Ex.La 2
ème chambre civile a réaffirmé que
le principe de concentration des moyens ne s’étend pas à la concentration des demandes (Cass. Civ. 2
ème, 26 mai 2011 ,
JCP G 2011
F. 26 n° 749, Veille par Gaëlle Deharo, Fasc. 29 n° 861 note Y.-M. Serinet,
D. 2011 1566 obs. V. Avena-Robardet : «
s’il incombe au demandeur de préciser dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits »).
La troisième chambre civile a adopté le même point de vue (Cass. Civ. 3
ème, 11 janv. 2012,
JCP 2012,
F. 15 n° 442, obs. J. Ghestin et Y-M. Serinet ; Cass. Civ. 3
ème, 17 juin 2015,
JCP G 2015 Fasc. 27 n° 788 note Y-M Serinet), alors que la chambre commerciale exigeait elle aussi une concentration des demandes (Cass. Com., 25 oct. 2011,
D. 2011 273, obs. V. Avena-Robardet).
La réunion d’une chambre mixte était appelée de ses vœux par la doctrine mais
la première chambre a revu sa position (Cass. Civ. 1
ère, 12 avril 2012 (9 arrêts),
JCP G 2012 F. 18 n° 538 obs. J. Béguin,
Proc. 2012 F. 6 n° 180 note L. Weiller,
D. 2012 936 § E,
D. 2012 2991 obs. T. Clay ; Cass. Civ. 1
ère, 12 mai 2016 ; Cass. Civ. 1
ère, 30 nov. 2016,
Proc. 2017 Fasc. 3 n° 26 note Y. Strickler ; Cass. Civ. 1
ère, 7 déc. 2016 n°
16-12.216)
et, semble-t-il, la chambre commerciale également (Cass. Com., 8 mars 2017, n°
15-20 392 cité par. R. Libchaber,
JCP G 2017 Fasc. 21 n° 8).
Le débat n'est pas totalement clos car la distinction demandes vs moyens apparaît parfois ténue et continue de soulever des interrogations (Cass. Civ. 1
ère, 12 mai 2016,
D. 2016. 1083,
Gaz. Pal. 2016, n° 29, p. 66, note H. Herman ; Cass. Civ. 1
ère, 12 mai 2016,
D. 2016. 1087,
RTD civ. 2016 923 note P. Théry - Cass. Civ. 2
ème, 1
er fév. 2018,
JCP G 2018 Fac. 18 n° 530 § 8 : demande de résolution d'un contrat après une procédure d'injonction de payer). Ces interrogations s'étendent même à la jurisprudence de la deuxième chambre civile. Certes, celle-ci exclut régulièrement toute concentration des demandes (Cass. Civ. 2
ème, 19 mai 2022, n
os 20.21585 et
21.13062,
JCP 2022 Fasc. 28 n° 875 note M. Mignot, « Concentration des moyens et des prétentions : le grand désordre ! »,
DA 13 juillet 2022 note N. Hoffschir - Cass. Civ. 2
ème, 15 déc. 2022, n°
21-16.007, JCP 2023 Fasc. 11 act 147 note AC Richter : la concentration des moyens n'est pas une exigence de concentration des demandes. Appliquée à la réparation d'un dommage corporel, cette distinction permet à la victime de demander réparation lors d'une seconde instance, d'un préjudice futur non réservé lors de la première instance). Néanmoins, sous couvert de concentration des moyens, elle adopte parfois une approche extensive de la concentration des défenses (Cass. Civ. 2
ème, 27 fév. 2020 n°
18-23972 ; Cass. Civ. 2
ème, 1
er juillet 2021, n°
20-11706) ou procède, selon M. Mignot, à une «
amplification quantitative de certaines prétentions » (Cass. Civ. 2
ème, 19 mai 2022, arrêt n° 21. 13062, ref. préc.).
Cass. civ. 2
ème, 15 déc. 2022, n°
21-16.007,
JCP 2023 Fasc. 11 act 147 note A.-C. Richter : la concentration des moyens n'est pas une exigence de concentration des demandes. Appliquée à la réparation d'un dommage corporel, cette distinction permet à la victime de demander réparation lors d'une seconde instance, d'un préjudice futur non réservé lors de la première instance.
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