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Institutions et principes fondamentaux du procès civil

Introduction au droit judiciaire privé

La leçon commence par une présentation de la notion de droit judiciaire privé, envisageant successivement la définition, la fonction et les caractères de la matière. Ensuite, sont passées en revue les diverses sources du droit judiciaire privé, notamment les sources textuelles internationales et nationales. Enfin, les développements traitent de l'application de ces règles dans le temps et dans l'espace.


Le terme de droit judiciaire privé nécessite d'être précisé. Nous commencerons donc par présenter la matière elle-même, avant de poursuivre par une étude des caractéristiques et du régime général des règles de droit judiciaire privé.

Section 1. La notion de droit judiciaire privé


Après qu'ait été défini et cerné le droit judiciaire privé, la réflexion portera sur sa fonction et ses caractères.


Technique, le droit judiciaire privé n'exclut pas pour autant toute discussion ou controverse doctrinale théorique. Au contraire, des débats ont même eu lieu quant à sa dénomination et à son contenu, questions sur lesquelles il convient d'apporter des précisions et d'opérer des distinctions.

Plusieurs termes sont susceptibles de faire référence aux modalités de règlement d'un litige civil et à l'organisation et au déroulement d'un procès civil. Nous verrons en quoi l'expression « droit judiciaire privé » semble devoir être privilégiée à celle de procédure (civile), et ce qui distingue par ailleurs cette matière du droit processuel.

Df.La procédure se définit comme un ensemble d'actes ou de formalités dont l'accomplissement permet à une juridiction de trancher un problème juridique. Pour résumer les choses, on peut dire que c'est la manière de faire avancer un procès.

Le droit judiciaire privé est le droit de la solution des litiges. Il regroupe l'ensemble des règles permettant au titulaire d'un droit de faire respecter ses prérogatives, notamment mais désormais pas exclusivement, en recourant aux juridictions civiles : le procès est un mécanisme de solution des litiges par application des règles de droit qui se concrétise par un jugement, lequel est un acte juridictionnel, sauf quand il y a jugement en équité.
Le droit judiciaire privé concerne la réalisation contentieuse des droits privés, ce qui permet de l'opposer aux règles permettant la sanction juridictionnelle des infractions à la loi pénale (la procédure pénale) ou aux dispositions du droit public (le contentieux administratif).
La notion de droit judiciaire est plus large que le terme technique de "procédure". Celui-ci n'est d'ailleurs pas propre au procès car l'expression peut viser toute démarche à suivre pour obtenir une décision, un avantage, devant une autorité, administrative ou non. En outre, cette dénomination ne vise que les formalités relatives à l'engagement, au déroulement du procès, et à la manière d'agir en justice.
Rq.Controverses doctrinales : tous les auteurs n'adhèrent pas à la qualification de « droit judiciaire privé », faute de transposition du concept au contentieux pénal ou administratif : Jean Vincent et Serge Guinchard ont ainsi proposé l'expression de « droit procédural », Loïc Cadiet celle de « droit judiciaire civil » (expression suggérée par Morel). Les titres des manuels reflètent cette discussion.

Le Droit processuel consiste en l'étude comparative des procédures civile, pénale et administrative. Les interférences entre ces différentes procédures avaient été envisagées, à l'origine, par Motulsky. L'existence d'un droit commun, fondamental, du (des) procès s'est trouvée renforcée par :

Droit de la solution des litiges, le droit judiciaire privé englobe notamment l'ensemble des règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du service public de la justice civile.

En font ainsi partie l'étude :
  • des institutions et de l'organisation judiciaire, ainsi que des questions liées à la compétence, regroupées sous le vocable de "juridiction",
  • des conditions pour agir et obtenir du juge des décisions : c'est ce qu'on appelle "l'action",
  • des conditions de déroulement du procès et d'exercice des voies de recours : c'est la procédure civile, stricto sensu.

Confronté au contenu des cours dispensés en Faculté, le terme de droit judiciaire apparaît néanmoins trop large en ce que ne sont en général pas abordées les procédures spéciales propres à certains contentieux, ni les voies d'exécution, qui pourtant en font partie, mais donnent lieu à un enseignement distinct.

Df.L'approche se limite souvent au droit du procès, envisagé sous cinq aspects, auxquels il convient  désormais a priori d'ajouter les modes alternatifs de règlment de différends (MARD) :
  • L'action
C'est l'étude des conditions dans lesquelles une personne peut obtenir d'un tribunal la reconnaissance ou la sanction de ses droits.

  • La juridiction
Ces développements concernent l'organisation du service public de la Justice. Y sont évoquées l'organisation judiciaire, la fonction juridictionnelle et la compétence des juridictions. Celle-ci se définit comme l'aptitude d'une juridiction à connaître d'une prétention, tant du point de vue de l'objet du litige, que sur le plan géographique.

  • L'instance
Cette partie est consacrée à l'examen des règles de procédure -stricto sensu- concernant la saisine du tribunal, l'instruction de l'affaire, son jugement et l'exercice des voies de recours. L'instance est le résultat de la rencontre de l'action et de la juridiction, qui donne lieu à un rapport juridique spécifique entre les plaideurs, qualifié de lien d'instance.

  • L'arbitrage
C'est la situation dans laquelle des parties recourent à une personne privée (ou plusieurs), et non à l'autorité judiciaire, pour trancher le litige qui les oppose. La source en est conventionnelle.

  • Le droit judiciaire international
Ce terme englobe, d'une part, les règles de droit international privé traitant des conflits de lois et des conflits de juridictions et, d'autre part, la réglementation communautaire et européenne.

En savoir plus : Contenu du présent cours

L'enseignement du droit judiciaire fait à Rennes l'objet de deux cours semestriels. L'un est un cours dispensé aux étudiants de licence, intitulé « Institutions et principes fondamentaux du procès civil ». Il s'agit d'appréhender les institutions judiciaires civiles et les grandes théories qui sous-tendent le procès civil, et constituent en quelque sorte le « droit fondamental » du procès civil. L'autre est un cours de master dans lequel sont présentées et approfondies des dispositions complémentaires ou plus techniques de procédure civile afférant au déroulement de l'instance.
Les développements qui vont suivre correspondent au premier de ces deux cours.

Sy.
Tableau récapitulatif : Définition et contenu du droit judiciaire privé


Le droit judiciaire a pour fonction première d'assurer la sanction et le respect des droits substantiels subjectifs des des personnes physiques ou morales de droit privé.
Dans la plupart des cas les règles de droit sont (heureusement) exécutées de manière spontanée et non contentieuse. Mais lorsqu'un litige advient, son règlement au regard du droit objectif est en général assuré par le juge dans le cadre d'un procès.

La Justice apparaît comme un instrument de paix sociale permettant de vérifier la régularité des situations juridiques et d'assurer la réalisation concrète des droits. Faire respecter les règles édictées par les pouvoirs législatif et réglementaire est l'une des missions de l'Etat, justifiant l'existence de l'autorité judiciaire.

Rq.Une des particularités de la règle de droit tient précisément à sa sanction par l'autorité publique. Le respect des décisions est assuré grâce à l'autorité de chose jugée et à la force exécutoire, effets contraignants caractéristiques du recours à l'autorité judiciaire.

Ceci explique que la Justice soit publique et non privée.

Rq.Cela apparaît nécessaire pour que les conflits soient tranchés conformément à la règle de droit, sous réserve d'exceptions étroitement contrôlées : arbitrage, amiable composition, laquelle peut d'ailleurs être le fait du juge.

Mais il convient aussi de signaler, à côté de l'intervention du service public de la Justice et de la mise en œuvre de la fonction juridictionnelle, l'existence de moyens non contentieux de réalisation des droits. Il s'agit par exemple de l'usage de techniques issues du droit des obligations ou des contrats (droit de rétention, clauses pénales, transaction...), techniques dont la place a été renforcée depuis la modification du Code civil par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Les pouvoirs publics ont aussi parfois eu recours à des commissions (commission des clauses abusives, commission de conciliation des locataires, commission de surendettement...).

Mais surtout, a été affirmée à partir de 1995, la volonté de favoriser les règlements amiables. Dans un premier temps, ont été concernés les modes alternatifs de règlement des conflits à l'initiative ou sous le contrôle du juge. Cela s'est traduit par le développement des procédures de conciliation et de médiation judiciaires. La création des juridictions de proximité, supprimées en 2017, avait aussi témoigné d'une certaine volonté de réintroduire des « juges de paix ».

Rq.Le domaine de la conciliation judiciaire déléguée, qui ne concernait à l'origine que le tribunal d'instance et la juridiction de proximité, a été étendu en 2010 au tribunal de commerce et au tribunal paritaire des baux ruraux (décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010).

Par la suite, la possibilité d'accompagner des procédures amiables de règlement des différends a été élargie à d'autres personnes et permise dans un cadre purement conventionnel.
Les incitations à y recourir sont de plus en plus nombreuses, les pouvoirs publics prônant désormais les vertus de la négociation pour régler les conflits, tout en essayant de garantir la sécurité des processus et en prévoyant notamment la possibilité de faire homologuer par le juge les accords obtenus. L'on peut aussi voir dans cette évolution une volonté de contribuer à désengorger les tribunaux.
En savoir plus : Le développement encadré des modes alternatifs de règlement des différends
  • L'implication dans le règlement conventionnel des différends concerne ainsi les avocats : la loi n° 1609-2010 du 22 décembre 2010 a introduit dans le code civil la convention de procédure participative qui permet, par leur intermédiaire, un règlement amiable des litiges relatifs aux droits dont les personnes ont la libre disposition (H. Poivey-Leclercq, « La Convention de procédure participative "Un pacte de non agression à durée déterminée" », JCP G 2011, Fasc. 4 n° 70 - E. Bonnet, « La convention de procédure participative », Procédures n° 3, mars 2011, alerte 11 ; S. Amarani Mekki, « La convention de procédure participative », D. 2011 3007).
    La loi de modernisation de la Justice du XXIème siècle (loi J21), du 18 novembre 2016, en a étendu la portée, permettant, devant toutes les juridictions, sa conclusion au cours d'instances déjà engagées, aux fins de mise en état des litiges. Cette « externalisation de l'instruction » peut ouvrir de nouvelles perspectives de recherche de consensus entre parties mais suscite des interrogations du point de vue de l'évolution du rôle du juge et du procès (pour le volet réglementaire, voir décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 et décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile - R. Le Breton de Vannoise, « Vademecum de la Convention de procédure participative de mise en état », Proc. 2019 Etude 1).
  • L’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011, portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale a modifié les dispositions de la loi du 8 février 1995. La médiation s’entend depuis lors de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige. Au-delà de la médiation judiciaire, est donc aussi visée la médiation conventionnelle.
  • Le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, pris en application de cette ordonnance, a créé dans le Code de procédure civile un Livre V relatif à la résolution amiable des différends et encadrant toutes les procédures de ce type faisant intervenir un tiers.
  • Le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 a incité aux tentatives de règlement amiable avant saisine du juge : il a imposé de justifier, dans la plupart des actes introductifs d'instance, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, sauf motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée. Ces dispositions ont été remplacées en 2020.
  • L'art. 4 de la loi J21 prévoyait qu'à peine d'irrecevabilité d'office, la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe devait être précédée d'une tentative de conciliation par un conciliateur de justice (sauf si l'une des parties sollicitait l'homologation d'un accord, si les parties justifiaient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ou si l'absence de recours à la conciliation était justifiée par un motif légitime).
    Ce texte a été modifié par la L. n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, programmant la fusion des tribunaux de grande instance et d'instance au 1er janvier 2020. Désormais, lorsqu'une demande tend au paiement d'une somme d'argent n'excédant pas 5 000 euros (décret n° 2019-1333 du 11 déc. 2019) ou est relative à un conflit de voisinage relevant des articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du COJ, la saisine du tribunal judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative. Des exceptions sont cependant prévues par le texte. Elles ont été précisées par l’art. 750-1 du CPC issu du D. n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 lequel, après avoir été annulé par le Conseil d’état (CE, 22 sept. 2022 n° 436939 et 437002, JCP 2022 Fasc. 42 act. 1186, obs. S. Amrani-Mekki, ; Rev. Procédures 2022, repère 10, obs. H. Croze ; Procédures 2022, comm. 239, note R. Laffly ; Dalloz actualité, 3 et 4 oct. 2022, note M. Barba), a été réintroduit après modifications à compter du 1er octobre 2023 par le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 (DA 23 mai 2023, « L'extraordinaire histoire de l'article 750-1 du CPC : le rétablissement ? », JCP 2023 Fasc. 20 act. 596 veille V. Egéa – M. Barba, « Le retour de l’art 750-1 CPC », D. 2023 1456), JCP 2022 Fasc. 42 act. 1186, obs. S. Amrani-Mekki ; Rev. Procédures 2022, repère 10, obs. H. Croze ; Revue Procédures 2022, comm. 239, note R. Laffly ; Dalloz actualité, 3 et 4 oct. 2022, note M. Barba).
  • La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a encadré également les procédures de conciliation, médiation et arbitrage en ligne mais la doctrine a souligné les insuffisances du dispositif prévu (V. notamment Y. Strickler et L. Weiller, « Développer la culture du règlement alternatif des différends », Proc. 2019 Fasc. 6, Etude 10 - V. Lasserre, « Les graves lacunes de la réforme de la justice en matière de médiation », D. 2019 441).
  • La loi n° du 21 décembre 2021, pour la confiance dans l'institution judiciaire, a institué un Conseil national de la médiation. Elle a par ailleurs étendu le champ de la médiation obligatoire avant saisine du juge, issue de l'art. 4 de la loi 18 nov. 2016, aux troubles anormaux de voisinage. Elle prévoit aussi la possibilité de faire apposer par le greffe la formule exécutoire sur les transactions et actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, sans passer par une homologation, dès lors qu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties.
  • Le D. n° 2023-686 du 29 juillet 2023 a introduit deux mécanismes facultatifs de nature à favoriser le règlement amiable des litiges après saisine du tribunal judiciaire : l'audience de règlement amiable (ARA) et la césure du procès civil. L'ARA permet à un autre juge que celui saisi du litige de tenter, avec l'accord des parties, de les concilier. En cas d'échec, le litige sera tranché par le juge initialement saisi. Quant au dispositif de césure, il ouvre aux parties la possibilité de solliciter un jugement pour trancher les points nodaux du litige, afin de leur permettre éventuellement, dans un second temps, de résoudre les points subséquents en recourant aux MARD. Ces dispositions sont applicables aux instances introduites depuis le 1er novembre 2023 (S. Amrani-Mekki, « Des modes amiables aux mode adaptés de résolution des différends, ARA et césure du procès », JCP 2023 Fasc. 37 Etude 1040 - N. Fricero, « Nouveaux circuits procéduraux devant le tribunal judiciaire, audience de règlement amiable et césure du procès », Proc. 2023 Fasc. 10 Etude 7).
Il ne peut par ailleurs être fait abstraction des liens existant entre la procédure et le fond du droit.
Ces liens sont dans la nature même de la procédure, qui ne peut exister en dehors d'un procès mettant en cause des droits substantiels.
Ensuite, certaines dispositions procédurales assortissant les textes, traduisent la volonté du législateur d'influer par ce biais sur le fond du droit et ses conditions de mise en œuvre (délais, qualité pour agir...).
Enfin, l'interprétation des textes par les juridictions, selon son caractère restrictif ou libéral, a une incidence directe sur les droits subjectifs.

