Le respect de la publicité n'est pas toujours allé de soi, notamment pour les contentieux disciplinaires.
Selon la Cour EDH, la matière disciplinaire rentre bien dans le champ d'application de la Convention (Cour EDH, arrêt Delamare, 23 juin 81,
Gaz. Pal. 81 775). Le principe en a pourtant été longtemps refusé par le Conseil d'Etat jusqu'à l'intervention du législateur (Décret n°
93-181 du 5 février 1993 - Debbasch,
JCP 93 I 3663 - L'évolution a ensuite été consacrée par la jurisprudence : CE, 23/2/00,
JCP 00 II 10371 : fonction publique hospitalière). La Cour de cassation estimait quant à elle que la publicité était possible mais à condition d'être demandée (Cass. Civ. 1
ère, 10 déc. 85,
JCP 86 IV 72 : notaires ; 25/4/89,
Gaz. Pal. 90 som. 7, obs. Guinchard et Moussa). Des dispositions en ce sens avaient été adoptées par l'art 192 du D. 27 nov. 1991, relatif à la discipline des avocats. Certains juges du fond avaient jugé ce texte contraire à l'art 6§1 de la Convention EDH (Poitiers, 3 oct. 94,
D. 95 596 et JCP 96 II 22591). Sa légalité avait dans un premier temps été admise par le Conseil d'Etat (CE, 14/2/96,
JCP 96 II 22669), avant qu'il ne se ravise (CE, 2 oct. 06,
JCP 06 actu n° 486). L'art. 194 du décret n° 91-1197 du 27 nov. 1991 dispose donc que les débats sont publics sauf décision contraire de l'instance disciplinaire, prise à la demande de l'une des parties, ou s'il devait en résulter une atteinte à la vie privée. Ultérieurement, la Cour EDH a aussi sanctionné le défaut de publicité des débats devant la Cour des Comptes (Cour EDH, 12 avril 2006,
JCP 06 I 157 n° 12 et I 164 § n° 5) et la COB (Cour EDH, 20 janvier 2011,
Rev. Procédures 2011, Fasc. 3 n° 93, obs. N. Fricero).
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