En comptabilité, le fonds commercial regroupe sous un compte unique (n° 207) la clientèle ainsi que d'autres éléments incorporels tels que l'enseigne ou le nom commercial.
Sur la base d'une directive du 26 juin 2013 (« directive comptable unique ») qui prévoit un amortissement obligatoire du fonds commercial sur sa durée d'utilisation si celle-ci ne peut être estimée de manière fiable (sinon, les Etats membres doivent fixer une durée d'amortissement maximale comprise entre 5 ans et 10 ans), les autorités comptables ont modifié le code de commerce à compter des exercices ouverts depuis le 1
er janvier 2016 pour prévoir que
« Dans des cas exceptionnels, lorsque la durée d'utilisation des éléments du fonds de commerce inscrits au poste fonds commercial ne peut être déterminée de façon fiable, ces éléments sont amortis sur une période de 10 ans » (D. n° 2015-903 du 23 juillet 2015 ; C. Com., art.
R. 123-187, al. 3).
L'Autorité des normes comptables (ANC) a ensuite précisé ces règles (R. n° 2015-06 du 23 novembre 2015, art. 3 ; PCG, art. 214-3) de la manière suivante :
- Par principe, « Le fonds commercial, ... , est présumé avoir une durée d'utilisation non limitée ».
- Mais « Lorsque la durée d'utilisation de ce dernier est limitée, ... , cette présomption est réfutée ».
- Dans ce dernier cas « le fonds commercial est amorti sur la durée d'utilisation ou, si cette durée ne peut être déterminée de manière fiable, sur 10 ans ».
En pratique, il ne devrait pas y avoir de changement car dans la plupart des cas l'utilisation du fonds commercial n'est pas limitée dans le temps. Toutefois, l'ANC a décidé que
« Dans les comptes individuels, les petites entreprises définies à critères visés à l'article L. 123-16 du code de commerce, peuvent amortir sur 10 ans tous leurs fonds commerciaux » (PCG art. 214-3, préc.). Sont visées les « petites entreprises » pouvant adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels (il s'agit des commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés : total du bilan de 7 500 000 €, montant net du chiffre d'affaires de 15 000 000 €, et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice de 50). En fiscalité, la question se pose de savoir si l'amortissement du fonds commercial pratiqué par les petites entreprises sera admis en déduction du résultat imposable. L'Administration s'y oppose (V.
BOI-BIC-AMT-10-20, 1
er mars 2017, n° 360) et le le Conseil d'Etat a jugé incompatible la règle comptable et la règle fiscale, de telle sorte que même une petite entreprise au sens précité ne peut se prévaloir de la règle comptable pour la détermination de son résultat fiscal (CE Avis, 8 septembre 2021, n°
453458,
« SELARL Pharmacie de Bracieux »,
Dr. Fisc. 2021, n° 38, act. 479, obs. A. de Bissy ;
Dr. Fisc. 2021, n° 40, comm. 382, concl. R. Victor, note O. Fouquet).
A la suite de cette dernière décision, le législateur a posé un principe et une exception (L. n°
2021-1900 du 30 décembre 2021,
de finances pour 2022, art. 23).
Par principe, le fonds commercial n'est pas amortissable (CGI, art. 39, 1, 2°, al. 2 nouv.). Ce principe est d'application générale ; il en va ainsi, alors même que l'entreprise a pu, sur le fondement du droit comptable, amortir son fonds commercial (cas des petites entreprises notamment).
Par exception, sont déductibles les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu'ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025 (CGI, art. 39, 1, 2°, al. 3 nouv.).
Le législateur a prorogé le régime temporaire d'amortissement des fonds commerciaux jusqu'au 31 décembre 2029 (L. n°
2026-103 du 19 février 2026, de finances pour 2026, art. 13).
Rq.Seuls les fonds commerciaux acquis pendant cette période sont amortissables : la mesure est destinée à inciter à la reprise d'entreprise dans un contexte économique difficile.
Toutefois, afin de faire échec à des pratiques d'optimisation fiscale, notamment dans les groupes de sociétés, il a ensuite été décidé que
la possibilité temporaire d'amortir les fonds commerciaux ne s'appliquerait pas aux fonds acquis auprès d'une entreprise liée au sens de l'article 39,12 du CGI ou auprès d'une entreprise, y compris une entreprise individuelle, placée sous le contrôle de la même personne physique que l'entreprise qui acquiert le fonds (L. n°
2022-1157 du 16 août 2022,
de finances rectificative pour 2022, art. 7 ; CGI, art.
39, 1, 2°, al.3 mod.).
Rq.Cette exclusion s'applique aux fonds commerciaux intervenues à compter du 18 juillet 2022, mais l'Administration a indiqué que, pour les fonds acquis entre le 1er janvier et le 17 juillet 2022, elle se réservait le droit d'utiliser la procédure de l'abus de droit (BOI-BIC-AMT-10-20, n° 360).
Doctrine : A. Colmet Daâge et M. Ferre, « Comptabilité et fiscalité : retour sur l'année 2015 »
, Dr. Fisc. 2016, n° 28, étude 409, §10 s. ; A.-L. Blandin et M. Dos Santos, « Amortissement du fonds commercial et dépréciation : peu de changement en 2016 »
, FR comptable 1/16, n° 20 ; L. Pouille, « L'amortissement des éléments incorporels du fonds de commerce »,
Dr. Fisc. 2019, n° 10, étude 182.
Partager : facebook twitter google + linkedin