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Droit fiscal de l'entreprise 1 : l'imposition de l'activité de l'entreprise

L'assiette de l'IS

Les bénéfices des sociétés soumises à l'IS sont toujours calculés à partir des règles BIC ; c'est une différence avec les entreprises à l'IR (V. leçons 5 et 6). Par exception aux règles BIC, il existe un certain nombre d'exceptions, dont certaines sont à l'avantage de l'entreprise (ex : les plus-values à long terme sur cession de titres de participation sont exonérées), et d'autres à son détriment (ex : plafonnement générale des frais financiers).


Rq.Contrairement aux entreprises qui relèvent de l'IR pour lesquelles le résultat est calculé à partir des règles de la catégorie d'imposition correspondant à leur activité, le résultat des sociétés soumises à l'IS est toujours obtenu à partir des règles BIC (v. leçon 6).

On se contentera de souligner les règles spécifiques de l'IS, en commençant par le régime des plus-values professionnelles (section 1), puis celui des charges financières (section 2), et les aides entre sociétés (section 3), avant de traiter des autres produits et les autres charges (section 4).

Section 1 : Les plus-values professionnelles


Le régime des plus-values professionnelles des sociétés soumises à l'IS a fait l'objet de nombreuses modifications au fil du temps (4 périodes).

I - Jusqu'en 1997,
le régime fiscal applicable s'inspirait de celui applicable aux entreprises à l'IR, sous réserve de certaines particularités. Ainsi, les plus-values à long terme étaient imposées au taux de 19 % au lieu de 16 %. Elles ne pouvaient ni être exonérées (petites entreprises) ni étalées sur trois ans (plus-values à court terme) et la société devait constituer une réserve spéciale des plus-values à long terme égale à la plus-value réalisée, sous déduction de l'impôt payé. Cette réserve pouvait, sans entraîner le paiement du précompte, être incorporée au capital social ou servir à éponger les pertes. Enfin, les plus-values sur titres de placement étaient imposées au taux normal de l'IS (comme simple produit d'exploitation), et les provisions pour dépréciation de titres de placement étaient déductibles du résultat imposable au taux plein.

II - Depuis 1997, le régime de faveur des plus-values à long terme a cessé de s'appliquer pour l'ensemble des cessions d'éléments d'actif, sous réserve du maintien de certains régimes particuliers (CGI, article 219 I a quater). A l'issue de cette évolution majeure, on note que :
  • Par principe, les plus-values à long terme réalisées par des entreprises soumises à l'IS sont imposées au taux plein et les moins-values à long terme sont déductibles du bénéfice imposable au taux plein.
  • Par exception, les plus-values sur cessions de titres de participation ainsi que sur le résultat net des cessions ou concessions de licences d'exploitation de brevets peuvent bénéficier du régime du long terme.
En savoir plus : Qu'est-ce qu'un titre de participation ?

Df.Sont des titres de participation pour l'application du régime des plus-values de cession, ceux qui possèdent cette qualité en droit comptable ou spécifiquement en droit fiscal (CGI, art. 219 I a quinquies).

Constituent des titres de participation au sens du droit comptable (C. com., art. R. 123-184 ; PCG, art. 221-3, al. 1) :
  1. Titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de la société détentrice ;
  2. Sont présumés être des participations les titres représentant une fraction du capital supérieure à 10 %.
Rq.Lorsque la détention est supérieure à 10 %, c'est à l'Administration qu'il incombe d'apporter la preuve selon laquelle les titres ne constituent pas des titres de participation (CE, 28 décembre 2017, n° 393623, « Sté GDF Suez », Dr. Fisc. 2018, n° 23, Chron. 294, obs. Cl. Acard, n° 1).

L'intention d'exercer une influence sur la société émettrice s'apprécie au moment de l'acquisition des titres ; peu importe si la société est ensuite mise en liquidation judiciaire (CE 12 mars 2012, n° 342295, « EURL Alci », RJF 6/12, n° 564 ; V. O. Fouquet, « La définition des titres de participation », RTD Com. 2/12, chron. p. 417). Ce qui compte c'est l'intention initiale de la société détentrice des titres d'exercer une influence et ses moyens de l'exercer (CE, 29 mai 2019, n° 411209, « SARL Montisambert », Dr. Fisc. 2019, n° 46, comm. 439, concl. E. Cortot-Boucher - En l'espèce, l'arrêt d'appel est censuré au motif qu'il se fondait sur des circonstances sans rapport avec les conditions d'achat des titres ou postérieures à celui-ci). Une société qui détient la totalité des titres de sa filiale et qui les a inscrits dans un compte de "titres de participation" peut, à la suite d'une recapitalisation de sa filiale avant sa cession, inscrire les titres nouvellement créés hors de ce compte (CE, 8 novembre 2019, n° 422377, « SA Crédit agricole », Dr. Fisc. 2020, n° 6-7, comm. 140, concl. R. Victor). Solution qui se fonde néanmoins sur les dispositions comptables propres aux établissements de crédit ; reste à savoir si elle s'appliquerait dans le cadre du PCG (V. N. De Boynes, obs. sous CAA Paris, 23 novembre 2022, n° 21PA05210, « Sté Agapes », Dr. Fisc. 2023, n° 19, Etude 183, §3). Dans l'affaire « Sté Agapes », la Cour de Paris avait estimé que non (CAA Paris, 23 novembre 2022, préc.). Sans reprendre expressément l'argumentation de la Cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat valide néanmoins la solution dans l'espèce qui lui était soumise (CE, 11 juin 2024, n° 470721, « Sté Agapes », Dr. Fisc. 2024, n° 42-43, Chron. 352, n° 2, obs. Cl. Acard ; Dr. Fisc. 2024, n° 50, comm. 395, concl. C. Guibé, note Y. Rutschmann, V. Camatta et A. Piniot - Recapitalisation de la filiale suivie, à court terme, de la dissolution de celle-ci avec transmission universelle de son patrimoine à la mère : les titres nouvellement acquis sont bien des titres de participation dès lors qu'à la date de leur souscription l'acquéreur entend conserver le contrôle de la société jusqu'à sa disparition, par absorption ou par liquidation, ou jusqu'à la cession du contrôle à un tiers). Procédant d'une approche « in concreto » de la notion d'utilité, le Conseil d'Etat a jugé qu'il n'est pas possible de s'en tenir aux relations déjà existantes entre les sociétés, mais qu'il faut, particulièrement dans le secteur en cause, tenir compte du temps nécessaire au développement des activités commerciales (CE, 22 juillet 2022, n° 449444, « Sté Aréva », Dr. Fisc. 2022, n° 27, comm. 326, concl. É. Bokdam-Tognetti, note L. Leclercq et F. Locatelli - En l'espèce, il est jugé que les titres détenus par la société Areva dans la société Suez représentant 3,7 % des droits de vote constituent des titres de participation).

Constituent des titres de participation spécifiquement en droit fiscal (CGI, art. 219 I a quinquies, préc.) :
  1. Titres acquis acquis dans le cadre d'une OPA ou d'une OPE par l'entreprise qui en est l'initiatrice ;
  2. Titres ouvrant droit au régime des sociétés mères à condition de détenir au moins 5 % des droits de votes de la filiale , s'ils sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable (« titres relevant su régime des plus-value à long terme »), à l'exclusion des titres des sociétés à prépondérance immobilière.
Rq.Rappel : Pour ouvrir droit au régime des sociétés mères, la participation doit représenter au moins 5 % du capital de la filiale et la société mère doit conserver ses titres pendant deux ans au moins (v. cours de fiscalité de l'entreprise 2, leçon 2).

La Cour administrative d'appel de Bordeaux a considéré que les titres détenus en usufruit ne constituent pas des titres de participation pour l'application du regime des plus-values à long terme, considérant que l'usufruitier n'a pas de droits équivalent à un propriétaire vis à vis du capital et de l'exercice du droit de vote (CAA Bordeaux, 27 juin 2023, n° 21BX02251, FR 11/23, n° 1). Finalement, elle rejoint la jurisprudence du Conseil d'Etat relative à l'inapplication du regime des sociétés mères aux titres démembrés (CE, 20 février 2012, n° 321224), ainsi que la jurisprudence de la cours de cassation qui ne reconnait pas à l'usufruitier la qualité d'associé (V. Cass. com., 30 novembre 2022, n° 20-18.884). Doctrine : A. Laumonier, « La qualification de titres de participation à l'épreuve du démembrement de propriété », Dr. Fisc. 2025, n° 1, étude 1.

Selon le Conseil d'Etat, la participation de 5 % s'apprécie à la date du fait générateur de l'imposition, c'est à dire, s'agissant d'une plus-value de cession, à la date de la cession, et non de manière continue sur une période de deux ans ; il n'est donc pas nécessaire que les titres cédés aient représenté au moins 5 % du capital de la société émettrice durant l'intégralité de la période de deux années précédant leur cession (CE, 26 janvier 2018, n° 408219, « SAS EBM », Dr. Fisc. 2018, n° 15, comm. 254, concl. R. Victor, note J.-C. Léon Aguirre).