Les juridictions et le droit judiciaire peuvent aussi jouer un rôle préventif, lié à une certaine crainte de la sanction : la menace ou l'initiative d'une assignation suffisent parfois à débloquer une situation et à permettre d'ouvrir des négociations...

Voir C. Arens, « Les grands enjeux contemporains de l'office du juge en matière civile », RT 2023 573.
On dit souvent du droit judiciaire que c'est un droit formaliste et impératif. Nous nous attacherons à mesurer la pertinence de ces affirmations avant de nous interroger sur sa nature et son rattachement à d'autres divisions ou branches du droit.

L'étude de la matière confirmera que les formalités à respecter sont nombreuses (ex. : exigences de formes et de délais) et qu'existe bien un lien entre la forme et le fond du droit, puisque le non-respect du formalisme est souvent sanctionné (ex. : déchéances, nullités, caducité). La sécurité des relations économiques et la valeur des droits apparaissent étroitement liées à la structure de la procédure.
Un formalisme excessif et le mauvais fonctionnement du système risquent de générer divers inconvénients et d'apparaître comme des sources potentielles de perturbations : coût, complexité, durée excessive des procédures, difficultés de fonctionnement, encombrement des juridictions, développement de l'esprit de chicane.

En revanche, connu à l'avance, bien maîtrisé et identique pour tous, il peut aussi constituer une sécurité contre l'arbitraire, une garantie de bonne justice : formes et délais offrent une certaine sécurité, contribuent à une meilleure information des plaideurs, offrent une protection contre le dilatoire. Ihering a traduit ces avantages dans la formule « Ennemie jurée de l'arbitraire, la forme est la sœur jumelle de la liberté ».

En fait, il importe de trouver une juste mesure : le formalisme doit avoir un but précis et les exigences imposées doivent permettre de remplir correctement l'objectif ainsi fixé.
Une illustration en est donnée en matière de nullités pour vice de forme avec la règle « pas de nullité sans grief » : le non-respect du formalisme ne sera pas sanctionné s'il n'a pas été préjudiciable à celui qui l'invoque.
De nombreuses lois de procédure présentent un caractère d'ordre public.

Cela signifie :
Df.
  • qu'on ne peut y déroger (une relation peut être établie avec les lois de police et d'ordre public visées par les articles 3 et 6 du Code civil),
  • qu'elles doivent être soulevées et appliquées d'office par le juge,
  • et que leur violation est sanctionnée par une nullité.

L'explication tient en partie au fait que la Justice est un service public, que les particuliers ne doivent pas pouvoir manipuler, pour des raisons d'efficacité.

Il convient toutefois de nuancer la portée de ce caractère obligatoire. Le procès vient sanctionner des droits subjectifs dont les titulaires ont souvent la libre disposition ; on pourrait dès lors trouver logique que les particuliers puissent également "composer" avec les règles de procédure permettant d'assurer le respect de leurs droits.

En réalité, toutes les règles ne possèdent pas la même valeur et n'imposent pas un respect aussi absolu.
L'ordre public intervient souvent en droit judiciaire dans un but de protection des faibles (ordre public de protection). Il apparaît assez strict en matière d'organisation judiciaire et d'exercice des actions, un peu moins en matière de compétence territoriale et de procédure (ex. : dispositions sur les clauses dérogatoires, la prorogation de compétence).
En fait, on constate qu'une plus grande souplesse est offerte, une fois le litige né, pour modifier les pouvoirs du juge et les conditions de déroulement de la procédure : amiable composition, contrat judiciaire, retrait du rôle. Dans le même sens, la recherche d'une efficience accrue de la Justice a conduit à l'introduction récente dans le CPC de dispositions destinées à susciter la réflexion des parties quant à la conclusion de conventions de procédure participative aux fins de mise en état ou à l'acceptation de procédures sans audience.

Cela étant, en cas de non-respect de dispositions procédurales, les conséquences font souvent l'objet d'une appréciation au cas par cas.
Le droit judiciaire peut être rattaché au droit public, de par le caractère de service public de la Justice et le rôle croissant du juge : la procédure apparaît de plus en plus inquisitoire, notamment à travers le renforcement de ses pouvoirs de sanction.

Il pourrait aussi être rattaché au droit privé, de par l'initiative du droit d'action dévolue aux parties, sa finalité de protection des droits privés individuels, et la conception traditionnelle du principe dispositif imposant une certaine neutralité au juge.

Appartenant à la catégorie des droits sanctionnateurs, dits aussi droits régulateurs ou réalisateurs (ex : procédure pénale, contentieux administratif, droit international privé...), il possède une nature hybride, à la différence des droits substantiels, déterminateurs ou matériels, qui ont pour finalité de régir l'activité sociale des personnes (ex.: droit civil, droit rural, droit commercial, droit social...).
En savoir plus : Le droit judiciaire privé, droit sanctionnateur

En tant que droit sanctionnateur, il permet d'assurer le respect des droits substantiels et de comprendre les règles qui les sous-tendent : sa mise en œuvre donne souvent lieu à une décomposition des mécanismes du droit substantiel. La connaissance des droits en jeu est nécessairement déterminante pour l'organisation du procès.

Section 2. Les règles de droit judiciaire privé

Nous aborderons successivement les sources, l'application dans le temps puis dans l'espace des règles de droit judiciaire privé.

Au plan historique, le droit judiciaire concilie une influence de l'Ancien Droit (la procédure était inquisitoire, écrite et secrète), du droit canonique (réglementation de la preuve) et de la procédure féodale (la procédure était accusatoire, publique, orale et contradictoire). Curieusement, il n'y a pas eu d'apport du droit romain. L'essentiel des développements sera consacré aux sources textuelles (A), même si d'autres sources ont une influence (B).

Les sources internationales se révèlent avoir une place grandissante (1), à côté des sources nationales (2).

Une distinction peut être faite,
  • d’une part, entre le règlement des litiges internationaux, présentant en eux-mêmes un caractère d'extranéité, tout en étant soumis aux juridictions internes (a),
  • et d'autre part, la question des sources internationales applicables à des litiges purement internes (b).

Leurs sources, en matière civile, sont longtemps restées d'origine essentiellement nationale. La France était toutefois partie à diverses conventions bilatérales, voire multilatérales, réglant des questions de conflits de juridictions et parfois de reconnaissance et d'exécution des décisions.
Ex.Exemple récent : Convention de la Haye du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale.

