Difficultés d'application
Qu'est-ce qu'un établissement stable ? |
Les conventions signées par la France localisent les bénéfices imposables par référence à la notion « d'établissement stable », qu'elles s'attachent ensuite à définir. Ces définitions renvoient à l'établissement ou au représentant mais pas au « cycle commercial complet ».
Généralement, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité (ex : un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, et une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ...). Les chantiers de construction font souvent l'objet de dispositions conventionnelles spécifiques, parfois pour les exclure (V. CE, 9 mai 2019, n° 422046, « Sté Chemkostav », Dr. fisc. 2019, n° 39, comm. 381, concl. K. Ciavaldini).
L'établissement stable est une notion spécifique du droit fiscal ; c'est une extension du siège mais qui possède sa propre autonomie (V. L'établissement stable : entre autonomie et dépendance - Actes du 32ème colloque du CEFEP tenu le 29 juin 2021, Dr. Fisc. 2021, n° 45, études 417 à 420 ; V. G. Menu-Lejeune, F. Locatelli et Th. Debouverie, « À la recherche de l'établissement stable », Dr. Fisc ; 2022, n° 26, étude 263).
Ex.Une entreprise française qui donne en location gérance un fonds de commerce étranger à une société américaine qui l'exploite avec ses propres moyens matériels et non avec ceux de la propriétaire des fonds, n'exploite aucune entreprise aux Etats-Unis au sens de l'article 209 du CGI et n'y détient pas d'établissement stable au sens de l'article 5 de la convention franco-américaine (CE, 27 mai 2020, n° 434412, « Fromagerie Bel », Dr. Fisc. 2020, n° 23, act. 188).
Les conventions internationales (modèles OCDE) disposent qu’une personne « autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant » est susceptible de constituer un établissement stable « si elle dispose … de pouvoirs … lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise ». Il n’y a pas d’établissement stable « du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant … ».
Deux conditions cumulatives doivent donc être remplies :
- être un « agent » de la société étrangère (en ce qu’il dispose des pouvoirs de représentation),
- être « dépendant » de cette même société étrangère (économiquement et juridiquement).
L'administration fiscale se heurte aux pratiques optimisantes des entreprises étrangères qui diffusent en France leurs biens ou leurs services par le biais de filiales qui y sont implantées, mais sans que ces dernières apparaissent comme leur mandataires, de telle sorte que si les effets du contrat se produisent à l'étranger (quand ce n'est pas le contrat lui-même qui est signé directement avec la société étrangère), la filiale française ne perçoit qu'une très faible rémunération (donc réalise peu de bénéfices ...).
L'administration fiscale essaye alors de faire juger que la filiale française constitue un établissement stable de la mère étrangère (cela est possible ; V. CE, 20 juin 2003, n° 224407, « Interhome AG », Dr. fisc. 2004, n° 30-36, comm. 657, note P. Masquart).
Ex.La jurisprudence a eu à connaître du contrat de commission (C. com., art. L. 132-1). Se livrant à une analyse minutieuse dudit contrat, le Conseil d'Etat a jugé que, alors même que les contrats sont conclus pour le compte du commettant, ils n’engagent pas directement ce dernier vis à vis des cocontractants du commissionnaire. Par suite, ce dernier ne peut constituer un établissement stable du commettant, sauf s’il ressort du dossier qu’en dépit de la qualification retenue par les parties, le commettant est personnellement engagé par les contrats signés par son commissionnaire (CE, 31 mars 2010, n° 304715 et n° 308525, « Sté Zimmer Ltd », Dr. Fisc. 2010, n° 16, comm. 289, note E. Rivière, P. Escaut, E. Bonneaud ; G. Blanluet, « L'arrêt Zimmer : une victoire du droit au service d'une plus grande sécurité juridique », Dr. Fisc. 2010, n° 16, Act. 127). Une disposition de la loi de finances pour 2017 (art. 78) permettait d'imposer en France les résultats d'entreprises situées hors de France par l'intermédiaire d'une entité française qu'elles contrôlent ayant une activité d'agent commercial ou de Commissionnaire en vendant des produits ou des prestations de la société étrangère, mais ce dispositif a été déclaré inconstitutionnel (Cons. Const., n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016).