Les écritures passées en comptabilité présentent une certaine importance au plan fiscal :
  • L'inscription en comptabilité de titres ouvrant droit au régime des sociétés mères dans un sous-compte spécial du bilan (« Titres relevant du régime du long terme »), constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de gestion de l'entreprise, quelle que soit leur qualification comptable (CGI, art. 219, I a quinquies, al. 3 mod. LF 2026 ; BOFIP, BOI-BIC-PVMV-30-10, 22 juillet 2026, n° 270).
  • En revanche, l'inscription en comptabilité de titres ouvrant droit au régime des sociétés mères dans un simple compte de "Titres de participation" ne matérialise aucune décision de gestion de l'entreprise ; l'écriture peut donc être corrigée si elle s'avère être erronée (CE, 29 mai 2017, n° 405083, « Sté Vivendi », Dr. Fisc. 2017, n° 24, act. 340, obs. O. Fouquet ; Dr. Fisc. 2017, n° 27, comm. 382, concl. R. Victor ; Bofip, BOI-BIC-PVMV-30-10, 3 mai 2017, n° 140 et n° 270).
  • Et l'inscription en comptabilité des titres de participation au sens du droit comptable dans un simple compte de « Titres de participation » ne constitue qu'une présomption simple de leur exacte qualification fiscale puisque l'entreprise ne fait qu'appliquer la règlementation comptable ; elle ne prend pas une décision de gestion qui lui est opposable (CE, 29 mai 2017, préc. ; Bofip, BOI-BIC-PVMV-30-10, n° 130).
III - En 2004, le législateur a initié un mouvement devant conduire à terme à ne plus imposer les plus-values à long terme sur cession de  titres de participation (LFR 2004 du 30 décembre 2004, art. 39).  Ce texte, adopté par voie d'amendement (« Amendement Copé »), doit permettre les restructurations de sociétés à un moindre coût fiscal. Dès 2005, les plus-values à long terme sur cession de titres de participation ainsi que les produits de la propriété industrielle sont imposées au taux de 15 %. Dès 2006, le régime des plus-values à long terme s'est divisé en deux :

  • Régime de la propriété industrielle - Il concerne les plus-values de cession de brevets, d'inventions brevetables ou de procédés de fabrication, et des résultats nets de la concession de licences de brevets, s'ils sont détenus depuis 2 ans. Dans ce régime, les produits sont imposés à 15 % (ils peuvent aussi se compenser avec les moins-values à long terme subies au-cours des 10 derniers exercices ou s'imputer sur le déficit de l'exercice). Toutefois, lorsqu'il existe des liens de dépendance entre les parties à la convention de cession ou de concession, les limites prévues en BIC s’appliquent (v. leçon 6). Les moins-values nettes sont reportables pendant 10 ans. Lorsque la cession d'un brevet, élément amortissable par nature, fait apparaître une moins-value, celle-ci constitue dans tous les cas une moins-value à court terme déuctible des résultats imposés au taux plein.
 
  • Régime des titres de participation - En 2006, les plus-values à long terme sur cession de titres de participation sont imposées au taux de 8 %. En 2007, elles sont exonérées, sous réserve de réintégrer dans les bénéfices imposables une quote-part de frais et charges (5 %, 10 % puis 12 %).
    • Pour bénéficier du régime de faveur, les titres cédés doivent, d'une part, avoir été acquis ou souscrits depuis au moins deux ans et, d'autre part, constituer des titres de participation (CE, 25 janvier 2017, n° 391057, « Sté C2M », Dr. Fisc. 2017, n° 12, comm. 212, concl. R. Victor, note O. Fouquet). La durée de détention des titres de participation est décomptée, jour par jour, à partir de la date à laquelle ils sont entrés dans l'actif, et non à partir de leur date d'inscription au bilan (v. CE, 23 décembre 2016, n° 375746, « Sté Cap Gemini », BF 3/17, n° 226 - En effet, selon le Conseil d'Etat, l'application du régime des plus-values ou des moins-values à long terme terme ne requière pas que les titres figurent à l'actif du bilan). La plus-value est égale à la différence entre la valeur comptable nette pour laquelle l'élément cédé figure au bilan à la date de la cession et le produit effectivement retiré de la cession, net de frais et taxes qui ont pu grever l'opération de cession elle-même (BOI-BIC-PVMV-10-20-10, n° 10 ; CE, 12 octobre 2018, n° 419221, « Sté Vinci », Dr. Fisc. 2018, n° 42-43, act. 464).
    • Si les conditions légales sont remplies, ces plus-values sont exonérées d'IS, sous réserve de la réintégration dans le résultat imposable au taux de droit commun d'une quote-part pour frais et charges de 12 % du résultat « brut » des plus-values de cession (donc sans compensation possible avec les moins-values de l'exercice). L'administration estimait que la réintégration devait se faire même si l'entreprise avait réalisé une moins-value d'ensemble, mais le Conseil d'Etat lui a donné tort (CE, 14 juin 2017, n° 400855, « Sté Orange participations », Dr. Fisc. 2017, n° 39, comm. 480, concl. B. Bohnert ; BOI-IS-BASE-20-20-10-20, 3 avril 2024, n° 125 et 127 mod.). Les moins-values nettes à long terme sont perdues pour l'entreprise. Selon la CJCE, une telle exclusion n'est pas contraire au principe de liberté d'établissement du TFUE (CJUE, 10 juin 2015, aff. C-686/13, « X AB », Dr. Fisc. 2015, n° 25, act. 367). Les provisions pour dépréciation des titres de participation admis au régime des plus-values à long terme ne sont pas déductibles (corrélativement, la reprise de la provision au cas de cession des titres n'est pas imposable).
 
Rq.Le Conseil d'Etat a annulé la doctrine administrative en ce qu'elle exclut du bénéfice du régime des plus-values à long terme de l'article 219, I du CGI les titres d'autocontrôle mentionnés à l'article L. 233-31 du code de commerce (Bofip, BOI-BIC-PVMV-30-10 du 12 septembre 2012, n° 190), au seul motif que les droits de vote attachés à ces titres ne peuvent être exercés en l'assemblée générale, alors qu'aucune disposition du Code général des impôts ne conditionne le bénéfice de ce régime à l'exercice du droit de vote (CE, 20 octobre 2016, n° 397537, « Sté Compagnie du Cambodge », Dr. Fisc. 2017, n° 5-6, comm. 151, note O. Fouquet). Cette décision s'inscrit dans le prolongement de la jurisprudence du Conseil constitutionnel ayant censuré la disposition législative selon laquelle les titres de participation privés du droit de vote ne peuvent bénéficier du régime mère-fille (v. le cours de Droit fiscal de l'entreprise n° 2, leçon 2). Reste qu'aujourd'hui seuls les titres représentant au moins 5 % des droits de vote peuvent être qualifiés de titres de participation au sens fiscal (v. supra la définition des titres de participation). La question est donc de savoir si des titres privés du droit de vote (titres d'auto-contrôle) peuvent être considérés comme des titres de participation au sens comptable du terme cette fois, et bénéficier de l'exonération. A noter : L'administration vient de modifier sa doctrine et admet que de tels titres peuvent revêtir la qualification de titres de participation lorsqu'ils s'inscrivent dans des détentions qui correspondent à la situation particulière d'une société détenant une participation durable dans le capital d'une société sœur (BOI-BIC-PVMV-30-10, 3 mai 2017, n° 190, mod.). Elle admet également que les titres dépourvus du droit de vote qu'une société détient pas ailleurs sur la filiale (telles des actions de préférence), sont éligibles au régime de faveur des plus-values à long terme si la société participante détient des titres représentant 5 % du capital et des droits de vote (BOI-BIC-PVMV-30-10, 3 mai 2017, n° 255).
 
Rq.Les plus-values à long terme sur cession de titres de participation de sociétés établies dans des Etats « non-coopératifs » ne sont plus exonérées (et les moins-values ne peuvent s'imputer que sur les plus-values exclues du régime du long terme). Le Conseil constitutionnel a validé cette disposition avec une réserve d'interprétation : le contribuable doit pouvoir apporter la preuve de ce que la prise de participation dans une société établie dans un tel Etat ou territoire correspond à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel Etat ou territoire (Cons. Const., 20 janvier 2015, n° 2014-437 QPC, « Assoc. française des entreprises privées (AFEP) et a. », Dr. Fisc. 2015, n° 12, act. 169, note Fr. Laffaille). Le Conseil d'Etat a annulé les extraits du BOFiP excluant le régime du long terme aux plus-values de cession de titres de sociétés situées dans un ETNC (CE, 8 juin 2016, n° 383259, « Assoc. française des entreprises privées (AFEP) et a. », Dr. Fisc. 2016, n° 25, act. 385 note G. Blanluet et St. Austry). A la suite de ces décisions, le législateur a modifié les dispositions incriminées du Code général des impôts en les affectant d'une « clause de sauvegarde » (L. n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, de finances rectificative pour 2016, art. 91). Désormais, sont exclus du régime de faveur, les titres de sociétés implantées sur le territoire d'un ETNC détenus depuis deux ans au moins, sauf si la société détentrice de ces titres apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices dans un tel Etat ou territoire (CGI, art. 39 duodecies, 2-c et art. 219-I a sexies-0 ter, al. 1). Les Etat ou territoires « non-coopératifs » concernés sont ceux définis à l'article 238-0 A du CGI, à l'exclusion des Etats ou territoires visés au 2° du 2 bis de cet article (v. cours n° 1, leçon n° 8).

IV - Depuis les exercices ouverts en 2019, le régime des plus-values à long terme sur cession ou concession de licence de brevet ou d'inventions brevetables cesse de s'appliquer (L. n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, de finances pour 2019). Il est rémplacé par un nouveau dispositif de faveur, détaché du régime des plus-values professionnelles. Ce nouveau régime, qui s'applique aussi bien aux entreprises qui relèvent de l'IR qu'à celles qui sont soumises à l'IS, est étudié dans le cadre des bénéfices industriels et commerciaux (v. leçon 6).

V - Imposition à 19 % de certaines plus-values de nature immobilière - Les plus-values à long terme sur cession de titres de participation dans des sociétés d'investissement immobiliers cotées (SIIC) et des sociétés à prépondérance immobilières cotées sont imposées au taux de 19 % (CGI, art. 219, I-a). Sont également imposées à 19 %, jusqu'au 31 décembre 2026, les plus-values sur cession d'immeubles de bureaux et de locaux commerciaux destinés à être transformés en immeubles d'habitation dans un délai de 4 ans (CGI, art. 210 F). 

En savoir plus : Report de déduction des moins-values à court terme sur cession de titres de participation entre sociétés liées


Le législateur a institué un régime de report d’imposition pour les plus et moins-values à court terme pour cession de titres de participation à une société liée (LF 2011, CGI, art. 219, I-a septies, applicable aux exercices clos depuis le 31/12/2010). En fait, ce régime a surtout été mis en place pour lutter contre l’utilisation abusive de moins-values (schéma d’optimisation fiscale dans les groupes de sociétés qui, au-lieu de constater des provisions pour dépréciation, cédaient leurs titres à une autre société du groupe).