Une évolution importante a eu lieu après la signature du Traité d'Amsterdam, le 2 octobre 1997 (Bruneau, JCP G 00 I 266). Ce texte a été à l'origine, de l'adoption de plusieurs règlements communautaires contribuant au développement de la coopération judiciaire en matière civile dans le cadre de l'Union Européenne. Certains de ces règlements reprennent en partie les dispositions de conventions antérieures qui n'étaient pour certaines jamais entrées en vigueur. Le Traité d'Amsterdam a permis ensuite le lancement, le 1er décembre 2002, du Réseau Judiciaire Européen en matière civile et commerciale.
En savoir plus : Règlements communautaires intéressant le droit judiciaire
  • , entré en vigueur le 1er mars 2002, et remplaçant la Convention de Bruxelles du 27 sept 1968, en matière de compétence et d'exécution des décisions de justice. Il a depuis fait l’objet de différentes mises à jour. La Convention de Lugano du 16 sept 1988 étendait les dispositions de la Convention de Bruxelles aux pays de l'AELE. Une nouvelle version de cette convention a été signée le 30 octobre 2007 entre la Communauté européenne et plusieurs états de l’Association Européenne de Libre Echange, notamment pour tenir compte de l’élargissement de l’Union Européenne. Le Parlement et le Conseil de l'UE ont adopté fin 2012 la refonte de ce règlement, et pris des dispositions dites Bruxelles I bis, facilitant et accélérant la circulation des décisions en matière civile et commerciale (PE et Cons. UE, règl. (UE) n° 1215/2012, 12 déc. 2012 : JOUE n° L 351, 20 déc. 2012, p. 1, JCP G 2012 Fasc. 51 n° 1365, Proc. 2013 Fasc. 3 alerte 26, C. Nourrissat) qui sont entrées en vigueur le 10 janvier 2015. Il en découle notamment une suppression au sein de l'UE des procédures d'exequatur de décisions civiles et commerciales visées par le règlement et l'instauration de l'exécution directe au profit du gagnant (décret n° 2014-1633 du 26 déc. 2014).  Le perdant peut toutefois agir en refus d'exécution devant une juridiction de l'Etat membre requis (JEX en France) en invoquant les causes prévues par l'art. 45 du RCE (S. Pierre-Maurice, « La nouvelle action en refus d'exécution d'un jugement européen : entre simplicité et stratégie », D. 2015 692).
  • Coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale : règlement (UE) no 2020/1783 adopté le 25 novembre 2020 (V. Bruneau, RCDIP 2021 n° 1 p. 67) et procédant à la refonte du RCE n° 1206/2001 du 28 mai 2001.
  • RCE n° 1/2003 du 16 décembre 2002, entré en vigueur le 1er mai 2004, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité. Ce texte a donné des compétences aux juridictions nationales en matière de droit communautaire de la concurrence (L. Idot, JCP G 03 actua p. 1 ; Proc. 03 n° 64).
  • RCE n° 2201-2003 du 27 nov. 2003 (dit Bruxelles II bis), relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale. Ce texte remplace la convention dite de Bruxelles II du 28 mai 1998 et le RCE n° 1347/2000 du 29 mai 2000 (JCP G 00 p 1947 actua et I 292 ; D. 00 p 385). Il a été complété par le RCE n° 1259/2010 du 20 déc. 2010 dit « Rome III », e.v. le 21 juin 2012, sur la loi applicable au divorce et mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps. Le règlement a été une nouvelle fois refondu, par le RCE n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit Bruxelles II ter, entré en vigueur le 1er août 2022 (F. Mailhé, Bruxelles II, troisième génération, JCP G 2019 Fasc. 44 n° 1109, Proc. 2019 Fasc. 10 alerte 12, S. Nourrissat).
  • RCE n° 805/2004 du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (Proc. 04 n° 106, Nourrissat, Proc. 05 chr. n° 10 ; Beltz, D. 05 chr. 2707 - Procédure subséquente de certification par les notaires créée par le décret n° 2010-433 du 29 avril 2010).
  • RCE n° 1896/2006 du 12 déc. 2006 instituant à compter du 12 décembre 2008, en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, une procédure européenne d'injonction de payer pour le recouvrement des créances pécuniaires liquides et exigibles (Modification par RCE n° 2015/2421 du 16 déc. 2015 : l'opposition au commandement de payer formée par le défendeur ne suspend plus la procédure, dont les frais seront par ailleurs limités). Il y a eu modification subséquente du droit interne par la loi n° 2011-1862 du 13 déc 2011, pour introduire cette procédure européenne d'injonction de payer à compter du 1er janvier 2013.
  • RCE n° 861/2007 du 11 juillet 2007 applicable au 1er janvier 2009, et instituant une procédure européenne pour les demandes transfrontalières de faible importance (Conseil UE, communiqué, 5. oct. 2006, JCP G 06 actu n° 482). Cette procédure a également été introduite en droit interne à compter du 1er janvier 2013 (L. n° 2011-1862 du 13 déc 2011 et D. n° 2010-433 du 29 avril 2010). Le RCE n° 2015/2421 du 16 déc. 2015 a porté le plafond des affaires concernées de 2 000 à 5 000 €.
  • Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale dans les Etats membres de l'Union européenne : RCE n° 2020/1784 du 25 novembre 2020 (faisant suite au règlement no 1393/2007, du 27 nov. 2007, au RCE n° 1348/2000 du 29 mai 2000, qui remplaçait lui-même une convention du 26 mai 1997).
  • RCE n° 1393/2007, du 13 novembre 2007 (JOUE n° L 324 du 10 décembre 2007), relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale dans les Etats membres de l’Union européenne, entré en vigueur le 13 novembre 2008 (JCP G 07 actu n° 625 ; Proc. fév. 08 p. 2 - JF Sampieri-Marceau, « Les significations d’actes judiciaires et extra judiciaires dans l’Union européenne », D. 09 chr. 1434). Ce règlement a refondu le RCE n° 1348/2000 du 29 mai 2000, entré en vigueur le 31 mai 2001 et remplaçant lui-même une convention du 26 mai 1997.
  • RCE n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution de décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JCP G 09 I 142 n° 18 obs. E. Jeuland ; C. Nourrissat, Proc. 09 chr. n° 5).
En savoir plus : Autres initiatives européennes à signaler
  • La directive sur la médiation en matière civile et familiale, adoptée par le Parlement européen le 23 avril 2008 (JOUE n° L 136, 24 mai 2008 - JCP G 08 actua n° 304 et 379 - Proc. 08 Veille n° 14). Nourrissat, « La directive du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale », Proc. 08 chr. n° 9), qui devait être transposée sous 36 mois par les Etats membres et l'a été en France par l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 nov. 2011.
  • 19 juin 2009 : lancement du réseau de coopération législative des ministères de la Justice de l'UE (RCLUE).
  • Lancement en juillet 2010 du portail européen « e-justice » , qui présente dans 22 langues les systèmes judiciaires des 27 États membres de l'Union européenne. Avec plus de 12 000 pages consultables, il apporte des renseignements dans des domaines tels que le coût des procédures civiles et pénales, l'organisation et la formation judiciaire, l'aide juridictionnelle. Il a été enrichi en 2011 par des fiches techniques sur les droits des victimes et des défendeurs.
  • Directive du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et RCE n° 524/2013 du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation.
  • RCE n° 2015/848 du 20 mai 2015, relatif aux procédures d'insolvabilité, entré en vigueur le 26 juin 2017 (JL Vallens, « Entrée en vigueur du règlement européen révisé UE 2015/848 du 20 mai 2015 sur les procédures d'insolvabilité », D. 2017 1257). Ce règlement fait suite au RCE n° 1346/2000 du 29 mai 2000, entré en vigueur le 31 mai 2002, qui remplaçait lui-même une Convention du 23 novembre 1995. La Commission Européenne avait adopté en avril 2009 un rapport et un livre vert relatif à l'application de ce règlement et avait ensuite entamé une procédure de révision. Textes internes subséqiuents : ord. n° 2017-1519 du 2 nov. 2017 et décret n° 2018-452 du 5 juin 2018.
  • Justice numérique : RCE n° 2023/2844 du 13 déc. 2023 (JO 27 déc. 2023), relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l'accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire. Complété par la directive n° 2023/2843 UE du 13 décembre 2023 en ce qui concerne la numérisation de la coopération judiciaire.
    Marion Ho-Dac, le tournant européen de la justice en ligne - A propos du règlement « Numérisation de la coopération judiciaire en matière civile et pénale », D. 2024 880.

- Le droit communautaire (droit de l'Union Européenne).
Pendant longtemps, l'Europe ne s'est intéressée qu'à l'accès des ressortissants de l'Union européenne aux professions juridiques et judiciaires. Elle l'a fait par le biais de directives, dont une du 16 février 1998 sur l'avocat européen.
Puis, a été adoptée le 18 décembre 2000 la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne , dont les articles 47 et suivants contiennent des dispositions procédurales. Suite à l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, la Charte, adaptée en 2007, a désormais même valeur que les traités (Traité sur l'Union Européenne (TUE), art. 6, § 1), (P. Cassia et S. von Coester, « L'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne par le juge national », JCP G 2012 n° 298).
Il faut enfin mentionner le rôle de la Cour de Justice de l'Union européenne qui peut notamment être saisie d'une question préjudicielle sur l'interprétation des Traités ou sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union en vertu de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE) (CJCE, 26 janvier et 19 mars 93, D. 93 464 note Fourgoux et D. 93 chr. 245 Bergerès ; H. Gaudin, « Les droits du justiciable dans la procédure préjudicielle : retour sur certains remous jurisprudentiels récents », D. 2023 p. 1126 - CJUE, 8ème ch., 30 mars 2023, aff. C-269/22, I.P., gde ch., 6 oct. 2021, aff. C-561/19, Consorzio Italian Management, et Gde ch., 5 juillet 2016, aff. C-614/14, Ognyanov). Son arrêt s'impose alors aux juridictions nationales, ce qui permet de réaliser une interprétation uniforme du droit communautaire sur tout le territoire de l'Union.

- La Convention de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La convention EDH, adoptée le 4 novembre 1950 par le Conseil de l'Europe (pour la France, décret du 3 mai 1974), joue un rôle important, au travers notamment de ses dispositions procédurales :
  • l'article 6§1, relatif aux principes fondamentaux de procédure civile et consacrant le droit au procès équitable,
  • l'article 6§3, à partir duquel avait été dégagé le principe d'égalité des armes, rattaché ensuite à la notion de procès équitable (Cour EDH, 6 mai 1985, série A n° 92).
Le droit au procès équitable au sens large (« fair trial »), entendu comme équilibré entre les parties, est devenu la référence du procès modèle. Outre la convention EDH, il trouve également des fondements dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 (art. 10 et 11), dans l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 (Comité des droits de l’homme de l’ONU) et dans l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.

Rq.Remarque : Les garanties issues de l'article 6 seront présentées dans la leçon 2, à l'occasion de l'évocation des principes généraux de fonctionnement des institutions judiciaires civiles.

La Convention EDH est d'application directe en droit interne en vertu des dispositions de l'article 55 de la Constitution.  En cas de manquement, les justiciables peuvent saisir directement la Cour européenne des Droits de l'Homme après épuisement des recours internes (Cour EDH, 19 mars 91, D. 92 177 note Flauss. – J.-P. Costa, « Le principe de subsidiarité et la protection européenne des droits de l’homme », D. 2010 p. 1364, et JM Sauvé, ibid. p. 1368).
En savoir plus : Portée des arrêts de la Cour EDH en matière civile

En droit interne, les arrêts de la Cour EDH n'ont en principe pas d'effet direct : une condamnation de la France par la Cour EDH n'ouvre pas, en matière civile, droit à réexamen de la cause, la demande se heurtant alors à l'autorité de chose jugée (Cass. Soc., 30/9/05, JCP G 05 II 10180, D. 05 2800 ; P.-Y. Gautier, D. 05 chr. 2773).

Une exception à cette règle a été instituée par la loi du 18 novembre 2016 (Loi Justice du XXIème siècle / J21), complétée par un décret du 24 mars 2017 : depuis le 15 mai 2017 le réexamen d'une décision civile définitive rendue en matière d'état des personnes peut être demandé au bénéfice de toute personne ayant été partie à l'instance et disposant d'un intérêt à le solliciter, lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour EDH que cette décision a été prononcée en violation de la convention EDH ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour cette personne, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée en application de l'article 41 de la convention EDH ne pourrait mettre un terme. Le réexamen peut être demandé dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour EDH.

Rq.Un arrêt du 15 avril 2011 de l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation mentionne que « les Etats adhérents à la convention EDH sont tenus de respecter les décisions de la Cour EDH, sans attendre d'être attaqués devant elle, ni d'avoir modifié leur législation » (Ass. Plén., 15 avril 2011, D. 2011 1080 obs. & 1128 entretien G. Roujou de Boubée, 1713 obs. Bernaud et L. Gay, RT 2011 725 note JP Marguénaud).
En savoir plus : Evolutions procédurales visant à accélérer le traitement des affaires par la Cour EDH
  • 1er juin 2010 : pour accélérer le traitement des affaires devant la Cour EDH, le Protocole 14 a modifié l'article 35 de la Convention en permettant de déclarer une requête irrecevable, à trois conditions :
    • Tout d’abord, le requérant ne doit pas avoir subi un « préjudice important », notion renvoyant à des critères tels que l'impact monétaire de la question litigieuse ou l'enjeu de l'affaire pour le requérant (pour les premières applications, motivées par un préjudice financier réduit : Cour EDH, 1er juin 2010 (90 €), JCP G 2010 F. 30 n° 825 obs. K. Grabarczyk, N. Fricero, Première application du protocole n° 14, Proc. 2010 n° 315 ; Cour EDH, 19 oct. 2010 (150 €), D. 2011 265 § VC obs. Fricero).
    • Ensuite, le respect des droits de l'homme ne doit pas exiger l'examen de l'affaire au fond, soit que la Cour ait déjà eu l'occasion de se prononcer sur des questions similaires, soit que les dispositions internes litigieuses aient été abrogées.
    • Enfin, l'affaire en cause doit avoir été « dûment examinée » par un tribunal interne.
    Rq.Bibliographie :
    - C. Birsan et N. Fricero, « Du protocole n° 14 bis au protocole n° 14 : une efficacité toujours accrue ! », Proc. 2010 Fasc. 10, étude 7.
    - J.-F. Renucci et R. Toma, « Saisine de la Cour EDH : le nouveau critère de recevabilité des requêtes individuelles », D. 2012 p. 123.

