Ex.La 2
ème chambre civile a réaffirmé que
le principe de concentration des moyens ne s’étend pas à la concentration des demandes (Cass. Civ. 2
ème, 26 mai 2011 ,
JCP G 2011
F. 26 n° 749, Veille par Gaëlle Deharo, Fasc. 29 n° 861 note Y.-M. Serinet,
D. 2011 1566 obs. V. Avena-Robardet : «
s’il incombe au demandeur de préciser dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits »).
La troisième chambre civile a adopté le même point de vue (Cass. Civ. 3
ème, 11 janv. 2012,
JCP 2012,
F. 15 n° 442, obs. J. Ghestin et Y-M. Serinet ; Cass. Civ. 3
ème, 17 juin 2015,
JCP G 2015 Fasc. 27 n° 788 note Y-M Serinet), alors que la chambre commerciale exigeait elle aussi une concentration des demandes (Cass. Com., 25 oct. 2011,
D. 2011 273, obs. V. Avena-Robardet).
La réunion d’une chambre mixte était appelée de ses vœux par la doctrine mais
la première chambre a revu sa position (Cass. Civ. 1
ère, 12 avril 2012 (9 arrêts),
JCP G 2012 F. 18 n° 538 obs. J. Béguin,
Proc. 2012 F. 6 n° 180 note L. Weiller,
D. 2012 936 § E,
D. 2012 2991 obs. T. Clay ; Cass. Civ. 1
ère, 12 mai 2016 ; Cass. Civ. 1
ère, 30 nov. 2016,
Proc. 2017 Fasc. 3 n° 26 note Y. Strickler ; Cass. Civ. 1
ère, 7 déc. 2016 n°
16-12.216)
et, semble-t-il, la chambre commerciale également (Cass. Com., 8 mars 2017, n°
15-20 392 cité par. R. Libchaber,
JCP G 2017 Fasc. 21 n° 8).
Le débat n'est pas totalement clos car la distinction demandes vs moyens apparaît parfois ténue et continue de soulever des interrogations (Cass. Civ. 1
ère, 12 mai 2016,
D. 2016. 1083,
Gaz. Pal. 2016, n° 29, p. 66, note H. Herman ; Cass. Civ. 1
ère, 12 mai 2016,
D. 2016. 1087,
RTD civ. 2016 923 note P. Théry - Cass. Civ. 2
ème, 1
er fév. 2018,
JCP G 2018 Fac. 18 n° 530 § 8 : demande de résolution d'un contrat après une procédure d'injonction de payer). Ces interrogations s'étendent même à la jurisprudence de la deuxième chambre civile. Certes, celle-ci exclut régulièrement toute concentration des demandes (Cass. Civ. 2
ème, 19 mai 2022, n
os 20.21585 et
21.13062,
JCP 2022 Fasc. 28 n° 875 note M. Mignot, « Concentration des moyens et des prétentions : le grand désordre ! »,
DA 13 juillet 2022 note N. Hoffschir). Néanmoins, sous couvert de concentration des moyens, elle adopte parfois une approche extensive de la concentration des défenses (Cass. Civ. 2
ème, 27 fév. 2020 n°
18-23972 ; Cass. Civ. 2
ème, 1
er juillet 2021, n°
20-11706) ou procède, selon M. Mignot, à une «
amplification quantitative de certaines prétentions » (Cass. Civ. 2
ème, 19 mai 2022, arrêt n° 21. 13062, ref. préc.).
Cass. civ. 2
ème, 15 déc. 2022, n°
21-16.007,
JCP 2023 Fasc. 11 act 147 note A.-C. Richter : la concentration des moyens n'est pas une exigence de concentration des demandes. Appliquée à la réparation d'un dommage corporel, cette distinction permet à la victime de demander réparation lors d'une seconde instance, d'un préjudice futur non réservé lors de la première instance.
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