Une autre décision, bien plus célèbre puisqu'elle concerne la société "Google", et importante par son enjeux (plus de 300 millions d'euros), s'inscrit dans le prolongement de la jurisprudence « Zimmer ». Dans cette affaire, la SARL Google France est liée à la société Google Ireland Limitedpar un contrat de prestation selon lequel la société française réalise des prestations de marketing et d'assistance à la vente ; la société française percevant un petit pourcentage des recettes publicitaires de Google Ireland (programme « AdWords », algorithme payant pour un annonceur référencé). L'administration fiscale estimait que Google Irleand Limited exerçait en France, via la SARL, une activité professionnelle de vente de publicité par l'intermédiaire d'un établissement stable au sens de la convention fiscale franco-irlandaise. Au contraire, le Tribunal de Paris juge que Google France, bien qu'étant dépendante de Google Ireland, ne peut être regardée comme ayant disposé du pouvoir d'engager cette dernière dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société (TA Paris, 12 juillet 2017, n° 1505178, « Sté Google Ireland Ltd », Dr. Fisc. 2017, n° 39, comm. 482, concl. A. Segretain, note R. Zaghdoun et Q. Philippe - Appel enregistré). En effet, les contrats conclus par les annonceurs français, bien que négociés par la société française, étaient signés par la société étrangère. Certains auteurs critiquent cette décision au motif que, au-delà de la signature, la question est de savoir qui a véritablement consenti à la prestation (Fl. Deboissy et G. Wicker, « Ne pas confondre signature et consentement pour une qualification d'établissement stable conforme à la réalité, A propos de TA Paris, 12 juillet 2017, sté Google Ireland ltd », Dr. Fisc. 2018, n° 10, étude 209). Dans l'affaire Google, la Cour de Paris à confirmé l'annulation des rectifications ; elle juge si la SARL Google France est dépendante de la société Google Ireland Ltd, elle ne détient pas le pouvoir d'engager cette dernière dans une relation commerciale. Après avoir estimé que la société Google Ireland Ltd n'a pas en France d'installation fixe d'affaires, elle en déduit qu'elle n'y dispose pas d'un établissement stable de la convention fiscale franco-irlandaise (CAA de Paris, 25 avril 2019, n° 17PA03067, Dr. Fisc. 2019, n° 25, comm. 305, concl. A. Mielnik-Meddah, note F. Deboissy et G. Wicker). L'Administration fiscale a finalement transigé avec Google en signant une convention judiciaire d'intérêt public (sept. 2019), privant ainsi les fiscalistes d'avoir une décision rendue par la plus haute juridiction administrative. Mais ce n'était que partie remise ...
