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La liberté d'affectation comptable
| La liberté d’affectation comptable signifie que l’exploitant personne physique est libre d’inscrire ou non à son bilan tous les biens ou dettes qu’ils soient professionnels ou privés.
Pendant longtemps, cette règle comptable avait un impact fiscal important puisque le résultat imposable tenait compte de l’ensemble des produits et des charges se rapportant aux biens inscrits, quelle que soit leur utilisation, professionnelle ou non (c'est ce que l'on appelait en pratique la « théorie du bilan », CE plén. 21 mai 1967, Dupont 1967, p. 366).
I - En 2010, ces principes ont subi une double atteinte. D’abord par la loi créant le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limité « EIRL » (L. 15 juin 2010, applicable au 1er janvier 2011), puisque l’entrepreneur individuel qui a choisi de constituer une EIRL n’est pas tout à fait libre de ses choix. Ensuite par la loi de finances rectificative pour 2010 (L. 29 décembre 2010) qui a supprimé la théorie du bilan pour les entreprises individuelles sans patrimoine affecté (à compter des exercices ouverts en 2012).
Dans l’entreprise individuelle avec patrimoine affecté (« EIRL »), la loi fixe strictement les règles liées à la composition du patrimoine professionnel (C. com., art. L. 526-6) ainsi que les modalités de sa constitution (C. com., art. L. 526-7 s.). Notamment, il est expressément prévu qu’un même bien ne peut pas faire partie de plusieurs patrimoines affectés. En revanche, depuis le 1er janvier 2013, un même entrepreneur peut avoir plusieurs patrimoines affectés correspondant à plusieurs activités. Surtout, la loi restreint considérablement la liberté d’affectation de l’entrepreneur individuel ; tout dépend de la nature du bien, privée, professionnelle ou mixte :
- Les biens (mais aussi les droits, obligations ou sûretés) nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle doivent obligatoirement faire partie du patrimoine professionnel. Il s'agit des biens qui, par nature, ne peuvent être utilisés que dans le cadre de cette activité (D. 30 janvier 2012, C. com., art. R. 526-3-1). A ce titre, doivent obligatoirement être immobilisés les biens qui constituent l'objet même de l'activité et ceux qui sont spécialement aménagés pour l'exercice de cette activité.
- Les biens simplement utilisés pour l’activité professionnelle peuvent, au choix, être affectés ou non au patrimoine professionnel. Il s’agit de biens dont l’utilisation est mixte.
Ex.Cas du local situé dans la résidence de l’entrepreneur, véhicule personnel qui sert aussi pour l’activité professionnelle.
- En revanche, les biens dont l’utilisation est strictement privée ne peuvent jamais faire partie du patrimoine professionnel (ex : immeuble loué à un tiers).
Dans l’entreprise individuelle sans patrimoine affecté, c’est l’entrepreneur qui compose librement son patrimoine professionnel (Fl. Deboissy, « Le principe de liberté d'affectation comptable », RTD Com. 2001, p. 994). L’abandon de la théorie du bilan ne remet pas en cause la liberté d’affectation en droit comptable, mais au plan fiscal les revenus et les charges liés aux biens non professionnels ne pourront plus être prise en compte pour le calcul du résultat imposable au titre des exercices ouverts à compter de 2012.
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Pour les exercices ouverts avant 2012, l’affectation comptable a un effet fiscal, même si le bien ne concoure pas à l’exploitation (CE, 8 septembre 1999, « Le Forestier de Quillien », Dr. Fisc. 2000, n° 6, comm. 73 – Autorisation de la déduction des amortissements et des charges relatives à un navire appartenant à un bailleur de fonds de commerce qui l’avait pas encore exploité). Attention toutefois à l’acte anormal de gestion (est considéré comme tel l’acquisition d’un brevet que l’entreprise n’a pas la capacité d’exploiter, CE, 17 octobre 2003, « Sté Sidac-Diffusion », RJF 01/04, n° 9). De façon symétrique, le commerçant est aussi libre de « désaffecter » un bien du bilan (mais cela entraînera l'application du régime des plus ou moins values professionnelles de cession). Par contre, à l’inverse, certains biens doivent obligatoirement figurer au bilan ; il s’agit de ceux qui constituent l’objet même de l’exploitation (fonds de commerce, droit au bail, licence de brevet …).
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A partir des exercices ouverts à partir de 2012, les charges qui ne sont pas nécessités par l’exercice de l’activité professionnelle et les produits qui ne proviennent pas de l’exercice de cette activité sont extournés pour la détermination du résultat fiscal (CGI, art. 155-II, 1). Certes, le commerçant conserve sa liberté de choix en matière comptable, mais au plan fiscal les charges et les produits qui se rapportent à un bien étranger à son activité ne peuvent plus être déduits ou imposés. Seuls le pourront ceux qui se rapportent à des biens nécessaires à l’activité ou au moins utilisés dans le cadre de l’activité professionnelle.
Tolérance de 5 % - Par mesure de simplification, la loi (CGI, art 155, II, 3) prévoit que la suppression de la théorie du bilan ne s’applique pas lorsque les produits qui ne proviennent pas de l’exercice de l’activité professionnelle n’excèdent pas : soit 5 % de l’ensemble des produits de l’exercice (y compris les produits devenus commerciaux par application de la théorie de l’accessoire, mais pas les plus-values), soit 10 % de ces mêmes produits si la condition de 5 % précitée était satisfaite au titre de l’exercice précédent. A compter du 1er janvier 2017, la « tolérance de 5 % » ne devient applicable que sur option expresse du contribuable (LF 2016, art. 105).
