IV. - Constitue un support durable, tout instrument permettant à l'utilisateur de services de paiement de stocker les informations qui lui sont personnellement adressées, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.
»


Df.Un instrument de paiement, « s'entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et de l'ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours pour donner un ordre de paiement » (art. L. 133-4 du Code monétaire et financier).
Ex.Exemples : carte de paiement, virement, (...).

Le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit s’assurer que les dispositifs de sécurité ne sont accessibles qu’à l’utilisateur (art. L. 133-15 du Code monétaire et financier). Il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés (Cass. com., 18 janvier 2017, n° 15-18.102 ;  Confirmation de jurisprudence, Cass. com., 30 nov. 2022, n° 21-17 614). Manque par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés l'utilisateur d'un service de paiement qui communique les données personnelles de ce dispositif de sécurité en réponse à un courriel qui contient des indices permettant à un utilisateur normalement attentif de douter de sa provenance, peu important qu'il soit, ou non, avisé des risques d'hammeçonage (Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-20.018).

Df.Constitue une opération de paiement, « est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds » (art L. 133-3 du Code monétaire et financier).


- Autorisation de l’opération de paiement :

L’article L. 133-3 du Code monétaire et financier dispose que :
Tx.« L'opération de paiement peut être ordonnée :

a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;

b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l'ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;

c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
»

L’opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’opération selon la forme définie par les parties dans la convention qui les unit (art. L. 133-6 du Code monétaire et financier). A défaut, toute opération réalisée est réputée non autorisée (Cass. com., 21 avr. 2022, n° 20-18.859). Une opération de paiement, qui peut être initiée par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. En l'absence d'un tel consentement, donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de service de paiement, l'opération est réputée non autorisée (Cass. com., 10 Déc.2025, n°24-20778).
Ne constitue pas une opération autorisée, un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l'insu du donneur d'ordre (Cass.com., 1er juin 2023, n° 21-19.289). Les retraits et paiements effectués par  une personne, à l'aide du doublon de la carte bancaire de son conjoint qu'elle avait obtenu à son insu, constituent des opérations de paiement non autorisées par le payeur titulaire du compte (Cass.com., 2 mai 2024, n° 22-18.074). Pour la forclusion encourue par le payeur et opposabilité à la caution (Cass.com., 9 fév. 2022, n° 17-19.441). Le retrait d'espèces sur un compte de paiement, y compris au guichet d'une agence bancaire, constitue une opération de paiement que, faute d'autorisation ou en cas de mauvaise exécution, l'utilisateur de services de paiement doit signaler à son prestataire de services de paiement sans tarder et au plus tard dans les treize mois de la date de débit sous peine de forclusion (Cass. com., 24 janv. 2018, n° 16-26.188).

Le payeur peut révoquer son ordre de paiement tant qu’il n’a pas été reçu par le prestataire de services de paiement (art. L. 133-8 du Code monétaire et financier).

Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s'il n'a pas satisfait par négligence grave, exclusive de toute appréciation de sa bonne foi, à l'obligation, imposée à l'utilisateur de services de paiement par le second de ces textes, de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé mis à sa disposition (Cass. com., 1er juill. 2020, n° 18-21487).

Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 1, du code monétaire et financier, que s'il entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-15.099 ; confirmation de jurisprudence : Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-10.149, note J.Lasserre- Capdeville, Opérations de paiement non autorisées et étendue de la preuve pesant sur le prestataire de services de paiement, Lexbase n° 823 du 22 mai 2025). L'utilisateur de services de paiement supporte les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés (Cass.com.14 janv. 2026, n°22-14822).

Il ressort de l'article L. 133-19, V, du Code monétaire et financier que, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue par l'article L. 133-44 du Code monétaire et financier (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-11.707). Il résulte des articles L. 133-44, I et L. 133-19, V du code monétaire et financier que le prestataire de service de paiement doit appliquer l'authentification forte du client définie au f) de l'article L. 133-4 du même code en cas d'opération de paiement à distance et qu'à défaut, il doit rembourser au payeur le montant de l'opération non autorisée, sauf agissement frauduleux du payeur.  Après avoir retenu que le payeur avait commis une négligence grave en répondant à un courriel présentant des anomalies grossières qui auraient dû attirer son attention et en communiquant des données confidentielles dont les codes pour valider l'ajout d'un bénéficiaire et le virement, le jugement ajoute que la banque ne justifie toutefois pas avoir exigé du payeur l'activation de l'authentification forte. Le tribunal a exactement déduit que la banque devait rembourser au payeur le montant de l'opération non autorisée (Cass.com., 22 octobre 2025, 24-19.749).

Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.200, Lexbase droit des affaires, n° 791 du 4 avril 2024, note J. Lasserre-Capdeville, Précisions sur le droit applicable aux opérations de paiement non autorisées; Confirmation de jurisprudence Cass.com., 4 fév.2026, n°24-22320). Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier. Une cour d'appel ne peut en conséquence, après avoir retenu que le payeur avait commis une négligence grave au sens de l'article L. 133-18 du Code monétaire et financier le privant du droit au remboursement des sommes versées, opérer un partage de responsabilité avec la banque au motif que celle-ci avait manqué à ses obligations contractuelles de vigilance et de surveillance des systèmes (Cass. com., Com. 15 janv. 2025, n° 23-13.579). L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion. Da,s ce cas là, l'utilisateur de services de paiement  est autorisé à agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun (Cass. com., 2 juill. 2025, n° 24-16.590).

Il résulte de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier que si la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1231-1 du code civil n'est pas applicable à l'exécution par le prestataire de services de paiement d'un ordre de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur, tel n'est pas le cas lorsque le prestataire de services de paiement ne se borne pas à exécuter l'ordre de paiement mais le rédige lui-même avant de réaliser l'opération de paiement avec l'approbation de l'utilisateur (Cass.com., 4 mars 2026, 25-11.959).

L'article L. 133-21 du Code monétaire et financier disposant qu'un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique est en conséquence exclusif de toute application des règles de droit commun. Doit être cassé l'arrêt qui retient que cet article ne dispense pas le banquier de son obligation de vigilance en vertu de laquelle il lui appartient de contrôler l'absence d'anomalie apparente affectant l'ordre de paiement (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-15.437, « Opération de paiement mal exécutée : droit applicable et disposition favorable au banquier », note J. Lasserre-Capdeville, JCP, éd. G, n° 11, 17 mars 2025, act. 330).

Aucune négligence grave au sens de l'article L. 133-19 du Code monétaire et financier ne peut être imputée au titulaire d'un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s'affichait, utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virements dans le but d'éviter des opérations malveillantes (Technique dite de l'utilisation du « spoofing », Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-16.267). 
Ex.Une société dont le comptable, après avoir été trompée par de faux courriers électroniques au nom du dirigeant de celle-ci, avait adressé à sa banque quatre ordres de virement au profit d'une société étrangère sur un compte ouvert dans une banque hongroise, n'est pas fondée à reprocher à sa banque d'avoir manqué à son devoir de vigilance dès lors que le montant de ces virements restait dans la limite des plafonds quotidiens convenus et demeurait couvert par le solde créditeur du compte, et que la destination des virements était un compte détenu dans les livres d'une banque agréée dans un pays membre de l'Union européenne qui n'attirait pas spécialement l'attention en termes de sécurité, de sorte que ces opérations ne présentaient pas d'anomalies devant alerter la banque (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-10.168, ; voir Brève de la Cour de cassation : Escroquerie bancaire - La "fraude au président").

Pour un autre exemple d'absence de négligence grave de la banque, victime d'une escroquerie, Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.777.

Par quatre arrêts du 19 novembre 2025 (pourvois n° 24-19.776, 24-17.780, 24-17.056 et 24-18.53), la Cour de cassation confirme sa jurisprudence : lorsque le virement a été initié par le titulaire du compte lui-même ou par un préposé régulièrement habilité, et que les procédures d'accès et de sécurité ont été correctement respectées, la responsabilité du banquier relève du droit commun de l'article 1231-1 du code civil dès lors que des anomalies apparentes, aisément décelables par un professionnel normalement diligent, étaient présentes. À l'inverse, le régime spécial de responsabilité applicable aux services de paiement (art. L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier) n'a pas vocation à s'appliquer dans une telle hypothèse.