Dans une autre affaire, la Cour de Paris avait confirmé que c'est bien la société irlandaise qui a la qualité de contractant (CAA de Paris, 1 er mars 2018, n° 17PA01538, « Sté Conversant international Ltd », Dr. Fisc. 2018, n° 39, comm. 408, concl. F. Platillero, obs. critiques Fl. Deboissy et G. Wicker). On attendait donc que le Conseil d'Etat se détermine dans ce dossier, très proche de l'affaire "Google" (société irlandaise exerçant une activité de marketing digital par l'intermédiaire de sociétés sœurs notamment en France). Aux termes d'un arrêt du 11 décembre 2020 rendu en formation plénière, le Conseil d'Etat casse l'arrêt d'appel ayant dénié la caractérisation d'un établissement stable en France (CE, plén. fisc., 11 décembre 2020, n° 420174, « Conversant International Ltd », Dr. Fisc. 2021, n° 1-2, act. 1 comm. Br. Gouthière ; Dr. Fisc. 2021, n° 4, comm. 117, concl. L. Cytermann, note Fl. Deboissy et G. Wicker. Add. A. Maitrot de La Motte et R. Jaune, « L'invention de l'établissement stable », Dr. Fisc. 2021, n° 4, étude 116). Dans sa décision, le Conseil d'etat relève en effet que si la société irlandaise fixe le modèle des contrats conclus avec les annonceurs pour leur ouvrir le bénéfice des services dont elle assure l'exploitation ainsi que les conditions tarifaires générales, le choix de conclure un contrat avec un annonceur et l'ensemble des tâches nécessaires à sa conclusion relèvent des salariés de la société française, la société irlandaise se bornant à valider le contrat par une signature qui présente un caractère automatique. L'affaire a été renvoyée devant la Cour de Paris, laquelle devait fixer le quantum du bénéfice imposable en France (V. CAA Paris, 8 décembre 2021, n° 20PA03971, Dr. Fisc. 2022, n° 7-8, comm. 120, concl. J. Jimenez, note S. Dorin). Dans cette décision également, la Cour retient l'erreur dans la souscription des déclarations, ce qui permet d'éviter les conséquences fiscales et pénales de la qualification d'activité occulte. Sur le pourvoi, le Conseil d'État a condamné cette analyse : il a indiqué que, dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un Centr de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives (CE, 4 avril 2025, n° 461220, Dr. Fisc. 2025, n° 25, comm. 235, concl. M.-G. Merloz, note R. Grau et A. Maitrot de la Motte).
Doctrine : Fr. Locatelli, « Affaire Conversant, un classiscisme qui interroge », Dr. Fisc. 2021, n° 30-35, étude 324 ; C.-H. Boeringer, A. Dunoyer de Segonzac, R. Lefebvre, S. Toma, « Retour sur près de 5 ans de pratique de la convention judiciaire d'intérêt public en matière de fraude fiscale », Dr. Fisc. 2023, n° 6, étude 101.
En savoir plus : La taxe GAFA
Dans l'attente d'un traitement au niveau européen, la France a adopté la Taxe sur les services numériques (TSN, dite "taxe GAFA" ; L. n° 2019-759 du 24 juillet 2019 ; CGI, art. 299 s. nouv. ; BOI-TCA-TSN-20, 23 mars 2020).
Rq.La TSN est soumise au conseil constitutionnel (CE QPC, 17 juin 2025, n° 502728). Elle a été jugée constitutionnelle (Cons. const., 12 septembre 2025, n° 2025-1157 QPC).
Sont taxables : 1/ la mise à disposition, par voie de communications électroniques, d'une interface numérique qui permet aux utilisateurs d'entrer en contact avec d'autres utilisateurs et d'interagir avec eux (service d'intermédiation), notamment en vue de la livraison de biens ou de la fourniture de services directement entre ces utilisateurs, 2/ les services commercialisés auprès des annonceurs (ou de leurs mandataires), visant à placer sur une interface numérique des messages publicitaires ciblés (prestations de ciblage publicitaire) en fonction des données individuelles collectées sur les internautes. Au nombre de ces prestations figurent la vente de données des internautes collectées en ligne aux fins du ciblage, les services de gestion des données relatives aux utilisateurs ainsi que les services d'achat, de stockage et de diffusion de messages publicitaires, de contrôle publicitaire et de mesures de performance.