Conformément à l’esprit du texte, le législateur a ensuite restreint l’application du report aux seules moins-values de cession (LF Rec. 2011, applicable aux résultats des exercices ouverts depuis 2012). La disposition a été jugée conforme à la constitution et au droit de l'UE (CE, 30 mai 2018, n° 412964, « Sté HighCo », Dr. Fisc. 2018, n° 42-43, comm. 426, concl. E. Bokdam-Tognetti, note S. Espasa-Mattei, J.-Ph. Renaudin et N. Dragutini).

Domaine d’application – Les titres de participation concernés sont ceux qui possèdent cette qualité en droit comptable ou qui y sont assimilés par la loi fiscale. Ils doivent être détenus depuis moins de deux ans. La cession doit être faite au profit d’une société liée, au sens de l’article 39, 12 du CGI (deux entreprises sont « liées » lorsque l’une contrôle l’autre, soit qu’elle possède la majorité du capital soit qu’elle y exerce un pouvoir de décision, ou que les deux sont contrôlées par une 3ème).

La notion de cession doit s'entendre largement ; tel est le cas d'un échange de titres lors d'une opération de fusion-absorption (CE 9ème et 10ème ch., 10 juillet 2019, n° 412964, « SA Highco », Dr. Fisc. 2019, n° 47, comm. 452, concl. E. Bokdam-Tognetti).

Modalités du report – La moins-value de cession ne peut pas être déduite immédiatement par la société cédante ; elle est nécessairement placée en report de déduction jusqu’à la fin d’un délai de deux ans décompté depuis l’acquisition des titres. Le report peut s'achever avant la fin des deux ans si, au cours de ce délai, l’un des évènements suivants se produit :
  1. la société cédante cesse d’être soumise à l’IS ou est absorbée par une entreprise qui n’est pas liée à la cessionnaire,
  2. les titres cédés cessent d’être détenus par une entreprise liée à la cédante. Au plan formel, la société doit remplir un « état de suivi des moins-values en report ».

Modalités de la déduction – Lorsque prend fin le report, le montant de la moins-value est déduit du résultat de l’exercice au cours duquel intervient l’évènement précité (régime des moins-values à court terme). A défaut de survenance de l’un de ces événements dans le délai de deux ans, la moins-value devient à long terme ; elle est donc perdue pour l'entreprise.

Section 2 : Les charges financières


La possibilité pour les entreprises de déduire leurs charges financières (c'est à dire les intérêts d'emprunt) a eu pour conséquence de minorer, de façon excessive aux yeux des pouvoirs publics, les bénéfices imposables, et particulièrement ceux des sociétés les plus importantes.

Plusieurs mesures spécifiques de plafonnement de la déduction des charges financières ont donc été adoptées par le législateur, en ce qui concerne notamment :

  1. le taux maximum des intérêts servis aux associés (CGI, art. 39, 1, 3°) ;
  2. la limite spécifique de la déduction des intérêts versés à une entreprise liée par une société considérée comme sous-capitalisée (CGI, art. 212) ;
  3. La limitation de la déduction des charges financières liées à l'acquisition de titres de participation (« amendement Carrez », CGI, art. 209 IX) ;
  4. le plafonnement général de déduction à 25 % des charges financières nettes des sociétés lorsqu'elles sont au moins égales à 3 M € (« rabot fiscal », CGI, art. 212 bis).

À compter des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019 (L. n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 34) :

  • le « rabot fiscal » est remplacé par un nouveau mécanisme général de limitation des charges financières nettes en fonction de l'Ebitda fiscal (CGI, art. 212 bis nouv.) ;
  • la limite de sous-capitalisation est abrogée en tant que telle mais réapparaît sous la forme d'un durcissement du plafond de déduction (CGI, art. 212 bis, VII nouv.) ;
  • l'amendement Carrez est abrogé (CGI, art. 209 IX abrog.)

A la suite de ces évolutions, il convient de distinguer entre :
  1. le plafonnement des intérêts des prêts d'associés (§1) ;
  2. les régimes spécifiques de plafonnement des charges financières applicables aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 (§2) ;
  3. le nouveau régime de plafonnement général des charges financières en fonction de l'Ebitda fiscal, applicable aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019 (§3).

Doctrine : Cl. Acard et A. Loran, « Les dernières évolutions en France et dans le monde en matière de déductibilité des charges financières », Dr. Fisc. 2013, n° 15, étude 232 ; L. Le Claire, « L'insécurité des entreprises engendrée par les règles fiscales de déduction des intérêts – Ou comment "raboter" la compétitivité française », Dr. Fisc. 2013, n° 18, étude 269 ; C. Boussion et E. Chapelier, « Panorama de jurisprudence et retours d'expérience sur la déduction fiscale des charges d'intérêts », Dr. Fisc. 2018, n° 20, étude 272.

Dossier : Le financement des entreprises : actualité et perspectives - Actes du XXXIème colloque du CEFEP, tenu le 21 juin 2018, in Dr. Fisc. 2018, n° 39, études 398 et s.


La déduction des intérêts de comptes courants d'associés est soumise à des limites particulières.

Ces limites s'expliquent par la pratique qui consiste, pour une société, à privilégier les apports en comptes courants (qui sont des prêts d'associés rémunérés par des intérêts déductibles) au détriment des apports en capital (qui sont rémunérés par des dividendes non déductibles).

Cette situation est surtout constatée dans les groupes de sociétés, ou les apports en comptes courants d'une société mère à sa filiale peuvent être très importants. Le législateur a donc mis en place un régime spécifique aux avances entre sociétés « liées » (v. infra §2 et §3).

La loi fiscale subordonne la déduction des intérêts de comptes courants d'associés à deux conditions (CGI, art. 39-1, 3°) :
  1. Le capital doit être intégralement libéré.
  2. Le taux d'intérêt déductible est plafonné à « la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à 2 ans » (4,55  % pour les sociétés qui ont clôturé leur exercice le 31/12/2025).

Rq.Soit une SARL qui a bénéficié d'un apport en compte courant de 15 000 euros et qui verse 8 % d'intérêt à un associé.

Par convention, on supposera que le taux plafond s'établit à 5 %.

Si le capital social n'est pas intégralement libéré, aucune déduction d'intérêts n'est possible.

Si le capital social est intégralement libéré, les intérêts fiscalement déductibles sont plafonnés :
  • Intérêts déduits en comptabilité : 15 000 € x 8 % = 1 200 €
  • Plafond fiscal : 15 000 € x 5 % = 750 €
  • Intérêts excédentaires : 1 200 € - 750 € = 450 €

Les conséquences sont les suivantes : les intérêts non déductibles sont réintégrés dans le résultat imposable de la société et imposés en tant que « bénéfice distribué » chez l'associé (majoré de 25 %).

Jusqu'aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2019, il existait trois régimes spécifiques venant, chacun à leur façon, encadrer la déduction des charges financières :
  1. limitation de la déduction des charges financières liées à l'acquisition de titres de participation (« amendement Carrez », CGI, art. 209 IX) (A) ;
  2. limite spécifique de la déduction des intérêts versés à une entreprise liée par une société considérée comme sous-capitalisée (dispositif anti sous-capitalisation , CGI, art. 212) (B) ;
  3. plafonnement général de déduction à 25 % des charges financières nettes des sociétés lorsqu'elles sont au moins égales à 3 M € (« rabot fiscal », CGI, art. 212 bis) (C).


Présentation de la mesure – Une société qui souhaite prendre une participation dans une autre doit bien souvent emprunter les fonds nécessaires à son acquisition. Les intérêts versés constituent normalement des charges financières qui sont déductibles de son résultat imposable. Il est apparu que certaines entreprises françaises étaient en fait « pilotées » par des sociétés étrangères pour le rachat de sociétés établies dans un pays tiers (ex : une société américaine utilise une société française pour le rachat d'une société allemande). La législation fiscale française leur permet en effet d'être exonérées d'IS sur un certain nombre de profits (plus-values à long terme sur cessions de titres de participation ou dividendes reçus des filiales, moyennant la simple réintégration d'une quote-part pour frais et charges). Il a donc été décidé d'exclure du droit à déduction les charges financières chaque fois que l'entreprise qui a acheté la participation ne peut démontrer que les décisions relatives à ces titres ont été effectivement prises par elle (ou par une autre société établie en France qui la contrôle ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière) et, lorsque le contrôle ou une influence est exercé sur la société cible, que ce contrôle ou cette influence est effectivement exercée par elle (ou l'une des sociétés susvisées du même groupe) (LF Rec. 2011, CGI, art. 209 IX - Amendement « Carrez »).

Rq.Ce dispositif a fait l'objet d'une QPC (CE, QPC 19 septembre 2018, n° 421688, « Sté Zimmer Biomet France Holding SAS », Dr. Fisc. 2018, n° 40, comm. 413, concl. R. Victor). Il a été déclaré conforme à la constitution, sous réserve que la société détentrice des titres soit autorisée à prouver que les décisions relatives à ces titres sont prises par ses filiales françaises (Cons. Const., 30 nov. 2018, n° 2018-748 QPC, Dr. Fisc. 2019, n° 7, comm. 156, note P. Schiele, D. Tixier et M. Vail).

Rq.Le contrôle doit s'entendre au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce (sociétés mères et filiales).

Rq.Est assimilée à une société établie en France au sens de la disposition précitée du CGI toute société ayant son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (LF 2018, art. 38).