    Dans un communiqué du 9 novembre 2010, la Cour EDH a précisé les critères du traitement prioritaire des affaires, lequel n'est a priori plus chronologique, mais fonction du type de contentieux (art. 41 Règl. de la Cour : affaires urgentes, ou répétitives, ou soulevant une question de recevabilité).
  • 1er août 2018 : suite à la ratification de la France, entrée en vigueur du Protocole 16, qui avait été adopté le 16 mai 2013 (N. Fricero, « Procédure devant la Cour européenne : du protocole n° 15 au protocole n° 16 », Procédures n° 7, juillet 2013, alerte n° 46). Ce protocole réduit de 6 à 4 mois le délai de recours devant la Cour EDH, Il ouvre par ailleurs une procédure d'avis consultatif au profit du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel, sous réserve de poser des questions de principe contextualisées (F. Sudre, « Ratification de la France et entrée en vigueur du Protocole 16 : une embellie pour la convention EDH », JCP G 2018 Fasc. 17 n° 473 - La première demande d'avis consultatif a été faite par la Cour de cassation dans le cadre d'une procédure de réexamen : Ass. Plén., 5 oct. 2018, JCP G 2018, Fasc. 4, n° 1190, note A. Gouttenoire et F. Sudre, D. 2019 1084, note H. Fulchiron).
  • 1er août 2021 : entrée en vigueur du protocole n° 15 (F. Sudre, « L'entrée en vigueur du Protocole n° 15, une mesure de freinage de la convention EDH », JCP G 2021 Fasc. 25 n° 668, N. Fricero, Proc. 2021 Fasc. 10 n° 257 : renforcement du principe de subsidiarité encadrant l'office du juge européen, réduction de 6 à 4 mois du délai de saisine, renforcement des conditions d'irrecevabilité en l'absence de préjudice important (durcissement des conditions de recevabilité des recours individuels).
R. Spano, « Cour EDH : une nouvelle stratégie pour une nouvelle décennie », D. 2021 1388 - F. Sudre, Le bouleversement du recours individuel devant la Cour EDH, JCP 2021 Fasc. 41 n° 1044 (bilan après 40 ans)

Rq.Evaluation des systèmes judiciaires européens.
La Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) réalise chaque année des analyses comparées de données sur les moyens financiers, humains et informatiques des systèmes juridictionnels des 47 pays membres du Conseil de l’Europe.
Rapport CEPEJ sur les données 2018, déposé en octobre 2020.

S. Merabet, « La digitalisation pour une meilleure justice. A propos du plan d'action 2022 2025 de la CEPEJ », JCP 2022 Fasc. 1 n° 5 ; 10ème rapport de la CEPEJ, déposé en 2022, Aperçu par N. Fricero, JCP 2022 Fasc. 41 act. 1147.

Actualité 2021 : Lignes directrices du Conseil de l'Europe en matière de Règlement en ligne des litiges (RLL).
Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté en juin 2021 des Lignes directrices, visant à faciliter aux États membres « le fonctionnement de leurs mécanismes de règlement en ligne des litiges (RLL) dans les procédures judiciaires civiles et administratives ». Le document détaille notamment ce qu'est une « procédure équitable » et les exigences auxquelles doivent satisfaire les RLL en termes de garanties.
Les sources du droit judiciaire privé sont issues d'une ordonnance du 22 décembre 1958, du Code de l'organisation judiciaire, du Code de procédure civile et de divers autres textes.

est relative :
  • d'une part, au statut de la magistrature, modifié depuis par diverses lois organiques (la plus récente est la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, réforme le statut des magistrats) ;
  • d'autre part, au Conseil supérieur de la Magistrature. Le texte a également été modifié par diverses lois constitutionnelles ou organiques (Ex : L. consti. 27/7/93, L. org. 5/2/94, 19/1/95, L. consti. 23 juillet 2008, L. org. 22 juillet 2010, L. org. 8 août 2016, L. org. du 22 mars 2019, L. org. précitée n° 2053-1058 du 20 nov. 2023...).
A l'origine, ce code avait pour source deux décrets du 16 mars 1978, dont les dispositions ont été modifiées à diverses reprises. Il comporte une partie législative et une partie réglementaire qui traitent de la composition et du fonctionnement des juridictions judiciaires. Il contient aussi un nombre important de dispositions relatives à la compétence d'attribution. Il existe sur ce point un partage avec le Code de procédure civile, et plusieurs autres codes, dont le principe même peut être discuté.

En effet, une ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 avait procédé à une refonte des dispositions organisant les juridictions judiciaires : déclassement de certaines dispositions du COJ. vers la partie réglementaire, toilettage de textes mais surtout suppression des dispositions relatives aux conseils de prud’hommes, juridictions sociales, tribunaux paritaires des baux ruraux et tribunaux de commerce qui ont été intégrées dans les codes correspondants. Le COJ s’est donc réduit tandis que les codes de droit substantiel se sont enrichis de dispositions procédurales. La doctrine avait estimé cet éclatement fâcheux car rompant l’unité formelle de l’institution judiciaire qui résultait du code antérieur (Cadiet, JCP G 06 I 183 n° 2).

En complément de la nouvelle partie législative issue de l'ordonnance de 2006, il avait été procédé à la refonte de la partie réglementaire de ce code par un décret du 2 juin 2008 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008).
Le COJ a fait, depuis lors, l'objet de diverses modifications, au gré des nombreuses réformes récentes impactant l'organisation et le fonctionnement de la Justice (réintroduction de dispositions relatives au contentieux social, suite à la suppression, au 1er janvier 2019, des Tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité ;  création au 1er janvier 2020 des tribunaux judiciaires, résultant de la fusion des TGI et des TI : voir leçon 2).
Nous allons retracer l'évolution de ce code et des règles de procédure civile (stricto sensu) avant d'expliciter les conditions institutionnelles dans lesquelles elles peuvent être réformées.


La première codification de la procédure remonte à 1806 avec le Code de procédure civile, l'un des codes napoléoniens, entré en vigueur en 1807 et inspiré de l'Ordonnance royale de 1667 sur la procédure civile, adoptée à l'initiative de Colbert.
En savoir plus : La préparation du code de procédure civile de 1806

Sa préparation s'était effectuée dans le cadre d'une commission présidée par le Chancelier Séguier et animée par le Premier Président de Lamoignon. Ce code n'était pas aussi « complet » que le Code civil et il n'abordait notamment pas les questions liées à l'organisation judiciaire - issues du décret des 16 et 24 août 1790 - et au statut du personnel judiciaire. Ces carences ont justifié très tôt une volonté de le réformer.
Une première commission de réforme, mise en place en 1934, avait débouché, non sur une refonte générale mais sur des textes épars : décret-loi du 30 oct. 1935 : juge chargé de suivre la procédure ; décret-loi du 17 juin 1938 : saisie immobilière ; loi du 23 mai 42 : appel, exécution provisoire ; loi du 15 juillet 44 : matière gracieuse ; loi du 9 fév. 49 et 12 nov. 55 : saisie conservatoire.

Lors de l'avènement de la 5ème République, en 1958, furent exprimés un souhait de réforme totale du Code et la nécessité de procéder à une refonte de la carte judiciaire.
En savoir plus : Les travaux de préparation du « Nouveau code de procédure civile »

La décision de refonte du code de procédure civile avait été prise par Jean Foyer, alors Garde des Sceaux. La commission plénière comportait divers membres désignés à titre personnel. Les travaux portent ainsi la marque de Motulsky, décédé en 1971. Les réflexions ont été menées dans le cadre d'une sous-commission, composée notamment de R. Perrot et C. Parodi, et il avait été mis en place une équipe de rédaction (G. Cornu, P. Francon, C. Parodi). Enfin, avait été créée une Commission d'harmonisation nationale.
Les travaux avaient abouti à la promulgation de plusieurs décrets, préalablement examinés par le Conseil d'Etat : les décrets du 9 sept 71, du 20 juillet 72, du 28 août 72, du 17 déc. 73 et du 5 déc. 75, lequel contenait diverses dispositions et portait codification, créant le NCPC, entré en vigueur le 1er janvier 1976.

Rq.Appréciation : ce nouveau code avait été jugé remarquable dans sa forme et son style, témoignant en outre d'un souci pédagogique certain : plan, principes liminaires, définitions. Il avait réalisé une simplification et une unification de la procédure. Le rôle des principes directeurs a été souligné, de même que la recherche d'un droit commun procédural applicable -sauf dispositions particulières- devant toutes les juridictions : dispositions relatives à l'action, aux rôles respectifs des parties et du juge, à la compétence, aux délais, au déroulement de l'instance, à la preuve, au jugement, aux voies de recours, aux frais du procès. Il a offert par ailleurs un choix de procédures souples et variées. Enfin les commentateurs avaient estimé qu'il aboutissait à un équilibre satisfaisant entre le respect des droits des parties, d'une part, et le souci de garantir un bon fonctionnement du service public de la justice, d'autre part.

Lors de son adoption, le code se révélait toutefois incomplet car il ne comportait que deux livres :
  • le livre 1, traitant des dispositions communes à toutes les juridictions,
  • le livre 2, relatif aux dispositions particulières à chaque juridiction.

Il a par la suite été remédié à ces carences par divers textes (ex. : décret du 29 juillet 76 - décret du 28 déc. 76 - décret du 7 nov. 79 : réforme de la procédure devant la Cour de cassation - décret du 23 nov. 79 : Conseil des Prud'hommes) et en particulier par le décret du 12 mai 1981 qui,à la fois contenait des dispositions particulières à certaines matières (ex : Le divorce, mais certaines règles sont contenues dans le Code civil) et instituait les livres 3 et 4 du Code :
  • Livre 3 : Dispositions particulières à certaines matières.
  • Livre 4 : L'arbitrage.
La substitution aurait dû être intégrale avec la création d'un livre 5 portant réforme des voies d'exécution et des mesures conservatoires.
Or, pendant plusieurs années, les voies d'exécution ont continué à être régies par les textes de 1806, d'où l'appellation « Nouveau Code de procédure civile » (NCPC), à côté d'un « Code de procédure civile » pour partie maintenu.
Les réformes attendues sont finalement intervenues mais les nouvelles dispositions relatives aux voies d'exécution n'ont pas été intégrées au Code.
En savoir plus : Retrait du Code de procédure civile des dispositions relatives aux voies d'exécution : phase 1

La réforme des voies d'exécution a d'abord concerné les saisies mobilières (loi du 9 juillet 1991 et décret du 31 juillet 1992, entrés en vigueur le 1/1/93).
Elle s'est achevée avec la révision des dispositions régissant la saisie immobilière : l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 (ratifiée par la loi n° 2010-1609 du 22 déc. 2010) et le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 (modifié par le décret n° 2009-160 du 12 fév. 2009 puis par le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017) relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, entrés en vigueur le 1er janvier 2007 (Croze et Laporte, Aperçu rapide, JCP G 06 actu n° 236 et 466 ; Laporte, Réforme de la saisie immobilière et de la distribution du prix de vente de l'immeuble, Proc. 06 n° 20).
Ces nouveaux textes n'ont pas été intégrés à la codification du CPC : dans un premier temps, la saisie mobilière a continué à faire l'objet de dispositions autonomes, tandis que les textes relatifs à la saisie immobilière étaient intégrés dans le code civil.

Par ailleurs, les dispositions relatives au surendettement des particuliers et à la procédure de redressement personnel ont quant à elles été insérées dans le code de la consommation (art. L. 330-1 s. et R. 331-1 s. du C. Conso. : dispositions issues de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et le décret n° 2010-1304 du 29 octobre 2010 - T. LE BARS et K. SALHI, « Les nouvelles procédures de traitement du surendettement des particuliers », Rev. Proc. 2011 Fasc. 1 n° 1).
Dans un premier temps, la loi du loi du 20 décembre 2007, sur la simplification du droit, a tiré la conséquence de la disparition avérée de l’ensemble des dispositions de l’ancien Code de procédure civile de 1806 : il a été abrogé.
En conséquence, le « Nouveau Code de Procédure Civile » (NCPC), institué par le décret du 5 décembre 1975, est redevenu le « Code de procédure civile » (CPC).