Rq.Les jeux en ligne entrent-ils dans le champ d'application de la TSN ? Il convient en premier lieu de noter que l'article 299 du CGI excluait de la taxation la mise à disposition d'une telle interface numérique lorsque la personne qui réalise cette mise à disposition utilise cette interface, à titre principal, pour fournir des contenus numériques, des services de communications ou des services de paiement aux utilisateurs. Amazon Online France a demandé l'annulation de certains passages de la doctrine administrative (BOI-TCA-TSN-10-10-20, §170, al. 5 et 6) qui énoncent que les jeux qui permettent à plusieurs joueurs de jouer en ligne n'entrent pas en principe dans le champ de l'exclusion des services taxables à la TSN, sauf si cette interaction est minime ou que le principal objet du jeu est la progression d'un joueur en solitaire. Selon le Conseil d'Etat, il résulte de ces dispositions que si la mise à disposition d'une interface numérique permettant aux utilisateurs d'entrer en contact avec d'autres utilisateurs et d'interagir avec eux figure, en principe, parmi les services retenus pour déterminer l'assiette de la taxe sur les services numériques, tel n'est pas le cas lorsque la personne qui réalise cette mise à disposition utilise l'interface numérique à titre principal pour fournir aux utilisateurs des contenus numériques (CE, 31 mars 2022, n° 461058, « Sté Amazon Online France », Dr. Fisc. 2022, n° 29, comm. 284, concl. K. Ciavaldini, note A. Périn-Dureau). Tirant les conséquences de cette décision, le législateur a modifié l'article 299 du CGI pour prévoir que la mise à disposition d'une interface numérique par un exploitant n'est pas un service taxable lorsque les interactions entre les utilisateurs de l'interface présentent un caractère accessoire au sens de l'article 257 ter du CGI (sont ici visées les opérations complexes en matière de TVA) par rapport à la fourniture à ces utilisateurs, au moyen de cette interface, d'un ou plusieurs contenus numériques, services de communications ou services de paiement (L. n° 2022-1726 du 30 déc. 2022 de finances pour 2023, art. 30 ; CGI, art. 299, II, 1° mod.).
Sont taxés les services fournis en France métropolitaine et en outre-mer. Un service est considéré comme fourni en France s'il repose sur l'activité d'internautes localisés en France, entendus comme ceux qui se connectent au service au moyen d'un terminal situé en France.
Seules sont soumises à la taxe les entreprises, qu'elles soient établies ou non en France, pour lesquelles le montant annuel des sommes encaissées en contrepartie des services taxables lors de l'année civile précédant l'année d'imposition, excède à la fois : 750 M € au titre des services fournis au niveau mondial, et 25 M € au titre des services fournis en France.
NB : Afin d'éviter le morcellement de l'activité, les seuils sont appréciés au niveau du groupe (entreprises « contrôlées » au sens de l'article L. 233-16, II du Code de commerce).
La taxe est égale à 3 % du montant hors taxes du total des encaissements versés en contrepartie de la fourniture des services taxables ayant été fournis en France.
La taxe est déclarée et liquidée en même temps que la TVA (déclaration CA3 ou CA12). Pour les redevables déclarants la taxe sur l'annexe à la déclaration CA3 mensuelle, la taxe fait l'objet de deux versements d'acomptes (en avril et en octobre), chacun égal au moins à la moitié de la taxe due au titre de l'année précédente (la régularisation a lieu l'année suivante).
NB : Une procédure centralisée de déclaration et de paiement est prévue dans les groupes.
La taxe "GAFA" est applicable dès 2019 (pour les entreprises astreintes aux acomptes, un acompte unique calculé sur la base des encaissements de 2018 est prévu en 2019).
En 2020, compte tenu des négocations menées avec l'OCDE portant sur les règles de la fiscalité internationale, les acomptes sont reportés jusqu'en décembre (comm. DGFiP 10/02/2020).
Pour les entreprises soumises à l'IS en france, la taxe "GAFA" est déductible de l'assiette de l'IS.
La France s'est engagée à supprimer sa taxe sur les services numériques à compter de la prise d'effet du « Pilier 1 » du Cadre inclusif OCDE/G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices approuvé le 1er juillet 2021.
Sur l'hostilité des EU de D. Trump envers la TSN, V. P. Kouraleva-Kazals, « La politique américaine : une guerre fiscale ? - Quelques réflexions sur les dispositifs utilisés en cas de tensions entre les États en matière fiscale », Dr. Fisc. 2026, n° 5, étude 22.
En savoir plus : L'imposition minimum mondiale (pilier 2)
Le 8 octobre 2021, 136 juridictions / 140 du cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS ont adhéré, à la Déclaration sur la Solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie.
- Pilier 1 : les entreprises multinationales dont le chiffre d'affaires mondial dépasse 20 Mds € et dont la rentabilité est supérieure à 10 % seront concernées par les nouvelles règles : 25 % des bénéfices au-delà du seuil de 10 % seront réattribués aux juridictions du marché.