Sociétés concernées – Il s'agit des sociétés soumises à l'IS, de plein droit ou sur option, dès lors qu'elles ne sont pas en mesure d'apporter la preuve qu'elles disposent d'un pouvoir de décision sur ces titres et qu'elles exercent un contrôle ou une influence sur la société détenue (on observera que cette condition est nécessairement satisfaite s'il s'agit de titres de participation au sens du droit comptable).
  • Pour les titres acquis au cours d'un exercice ouvert depuis le 1er janvier 2012, la preuve doit être rapportée, soit au titre de l'exercice d'acquisition des titres, soit au titre des exercices couvrant une période de 12 mois qui a débuté lors de la date d'acquisition des titres (ex : une entreprise dont l'exercice est calqué sur l'année civile qui acquière des titres en juin « n » peut apporter la preuve en « n + 1 »).
  • Pour les titres acquis au cours d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 2012, la preuve doit être rapportée au titre du premier exercice ouvert après cette date.

Titres et charges financières concernés - Les titres détenus doivent être des « titres de participation » au sens de l'article 219, I-a quinquies du CGI (c'est à dire ceux qui ouvrent droit à l'exonération d'IS sur les plus-values professionnelles). Les charges financières visées par le législateur sont les intérêts d'emprunt contracté par la société pour acquérir les titres de participation (mais une fraction des charges financières de la société est présumée avoir servi pour acquérir les titres, V. infra).

Trois exceptions à la réintégration sont prévues :

  1. Lorsque la valeur totale des titres de participation détenus est inférieure à 1 M € ;
  2. Lorsque l'entreprise démontre que les titres n'ont pas été financés par emprunt ;
  3. Lorsque le ratio d'endettement du groupe auquel la société appartient est supérieur à son propre ration d'endettement.

Modalités de la réintégration – Les charges financières non-admises en déduction du résultat imposable de l'entreprise qui a acheté les titres sont réputées égales à une fraction de l'ensemble de ses charges financières. Cette fraction est égale au rapport entre le prix d'achat des titres et le montant moyen de sa dette au cours de l'exercice. Il s'agit d'une réintégration forfaitaire, qui est obligatoire même si l'entreprise peut chiffrer avec précision le montant des charges réellement engagées pour l'achat de ses titres. Cette réintégration s'applique au titre de l'exercice au cours duquel la démonstration du pouvoir décisionnaire et du contrôle ou de l'influence sur la société cible doit être apportée (en pratique, cela se fera pour la première fois au titre de l'exercice n + 1) et des exercices clos jusqu'au terme de la huitième année suivant celle de l'acquisition (la fraction des charges financières non-admise en déduction du résultat imposable doit donc être recalculée tous les ans).

Ex.Soit une société soumise à l'IS qui acquière en « n » des titres de participation pour 10 M €.

Au titre de ce même exercice, ses dettes s'élèvent à 20 M € et ses charges financières à 500 000 €.

Si elle ne peut rapporter la preuve qu'elle exerce la gestion de ses titres et le contrôle de la société dont les titres sont détenus, elle devra réintégrer en « n + 1 » : 500 000 € x 10/20 = 250 000 €.

Afin de prévenir les situations de « sous-capitalisation » ou de surendettement des entreprises, la loi prévoit que les intérêts servis par une société soumise à l'IS à une entreprise « liée » sont plafonnés fiscalement (CGI, art. 212).

Ce nouveau régime s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. Il s'agit d'un dispositif autonome mais qui est désormais « chapeauté » par le plafonnement général des charges financières nettes à 85 % ou 75 % (CGI, art. 212 bis, applicable au exercices clos depuis le 31 décembre 2012). Ainsi, une partie des intérêts qui échappent au plafonnement de l'article 212 du CGI est susceptible d'être réintégrée sur le fondement de l'article 212 bis.

D'un point de vue fiscal, il est plus intéressant pour une société de se financer au moyen d'un emprunt que par une augmentation de son capital social. En effet, alors que les intérêts d'emprunt sont des charges déductibles du résultat imposable, les dividendes constituent une simple utilisation du bénéfice non déductible. Ce simple constat conduit nombre de sociétés, et particulièrement les sociétés appartenant à un même groupe, de se consentir des avances rémunérées plutôt que d'augmenter leur participation.

Domaine d'application - Ce régime ne concerne que les sommes laissées ou mises à disposition par des entreprises liées. Deux entreprises sont « liées » lorsque l'une contrôle l'autre ou que les deux sont contrôlées par une troisième. Sont exclues du dispositif : les entreprises dont l'objet est le financement d'activités, ainsi que celles qui font l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Règles de plafonnement -
Par application des règles de droit commun, une condition générale doit être préalablement remplie : le capital de la société qui emprunte à un associé doit être entièrement libéré (application de l'article 39, 1-3° du CGI).

Si la condition liée à la libération du capital est remplie, la déductibilité des intérêts versés par elle à une entreprise « liées » est doublement plafonnée : à un montant d'intérêts calculé en appliquant le taux plafond des intérêts de comptes courants d'associés ou, s'il est supérieur, d'après le taux que l'entreprise aurait pu obtenir d'établissements financiers indépendants dans des conditions analogues (CGI, art. 212-I, a). Les intérêts non déductibles seront réintégrés dans le résultat imposable.

Rq.Selon le Conseil d'Etat, le taux d'intérêt auquel l'entreprise emprunteuse aurait pu s'endetter auprès d'organismes financiers indépendants doit être apprécié au regard, d'une part, des caractéristiques des prêts et, d'autre part, des caractéristiques propres de cette entreprise et non de celles du groupe de sociétés auquel elle appartient (CE, 18 mars 2019, n° 411189, « SNC Siblu », Dr. Fisc. 2020, n°50, comm. 462, concl. M.-G. Merloz - Ne peuvent être retenus les taux qui correspondaient à ceux auxquels ont été signés les différents emprunts des sociétés du groupe auprès d'organismes financiers lors d'une opération de LBO). Dans cette décision, le Conseil d'Etat juge également sans incidence le fait que l'emprunt à un établissement financier indépendant n'eut pas été possible en raison des garanties déjà supportées par la société.

Puis, interrogé par le tribunal de Versailles sur la question de savoir si la preuve de la normalité d'un taux d'intérêt intragroupe peut être rapportée par comparaison avec des emprunts obligataires émis par des sociétés tierces, le Conseil d'État a fait la réponse suivante : « À ce titre, pour évaluer ce taux, elle peut le cas échéant tenir compte du rendement d'emprunts obligataires émanant d'entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces emprunts constituent, dans l'hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe » (CE, 10 juillet 2019, 3ème et 8ème ch. n° 429426 et 429428, « Sté Wheelabrator Group », Dr. Fisc. 2019, n° 29, act. 341, note V. Restino ; Dr. Fisc. 2019, n° 36, comm. 353, note K. Ciavaldini, note C. Lalloz et N. Vergnet). A sa suite, le Tribunal de Versailles a jugé qu'une société apporte la preuve du caractère normal du taux d'intérêt qu'elle pratique avec des sociétés liées si elle établit que ce taux « ne présente pas un caractère excessif au regard du rendement des emprunts obligataires émanant d'entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables à la sienne » (TA Versailles, 6 décembre 2019, n° 1607393 et 1806803, « SAS Wheelabrator Group », Dr. Fisc. 2019, n° 51-52, act. 530 - Le fait que la société n'a pu produire une offre de prêt similaire contemporaine, mais qu'elle a du avoir recours à une étude menée a posteriori n'a pas d'incidence sur la solution du litige).

A noter :
  • Le Conseil d'État reconnait la valeur probante d'une étude de taux réalisée à partir d'un logiciel de « scoring » (CE, 11 décembre 2020, n° 433723, « SA BSA », Dr. Fisc. 2021, n° 9, comm. 157, concl. K. Ciavaldini).
  • Le Conseil d'Etat a rappelé qu'il convient d'apprécier l'analogie des offres de prêt d'établissements de crédit avec les conditions du financement correspondant aux seuls intérêts versés à la société liée (CE, 24 novembre 2025, n° 490270, « Sté SAS Ferme PV1 », Dr. Fisc. 2025, n° 1-2, act. 20, note L. Erstein – Cassation avec renvoi). Et si les parties ont changé (entreprises liées désormais), la simple reprise de transactions impliquant des tiers indépendants ne suffit pas pour établir un taux de pleine concurrence (CAA Paris, 2 avril 2026, n° 24PA04109, Dr. Fisc. 2026, n° 27, comm. 257, concl. É. Jurin, note M. Haj Taieb).
  • L'administration fiscale a publié en janvier 2021 huit fiches pratiques relatives au taux d'intérêt des emprunts auprès d'entreprises liées (Impots.gouv.fr, actualité, 27 janv. 2021 ; Dr. Fisc. 2021, n° 9, comm. 156, obs. M.-P. Antoni, É. Lesprit et B. Conort ; Add. G. Vincent du Laurier et S. Lambert, « Des dernières décisions jurisprudentielles aux huit fiches pratiques publiées par l'administration fiscale, le long parcours de la reconnaissance du taux d'intérêt "de marché" », Dr. Fisc. 2021, n° 9, Etude 155).

La société qui verse les intérêts devra également, à la demande de l'administration, démontrer que l'entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l'exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l'IS déterminé dans les conditions de droit commun (LF 2014 ; CGI art. 212 – I, b).

Rq.L'impôt déterminé dans les conditions de droit commun s'entend de celui qui est calculé au taux normal de l'IS (LF 2018) ; il n'y a donc pas lieu de tenir compte des évenuelles contributions additionnelles à l'IS (Bofip, BOI-IS-BASE-35-50, n° 40 mod.). Ainsi en 2018, avec un taux d'IS à 33 1/3 %, le taux d'imposition minimum des intérêts est de : 33 1/3 % / 4 = 8 1/3 % (compte tenu de la baisse de l'IS entre 208 et 2022, le montant d'IS minimum frappant les intérêts auait été de 7,75 % en 2019 ; 7 % en 2020 ; 6,625 % en 2021 et 6,25 % à compter de 2022). Si l'entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l'étranger, l'impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun s'entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus, si elle y avait été domiciliée ou établie (CGI, art. 212 – I, b, al.2). La comparaison s'effectue par rapport à un taux d'imposition minimal des produits bruts et non par rapport à une impôt minimal. Ainsi, le seul fait que l'entreprise créancière ait un résultat nul ou déficitaire n'est pas susceptible de rendre non déductibles les charges financières chez la société débitrice (Bofip, BOI-IS-BASE-35-50, n° 70).