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat contient deux dispositions concernant les opérations de paiement. Une première disposition renforce les pénalités applicables aux obligations de remboursement par le prestataire de services de paiement des opérations de paiement non autorisées en cas de non respect (C. monét et financ., art. L. 133-18). La deuxième disposition concerne l'encadrement des frais sur incident de paiement. Le montant des frais consécutifs à un incident de paiement autre que le rejet d'un chèque ne peut excéder le montant de l'ordre de paiement rejeté, dans la limite d'un plafond de 20 € (C. monét et financ., D. 133-6). Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le prestataire de services de paiement rembourse à l'utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant prélevé au titre du premier rejet (C. monét et fiancier., art. L. 133-26, II bis).


- Exécution de l’ordre de paiement :

Lorsque le payeur donne un ordre de paiement, le prestataire de services de paiement est responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement jusqu’à réception du montant de l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire qui est lui-même responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du bénéficiaire (art. L. 133-22 du Code monétaire et financier). Le consentement à une opération de paiement peut résulter d'ordres donnés oralement dès lors que les conditions générales de la convention de compte stipulent que les instructions seront données par écrit sauf accord entre les parties et que la preuve de ce consentement résulte d'éléments postérieurs aux ordres eux-même. La responsabilité pour manquement au devoir de vigilance du prestataire de services de paiement, tenu à une obligation de non-ingérence, n'est engagée que si ces opérations présentent une anomalie apparente obligeant ce prestataire à procéder à des vérifications particulières (Cass. com., 2 mai 2024, 22-17.233). Il résulte de l'article L. 133-21 du code monétaire et financier que si la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1231-1 du code civil n'est pas applicable à l'exécution par le prestataire de services de paiement d'un ordre de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur, tel n'est pas le cas lorsque le prestataire de services de paiement ne se borne pas à exécuter l'ordre de paiement mais le rédige lui-même avant de réaliser l'opération de paiement avec l'approbation de l'utilisateur (Com., 4 mars 2026, n°25-11959).

 Le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier.Le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier (C. mon. et financ., art. L. 133-13) .

Ex.Les délais d’exécution du virement, par exemple, sont réduits par cette disposition.

En outre, l’article L. 133-14 du Code monétaire et financier dispose que :
Tx.« La date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire. La date de valeur du débit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut être antérieure au jour où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte. »
Une simultanéité des dates est donc à constater.


- Paiement de frais :

L’ordonnance du 15 juillet 2009 participe à la réduction des frais prélevés. Ainsi, le prestataire de services de paiement du payeur et du bénéficiaire ne peuvent prélever des frais sur le montant transféré lors de la réalisation d’une opération de paiement. Cependant, le bénéficiaire peut convenir avec son prestataire de services de paiement que des frais seront dus sur le montant transféré (art. L. 133-11 du Code monétaire et financier).

Le prestataire de services de paiement ne peut prélever des frais « pour l’accomplissement de ses obligations d’information, ni pour l’exécution des mesures correctives et préventives » (art. L. 133-26 du Code monétaire et financier).
Ex.Opposition pour vol.

Cependant, des frais sont dus en cas de révocation d’un ordre de paiement (exemple annulation d’un ordre de prélèvement, virement..), en cas de refus justifié d’exécuter l’ordre de paiement, en cas de mauvaise exécution d’un ordre de paiement (art. L. 133-26 du Code monétaire et financier).
Ex.L'ordre de paiement peut avoir mal été exécuté suite à des informations fournies erronées, le prestataire de service de paiement s’efforce alors de recouvrer les fonds engagés dans l’opération de paiement, ce qui peut générer des frais de recouvrement.

Le champ d’application de ces dispositions est relativement large puisqu’il concerne :
Tx.« I.- (…) les opérations de paiement réalisées par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.

II.- A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et que l'opération est réalisée en euros.
A l'exception de celles du I de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui n'appartient pas à la zone euro.

III.- Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement pour leur propre compte.
» (art. L. 133-1 du Code monétaire et financier).

En savoir plus : Bibliographie
  • R. Ktorza, « Le droit des opérations non auorisées : La nouvelle tendance dominante du contentieux bancaire ? », LPA, Juin 2025, p. 25.
  • S. Lachet, « Les conditions à l'exécution d'une opération de paiement », Revue de Droit bancaire et financier n° 1, janvier 2011, dossier 3.
  • M. Roussille, « Les établissements de paiement - Premiers regards sur les derniers-nés dans la famille bancaire », Revue de Droit bancaire et financier n° 1, janvier 2011, dossier 5.
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