Puis, a été décidée la création d’un code autonome des procédures civiles d’exécution (CPCE), dont la loi n° 2010-1609 du 22 déc. 2010 avait autorisé le gouvernement à procéder à l’adoption de la partie législative par voie d’ordonnance, au plus tard le 31 déc. 2011 (art. 7 L. 22 déc. 2010).
En savoir plus : Retrait du Code de procédure civile des dispositions relatives aux voies d'exécution : phase 2

La codification à droit constant de la partie législative du Code des procédures civiles d'exécution a été réalisée par l'ordonnance n° 2011-1185 du 19 décembre 2011 (ratifiée par la loi n° 2015-177 du 16 fév. 2015). Le nouveau code, entré en vigueur le 1er juin 2012, est divisé en six livres : dispositions générales ; procédures d'exécution mobilière (sauf les dispositions sur la saisie des rémunérations qui restent dans le Code du travail et celles sur la saisie des aéronefs dans le Code des transports) ; saisie immobilière (abrogation du titre XIX du Code civil) ; expulsion ; mesures conservatoires ; dispositions relatives à l'outre-mer. La partie réglementaire a été introduite par le décret n° 2012-783 du 30 mai 2012.

Bibliographie :
  • JB. Donnier, « Un code en l'état futur d'achèvement. À propos de la publication de la partie législative du Code des procédures civiles d'exécution », JCP G 2012 n° 68.
  • JB. Donnier, « Entre accomplissement et achèvement - A propos de la partie réglementaire du Code des procédures civiles d'exécution », JCP G 2012 Fasc. 26 n° 754.
  • L. Lauvergnat, Rev. Proc. 2012 Fasc. 5 n° 18, « Le Code des procédures civiles d'exécution : un code à décoder ! ».
  • C. Laporte, « Codification à droit constant dans la saisie immobilière ? », JCP G 2012 Fasc. 27 n° 282.
La mention d'un Livre 5, dénommé "Voies d'exécution", dans le Code de procédure civile, est par suite devenue sans objet.
Mais le droit, à l'instar de la Nature, semble ne pas apprécier le vide...

Rq.Le décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012, relatif à la résolution amiable des différends, a créé dans le Code de procédure civile un nouveau Livre 5, intitulé « la résolution amiable des différends », traitant d’une part de la médiation et de la conciliation conventionnelles et, d’autre part, de la procédure participative faisant intervenir les avocats (voir leçon 3).
F. Rongeat-Oudin , « Le règlement amiable des différends est en bonne marche ! », JCP G 2012 n° 157.

Bibliographie : S. Amrani-Mekki, « Procédures civiles d'exécution et théorie générale du procès : propos introductifs », Proc. 2019 Fasc. 7 Dossier 2.

Le code de procédure civile n'a, depuis sa création, quasiment jamais cessé d'être un chantier en perpétuelle évolution. Il a en effet connu de multiples modificationsqui, à ce jour ne semblent toujours pas achevées.
Dans les années (19)80, leur mois d'adoption avait conduit un commentateur (P. Bertin, à la Gazette du Palais) à qualifier sa chronique régulière de « Petit Noël du procédurier » !
Eu égard à leur fréquence, la pertinence de ces « toilettes » pouvait déjà paraître discutable d'un point de vue méthodologique. Beaucoup d'entre elles étaient, et sont toujours sous-tendues par le constat d'une certaine crise de la Justice. Ces réformes se sont multipliées dans les années (19)90 (décret du 20/7/89, décret du 14/8/96 sur la procédure d'ordre, décret du 28 déc. 98 : JCP G 99 Fasc. 8 actu. ; Proc. 99 chr. 3 - L. du 18 déc. 98 sur l'aide juridique), conduisant alors un autre auteur (Héron, RGP 1999 65) à parler de « parcellisation et décodification ».
Au début des années 2000, les réformes se sont encore succédées (création des juges de proximité, première refonte de la carte judiciaire, prise en compte du développement de la preuve scientifique) même si certaines des modifications projetées ont à l'époque parfois été abandonnées (statut du ministère public, Conseil Supérieur de la Magistrature, tribunaux de commerce).
En savoir plus : Réformes des années 2000-2010 : illustrations... définitivement non exhaustives !
  • En 2004 : décret n° 2004-836, du 20 août 2004, opérant de nombreuses modifications procédurales, entrées en vigueur le 1er janvier 2005 (H. Croze, JCP G 04 Fasc. 39 actua 459 – R. Perrot et H. Croze, Proc. 04 chr. n° 13) ; décret n° 2004-1420 du 23 déc. 2004, modifiant certaines règles en matière d’appel et de pourvoi en cassation.
  • Pour 2005, il peut être fait état :
    • de la loi du 26 janvier 2005, validée par une décision du Conseil Constitutionnel du 20 janvier 2005 (Bléry, Aspects civils, D. 05 chr. 461), complétée au plan réglementaire par le décret n° 2005-460 du 14 mai 2005, et modifiant les compétences du tribunal d’instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance.
    • du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, entré en vigueur le 1er mars 2006 (S. Amrani-Mekki, E. Jeuland, Y.-M. Serinet, L. Cadiet, « Premières vues », JCP G 06 actu n° 87 ; R. Perrot, Proc. 06 chr. n° 3 ; P. Julien et N. Fricero, D. 06 chr. 545 §1 ; S. Amrani-Mekki, E. Jeuland, Y-M. Serinet, L. Cadiet, « Le procès civil français à son point de déséquilibre ? », JCP G 06 I 146 – Voir aussi circulaire n° 2006-04 du 8/2/06, BO Justice n° 101 et JCP G 06 III 20003).
  • En 2007, l’actualité, largement médiatisée, a tenu tout d'abord au lancement d’une grande réforme de la carte judiciaire. La modification du siège et du ressort des juridictions de première instance s'est traduite par une réduction de 1190 à 862 du nombre de juridictions. La nouvelle carte s’est déployée progressivement entre décembre 2008 et le 1er janvier 2011.

Ensuite, plusieurs groupes de travail ont mené des réflexions et déposé des rapports sur le fonctionnement de la Justice et fait des propositions sur des réformes à entreprendre :
  • Rapport de la commission Guinchard sur la répartition des contentieux entre les différentes juridictions déposé le 30 juin 2008.
  • Rapport de la Commission Magendie : Célérité et qualité de la justice devant la Cour d’appel, déposé le 25 juin 2008 (Granet, Proc. 08 Focus n° 13 ; Entretien avec J.-C. Magendie, JCP G 08 I 145).
  • Rapport du groupe de travail Magendie : Célérité et qualité de la justice – La médiation : une autre voie, déposé le 15 octobre 2008.
  • Rapport de la Commission Darrois, sur les professions du droit, remis le 8 avril 2009 (voir leçon 3).
  • Rapport Magendie-Thony, sur les conciliateurs de justice (JCP G 2010 Fasc. 14 n° 377).

Les rapports et propositions précités ont été à l’origine de nouvelles réformes :
  • Le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile, entré en vigueur le 1er janvier 2011.
  • Le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale, entré en vigueur le 1er décembre 2010.
  • La loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires.
  • La loi n° 2011-1862 du 13 déc. 2011, relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles (C. Bléry, « Répartition des contentieux et allègement de certaines procédures juridictionnelles – Aspects civils de la loi du 13 déc. 2011 », JCP G 2011 Fasc. 52 n° 1465). Certaines dispositions intéressant ce cours (disparition des juridictions de proximité) ont vu leur entrée en vigueur repoussée tout d'abord du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015... puis au 1er janvier 2017.
  • Les dispositions régissant l’arbitrage ont par ailleurs été modifiées par le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, entré en vigueur le 1er mai 2011.

Rq.Selon Nathalie Fricéro (chr. Procédure civile, D. 2011 265), l'année 2010 a conforté la soumission de la procédure civile aux exigences du procès équitable et l'intégration des enjeux économiques dans l'organisation de la justice civile. Elle considère qu'il y a eu métamorphose du procès civil et adoption de règles de procédure répondant aux objectifs contemporains : développement des modes alternatifs, évolution et sécurisation des procédures orales, respect de la loyauté procédurale par tous les acteurs (par le biais de la concentration des moyens) et rééquilibrage des rôles respectifs du juge et des parties.

La décennie 2000-2010 avait donc déjà vu évoluer la physionomie du procès civil.
Mais le processus ne s'est pas s’arrêté là. Au contraire, le train des réformes s'est poursuivi.

Modernisation de la justice du XXIème siècle :
Au regard des mutations de la société, qui constituent un enjeu pour la justice, confrontée à des difficultés fonctionnelles et organisationnelles, le Ministère de la justice a engagé en 2013 une réflexion sur « la justice du XXIème siècle ». Cette réflexion s’est tout d'abord traduite par le dépôt de quatre rapports introduisant des Assises nationales, qui se sont déroulées les 10 et 11 janvier 2014 :

La publication de ces rapports a été suivie d'un débat national, donnant lieu à diverses propositions des professions du droit :
Le débat a été clôturé par... deux rapports de synthèse, présentés le 16 juin 2014 sur les contributions d'une part des juridictions et d'autre part des différentes professions juridiques.

A la suite de ces réflexions, ont été adoptées :
  • Une loi organique n° du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature.
  • La loi n° du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle (dite loi J21), qui a été suivie de plusieurs décrets d'application, parmi lesquels :
    • « Action de groupe et action en reconnaissance de droits », D. 2017-888 du 6 mai 2017.
    • Surendettement : décret n° 2017-896 du 9 mai 2017, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018. (L. RASCHEL, « Justice du XXIème siècle : présentation des dispositions relatives au surendettement », Proc. 2017 Fasc. 2, étude 16 et Proc. 2017 Fasc. 7 n° 149).
    • Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile.
    • Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile (H. Croze et R. Laffly, « Dispositions de procédure civile générales du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 », JCP G 2017 Fasc. 22 n° 600 – Y. Strickler, « Les dispositions de procédure civile du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 », Proc. 2017 Fasc. 7 n° 24).
Plusieurs autres textes sesont inscrits également dans ce mouvement de modernisation et d'adaptation, parmi lesquels, sans être exhaustif :
  • Le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends (Y. Strickler, Proc. 2015 Fasc. 6 n° 6, JCP G 2015 Fasc. 16 n° 464, note crit D. Landry ; H. Croze, JCP G 215 Fasc. 13 n° 356).
  • L'impact, notamment sur les professions du droit et les conseils de prud'hommes, de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite "Loi Macron" et de ses nombreux décrets d'application.

Toutes ces nouvelles dispositions ont commencé à susciter une réforme d'envergure, inédite, de la justice française.

La justice civile n'est en effet pas seule concernée, la loi J21 ayant aussi impacté la justice pénale et le contentieux administratif.

Pour ce qui concerne le contentieux judiciaire, a ainsi été entamée une réforme visant à faire évoluer en profondeur :
  • l'organisation judiciaire, notamment l'organisation et le fonctionnement des juridictions spécialisées ;
  • le statut et la déontologie, tant des magistrats que des juges non professionnels, avec pour objectif le renforcement de l'indépendance et de l'impartialité de la justice.
Dans la même logique, plusieurs textes ont modernisé les professions judiciaires et renforcé la déontologie des auxiliaires de la justice.

Les réformes contemporaines se traduisent également par :
  • une extension constante des modes alternatifs de règlement des différends (voir supra),
  • la poursuite de la déjudiciarisation de certains contentieux (par exemple en matière d'état-civil, en matière familiale, de surendettement (ou, au plus tard le 1er juillet 2025, de saisie des rémunérations : L. n° 2023-1059 du 20 nov. 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027),
  • le développement continu de la prise en compte des technologies numériques d'information et de communication.