Rq.Dans la mesure où le régime de l'article 212 - I, b présente un risque d'incompatibilité avec le droit de l'UE le projet de loi de finances pour 2020 a prévu son abrogation (v. L. Leclercq et S. Gibon, « Abrogation de l'article 212, I, b du CGI : "L'aveu" d'incompatibilité », Dr. Fisc. 2019, n° 51-52, étude 485). Le Conseil d'Etat ne l'a toutefois pas jugée contraire à la liberté de circulation des capitaux (CE, 13 juillet 2022, n° 451533, « SASU Thai France Union 2 », Dr. Fisc. 2022, n° 42, comm. 371, concl. K. Ciavaldini, note L. Leclercq, F. Locatelli et M. Couperot).

Pour les intérêts déductibles, il est prévu une deuxième limite au cas de sous-capitalisation de la société qui verse les intérêts (CGI, art. 212-II). Pour son application, la loi retient un domaine d'application plus large que le seul groupe (intérêts versés à une entreprise « liée »), puisque sont aussi concernés les intérêts versés à une entreprise « non-liée » (ex : une banque), mais dont l'emprunt est garantit par une entreprise liée. Par exception, ce dispositif ne s'applique pas aux intérêts versées à raison des prêts contractés auprès d'établissements financiers par des SCI de construction-vente, lorsque ces emprunts sont garantis par leurs associés. La situation de sous-capitalisation s'apprécie par rapport à l'ensemble des avances faites à une entreprise par des entreprises « liées » telles qu'elles viennent d'être définies.

Sy.Concrètement, la règle est que les intérêts déductibles ne peuvent excéder simultanément les trois seuils suivants au titre d'un même exercice :
  1. Le premier seuil est fondé sur l'endettement global de l'entreprise. Il correspond au taux d'intérêt multiplié par une fois et demi le montant des capitaux propres (tels que retenus, au choix de l'entreprise, à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice).
  2. Le deuxième seuil est conçu en termes de « couverture d'intérêts ». Il est représenté par une somme égale à 25 % du résultat courant avant impôt (au sens du droit comptable, mais majoré des intérêts et des amortissements).
  3. Le troisième seuil permet de tenir compte de la situation de sociétés qui empruntent et qui prêtent à la fois (sans pouvoir prétendre à l'exonération au titre des entreprises assurant la gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe). Il correspond au montant des intérêts servis à l'entreprise elle-même par des entreprises liées.

La fraction des intérêts qui excède le plus élevé de trois seuils susvisés doit être réintégrée dans le résultat imposable de la société. Par exception, les limites tenant à la sous-capitalisation des sociétés ne s'appliqueront pas si le montant des intérêts est inférieur à 150 000 € ou si l'entreprise démontre que son ratio d'endettement est inférieur à celui du groupe auquel elle appartient.

Les intérêts non déductibles par application des critères de la sous-capitalisation pourront être reportés sur les exercices suivants. Toutefois, la déduction est subordonnée à la condition que les intérêts versés à des entreprises liées au titre de l'exercice suivant soient inférieurs au seuil « de couverture d'intérêts ». Si tel est bien le cas, le montant d'intérêts susceptible d'être déduit est égal à la fraction du seuil légal qui excède les intérêts versés durant l'exercice en question. Les intérêts non imputés à la clôture de cet exercice seront déductibles au titre des exercices postérieurs, sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture de chacun de ces exercices.

Ex.Montant des intérêts fiscalement déductibles (par application du taux plafond, CGI art. 212-I), versés par une société à l'ensemble des entreprises liées en N : 3 M €

Montant des intérêts fiscalement déductibles par application des critères de la sous-capitalisation (correspondant au plus élevé des 3 seuils, CGI art. 212-II) : 1,3 M €

Montant des intérêts non déductibles en N : 3 M € - 1,8 M € = 1,7 M €

Résultat courant avant impôt de l'exercice N + 1 : 30 M €.

Amortissements N + 1 : 18 M €.

Intérêts versés à des sociétés liées au-cours de N + 1 : 14 M €

Montant du seuil de couverture de N + 1 : 25 % x (30 + 18 + 14 = 60) = 15,5 M €

Fraction des intérêts reportés imputable sur N + 1 : 15,5 - 14 = 1,5 M €

Fraction des intérêts à reporter sur N + 2 : 1,5 - 1,3 = 0,2 M € x 0,95 = 0,19 M €

Le législateur a institué un principe général de plafonnement des charges financières nettes des entreprises soumises à l'IS, lorsqu'elles sont au moins égales à 3 M € (LF 2013, CGI, art. 212 bis).


Les entreprises doivent réintégrer dans leurs résultats une fraction forfaitaire égale à 25 % des charges financières (15 % pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2014), quelle que soit la date à laquelle l'emprunt a été souscrit. Le montant des charges financières « nettes » soumises au plafonnement s'entend du total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l'entreprise, diminué du total des produits financiers venant rémunérer les sommes laissées ou mises à disposition par cette même entreprise.

Domaine - Afin d'éviter que les entreprises n'échappent au plafonnement des charges financières par le biais de contrats de crédit-bail ou de locations de longue durée par exemple, il est prévu que le montant des charges et des produits financiers comprend également une quote-part des loyers versés et reçus représentative du montant des charges financières facturées par le bailleur au preneur ; cette quote-part correspond au montant des loyers diminué des amortissements pratiqués par le bailleur et des frais et prestations accessoires facturés au preneur. En revanche, sont exclues du champ d'application de la réintégration les charges qui se rapportent à des emprunts contractés afin de réaliser ou de gérer des équipements publics. Sont également exclues, les charges financières nettes des sociétés de capitaux agréées par le ministre de l'industrie, qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité auprès de producteurs d'électricité (LF 2015).

Institution d'une franchise - La nouvelle mesure est destinée à limiter les déductions massives de charges financières par les grandes entreprises. C'est la raison pour laquelle la loi institue une franchise qui conditionne la réintégration des charges financières nettes. Ainsi, le plafond fiscal ne s'applique que si le montant des charges financières nettes est au moins égal à 3 M €.

Rq.Attention, il s'agit d'une franchise et non d'un abattement ! La loi crée un effet de seuil ; si le seuil n'est pas dépassé aucune réintégration n'est nécessaire, alors que s'il est dépassé l'entreprise doit réintégrer 25 % (15 % pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2014) du montant de la totalité des charges financières nettes.

Articulation avec les autres dispositifs spécifiques de plafonnement des charges financières - Le nouveau plafonnement est conçu comme venant chapeauter l'ensemble des dispositions fiscales venant limiter la déduction des intérêts d'emprunt. Pour ce faire, le montant des intérêts non-déductibles par application d'autres dispositifs viendra en déduction du montant des intérêts susceptibles d'être réintégrés (intérêts excédentaires de comptes courants d'associés, dispositif de plafonnement anti sous-capitalisation...). Sur cette base, l'entreprise calculera le montant des intérêts soumis à la règle générale de plafonnement (application du taux de 15 % ou 25 %). Par contre, il a été jugé que les intérêts excédentaires qui ont été reportés dans le cadre du dispositif de plafonnement anti sous-capitalisation (V. Cours de fiscalité de l'entreprise n° 2, leçon n° 2) doivent être pris en compte dans la base des intérêts soumis au plafonnement général au titre de l'exercice au cours duquel ils sont effectivement déduits (CE, 8 décembre 2017, n° 411941, « SA Transdev Group », RJF 3/18, n° 248).

Ex.Frais financiers (par hypothèse supérieurs à 3 M €) : 5 M €

Loyers versés à des sociétés liés : 600 000 €

Intérêts de comptes courants excédentaires : 200 000 €

Montant des intérêts susceptibles d'être partiellement réintégrés : 5 M € + 600 000 € - 200 000 € = 5,4 M €

Réintégration des charges financières à concurrence de 25 % de leur montant : 5,4 M € x 25 % = 1 350 000 €

Frais financiers déductibles : 5 M € - 200 000 € - 1 350 000 € = 3 450 000 €

Ce régime s'applique à compter des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019 (LF 2019).

Désormais les entreprises soumises à l'IS ne peuvent déduire leurs charges financières nettes que dans une limite égale à 30 % du résultat avant impôts, amortissements et provisions (« l'Ebitda »), ou 3 M € si ce montant est supérieur. Outre la règle de plafonnement qui est différente que celle du « rabot fiscal », le nouveau régime présente aussi la singularité d'intégrer en son sein le dispositif spécifique de plafonnement des intérêts versés à des entreprises liées - sérieusement retravaillé cependant - qui a pour effet de durcir le plafond de déduction de droit commun.

Rq.Ce nouveau dispositif de plafonnement des charges financières (CGI, art. 212 bis nouv.) ne fait que transposer l'article 4 de la directive du 12 juillet 2016, plus connue sous le nom de directive « Atad » (pour « anti-tax avoidance directive ») - directement inspiré des travaux menés dans le cadre du projet « Beps » (pour « Base erosion and profit shifting ») - en instituant un mécanisme général de limitation des charges financières nettes des sociétés, en fonction de « l'Ebitda » (pour « Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization »).

Doctrine :
P. Fumenier, « Réforme des dispositifs de limitation des charges financières », Dr. Fisc. 2019, n° 1-2, comm. 33 ; P. Oudenot, « Le nouveau dispositif de plafonnement de déduction des charges financières », Dr. Fisc. 2019, n° 24, Etude 295 ; Financements intra-groupe : morceaux choisis. - Actes du 34ème colloque du CEFEP tenu le 26 juin 2023, Dossier par M. Collet et G. Blanluet, Dr. Fisc. 2023, n° 40, études 299 à 302.


Il faut en premier lieu déterminer quels sont les produits financiers à partir desquels on calculera les « charges financières nettes », par différence entre les charges financières et les produits financiers de l'exercice (CGI, art. 212 bis, III).