- Pilier 2 ; il est introduit un impôt mondial minimum sur les sociétés, dont le taux a été fixé à 15 % (règles "GloBE"). Ce nouveau taux d'imposition minimum s'appliquera aux entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires d'au moins 750 M € et devrait générer chaque année environ 150 Mds $ de recettes fiscales supplémentaires à l'échelle mondiale. C'est en principe le pays du siège social de la société mère du groupe qui prélèvera le complément d'impôt.
Outre les règles "GloBe" destinées à lutter contre l'érosion des bases taxables, le Pilier 2 comprend la règle d'assujettissement à l'impôt (« RAI » ou "STTR" en anglais). Elle vise à permettre aux pays en développement d'imposer certains paiements intragroupes, lorsque ceux-ci sont soumis à un impôt nominal sur le revenu des sociétés inférieur au taux minimum de 9 %, alors même que les conventions fiscales y feraient obstacle. Le 19 septembre 2024, une première série de signatures de la nouvelle « Convention multilatérale destinée à faciliter la mise en œuvre de la règle d'assujettissement à l'impôt au titre du Pilier Deux » a eu lieu (P. Guedon, Dr. Fisc. 2024, n° 45, act. 440).
Mise en œuvre de l'mpôt minimum mondial de 15 % pour les multinationales (L. n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, de finances pour 2024, art. 33 ; CGI, art. 223 VJ à 223 WY nouv.) – L'article 33 de la loi de finances pour 2024 transpose cette directive en droit interne – en principe à compter des exercices ouverts depuis le 31 décembre 2023 - en créant un nouveau chapitre dédié à l'imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux (CGI, art. 223 VJ à 223 WY bis nouv.). La loi de finances pour 2025 complète et précise le dispositif, en tenant compte, notamment, des instructions de l'OCDE (L. n° 2025-127 du 14 février 2025, de finances pour 2025, art. 53).
--> Il s'agit de mettre à la charge des groupes sous-imposés un impôt supplémentaire afin de les amener à une imposition minimale de 15 % appréciée au niveau national.
Tx.
- Selon l'article 223 VJ : « Les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux mentionnés à l'article 223 VL sont soumis à une imposition minimale annuelle. Elle prend la forme d'un impôt complémentaire déterminé, selon les cas, selon la règle d'inclusion du revenu, selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés ou selon les règles de l'impôt national complémentaire ».
- Selon l'article 223 VL : « L'impôt complémentaire s'applique aux entités constitutives situées en France membres d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national dont le chiffre d'affaires de l'exercice, dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime, y compris celui des entités exclues mentionnées à l'article 223 VL bis, est égal ou supérieur à 750 millions d'euros au cours d'au moins deux des quatre exercices précédant l'exercice considéré. L'impôt complémentaire n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu ».
--> Si le seuil d'application du dispositif (750 M€) est calculé au niveau mondial, la sous-imposition est appréciée au niveau national et pour l'ensemble des sociétés qui y sont implantées. Lorsque le taux effectif d'imposition local est inférieur à 15 %, le prélèvement d'un impôt complémentaire est assuré au moyen de plusieurs mécanismes :
- un impôt complémentaire dû par l'entité mère du groupe au titre des entités constitutives du groupe sous-imposées (règle d'inclusion du revenu ou « RIR »), si elle est située en France.
- lorsque la RIR ne peut s'appliquer, une règle sur les bénéfices insuffisamment imposés (ou « RBII ») prévoit que l'impôt complémentaire est acquitté par toutes les entités du groupe qui se partagent alors cet impôt sur la base d'une clé de répartition légale ;
- un impôt national complémentaire peut être dû par les entités constitutives faiblement imposées situées en France (« INC »). La France a fait ce choix afin de bénéficier de recettes fiscales dans l'hypothèse ou aucune entité mère n'est située sur son territoire.