Plusieurs de ces évolutions ont pour objectif commun d'alléger le travail juridictionnel et d'améliorer le fonctionnement du service public de la justice, afin de remédier aux difficultés auxquelles il est confronté (N. Fricero, Les chiffres clés pour sauver la justice : 5 ans, 4 objectifs, 127 propositions - A propos du rapport de la mission d'information sur le redressement de la justice du 4 avril 2017).
Certaines réformes se traduisent par davantage de contraintes à charge des parties et des avocats, d'autres par une extension des prérogatives des professionnels du droit, dans une logique de responsabilisation des acteurs privés (Y. Strickler, Proc. 2017 Fasc. 7 n° 24).
Les pouvoirs publics ont alors parlé d'une volonté de recentrer le juge sur son office principal, à savoir trancher le litige. Certains auteurs ont considéré que cela se traduisait par une déjudiciarisation / privatisation de la justice. E. Jeuland a évoqué une "relationisation" du droit substantiel, se manifestant par la mise en place de nouveaux liens de droit et la création de nouvelles procédures, non judiciaires mais contrôlées par le juge (E. Jeuland, JCP G 2017 Fasc. 21 n° 585 § 1).

Rq.Bibliographie non exhaustive :
  • M. Douchy-Oudot, « De quelques aspects sur les liens de famille dans la loi J21 », JCP G 2016 Fasc. 48 n° 1268.
  • F. G'sell, « L'accès au droit et la poursuite de la modernisation des professions réglementées dans la loi.... J21 », JCP G 2016 Fasc. 52 n° 1406.
  • T. Clay, « L'arbitrage, les MARD et la transaction dans la loi J21 », JCP G 2016 Fasc. 48 n° 1295.
  • N. Fricero, « Rapprocher la justice des citoyens, améliorer l'organisation et le fonctionnement du service public de la justice : comment dessiner la justice de l'avenir ... », Procédures n° 2, Février 2017, étude 2.
  • B. Deffains et JB Thierry, « Justice - Transformation numérique. Pourquoi la fin doit justifier les moyens », JCP G 2018 Fasc. 6 n° 133

Réformes "post Loi J21" : loi du 23 mars 2019 et a ctualités 2020-2023
Les vélléités de réforme étant toujours présentes, la réflexion s'est poursuivie : le Gouvernement a lancé, à l’automne 2017 cinq chantiers de la Justice, avec pour perspective une loi de programmation 2018 – 2022 et des projets de lois de simplification pénale et civile. Trois de ces chantiers intéressaient la justice civile :
  • Transformation numérique : il a été prévu que le cœur du procès soit constitué d’un dossier numérique avec un rôle essentiel du portail justice.fr (suivi des procédures en ligne par les justiciables, possibilités de saisir les juridictions en ligne pour les petits litiges, amélioration du traitement des demandes d’aide juridictionnelle…).
  • Amélioration et simplification de la procédure civile : simplification de la procédure de première instance autour de deux procédures, avec et sans représentation ; simplification des règles de saisine du juge, poursuite du développement de la conciliation et de la médiation ; réflexion sur la pertinence de la distinction entre procédure orale et procédure écrite dans le cadre d’un procès dématérialisé ; interrogation sur l’exécution des décisions civiles.
  • Adaptation de l’organisation territoriale de la Justice autour des principes de proximité, d’efficacité en conservant le maillage existant mais avec simplification et prise en compte de la numérisation des procédures et fonctionnement en réseau.
Les cinq rapports ont été présentés en janvier 2018 et un projet de loi a été déposé devant le Parlement en avril 2018. Il a suscité de nombreuses réactions critiques de la part des professionnels de la Justice et de la doctrine.

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a été promulguée après censure de quelques dispositions par le Conseil constitutionnel (DCC n° 2019-778 DC du 21 mars 2019). Elle contenait des dispositions relatives à la programmation financière, à l'organisation judiciaire, à la procédure civile et à la procédure pénale (V. aussi circulaire du 25 mars 2019 sur l'entrée en vigueur des dispositions civiles de la loi).
Une loi organique n° 2019-221 du même jour prévoyait des dispositions complémentaires intéressant l'organisation judiciaire. Globalement la réforme affichait l'ambition de « rétablir la confiance des citoyens dans la justice ».
En pratique, s'agissant de la procédure civile, la plupart des mesures se rattachent, de manière désormais classique depuis quelques années, à deux orientations :
  • D'une part une poursuite de la politique à la fois de déjudiciarisation, notamment au profit des notaires, et d'incitation à recourir aux modes alternatifs de règlement des différends. Le fondement à nouveau évoqué consiste en une redéfinition du rôle des acteurs du procès, avec le double souhait de recentrer le juge sur son office ((toujours considéré en 2019 comme étant de trancher les conflits et protéger les droits et libertés des citoyens) et de redonner aux parties du pouvoir sur la solution de leur litige (cf commentaires Théron sur les risques des MARD).
  • D'autre part, une volonté de renforcer l'efficacité de la justice et d'accélérer les procédures. Cela se traduit par diverses mesures de simplification (organisation judiciaire en première instance, divorce, majeurs protégés...), et par le renforcement de la transformation numérique et de la dématérialisation de la justice. D'autres mesures de simplification et d'harmonisation, destinées à rendre la procédure civile plus accessible aux justiciables, étaient annoncées par voie réglementaire.
Depuis les deux lois du 23 mars 2019, de nombreux textes réglementaires relatifs à la mise en œuvre de la création du tribunal judiciaire et aux conséquences de cette création sur le statut de la magistrature sont intervenus, parmi lesquels :
  • Des décrets pris en application de l'article 95 : décrets n° 2019-912, 2019-913 et 2019-914 du 30 août 2019, décrets n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019.
  • L'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise sur le fondement de l'article 107 de la loi de programmation et de réforme pour la Justice.
  • Des décrets et arrêtés relatifs à la rémunération des magistrats de l'ordre judiciaire dans le prolongement de la loi organique du 23 mars 2019 relative au renforcement de l'organisation des juridictions précitée : décrets n° 2019-921, 2019-922, 2019-923, 2019-924 du 30 août 2010.
Au titre des textes d'application intervenus, il convient enfin de signaler le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et impactant de manière notable le code de procédure civile (recours visant à contester sa date d'entrée en vigueur rejeté par CE, 30 déc. 2019, n° 436941 et 437005). Certaines dispositions de ce décret ont depuis été modifiées par le décret n° 2019-1419 du 20 déc. 2019, le décret n° 2020-950 du 30 juillet 2020, le décret n° 2020-1452 du 27 nov. 2020 et le décret n° 2020-1641 du 22 déc. 2020 et le D. n° 2021-1322 du 11 oct. 2021.

Rq.Bibliographie :
  • S. Amrani-Mekki, « Nouvelles réformes de procédure civile », JCP G 2020 Fasc. 3 n° 75 ;
  • H. Croze, « Les FAQ : réforme de la procédure civile, une nouvelle forme de communication de la Chancellerie », JCP G 2020 Fasc. 14 n° 408 ;
  • C. Bléry, « Nouvelle procédure civile : incidence sur le droit des entreprises en difficulté », D. 2020 554 ;
  • N. Fricero, « Tout ce que vous voulez savoir sur la réforme de procédure civile sans oser le demander », Proc. 2020 n° 1 ;
  • M.-C. Lasserre, « Panorama des principales réformes de la procédure civile à la suite du décret n° 2019-1333 du 11 déc. 2019 », Gaz. Pal. 7 janvier 2020 p. 13 ;
  • Commentaires du D. n° 2021-1322 du 11 oct. 2021 :
    • V. Egea, « Une réforme de la procédure civile en voie d'achèvement ? », D. 2021 2197 ;
    • S. Amrani-Mekki, « Le marronnier procédural 2021 », JCP 2021 Fasc. 43-44 n° 1139, Y. Strickler, Proc. 2021 Fasc. 12.

L'objectif des réformes est aussi d'alléger le budget de la justice pour faire face aux contraintes économiques.
Le rapport annexé à la loi à la loi du 23 mars 2019 indiquait clairement que la réforme devait redonner du souffle à l'institution, et qu'un renouveau des méthodes de travail et une recherche déterminée de l'efficacité de gestion devaient permettre de redéployer des emplois. Ces moyens seront également renforcés par ailleurs, afin d'améliorer la qualité de l'environnement de travail et l'accueil du justiciable : la progression des crédits inscrite dans la loi de programmation sur la période 2018 – 2022 était de 24 % et devait se concrétiser par la création de plus de 6 500 emplois.

Rq.Autres références bibliographiques, non exhaustives, intéressant la réforme de 2019 :
  • Commentaires du projet de loi
    • N. Fricero, « A propos du rapport de la Mission d'information sur le redressement de la justice », JCP G 2017 Fasc. 19 n° 519.
    • N. Fricero, « Plaidoyer pour un procès disruptif et pour une mutation anthropologique des acteurs judiciaires... A propos du rapport de l'Institut Montaigne "Justice faites entrer le numérique" », novembre 2017, JCP G 2017 1305.
    • S. Guinchard, « Prolégomènes pour réformer la procédure civile », D. 2017 2488.
    • C. Bléry, « Vers une procédure 2.0 », D. 2018 504.
    • F. Ferrand, « Honneur et devoir de juger (critiques évolution annoncée) », D. 2018 951.
    • G. Hannotin, D. 2018 1213, « Réforme de la procédure civile : le modèle anglais comme source d'inspiration ».
    • C. Brenner, « La réforme de la procédure civile : un chantier en démolition », D. 2018 361.
    • J. Théron , « Procédure civile – Améliorer et simplifier la procédure civile – Comment regagner la confiances des justiciables », JCP G 2018 Fasc. 9 n° 237.
    • S. Hardouin, « La transformation numérique au service de la justice », JCP G 2018 Fasc. 50 n° 1321.
  • Commentaires généraux des dispositions intéressant la Justice civile de la loi du 22 mars 2019
    • Chesnais et Lagarde, « L'avenir du procès civil », Supplément JCP G 2019 Fasc. 14.
    • J. Théron, « "Less is more" Esquisse d'une nouvelle procédure civile minimaliste », JCP G 2019 Fasc. 18 n° 495.
    • H. Croze, « Essai de construction d'une procédure civile minimale », JCP G 2019 Fasc. 26 n° 717.
    • C. Laporte, « Loi de programmation 2018-2019 ... : aspects divers », Proc. 2019 Fasc. 4 Etude 7.
    • H. Croze, « Loi de programmation 2018-2019 ... : entrée en vigueur des dispositions civiles », Proc. 2019 Fasc. 5 Etude 9.
    • L. Cadiet, « La réforme Belloubet ou le jeu de dés », Proc. 2019 Fasc. 6 repère 6.
    • H. Croze, L. Raschel, « Loi de programmation 2018-2019 ... : aspects d'organisation judiciaire », Proc. 2019 Fasc. 6 Etude 11.
    • H. Croze, « Loi de programmation 2018-2019 ... : dispositions relatives à l'instance civile », Proc. 2019 Fasc. 6 Etude 12.

Mais entre 2021 et 2023, réflexion et réformes se sont poursuivies et l'on peut évoquer à titre d'illustrations :
  • Mars 2021 : rapport Ghaleh-Marzban, sur la réduction des délais de jugement contenant 43 propositions selon trois axes (dispositif d'accélération du procès, simplification du traitement des affaires, amélioration quantitative du traitement des contentieux : JCP G 2021 Fasc. 19 n° 534, G. Deharo, JCP G 2021 Fasc. 23 n° 602).
  • Juillet 2021 : rapport Potocki, formulant 37 recommandations à l'issue d'une « réflexion sur la Cour de cassation 2030 » (JCP G 2021 Fasc. 28 n° 790).
  • Octobre 2021 : lancement des Etat généraux de la Justice.
  • Décembre 2021 : lois organique n° 2021-1728 et ordinaire n° du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire et décret d'application n° 2022-245 du 25 février 2022 pour la procédure civile.
  • Faisant suite aux Etats généraux de la Justice, lancés en octobre 2021, le rapport Sauvé déposé le 8 juillet 2022 a ouvert à son tour des perspectives de réformes : le Gouvernement a lancé un plan d'action pour la justice et présenté au Parlement deux projets ayant abouti à l'adoption de dispositions visant une nouvelle fois à opérer une réforme systémique, embrassant la justice dans ses aspects tant organisationnels que procéduraux, et touchant à la fois les volets civil, pénal et administratif :
    • la loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023, relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire, qui réforme notamment l'ordonnance de 1958 sur le statut de la magistrature ;
    • la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 présente le budget de la justice sur la période 2023-2027, détaille les objectifs et moyens du ministère, vise à simplifier et améliorer la procédure et l'organisation de la justice ;
    • à signaler également : D. n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire et D. no 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile.
 