Le montant des charges financières nettes se comprend comme étant celui des seules charges déductibles après application des limites traditionnelles :

  • Si la condition liée à la libération du capital est remplie, la déductibilité des intérêts versés par elle à un associé est plafonnée à un montant d'intérêts calculé en appliquant le taux plafond des intérêts de comptes courants d'associés (V. CGI, art. 39, 1-3°). 
    Rq.A compter des exercices clos depuis le 31 décembre 2025, la société qui verse les intérêts à une entreprise associée peut substituer au taux plafond le taux du marché s'il est supérieur (L. n° 2026-103 du 19 février 2026, de finances pour 2026, art. 14 ; CGI, art. 212-I, mod.).
  • La déductibilité des intérêts versés à une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens de l'article 39, 12 du CGI est limitée au taux plafond précité ou au taux du marché s'il est supérieur (CGI, art. 212-I, a).
    Rq.Rappel : Selon l'article 39, 12, il y a « entreprise liée » dans deux hypothèses :
    1. l'une détient directement ou indirectement la majorité du capital de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
    2. elles sont toutes deux placées sous le contrôle d'une troisième entreprise. La vocation à devenir majoritaire n'est pas suffisante (CAA Nancy, 20 juin 2024, n° 22NC01300, « SAS Vipico II », Dr. Fisc. 2024, n° 39, act. 374, obs. L. Erstein).

La possibilité offerte à la société qui verse les intérêts d'invoquer un taux de marché supérieur au taux plafond engendre un contentieux très important. Selon le Conseil d'Etat, le taux d'intérêt auquel l'entreprise emprunteuse aurait pu s'endetter auprès d'organismes financiers indépendants doit être apprécié au regard, d'une part, des caractéristiques des prêts et, d'autre part, des caractéristiques propres de cette entreprise et non de celles du groupe de sociétés auquel elle appartient (CE, 18 mars 2019, n° 411189, « SNC Siblu », Dr. Fisc. 2020, n° 50, comm. 462, concl. M.-G. Merloz).

Rq.Les praticiens critiquent aussi bien les textes que leur interprétation par la jurisprudence. V. Th. Pons, « La limitation des taux d'intérêt déductibles par les articles 39-1-3 et 212-1 a du CGI en question », Dr. Fisc.  2023, n° 45, étude 328.

Considérant que la question avait déjà été tranchée par le Conseil constitutionnel en 2013, le Conseil d'Etat a rejetté une QPC portant sur la constitutionnalité des articles 39, 1, 3° et 212, I, a du CGI (CE, 28 juin 2024, n° 482605, Dr. Fisc. 2024, n° 41, comm. 348, concl. K. Ciavaldini, note Th. Pons).

Sont visés les « intérêts sur toutes les formes de dettes » ainsi que « tous les autres coûts ou produits équivalents à des intérêts » (CGI ,art. 212 bis, III, 2).

Rq.Une liste - non limitative - mentionne : les paiements effectués dans le cadre de prêts participatifs ou d'emprunts obligataires, les financements participatifs, voire même l'amortissement des intérêts ayant été inclus dans le coût d'origine d'une immobilisation (option comptable et fiscale).

Par ailleurs, comme dans le cadre de l'ancien « rabot fiscal », et afin d'éviter que les entreprises n'échappent au plafonnement des charges financières par le biais de contrats de crédit-bail ou de locations de longue durée notamment, il convient également de retenir une quote-part des loyers versés ou reçus en exécution de ces contrats, censés représenter le montant des charges financières facturées par le bailleur au preneur (fraction à communiquer par le bailleur au preneur).

Le plafond de déduction des charges financières nettes est désormais égal au montant le plus élevé entre :
  1. 30 % du résultat fiscal avant impôts, intérêts, dépréciations et amortissements ("Ebitda fiscal"), ou
  2. 3 M € par exercice, le cas échéant ramené à 12 mois (ex : 1,5 M € pour un exercice de 6 mois et 4,5 M € pour un exercice de 18 mois) (CGI, art. 212 bis, II).
 
Rq.Le résultat fiscal correspond au résultat imposable au taux normal de l'IS (ou au taux réduit des PME) avant imputation des déficits et application du dispositif de plafonnement des charges financières nettes, mais il tient compte des divers abattements et déductions fiscales.
 
Ce résultat ainsi défini doit être majoré : des charges financières entrant dans le calcul des charges financières nettes, des dotations aux amortissements et aux dépréciations déductibles, des revenus de la propriété industrielle taxés à 10 % et des plus-values soumises au taux de 15 % ou de 19 %.

Il doit être minoré : des produits financiers entrant dans le calcul des charges financières nettes, des reprises sur dépréciations ou amortissements imposables, de la fraction d'amortissement comprise dans les plus ou moins-values, et des moins-values soumises au taux de 15 % ou de 19 %.

Ex.En N, une entreprise enregistre :
  • 6 M € d'amortissements
  • 4 M € de dépréciations
  • 1 M € de reprises de dépréciations
  • 8 M € de charges financières
  • 2 M € de produits financiers
  • 3 M € de résultat fiscal

Ses charges financières nettes sont de : 8 M € - 2 M € = 6 M €

Son Ebitda fiscal est de : 3 M € + (6 M € + 4 M € - 1 M € + 6 M €) = 18 M €

Les charges financières nettes sont déductibles dans la limite de : 30 % x 18 M € = 5,4 M €

On retient ce seuil de 5,4 M € car il est plus élevé que le seuil alternatif de 3 M €

L'entreprise doit réintégrer : 6 M € - 5,4 M € = 0,6 M €

L'entreprise bénéficie d'un complément de déduction lorsqu'elle fait partie d'un groupe consolidé au sens de la réglementation comptable et que le ratio entre ses fonds propres et l'ensemble de ses actifs est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé (CGI, art. 212 bis, VI). Ce dispositif n'est pas applicable lorsque l'entreprise est sous-capitalisée. Le montant de cette déduction complémentaire est de 75 % du montant des charges financières nettes qui n'ont pu être déduites en application du plafond de l'article 212 bis, II, préc.

Ex.Suite de l'exemple précédent :

Si l'entreprise démontre que le ratio entre ses fonds propres et l'ensemble de ses actifs est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient, elle pourra déduire en plus : 75 % x 0,6 M € = 0,45 M €

Les entreprises dites « autonomes » bénéficient également d'une déduction supplémentaire. Il s'agit de celles qui ne sont pas membres d'un groupe consolidé (auquel cas, elles bénéficient déjà d'une déduction supplémentaire de leurs charges financières, v. supra), qui ne disposent d'aucun établissement hors de France et qui ne possèdent pas d'entreprises « associées » au sens de la directive n° 2016-1164 du 12 juillet 2016 (ie : entités dans lesquelles le contribuable détient une participation de 25 % au moins, ou à l'inverse de personnes physiques ou d'entités qui détiennent une participation de 25 % au moins dans le contribuable). Comme c'est déjà le cas pour les entreprises membres d'un groupe consolidé, la déduction supplémentaire sera alors de 75 % des charges nettes non admises en déduction après application du 1er plafond.

En situation de sous-capitalisation, les règles de plafonnement des charges financières nettes sont durcies (CGI, art. 212 bis, VII) - La notion de sous-capitalisation est elle-même assouplie de telle sorte que désormais une société est considérée comme sous-capitalisée lorsque le montant moyen de ses dettes vis à vis d'entreprises liées (au sens de l'article 39, 12 du CGI), excède 1,5 fois le montant de ses fonds propres (CGI, art. 212 bis, VII, 1), seuil qui jusque-là n'était que l'un des trois critères de la sous-capitalisation (CGI, art. 212, II, anc.).
  • Pour la caractérisation de la situation de sous-capitalisation, on peut noter que le montant des dettes s'obtient en faisant une moyenne annuelle (somme des dettes quotidiennes divisée par le nombre de jours de l'exercice), et que les fonds propres de l'entreprise peuvent être appréciés au choix de l'entreprise soit à l'ouverture soit à la clôture de l'exercice.  
  • Si l'entreprise fait partie d'un groupe consolidé, le plafonnement spécifique en situation de sous-capitalisation s'applique, sauf si elle peut établir que son ratio d'endettement (dettes / fonds propres) est inférieur ou égal au ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient.  
  • Lorsque le dispositif de sous-capitalisation s'applique, ce n'est pas un mais deux plafonds qui doivent être calculés (le montant maximal des charges financières nettes déductibles est alors égal à la somme des deux) :
    • 1/ le premier plafond est égal aux intérêts afférents à la dette vis à vis des entreprises non liées et à celle vis à vis des entreprises liées qui n'excèdent pas 1,5 fois les fonds propres, à hauteur de 30 % de l'Ebitda fiscal tel que réparti proportionnellement entre les deux plafonds ou 3 M € répartis proportionnellement entre les deux plafonds,
    • 2/ le second plafond est égal aux intérêts afférents à la dette vis à vis d'entreprises liées qui excèdent 1,5 fois les fonds propres, à hauteur de 10 % de l'Ebitda fiscal tel que réparti proportionnellement entre les deux plafonds ou 1 M € réparti proportionnellement entre les deux plafonds.

La loi nouvelle prévoit deux mécanismes de report intégrés au plafonnement que l'on ne connaissait pas sous l'empire de l'ancienne législation (CGI, art. 212 bis, VIII). Le premier, qui permet à une entreprise touchée par le plafonnement de ses charges financières, de reporter celles qui n'ont pas été admises en déduction (CGI, art. 212 bis, VIII, 1). Le second, qui au contraire permet à une entreprise n'ayant pas employé toutes ses capacités de déduction de reporter sa capacité de déduction inemployée (CGI, art. 212 bis, VIII, 2).
  • Le montant des charges financières nettes à réintégrer après application du plafond de droit commun, du complément de déduction en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé et des deux plafonds au cas de sous-capitalisation, peut être reporté sans limitation de durée (et sans décote). Simplement, les charges financières nettes non admises en déduction en application du 2nd plafond prévu pour les entreprises sous-capitalisées, ne sont reportables qu'à hauteur d'un tiers seulement de leur montant, et non en totalité.  
  • La capacité de déduction inemployée au titre d'un exercice peut être utilisée pendant 5 ans. Elle s'entend comme l'excédent du plafond de droit commun (ie : 30 % de l'Ebitda ou 3 M €) sur les charges financières nettes admises en déduction en application de la règle de droit commun + du complément de déduction en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé + du report des charges financières non déduites. Elle ne peut donc être ultérieurement utilisée pour déduire les charges financières en report.

