Classiquement, les arrhes versées à la commande par le client constituent à la fois un acompte et un moyen de dédit : en tant qu'acomptes elles constituent un encaissement d'une partie du prix lors de leur versement, et au cas où la faculté de dédit est exercée elles sont traditionnellement considérées comme des dommages et intérêts non soumis à TVA.
Dans une affaire concernant un contrat d'hôtellerie, ou le professionnel n'avait pas soumis à TVA les arrhes qu'il avait conservées à la suite de la défection des clients, le Conseil d'Etat avait saisi la CJCE afin de savoir si ces sommes doivent être qualifiées de rémunération d'une faculté de dédit (soumise à TVA), ou d'indemnités de résiliation versées en réparation d'un préjudice (non soumises à TVA en l'absence de lien direct avec un service rendu) (CE, 18 mai 2005,
Dr. Fisc. 2005, n° 49, comm. 791). Selon la CJCE, les arrhes sont
« des indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux et, en tant que telles, non soumises à la taxe » (CJCE, 18 juillet 2007, aff.
C-277/05, «
Société thermale d'Eugénie-les-Bains »
, Dr. Fisc. 2007, n° 36, p. 11, Y. et I. Sérandour,
Les arrhes hors du champ d'application de la TVA).
Une difficulté concernant les arrhes versées sur prestation de service se pose dans la mesure où l'exigibilité de la taxe se situe au moment du paiement de tout ou partie de la prestation ; la taxe devrait être rétroactivement remise en cause si le client se désiste et l'administration fiscale devrait rembourser la TVA perçue. Aussi, complétant cette jurisprudence, la Cour de Paris a jugé que
les arrhes ne peuvent pas être regardées comme taxables avant le moment où la prestation est effectivement rendue, le client n'ayant pas fait usage de sa faculté de dédit (CAA de Paris, 25 mars 2009, n° 05PA3829, «
Sté Chaîne thermale du soleil »,
RJF 3/10, n° 218).
Par ailleurs, s'écartant de la jurisprudence
« Société thermale d'Eugénie-les-Bains », la Cour de Paris juge que lorsque les sommes versées correspondent à l
'intégralité des prestations payées d'avance à une entreprise hôtelière et qu'elles sont conservées par celle-ci en cas de défection du client, elles n'ont pas le caractère d'arrhes et sont soumises à la TVA (CAA Paris, 10 juin 2022, n°
20PA02348, « SASU Hôtel de Paris Saint-Tropez »,
Dr. Fisc. 2022, n° 31-35, comm. 298, concl. B. Sibilli).
Egalement, doit être soumis à la TVA la première nuit prélevée par l'hôtelier sur la carte bancaire du client absent qui n'a pas annulé sa réservation et ne s'est pas présenté ; elle constitue la contrepartie de la prestation d'hébergement que s'est engagé à payer le client et non pas une somme ayant pour objet de réparer les conséquences de l'inexécution du contrat d'hébergement souscrit par le client lors de la réservation (CE, 9 octobre 2024, n°
472257,
« Sté Hôtellerie Paris Eiffel Suffren » ; CE, 9 oct. 2024, n°
489947, «
Sté Accorinvast » (non reproduite), Dr. Fisc. 2024, n° 45, comm. 370, concl. R. Victor, note J.-L. Bédier).
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