Rq.Actualité 2023 :

Début 2023, faisant suite aux Etats généraux de la justice et au Rapport Sauvé, le Ministre de la Justice a présenté son plan d'action pour la justice. L'objectif est de diviser par deux les délais et de mettre en place d'une véritable politique de l'amiable et une justice plus participative. Ce plan d'action se traduit par divers projets ou textes :
  • Un projet de loi d'orientation et de programmation 2023 – 2027, qui prévoit notamment le renforcement des moyens budgétaires et humains de la Justice : augmentation de 7,5 milliards d'euros sur le quinquennat, recrutement de 10 000 emplois supplémentaires sur cinq ans, dont notamment 1 500 magistrats, 1 500 greffiers et une équipe autour du magistrat. Le texte prévoit aussi la création, à titre expérimental, de tribunaux des activités économiques avec une compétence étendue à l'ensemble des procédures amiables et collectives engagées par les acteurs économiques.
  • Un projet de loi organique relatif à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire vise notamment à réformer le statut de la magistrature et à ouvrir et faciliter l'accès aux personnes ayant une expérience professionnelle.
  • Un décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 a mis en place deux dispositifs destinés à faciliter la recherche de règlements amiables devant le tribunal judiciaire : d'une part l'audience de règlement amiable (ARA), faisant intervenir des magistrats dans le rôle de tiers conciliateurs et, d'autre part, la césure du procès civil en cas de césure, la poursuite de l'examen du dossier n'interviendra qu'en cas d'échec du processus de médiation et de la procédure de règlement amiable).
  • Un projet de décret sur la procédure d'appel.
D'autres nouveautés ont été annoncées, dont une réorganisation de la mise en état et la valorisation du travail de l'avocat.

La question des réformes soulève le problème de leur initiative et de l'origine des sources du Droit judiciaire privé.
Pour répondre à cette question, il convient de se référer aux articles 34 et 37 de la Constitution.
Il s'infère de ces textes que :
  • la procédure relève par principe du pouvoir réglementaire,
  • il est fait exception à ce principe lorsque sont en cause le statut des magistrats, la création de nouveaux ordres de juridictions et les voies d'exécution, qui doivent résulter de la loi.
Ex.S'agissant des voies d'exécution, la révision des dispositions relatives à la saisie immobilière a ainsi résulté de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006, ratifiée par une loi du 22 décembre 2010.

En savoir plus : La création de nouveaux ordres de juridictions

L'expression « création de nouveaux ordres de juridictions », ambiguë, a été interprétée par le Conseil Constitutionnel et le Conseil d'Etat comme visant la création de juridictions de type nouveau, c'est-à-dire de catégories de juridictions ayant même composition et même compétence.

Relèvent ainsi de la loi les dispositions traitant de l'organisation des tribunaux judiciaires civils et pénaux quant à leur structure, leur composition, leur compétence d'attribution et quant aux limites des compétences judiciaire et administrative.

Ex.Des textes législatifs ont ainsi été à l'origine de la création du JAM (juge aux affaires matrimoniales), du JAP (juge d'application des peines), du JEX (juge de l'exécution) et du JAF (juge aux affaires familiales) et des juridictions de proximité, qui n'existent plus depuis le 1er juillet 2017. De même la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité a été décidée par la loi "J21", précitée, et la création des tribunaux judiciaires, résultant de la fusion des TGI et des TI, est issue de la loi du 23 mars 2019 (voir leçon 2).

En revanche, la fixation du siège des tribunaux, leur nombre et leur ressort, ainsi que la procédure civile sont de la compétence du pouvoir réglementaire.

Il convient toutefois de préciser qu'une intervention législative est encore nécessaire lorsque des règles de compétence et de procédure sont susceptibles d'avoir des incidences sur d'autres matières relevant du domaine de la loi ou touchant aux garanties des justiciables. La liberté du pouvoir réglementaire est en effet limitée en ce qu'il ne peut être porté atteinte aux principes généraux du droit que par une loi.

Rq.Rappel : les principes généraux du droit sont des règles fondamentales de valeur constitutionnelle ou législative, selon les cas, ou au moins de valeur supra-décrétale.


La juridiction administrative veille tout particulièrement au respect des principes fondamentaux, considérés comme des garanties essentielles pour les justiciables.
Ex.
  • CE, 4 oct. 74, JCP G 75 II 17967 note Drago, RTD civ. 75 355, obs. Normand : annulation des dispositions de l'art. 83 alinéa 2 du décret n° 72-684 du 30 juillet 1972, considérées comme touchant à l'indépendance des juridictions et à la publicité des audiences. Ces dispositions ont été reprises par les lois du 5 juillet 1972 et du 9 juillet 1975 et intégrées à l'article 435 du CPC.
  • CE, 12 oct. 79, D. 79 606 , note Bénabent, JCP G 80 II 19288 concl. Franc, note Boré, RTD civ. 80 145, obs. Normand : annulation des articles 16 et 12 alinéa 3 du CPC, dans leur rédaction issue des dispositions du décret du 5 déc. 75, qui permettaient au juge de relever d'office des moyens de droit sans respecter le contradictoire.
Il faut mentionner l'existence de dispositions procédurales éparses, contenues notamment dans le Code du travail (Livre IV, titres V et VI) et le Code de la Sécurité Sociale.

Ex.Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 réformant de manière importante la justice prud'homale et le traitement judiciaire du contentieux du travail, complété par le décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017.
Elle joue ici un rôle, comme en tout autre domaine du droit, soit à travers l'interprétation, stricte ou libérale, qu'elle fait des textes, soit même lorsqu'il y a création sans texte.
En général devant la Cour de cassation les questions de procédure relèvent de la compétence de la deuxième Chambre civile. Cela étant, compte tenu des liens évident entre la procédure et le droit substantiel, les autres chambres ont aussi vocation à intervenir sur ces questions, ce qui suscite parfois des divergences d'interprétation.

Rq.Dans une décision du 8 avril 2011, le Conseil constitutionnel a considéré, d’une part, que la jurisprudence des juges du fond ne pouvait constituer une jurisprudence constante et, d’autre part, que les cours suprêmes devaient garantir une interprétation de la loi conforme au droit constitutionnel (CC, 8 avr. 2011, AJDA 2011 758, JCP G 2011 604 n° 16 obs. B. Mathieu, RTD civ. 2011 495 obs. P. Deumier).

Pour la Cour de cassation, le droit à un procès équitable ne consacre pas un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s'en prévaut n'est pas privée du droit à l'accès au juge (Cass. Civ. 1ère, 11 juin 2009, JCP G 09 n° 41).

La Cour EDH considère également que les exigences de sécurité juridique et de protection de la confiance des justiciables ne consacrent pas le droit à une jurisprudence constante. Elle estime qu’une évolution de la jurisprudence n’est pas contraire à une bonne administration de la justice mais que, lorsqu’existe une jurisprudence bien établie sur une question, la juridiction suprême a l’obligation de donner des raisons substantielles pour expliquer son revirement, faute de quoi seraient violés les droits des justiciables d’obtenir une décision suffisamment motivée (Cour EDH, 9 sept. 2011, Boumaraf/France, D. 2011 2283). Dans le même sens, le droit à un procès équitable n'est pas compatible avec une relative « incohérence » de la jurisprudence (Cour EDH, 9 fév. 2021, SA Ahmet Nihat/Turquie, Proc. 2021 Fasc. 4 n° 101 note N. Fricero - E. Ripoche, « Les divergences de jurisprudence devant la Cour EDH : l'émergence d'un droit à une jurisprudence équitable », RTD civ. 2022 p. 25).

Le rôle de la jurisprudence est sans doute appelé à se développer davantage encore, du fait d'une connaissance plus étendue de celle-ci, résultant de la mise à disposition dématérialisée des décisions de justice, dans le cadre de l'open data qui a débuté le 15 avril 2022 (Base Judilibre, accessible sur le site internet de la Cour de cassation).
En savoir plus : L’open data des décisions de justice

La loi du 23 mars 2019 a relancé le processus d'open data des décisions de justice en modifiant comme suit l’article L. 111-13 du COJ : « Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.
Les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe.
Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18,226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
».

Le décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 prévoit que le Service de Documentation, des Etudes et du Rapport de la Cour de Cassation (SDER) tient une base de données rassemblant les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d'elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l'art. R. 433-4 du COJ, ainsi que les décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l'ordre judiciaire. Cette base de données a pour objet de mettre ces décisions à la disposition du public dans les conditions définies aux art. R. 111-10 et R. 111-11 du COJ, ainsi que d'assurer la diffusion de la jurisprudence.

N. Fricero, « Diffusion au public et délivrance aux tiers de décisions des juridictions judiciaires – Une mise en œuvre responsable et progressive », JCP 2020 Fasc. 28 n° 846 ; V. Rivollier, D. 2020 1626 ; N. Fricero, « Open data et avocats », Proc. 2020 fasc. 10 n° 23 : Open data des décisions de justice à compter de sept. 2021, sous la responsabilité de la Cour de cassation (art. 8 Loi Informatique et Libertés et art. R. 433-3 du COJ).

Un arrêté du 28 avril 2021 pris en application de l'art. 9 du D. n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives a établi le calendrier de mise à disposition suivant :
  • 30 septembre 2021 : Cour de cassation
  • 30 avril 2022 : cours d'appel
  • 30 juin 2023 : conseils de prud'hommes
  • 31 décembre 2024 : tribunaux de commerce
  • 30 septembre 2025 : tribunaux judiciaires
Depuis le 21 avril 2022, toutes les décisions civiles, sociales et commerciales rendues publiquement par les 36 cours d'appel de France postérieurement au 15 avril 2022 ont été mises en open data via le moteur de recherche Judilibre du site Internet de la Cour de cassation. S’y ajoutent 82 000 décisions rendues avant le 15 avril, consistant en des décisions déjà diffusées précédemment ou en des arrêts d'appel rendus publiquement ayant fait l'objet d'un pourvoi. Chaque année, environ 180 000 nouvelles décisions civiles, sociales et commerciales rendues publiquement par les cours d'appel seront accessibles via Judilibre. Comme mentionné dans le calendrier, les décisions des autres juridictions judiciaires seront mises en open data entre juin 2023 et décembre 2025. Depuis le 15 décembre 2023, les décisions civiles de 9 tribunaux judiciaires rendues postérieurement à cette date sont ainsi consultables sur le site internet de la Cour de cassation (TJ de Bobigny, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Paris, Rennes, Saint-Denis de La Réunion, et Versailles).

L. Cadiet, « L’Open data à pied d’œuvre sur le portail de la Cour de cassation », Proc. 2022 Fasc. 7 repère 7.
Sur les conséquences induites par l'open data : Rapport « La Diffusion des données décisionnelles et la jurisprudence – Quelle jurisprudence à l'ère des données judiciaires ouvertes ? » déposé le 14 juin 2022 : L. Cadiet et C. Chainais, JCP 2022 Fasc. 34 act. 932 - X. Henry, « Du positionnement des décisions des juges du fond », JCP 2022 Fasc. 49 act. 1398.
Une place certaine est faite aux habitudes des praticiens, qualifiées « d'usages du Palais ».
Certaines de ces pratiques ont parfois été consacrées par le législateur ou avalisées par la Cour de cassation : médiation judiciaire, procédure de la passerelle, radiation conventionnelle, amicus curiae (procédure consacrée par la loi J21 du 18 nov. 2016 et réglementée par le décret du 24 mars 2017).
Si la doctrine n'est pas une source de droit, elle n'en influence pas moins parfois le législateur ou les magistrats...