Rq.En situation de sous-capitalisation, aucun report de la capacité de déduction inemployée n'est possible.

Section 3 : Les aides entre sociétés


Les aides entre sociétés (subventions, abandons de créance, prêts sans intérêt, prises en charge de dettes ...) prennnent une importance particulière dans les groupes. Dans les groupes de sociétés en effet, les relations contractuelles entre sociétés membres sont nécessairement affectées par les liens financiers qui les unissent. Ainsi, les sociétés d'une même famille ont naturellement tendance à se consentir mutuellement des avantages. Toute la question est de savoir si, au plan fiscal, ces avantages sont déductibles des résultats de l'entreprise qui les a consentis.

Solutions anciennes (favorables) - Autrefois, la théorie de l'acte anormal de gestion s'appliquait pleinement ; les avantages n'étaient déductibles que si la société qui les a accordés y trouve son intérêt : intérêt commercial (ex : abandon de créance consenti par un fournisseur à son client en difficulté), ou intérêt financier (ex : subvention accordée par une société mère à sa filiale).

La loi avait même autorisé les entreprises à déduire les aides consenties à une entreprise en difficulté, sans avoir à démontrer leur intérêt à l'opération (L. 26 juillet 2005, CGI, art. 39-1, 8°). La jurisprudence elle-même était particulièrement favorable aux entreprises.

Ex.En effet, même si le Conseil d'Etat avait refusé de consacrer l'intérêt de groupe (CE, 11/03/2006, « Sté Sept », Dr. Fisc. 2006, n° 21-22, comm. 414, obs. JL Pierre ; CE, 28 avril 2006, « Sté SEEE », RJF 7/06, n° 836 ; CE, 28 avril 2006, « Sté Atys », RJF 7/06, n° 837), il avait admis que l'intérêt de l'entreprise puisse consister en autre chose qu'un intérêt purement financier ou commercial (ex : dépenses de parrainage entre deux sociétés d'un même réseau de distribution ; CE, 26 septembre 2001, « SA Rocadis », Dr. Fisc. 2002, comm 490. ex : lorsque l'aide s'inscrit dans un « objectif de développement » de la société créancière, tel qu'une prise de participation dans le capital de la société débitrice ; CE, 30 mai 2007, 2ème espèce, n° 285573, « SARL Peronnet », RJF 10/07, n° 1012). Par ailleurs, ce n'est pas parce que l'acte de gestion bénéficie à une autre société du groupe qu'il est anormal si l'entreprise qui l'a accordé peut justifier d'un intérêt propre (CAA Versailles, 18 octobre 2022, n° 20VE02286, « Sté Yazaki Systems Technologies France », Dr. Fisc. 2022, n° 48, comm. 412, concl. C. Bobko – Au sujet de la prise en charge, par une société du groupe, d'une indemnité contractuelle).

Nouveau régime (défavorable) - Les pouvoirs publics ont souhaité mettre un terme à l'évasion fiscale grâce aux aides inter-entreprises. Le législateur a donc supprimé la déduction des aides à caractère financier (exercices clos depuis le 4 juillet 2012), pour ne maintenir que la déduction des aides à caractère commercial (L. du 16 août 2012, CGI, art. 39-13 al. 1) (§1). Par exception, les aides non-commerciales accordées à une entreprise en difficulté (en pratique, une filiale), restent déductibles dans les conditions qui prévalaient avant la loi du 16 août 2012 (CGI, art. 39-13 al. 2) (§2).

Rq.Mesures exceptionnelles dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 :

Afin d'aider les entreprises en difficulté du fait de la crise sanitaire de 2020, il a été décidé que les abandons de loyers consentis par une entreprise à une autre entreprise entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 seraient déductibles en totalité (L. n° 2020-473 du 25 avril 2020, de finances rectificative pour 2020, art. 3; CGI, art. 39-1, 9°). L'article 20 de la loi de finances pour 2021 a prorogé jusqu'au 30 juin 2021 la période susvisée, avant que l'article 8 de la première loi de finances rectificative pour 2021 ne proroge la mesure jusqu'au 31 décembre 2021.

A noter : il demeure toutefois que l'entreprise bénéficiaire de l'abandon de loyer est imposable sur le profit provoqué par la disparition d'une dette. Mais comme en pratique elle est déficitaire, le législateur a prévu que le plafond de 1 M € pour le report en avant des déficits est majorée du montant de ces abandons de créances dont l'entreprise a bénéficié (CGI, art. 209-I, mod. ; v. cours de droit fiscal de l'entreprise 1, leçon 10 sur Les modalités de l'IS ).

La loi de finances pour 2021 (art. 20) institut, en plus, un crédit d'impôt au profit des bailleurs qui consentent, au plus tard le 31 décembre 2021, des abandons de loyers au titre du mois de novembre 2020 à leurs locataires particulièrement touchés par les conséquences des mesures restrictives prises pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Les entreprises locataires doivent prendre en location des locaux qui font l'objet d'une interdiction d'accueil au public au cours du mois de novembre 2020 (ou exercent leur activité principale dans un secteur ayant bénéficié du fonds de solidarité), leur effectif doit être inférieur à 5 000 salariés et elles ne doivent pas être en état de liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ni être « en difficulté » au 31 décembre 2019. Le crédit d'impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers, sans pouvoir être supérieur à 800 000 € au titre des loyers abandonnés à chaque locataire. Le crédit d'impôt s'impute sur l'IR ou l'IS dus au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel les abandons ou les renonciations de loyers ont été consentis (l'excédent est restitué).

A noter : le crédit d'impôt se cumule avec les dispositifs de non imposition des abandons de loyers (Rép. min. n° 18777 : JO Sénat 4 févr. 2021, Blanc).

Rq.Cas particulier : les ventes ou prestations à prix coûtant entre sociétés membres d'un même groupe fiscal - A compter des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019, les sociétés membres d'un groupe fiscal sont autorisées à se facturer à prix coûtant leurs biens ou leurs prestations, à condition toutefois que le prix soit au moins égal au prix de revient (LF 2019 du 28 décembre 2019, art. 32 ; CGI, art. 223 B mod.). La mesure s'applique directemernt dans les comptes individuels de la société et non dans le cadre de la détermination du résultat global.

Doctrine : R. Vabres, « Les aspects fiscaux de la cession de dette après la réforme du droit des contrats », Dr. Fisc. 2017, n° 8, étude 161. Sur les pratiques d'appurement du passif : v. G. Rembry, H. Christophe et G. Exerjean, « Stratégies d'assainissement du passif des entreprises en difficultés : état des lieux et perspectives (1ère partie) », Dr. Fisc. 2020, n° 20, étude 239 ; « Stratégies d'assainissement du passif des entreprises en difficulté : l'assainissement du passif d'une entreprise en difficulté dans un contexte transactionnel (2ème partie) », Dr. Fisc. 2020, n° 21, étude 243.


Déduction des aides à caractère commercial - La loi ne donne aucune définition de l'aide à caractère commercial (V. CGI, art. 39-13 al. 1 préc.). On peut estimer qu'il s'agit d'une aide qui trouve sa cause dans les relations commerciales qui unissent les entreprises, soit pour maintenir les débouchés (cas d'une aide consentie par un fournisseur à son client), soit pour préserver des sources d'approvisionnement (cas d'une aide consentie par un client à son fournisseur). Il est donc nécessaire que le bénéficiaire de l'aide connaisse des difficultés qui pourraient le conduire à rompre ses relations commerciales, mettant ainsi son partenaire économique dans l'embarras. Par contre, il importe peu que les entreprises fassent ou non parti d'un même groupe, ni que l'aide consentie profite à un autre actionnaire du groupe (CE, 29 décembre 2023, n° 455810, « Compagnie Gervais Danone », Dr. Fisc. 2024, n° 5, act. 20, obs. L. Erstein - Jugé que l'intérêt financier d'un actionnaire majoritaire de la société aidée par un actionnaire minoritaire ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l'intérêt commercial s'il est établi). Selon le Conseil d'Etat également, pour qu'une aide soit « commerciale », il n'est pas nécessaire qu'elle ait génèré un chiffre d'affaires entre les deux entreprises à la date à laquelle elle a été attribuée ; il suffit qu'elle améliore les prespectives de l'entreprise ayant accordé l'aide (CE, 26 juillet 2023, n° 463846, « Sté Lamaï », Dr. Fisc. 2023, n° 35, act. 316, obs. L. Erstein – Cas d'une société ayant concédé à sa filiale une licence d'utilisation de son savoir-faire relatif à une technologie, alors que la concession ne prévoyait pas le versement de redevances mais seulement que les perfectionnements apportés par la filiale au savoir-faire concédé par la mère demeuraient la propriété exclusive de cette dernière). Si le caractère commercial est établi, l'aide est déductible en totalité chez l'entreprise qui l'a accordée et imposable en totalité chez celle qui l'a reçu.