Rq.Si le contribuable a inscrit des titres (actions ou obligations notamment) au bilan de son entreprise individuelle, il est dans son intérêt de ne pas opter pour la tolérance légale de 5 %, ce qui lui permettra de bénéficier du prélèvement forfaitaire unique(PFU) de 12,8 % (hors prélèvements sociaux) sur ses revenus de capitaux mobiliers (il peut également opter pour l'IR progressif et bénéficier, dans ce cas, de l'abattement de 40 % sur le montant des dividendes qu'il a reçus).
II - En 2022, le législateur a généralisé le patrimoine professionnel affecté pour l'ensemble des entrepreneurs personnes physiques (L. n° 2022-172 du 14 février 2022 ; C. com., art. L. 526-22). Le patrimoine professionnel comprend tous les biens, droits, obligations et sûretés utiles à l'activité professionnelle ou aux activités professionnelles de l'entrepreneur (C. com., art. L. 526-22, al. 2). La notion de biens « utiles » à l'activité a été précisée par voie règlementaire (C. com., art. R. 526-26, I). Le même texte a posé une présomption d'appartenance au patrimoine professionnelle des éléments qui figurent dans les documents comptables (C. com., art. R. 526-26, II). Attention : il s'agit de règles commerciales ; la loi nouvelle n'a pas modifié les règles comptables et fiscales existantes. Par conséquent il convient de retenir celles qui s'appliquaient avant la réforme aux entreprises individuelles sans patrimoine affecté. Ainsi, en comptabilité c'est le principe de liberté d'affectation qui prédomine, mais ce principe est limité pour la détermination du bénéfice imposable du fait de l'abandon de la théorie du bilan en fiscalité.
Tx.C. com., art. R. 526-26, I : « I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 526-22, les biens, droits, obligations et sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utiles à l'activité professionnelle, s'entendent de ceux qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à cette activité, tels que :
- 1° Le fonds de commerce, le fonds artisanal, le fonds agricole, tous les biens corporels ou incorporels qui les constituent et les droits y afférents et le droit de présentation de la clientèle d'un professionnel libéral ;
- 2° Les biens meubles comme la marchandise, le matériel et l'outillage, le matériel agricole, ainsi que les moyens de mobilité pour les activités itinérantes telles que la vente et les prestations à domicile, les activités de transport ou de livraison ;
- 3° Les biens immeubles servant à l'activité, y compris la partie de la résidence principale de l'entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel ; lorsque ces immeubles sont détenus par une société dont l'entrepreneur individuel est actionnaire ou associé et qui a pour activité principale leur mise à disposition au profit de l'entrepreneur individuel, les actions ou parts d'une telle société ;
- 4° Les biens incorporels comme les données relatives aux clients, les brevets d'invention, les licences, les marques, les dessins et modèles, et plus généralement les droits de propriété intellectuelle, le nom commercial et l'enseigne ;
- 5° Les fonds de caisse, toute somme en numéraire conservée sur le lieu d'exercice de l'activité professionnelle, les sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité, notamment au titre des articles L. 613-10 du code de la sécurité sociale et L. 123-24 du présent code, ainsi que les sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes relatives à cette même activité ».
C. com., art. R. 526-26, II : « Lorsque l'entrepreneur individuel est tenu à des obligations comptables légales ou réglementaires, son patrimoine professionnel est présumé comprendre au moins l'ensemble des éléments enregistrés au titre des documents comptables, sous réserve qu'ils soient réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. Sous la même réserve, les documents comptables sont présumés identifier la rémunération tirée de l'activité professionnelle indépendante, qui est comprise dans le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel ».
III – Dans le cadre ainsi défini, quelles sont les conséquences de l’affectation d’un bien au bilan de l’entreprise ?
Il n’y a pas de conséquence immédiate dans la mesure ou il n’y a pas de plus-value privée faute de « cession » (en effet, l’exploitant reste propriétaire du bien). Toutefois, au cas de cession future, la plus-value privée sera due au prorata du temps passée dans le patrimoine privé (régime des biens « migrants », CGI, art. 151 sexies). Cette règle s’applique aussi bien dans l’entreprise individuelle sans patrimoine affecté (jusqu'au 15 mai 2022), que dans l'entreprise individuelle avec patrimoine affecté (depuis le 15 mai 2022). Toutefois, lorsque l'entreprise individuelle a opté pour son assimilation à une EURL, le régime des biens migrants s'applique aux biens "utiles" à l'exercice de l'activité professionnelle (aux biens "nécessaires" à l'exercice de l'activité professionnelle oiye l'EURL, CGI, art. 1655 sexies).
Les conséquences futures de l’affectation comptable sont majeures. Si le bien peut être qualifié de « professionnel », les conséquences seront essentiellement les suivantes :
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Quant à la gestion du bien ; les revenus du bien ont eux-mêmes de nature professionnelle (BIC ou BNC), et les charges qui s’y rapportent sont déductibles (amortissement, intérêts d’emprunt, taxe foncière, etc.).
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Quant à la cession du bien, la plus-value sera également de nature « professionnelle » (y compris lorsque l’immeuble est retiré de l’actif pour intégrer le patrimoine privé).
Rq.Dans son commentaire de la réforme, l'administration fiscale à validé et précisé ces solutions (BOI-BIC-CHAMP-70-10, 23 novembre 2022).
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