Rq.Outre la bibliographie donnée en référence, il est possible de citer -de manière non exhaustive- parmi les commentateurs plus anciens, H. Vizioz (Etudes de procédure 1956) ; H. Solus et R. Perrot (Traité de procédure civile) ; H. Motulsky (Principes d'une réalisation méthodique du droit privé, 1948 réimpr. 1991 ; Ecrits, études et note de procédure civile 1973 ; Cours de droit processuel 1973) ; Hébraud ; Morel (Traité élémentaire de procédure civile, 1949) ; Cornu et Foyer (Précis de procédure civile 1958, nouvelle édition).

Sy.
Tableau récapitulatif : Les sources du droit judiciaire privé



Le règlement de cette question dépend tout d'abord du fait qu'existent ou non des dispositions transitoires, fréquentes en matière procédurale. A noter : il existe parfois un contentieux de leur interprétation !

Ex.
  • La loi J21, du 18 novembre 2016, supprimant les juridictions de proximité à compter du 1er juillet 2017 prévoit qu'à cette date, les procédures en cours devant les juridictions de proximité seront transférées en l'état selon le cas au tribunal d'instance ou aux tribunaux de police. Les convocations, assignations et citations pourront être délivrées avant cette date pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal d'instance ou le tribunal de police nouvellement compétent. Il n'y aura pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures civiles et pénales, à l'exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins n'ayant pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée. Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée seront informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal auquel les procédures sont transférées.
  • Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile (article 55 modifié successivement par le décret n° 2019-1419 du 20 déc. 2019, le décret n° 2020-950 du 30 juillet 2020, le décret n° 2020-1452 du 27 nov. 2020 et le décret n° 2020-1641 du 22 déc. 2020  - Point notable : report de l'entrée en vigueur de l'assignation à date en procédure écrite devant le Tribunal judiciaire du 1er septembre 2020 au 1er janvier 2021 puis au 1er juillet 2021, sauf en matière de divorce et séparation de corps) :
    « I. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date.
    II. Par dérogation au I, les dispositions de l'article 3 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Les dispositions des articles 5 à 11, le 1° de l'article 14, les 2°, 12°, 14° et 17° à 19° de l'article 16, le 2° de l'article 20, le 2° de l'article 21, les 1° et 2° de l'article 24, le 18° de l'article 29, les 2° et 7° de l'article 32, le 5° de l'article 36, l'article 39, le 2° de l'article 40 et le 4° de l'article 50, ainsi que les dispositions des articles 750 à 759 du code de procédure civile, des 3° et 6° de son article 789 et de ses articles 818 et 839, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
    III. Par dérogation au II, jusqu'au 1er juillet 2021, dans les procédures soumises, au 31 décembre 2019, à la procédure écrite ordinaire, la saisine par assignation de la juridiction et la distribution de l'affaire demeurent soumises aux dispositions des articles 56, 752, 757 et 758 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au présent décret.
    Jusqu'au 1er juillet 2021, les assignations demeurent soumises aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au présent décret, dans les procédures au fond suivantes :
    1° Celles prévues aux articles R. 202-1 et suivants du livre des procédures fiscales ;
    2° Celles prévues au livre VI du code de commerce devant le tribunal judiciaire ;
    3° Celles diligentées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
    IV. Les dispositions du III ne sont pas applicables aux procédures prévues aux sous-sections 3 et 4 de la section II du chapitre V du titre Ier du livre troisième du code de procédure civile.
    »
  • Loi organique n° 2023-1058 du 20 novembre 2023 relative à l'ouverture, à la modernisation et à la responsabilité du corps judiciaire : cf. article 1.
  • Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 : cf. article 60.
  • Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile : art. 16 : entre en vigueur le 1er septembre 2024, est applicable aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.

A défaut de dispositions transitoires, il convient de se reporter aux règles de conflits de lois dans le temps, notamment à l'article 2 du Code civil, qui pose les principes de non-rétroactivité et d'effet immédiat de la loi nouvelle.
La conséquence qui s'en déduit est l'application immédiate des lois de procédure aux instances en cours.

La règle doit être précisée en fonction de l'objet du texte concerné, en distinguant entre lois d'organisation judiciaire et de compétence (A), lois de procédure (B) et réglementation relative à la preuve (C).
En savoir plus : La question de la rétroactivité des revirements de jurisprudence

L'article 2 du Code civil traite de la loi, pas de la jurisprudence. Or, dans la mesure où les juges apprécient la régularité de situations qui se sont produites dans le passé, leurs décisions, en ce qu'elles interprètent les textes, sont susceptibles d'avoir un effet rétroactif. Celui-ci peut être perturbateur, par exemple quand des personnes voient leur responsabilité engagée du fait du non-respect d'obligations, dont l'existence n'était jusqu'alors pas consacrée.
Un groupe de travail sur « les revirements de jurisprudence », institué par le Premier Président Guy Canivet, avait proposé, en 2004, que la Cour de Cassation puisse statuer sur l'application dans le temps de ses arrêts et décider, à titre dérogatoire, que sa décision n'aurait pas d'effet rétroactif si les anticipations légitimes des justiciables, et les risques pour l'intérêt général le justifiaient.

Sur la question, voir :
  • Rapport du groupe de travail (JCP G 04 F 50 act n° 649; Entretien avec G. Canivet et N. Molfessis, « Les revirements de jurisprudence ne vaudront-ils que pour l'avenir ? », JCP G 04 I 189).
  • « Commentaires du rapport et appréciations diverses, au regard notamment des articles 4 et 5 du Code civil, de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, des notions de sécurité juridique, d'équité, etc.  », Heuzé, JCP G 05 I 130 (critique) - Théry, RTD civ. 05 176 n° 2, sous Cass. Civ. 2ème, 8/7/04 - Tribune Libre, « A propos de la rétroactivité de la jurisprudence », RTD civ. 05 293 - Morvan, « Le revirement de jurisprudence pour l'avenir », D. 05 chr. 247 et note sous Ass. Plén. 21 déc. 2006, D. 07 835 - Radé, « De la rétroactivité des revirement de jurisprudence », D. 05 chr. 988.
  • Lecture conseillée : Petr Muzny, « Quelques considérations en faveur d'une meilleure prévisibilité de la loi », D. 2006 chr. 2214.
  • V. aussi : N. Molfessis, « La Cour de cassation face à la modulation dans le temps des revirements de jurisprudence », D. 09 chr. 2567 (à propos de : Cass. Civ. 1ère, 11 juin 2009, JCP G 09 n° 41 et D. 09 2599).

    Ex.Cour EDH, 26 mai 2011, Legrand /Fr, JCP G 2011 Fasc. 26 n° 742 et actu 730 aperçu rapide A. Marais, Proc. 2011 Fasc. 7 n° 229, note N. Fricero : La Cour EDH admet qu’un revirement de jurisprudence puisse de façon rétroactive et en lien avec le principe de concentration des moyens, priver des requérants de leur droit à réparation sans porter atteinte à leur droit d’accès au tribunal. Elle considère qu'il n'y a pas d'atteinte au droit à un procès équitable si la Cour de cassation applique immédiatement un revirement de jurisprudence survenu avant la formation du pourvoi et connu des parties. En conséquence, il n'y a pas violation de l'article 6 § 1, si la demande devant le juge civil est déclarée irrecevable, sur le fondement de la chose jugée tirée de l'art. 1351 du C. civ. (désormais art. 1355 du C. civ.), le demandeur n'ayant pas concentré tous ses moyens devant la juridiction pénale pour obtenir réparation de son préjudice.
    Cass. Com., 21 mars 2018, JCP G 2018 Fasc. 19-20 n° 541 note P. Deumier : le revirement de jurisprudence limitant le pouvoir juridictionnel de la CA de Paris en matière de pratiques restrictives de concurrence ne doit pas s'appliquer à une instance en cours dès lors qu'il aboutirait à priver l'une des parties de son droit d'accès au juge.


  • Principe : les lois nouvelles font l'objet d'une application immédiate aux procès déjà engagés.
    Ex.Exemple d'application dans le temps des lois de compétence : la loi "NRE", du 15 mai 2001, a eu une incidence sur la compétence des tribunaux de commerce en rétablissant, à titre rétroactif, la compétence générale de ces juridictions, malencontreusement abrogée - avec l'ancien article 631 du Code de commerce - par la loi du 17 déc. 1991, lors des travaux de refonte de ce code (Obs. de J. Normand, sous CA Paris, 6/3/02, RTD civ. 2002 p. 840 à 845).
    N.B.: il s'agissait en l'occurrence d'une loi de validation, destinée à valider les jugements rendus dans l’entrefaite par les différents tribunaux de commerce (les lois de validation sont a priori refusées par la Cour EDH : voir leçon 2, section 1 §1B1).

  • Limite : il est parfois dérogé au principe d'application immédiate :
    • Quand une décision sur le fond est déjà intervenue auparavant dans une instance en cours, étant précisé que la notion de décision sur le fond est interprétée de manière libérale par la jurisprudence.
    • Pour les règles concernant la recevabilité des voies de recours : la recevabilité d'un recours s'apprécie en principe à la date à laquelle est rendu le jugement. Cette règle a parfois été controversée, au motif que la solution devrait dépendre de la position la plus favorable quant à la recevabilité du recours (obs. G. Wiederkher sous Cass. Civ. 1ère, 27/5/97, D. 97 IR 154, RTD civ. 97 732, RGP 98 n° 2 ; V. aussi : Cass. Civ. 1ère, 7/5/98, Proc. 98 n° 166).
     
Ex.Tribunal des conflits, 2 juillet 2018, décision n° C4123 : À l'occasion d'une question sur l'ordre de juridiction compétent pour connaître d'un recours, formé après intervention d'une règle nouvelle transférant la compétence pour en connaître de l'ordre administratif vers l'ordre judiciaire, le Tribunal des conflits a jugé que « si le droit de former un recours contre une décision est définitivement fixé au jour où cette décision est rendue, les règles qui régissent les formes dans lesquelles le recours doit être introduit et jugé, y compris celles relatives à la compétence des juridictions et aux pouvoirs des juges, ne sont pas, à la différence des voies selon lesquelles ce droit peut être exercé ainsi que des délais qui sont impartis à cet effet aux intéressés, des éléments constitutifs de ce droit. Ainsi, à moins qu'une disposition expresse y fasse obstacle, un texte modifiant les règles qui déterminent la juridiction compétente s'applique, dès son entrée en vigueur, aux recours introduits avant cette date. »

Sont en cause les dispositions procédurales relatives au déroulement du procès.
  • En la matière, le principe est aussi l'application immédiate des lois nouvelles aux instances en cours.
  • Ce principe connaît deux exceptions :
    • Si la loi nouvelle intervient alors que l'affaire est pendante devant la Cour de cassation.
      Rq.Cela n'est pas surprenant : la Cour de cassation est juge de l'application du droit, mais au regard de la loi qui était applicable devant le juge saisi. L'exception ne vaut pas pour la Cour d'appel de renvoi.
    • Lorsqu'est en cause l'exécution provisoire.
      Dans ce cas, les règles applicables sont celles qui étaient en vigueur au moment où la décision a été rendue. 

Principe : il y a application immédiate des règles déterminant les modes d'administration de la preuve, ses conditions d'admissibilité et son objet (Cass. Civ. 2ème, 7/5/03, JCP G 03 II 10135, note Desgorces).
  • Limites du principe :
    • En matière de preuve préconstituée, la loi nouvelle est écartée si elle apparaît plus sévère que la loi ancienne, au nom du respect des droits acquis lors de la constitution de la preuve.
    • Il y a également exception pour les textes intervenant en matière de déchéances et de nullités.

Sy.Le principe d'application immédiate de la loi nouvelle reçoit exception à chaque fois qu'il serait susceptible de remettre en cause le fond du droit.

UNJF


Df.Le principe est l'application générale sur le territoire français des dispositions de procédure.

Il existe toutefois des dispositions particulières pour les territoires d'outre-mer, les départements d'outre-mer, ainsi que d'Alsace-Moselle, où une législation spécifique a été maintenue jusqu'en 1977.
Par ailleurs, si en droit international privé la procédure est régie par la lex fori (loi du juge saisi, qualifié de juge du for), nous avons déjà signalé que notre droit connaît des règles applicables aux litiges internationaux (voir supra §1 A1).
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