A noter : l'article 39-1, 8° du Code général des impôts pose une présomption de normalité s'agissant des abandons de créances à caractère commercial consentis ou supportés dans le cadre d'un plan de sauvegarde ou de redressement, ainsi que ceux consentis en application d'un accord de conciliation constaté ou homologué par le juge. Jusqu'en 2012, ce texte ne semblait pas présenter un grand intérêt par rapport au droit positif qui admettait déjà la déduction de ces aides. Simplement, il avait été présenté comme devant éviter à l'entreprise qui l'accorde l'aide d'avoir à démontrer son intérêt (il lui suffit de rapporter ses relations commerciales avec son client et la procédure collective ouverte contre lui). Aujourd'hui, c'est bien le seul intérêt qui pourrait lui être à nouveau reconnu puisque, si les aides commerciales sont déductibles, il est nécessaire de rapporter la preuve de l'intérêt commercial de l'entreprise qui l'accorde (cf. supra). En revanche, il est nécessaire que le bénéficiaire de l'aide fasse l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement. On note que, à compter des abandons de créance consentis depuis le 1er janvier 2021, la même déduction des abandons de créance à caractère commercial est possible pour ceux consentis en application d'un accord de conciliation constaté ou homologué par le juge, conformément à l'article L. 611-8 du Code de commerce (LF 2021, art. 19 ; CGI art. 39-1, 8° mod.).

Exclusion des aides « non-commerciales » - Cette exclusion touche en particulier les aides à caractère financier, c'est à dire celles motivées par la participation que détient la société qui l'accorde dans le capital de la société qui la reçoit (aide d'une société mère à sa filiale). Jusqu'en 2012, cette aide était déductible seulement pour sa fraction qui ne permettait pas à la société mère de valoriser sa participation dans le capital de sa filiale, c'est à dire tant que la situation nette de cette dernière demeurait négative, et au-delà seulement à hauteur des droits détenus par les autres associés (principe de solution découlant d'une décision de principe du Conseil d'Etat : CE, Plén., 30 avril 1980, n° 16253, Dr. Fisc. 1980, n° 30, comm. 642). Pour les exercices clos depuis le 4 juillet 2012, les aides à caractère financier ne sont plus déductibles des résultats imposables (CGI, art. 39-13 al. 1 préc.). Le Conseil d'Etat a validé, tant au regard de la constitution qu'au regard de la CEDH l'exclusion du droit à déduction des abandons de créance à caractère financier (CE, 7 juin 2019, n° 421946, « Bonhom », Dr. Fisc. 2019, n° 40, comm. 385, concl. A. Lljic). 

En savoir plus : Abandons de créance avec clause de retour à meilleure fortune

Un abandon de créance peut n'être accordé que sous la condition résolutoire d'un « retour à meilleure fortune » du débiteur. L'entreprise créancière peut tout de même constater une perte dans les conditions et sous les limites de l'article 39-13 du CGI précité. Si la convention prévoit des limites au remboursement, ce qui conduit à son étalement, le Conseil d'Etat a pu juger que « le fait générateur de la clause résolutoire ne s'applique chaque année qu'à une fraction de la somme abandonnée ... afin que la renaissance de la dette n'obère pas le redressement du bénéficiaire de l'abandon » (CE, 11 octobre 2004, n° 250153, « Sté Usines Claas France », RJF 12/04, n° 1227). Mais le Conseil d'Etat a ensuite précisé que c'est bien le retour à meilleure fortune qui fait renaitre la créance pour sa totalité, sans égard à ses modalités de remboursement, sauf si comme dans sa l'espèce jugée en 2004, la rédaction de la clause peut s'interpréter comme faisant renaître progressivement la créance (CE, 7 juillet 2026, n° 506015, « Sté Sparflex », FR Lefebvre 30/26, inf. n° 1, obs. B. Ligneureux). Le Conseil d'Etat ajoute que, si l'aide n'a pas été admise en déduction (aide non-commerciale), il convient alors de neutraliser l'imposition du produit. Naturellement, les mêmes solutions doivent être symétriquement retenues chez la société bénéficiaire de l'abandon de créance.

Rq.La question s'est posée de savoir si l'Administration pouvait s'opposer à la déduction de la provision pour dépréciation d'une créance détenue par la mère d'une filiale en difficulté, sur le fondement de l'article 39-13 du CGI.

Selon le Conseil d'Etat, si la dépréciation d'une créance financière ne constitue pas en soi une aide non déductible (CE [na], 20 février 2023, n° 464467, Dr. fisc. 2024, n° 19, chron. 251, S. Boyxen et D. Chicano.), il en va différemment lorsque la seule issue sérieusement envisageable est l'abandon de la créance (CE, 30 mars 2026, n° 499612, « Groupe Adeo », Dr. Fisc. 2026, n° 18, act. 169, obs. A.-L. Blandin, M.-A. Deysine et B. Bleton). Dans ce cas en effet, la provision ne fait qu'anticiper une perte, fiscalement non-déductible ; donc la dépréciation ne l'est pas non-plus.

Rq.Une difficulté se pose lorsque la mère entretien des relations commerciales avec sa filiale ; dans ce cas, il faudra rechercher les motifs prépondérant de l'aide accordée : commerciaux ou financiers.

Illustrations :

Dans une affaire où une société holding fournissait également des prestations de référencement à ses filiales, le Conseil d'Etat a estimé, d'une part, que cette activité possédait un caractère commercial et, d'autre part, que son caractère prépondérant (elle procurait à la société holding la quasi-totalité de ses ressources) en faisait une aide à caractère commercial déductible en totalité (CE, 7 février 2018, n° 398676, « Sté France Frais », Dr. Fisc. 2018, n° 50, comm. 501).

Dans une autre affaires où une société holding qui détenait des participations dans des entreprises de travail temporaire percevait de ses filiales une redevance fixée à 3% de leur chiffre d'affaires en rémunération de services administratifs divers et de prestations consistant à négocier certains accords-cadres avec des grands groupes et à prendre en charge la communication, la Cour de Nantes a suivi la position de l'Administration en jugeant que les abandons de créances consenties à des filiales en difficulté avaient la nature d'abandons de créances à caractère financier, non déductible des résultats imposables (CAA Nantes, 23 septembre 2022, n° 20NT00524, « SAS Actual Leader Group », FR Fiscal-Social, 43-22, inf. 2).

Domaine : une aide « financière » – Selon l'article 39-13 al. 2, l'exclusion des aides non-commerciales ne s'applique pas aux aides consenties dans le cadre d'une procédure de conciliation (accord homologué par le tribunal ou accord constaté par le président du tribunal) lorsque l'accord obtenu sous l'égide du conciliateur est homologué par le juge, ou à celles consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation est ouverte. En pratique, il s'agira d'une aide consentie par une société mère à sa filiale avec laquelle elle n'entretient pas de relations commerciales, car sinon l'aide serait déductible au titre des aides à caractère commercial (cf. supra 1°).

Rq.Conformément à la jurisprudence antérieure à 2012, l'aide financière n'est déductible que si sa principale motivation est de sauvegarder la valeur des participations en assurant la pérennité d'une filiale en difficulté - afin d'éviter d'être contrainte de combler son passif - ou qu'il soit porté atteinte à son renom. 

Régime : déductibilité partielle – Selon l'article 39-13 al. 3, l'aide n'est dans ce cas déductible qu'à « hauteur de la situation nette négative de l'entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d'autres personnes que l'entreprise qui consent les aides ». C'est donc le régime des aides à caractère financier qui s'appliquait avant la réforme de 2012. Par ailleurs, comme avant : la partie excédentaire de l'abandon de créance qui n'est pas déductible chez la société mère, cesse d'être imposable chez la filiale, à une condition : qu'elle prenne l'engagement d'augmenter son capital en numéraire au profit de la société mère (au sens de l'article 145 du CGI) pour un montant au moins égal à l'aide consentie avant la clôture du second exercice suivant (CGI, art. 216 A).

Ex.Soit une société mère accorde une subvention de 1 000 à sa filiale à 90 % en difficulté financière.

Il s'ensuit que l'actif net de la filiale passe de – 600 à + 400.

La société mère n'est autorisée à déduire fiscalement que : 1 000 - (90 % x 400) = 640.

Section 4 : Les autres produits et les autres charges


Les produits financiers sont obligatoirement rattachés au bénéfice imposable, mais les dividendes peuvent être exonérés au titre du régime des sociétés mères (v. la leçon sur les groupes de sociétés).

La taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés (TVS) n’est pas déductible de l’assiette de l'IS.

Rq.A partir de 2022, la Taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) est remplacée par deux taxes différentes qui reprennent chacune les deux anciennes composantes de la TVS : 1/ la taxe sur les émissions de CO2 et 2/ la taxe relative aux émissions de polluants atmosphériques. A l'instar de l'ancienne TVS, elles ne sont pas fiscalement déductibles lorsqu'elles sont dues par des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés (CGI art. 213 mod.). En revanche, elles sont déductibles lorsqu'elles sont dues par des personnes morales non passibles de cet impôt.

La taxe "GAFA » est déductible de l'assiette de l'IS.

Rq.L'imposition forfaitaire annuelle des sociétés (IFA) est déductible, mais elle a été supprimé en 2014 (cf. infra).

L'IS lui-même n'est pas déductible de sa propre base (CGI, art. 213) ; comme il a été comptabilisé en charges, la société devra le réintégrer de façon extra-comptable. Les différentes contributions additionnelles à l'IS ne sont pas déductibles.

La rémunération prévue à l'article L. 225-45 du Code de commerce (Ndlr : « jetons de présence ») allouée au titre d'un exercice aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes sont déductibles de l'assiette de l'IS dans la limite de 5% du produit obtenu en multipliantla moyenne des rémunérations déductibles attribués au cours de cet exercice aux salariés les mieux rémunérés de l'entreprise par le nombre des membres composant le conseil.

Rq.L'expression « jetons de présence » a été supprimée par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ("Loi Pacte", art. 185) et remplacée par celle de « rémunération ».

Les rémunérations différées versées aux dirigeants de sociétés cotées à l’occasion et après le départ de l’entreprise (C. Com., art. L. 225-42-1) ne sont admises en déduction que dans la limite de 3 fois le PASS par bénéficiaire (47 100 € x 3 = 141 300 € en 2025). Ceci concerne les indemnités de cessation des fonctions (« parachutes dorés », lors de la cessation ou du changement de fonction), mais aussi les indemnités versées en contrepartie d’une clause de non-concurrence, ainsi que les pensions versées par l’entreprise aux dirigeants (« retraites chapeaux »).
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