--> Pour connaître le montant de l'impôt complémentaire à verser par le groupe en France, il faut établir le périmètre, l'imposition et les résultats du groupe.
- Le périmètre du groupe pour l'appréciation d'une situation de sous-imposition en France est distinct de celui pris en compte pour le régime de l'intégration fiscale. Il est défini par rapport aux « entités constitutives », c'est-à-dire toute entité intégrée dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime sous la méthode de l'intégration globale. Sont aussi pris en compte les établissements stables de ces entités.
- L'imposition du groupe correspond au montant des « impôts couverts », c'est-à-dire des impôts sur les bénéfices ou équivalents payés par les entités constitutives (entreprises ou établissements stables) établies en France, impôts différés inclus.
- Le résultat réalisé par les entités constitutives du groupe (« résultat GloBE ») est issu des états financiers établis pour la consolidation comptable du groupe, mais avant toute correction afférente aux opérations réalisées entre entités du groupe.
--> L'impôt complémentaire est calculé séparément pour chaque État ou territoire, puis réparti, le cas échéant, entre les entités constitutives ayant réalisé un bénéfice qualifié situées dans cet État ou territoire (CGI, art. 223 WB, al. 2). Le groupe doit d'abord calculer le taux effectif d'imposition des entités constitutives du groupe localisées sur le territoire national par le rapport impôts couverts / résultat GloBe. Si ce taux est inférieur au taux d'imposition minimum de 15 %, un impôt complémentaire est dû (CGI, art. 223 WB, al. 1).
- Ce dernier est calculé comme suit : [15 % – taux effectif d'imposition] × [somme des résultats qualifiés des entités constitutives – déduction fondée sur leur substance] + impôt complémentaire additionnel – impôt national complémentaire.
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A noter : le montant de la déduction fondée sur la substance correspond à un pourcentage de la valeur comptable des actifs corporels (8 %) et des charges de personnel (10 %). Ces taux vont progressivement diminuer pour atteindre 5 % en 2033.
--> L'impôt complémentaire sera collecté par application des règles de l'INC, RIR, ou RBII, selon les cas (V. supra). La France a fait le choix de prélever un impôt national complémentaire (« INC ») ; ce dernier doit nécessairement être calculé à partir du résultat net comptable déterminé selon la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime (CGI, art. 223 WF mod. LF 2025). Mais l'impôt complémentaire dû par l'entité mère du groupe au titre des entités constitutives du groupe sous-imposées (« RIR ») reste applicable ; il comprend le montant total de l'impôt complémentaire calculé pour elle-même, et la part de l'impôt complémentaire dû à raison de ses droits dans les entités sous-imposées. Toutefois, un mécanisme est prévu pour éviter une surimposition : le montant de l'imposition minimale dont est redevable, selon la règle RIR, une entité mère d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national est diminué à concurrence du montant de l'impôt national complémentaire qualifié dû par celle-ci et par les entités constitutives de son groupe au titre d'un même exercice (CGI, art. 223 WH bis).
--> Obligations déclaratives : chaque entité constitutive localisée en France est d'abord tenue d'indiquer, dans sa déclaration de résultats, qu'elle appartient à un groupe soumis aux règles « GloBE », et de préciser l'identité de l'entité mère ultime (CGI, art. 223 WW, I). Elle doit également déposer, dans les 15 mois (18 mois la première fois) qui suit la clôture de l'exercice, la déclaration d'informations au titre de l'impôt complémentaire (CGI, art. 223 WW, II et art. 223 WW bis nouv.). Enfin, dans les mêmes délais, elle doit déposer un relevé de liquidation au titre de l'impôt complémentaire dû (CGI, art. 223 WW, III, nouv.).
--> Entrée en vigueur : En principe, le dispositif d'imposition minimum à 15 % s'appliquera aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023, à l'exception de la règle sur les bénéfices insuffisamment imposés, qui s'appliquera aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2024.
Doctrine : « L'imposition mondiale minimale, de l'utopie à la réalité » - Actes de la soirée annuelle de l'IFA du 23 novembre 2021 ( Droit fiscal 2022, n° 5, étude 102) ; P. Saint-Amans, « Accord historique sur la fiscalité internationale : le temps de la mise en œuvre », Dr. Fisc. 2022, n° 12, étude 150 ; A. Maitrot de La Motte, « La réforme du système fiscal international : quelles conséquences pour le droit fiscal de l'Union européenne ? », Dr. Fisc. 2022, n° 12, étude 151 ; P. Kouraleva-Cazals, « Les Piliers 1 et 2 : les piliers d'un nouvel ordre ? », Dr. Fisc. 2022, n° 12, étude 152 ; E. Ringeard de La Blétière et V. Leroy, « Instauration de l'imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux – Transposition des règles GloBE (Pilier 2) », Dr. Fisc. 2024 n° 1-2, comm. 24 ; Add. ; « « Pilier 2 : c'est maintenant », Actes de la soirée annuelle de l'IFA tenue le 15 novembre 2023 », Dr. Fisc. 2024, n° 15, étude 220. ; A. Manolakos, « Pilier 2 et fiscalité internationale : entre coopération et asymétries. - Une lecture critique des enjeux pour les pays en développement », Dr. Fisc. 2025, n° 498, étude 345.
L'OCDE a fait des propositions dans le cadre de son plan "BEPS" qui visent, notamment, à caractériser plus facilement l'existence d'un établissement stable en révisant l'article 5 de la convention fiscale OCDE (St. Gelin et S. Lambert, « Les établissements stables après BEPS : du déjà-vu en France ? », Dr. Fisc. 2016, n° 25, étude 381). Le 7 juin 2017 a été signée la convention multilatérale portée par l'OCDE pour la mise en œuvre du plan BEPS qui modifiera les conventions fiscales bilatérales existantes sans renégociation (Ph. Martin, M. Evers, L. Jaton, E. Marcus et C. Silberztein, « La convention multilatérale OCDE : quel impact sur la fiscalité internationale ? Actes de la soirée annuelle de l'IFA, 4 oct. 2017 », Dr. Fisc. 2017, n° 51-52, étude 587), notamment sur la notion d'établissement stable (Br. Gilbert et Fr. Roux, « L'impact des choix de la France en matière d'établissement stable », Dr. Fisc. 2018, n° 39, étude 403). Aux termes de l'article 12, est qualifiée comme tel une personne agissant « pour le compte d'une entreprise et ce faisant conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l'entreprise »). Pour entrer en vigueur, la convention multilatérale doit être ratifiée par cinq Etats signataires (c'est chose faite en 2018 - OCDE communiqué 22 mars 2018, Dr. Fisc. 2018, n° 13, act. 138 - pour une entrée en vigueur le 1er juillet 2018). Mais pour s'appliquer aux conventions signées par la France, elle devra ensuite être ratifié par la France et par chaque Etat partenaire à ces conventions. La France a déposé son instrument de ratification le 26 septembre 2018 ; elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 mais ne s'applique qu'entre les Etats l'ayant également ratifié (comm. OCDE 27 juillet 2018). La pratique s'avère complexe et en tout cas très novatrice pour les praticiens de la fiscalité internationale (V. E. Glon et F. Rodriguez, « Convention multilatérale de l'OCDE : comprendre sa prise d'effet et ses impacts pratiques sur les conventions fiscales françaises », Dr. Fisc. 2019, n° 38, étude 370).
Rq.Au 1er août 2022, plus de 890 conventions fiscales conclues entre les 77 juridictions ayant ratifié, accepté ou approuvé la Convention BEPS auront déjà été modifiées (Dr. Fisc. n° 31-35, 4 août 2022, act. 326).
En savoir plus : Le concept d'établissement stable et le e-commerce
Le bénéfice de l'opération réalisée via Internet est-il imposé dans l'Etat de l'entreprise ou l'Etat du client ? Qu'en est-il si l'entreprise passe par un serveur indépendant ?
La question est à l'étude au niveau communautaire. On peut résumer comme suit les propositions de la commission (Comité des affaires fiscales, commentaire du 22/12/2000 de l'article 5 de la convention OCDE) : le site « Web » n'est pas un établissement stable, sauf s'il est logé chez un serveur indépendant qui possède ses propres installations et à condition qu'il ne se limite pas à un simple hébergement du site.
Le passage à l'économie numérique s'est accompagné d'une perte de recettes fiscales sans précédent. Les entreprises œuvrant dans ce secteur ont facilement délocalisées leurs bénéfices. Un rapport remis au Ministre de l'économie et des finances le 18 janvier 2013 par MM. P. Collin et N. Colin, souligne la nécessité de faire évoluer la notion d'établissement stable. Il faudra prendre des mesures anti-délocalisation.
L'OCDE a publié en octobre 2015 un rapport intitulé "Pour relever les défis fiscaux de l'économie numérique" (Dr. Fisc. 2015, n° 41, act. 557 ; sur le projet : P.-A. Khoury-Helou, « Etablissement stable et économie numérique : les travaux de l'OCDE », Dr. Fisc. 2014, n° 47, étude 634). Ce rapport constitue " l'Action 1" du projet BEPS de l'OCDE. Il préconise notamment l'ajustement d'une exception en faveur des activités à caractère préparatoire ou auxiliaire. Par exemple, la maintenance d'un immense entrepôt employant un nombre important de salariés à des fins de stockage et de livraison de biens vendus en ligne à des clients grâce à un revendeur en ligne de produits corporels - dont le modèle d'affaires se base sur la proximité avec les clients et le besoin de livraison rapide aux clients - constituerait un établissement stable pour ce revendeur selon la nouvelle norme. En revanche, la caractérisation d'un établissement stable sur le fondement de la « présence numérique significative » n'a pas été retenue ; la révision de la notion d'établissement stable dans les conventions fiscales internationales fait en effet l'objet d'une action spécifique de l'OCDE ("action 5" du projet BEPS, V. supra ). Sur la base du rapport de 2015, l'OCDE a mis en ligne un rapport intermédiaire qui identifie précisément les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie (OCDE communiqué du 16 mars 2018 ; Dr. Fisc. 2018, n° 12, act. 123).
Au plan national une disposition de la loi de finances pour 2017 (art. 78) permettait d'imposer en France les résultats réalisés par des personnes morales étrangères qui vendent en France des biens ou services, via des sites Internet, hébergés ou pas en France (L. n° 2016-1917, art. 78), mais ce dispositif a été déclaré inconstitutionnel (Cons. Const. n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016, préc.). Les pouvoirs publics ne désarment pas. Selon le gouvernement français : « Le paiement par les grandes entreprises du numérique d'une juste imposition dans les pays où leurs profits sont réalisés est un enjeu désormais majeur, qui concerne la France comme l'ensemble de ses partenaires » (Minefi et MACP, communiqué n° 85-63 du 7 août 2017).
La Commission européenne propose de réformer les règles fiscales internationales au niveau de l'OCDE afin d'établir un lien plus étroit entre la manière dont la valeur est créée et le lieu où elle est taxée, de mettre en œuvre au niveau de l'UE une taxe ciblée sur le chiffre d'affaires et sur les messages publicitaires, et à plus long terme d'assurer une imposition de ces activités dans le cadre de l'assiette commune consolidée à l'IS "ACCIS" (Comm. UE, communiqué n° IP/17/3305, 21 sept. 2017). Plus récemment, le Conseil de l'UE suggère d'examiner la notion « d'établissement stable virtuel » (Cons. UE, comm. n° 730/17, 5 déc. 2017, Dr. Fisc. 2017, n° 50, act. 684). En effet, partant du principe que les internautes peuvent être assimilés à des travailleurs bénévoles qui interviennent dans le cycle de production d'une entreprise étrangère, on pourrait estimer qu'ils puissent constituer un établissement stable « virtuel » (P. Collin et N. Colin, "Mission d'expertise sur la fiscalité de l'économie numérique", Rapport 2013, p. 124).
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