Lorsqu'une opération économique est composée de plusieurs prestations, il convient, en principe, d'appliquer à chaque prestation son régime. Toutefois, les prestations simplement accessoires doivent être rattachées à la prestation principale, si du moins elles sont obligatoires (v. CAA de Lyon, 13 décembre 2016, n°
15LY01413, FR 12/17, inf. 1 - Une société de location de matériel de skis qui propose également à ses clients une prestation d'assurance couvrant les risques de bris, casses et vol des matériels loués ainsi qu'une prestation de transport afin d'acheminer ses clients sur leur lieu de résidence et sur les pistes, peut appliquer à chaque prestation son régime - ie : exonération de la prestation d'assurance et taux réduit pour le transport - dès lors que ces prestations accessoires sont facultatives).
Le Conseil d'Etat a précisé la notion de prestation accessoire. Selon lui, il convient de se demander si la prestation constitue une
« fin en soi » pour le client ; si tel est le cas elle n'est pas accessoire et suit le régime qui lui est propre (CE, 24 avril 2019, n°
411007, «
SAS Xerox » et n° 419812,
« Corsica Ferries France »,
Dr. Fisc. 2019, n° 29, comm. 332, concl. M.-G. Merloz, note N. Jacquot). Dans la 1
ère décision il est jugé qu'une prestation d'affranchissement, facultative et faisant l'objet d'une facturation séparée à hauteur des seuls frais d'affranchissement, constitue pour les clients une fin en soi et non le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions de la prestation principale « d'éditique ». Elle ne suit donc pas le régime d'imposition de la prestation d'éditique et conserve ainsi le bénéfice de l'exonération de TVA. Et dans la 2
nde décision il est jugé que des prestations de restauration à bord, optionnelles pour le client et facturées séparément de la prestation de transport, constituent pour ces derniers une fin en soi et ne peuvent donc être regardées comme des prestations accessoires susceptibles de bénéficier du régime d'exonération applicable aux transports de passagers. Elles sont donc soumises à la TVA. Clarifiant la jurisprudence, l'administration considère que la TVA applicable à l'organisation d'évènements assortie de prestations de nature touristique (transport, hébergement) que chacune des prestations doit suivre son propre régime de TVA (Bofip, BOI-TVA-CHAMP-20-50-30, 23 août 2023).
De son coté, la Cour de justice s'est historiquement fondée sur le critère de « perception du consommateur agissant comme un consommateur moyen », ce qui a pour effet de généraliser le taux de l'opération principale à l'ensemble der la prestation dans la mesure où l'opération économique est perçue comme une opération unique pour les consommateurs (V. CJCE, 25 février 1999, aff.
C-349/96,
RJF 1999, n° 22 ; CJCE, 27 octobre 2005, aff.
C-41/04,
RJF 1/2006, n° 112), L'administration fiscale semble aller dans son sens, en considérant que les opérations de routage d'un imprimeur (conditionnement des ouvrages en vue de leur expédition) sont soumises au taux réduit de TVA comme les ouvrages eux-mêmes, sans égard au caractère facultatif de l'opération (Rép. min. n° 01737, JO Sénat 27 févr. 2020, p. 997, Perol-Dumont).
Ex.Une interrogation, très actuelle, permet d'illustrer ces difficultés de qualification : le traitement fiscal du prix payé par un automobiliste pour rechager son véhicule électrique ou hybride rechargeable.
L'administration considère que la recharge électrique de la batterie du véhicule constitue l'élément prépondérant de l'opération complexe proposée et ni le service de localisation de la borne, ni la possibilité de stationnement par exemple ne constituent une fin en soi pour ce dernier. Elle en conclut donc que la recharge de la batterie constitue l'élément principal de l'opération unique complexe et que l'ensemble des éléments qui la composent doivent suivre le sort fiscal de la livraison d'électricité au regard de la TVA. Cette position est critiquée, notamment au regard de la jurisprudence de la CJUE relative à la perception de l'opération par un « consommateur moyen » (v. G. Guillaume, « Traitement TVA des "services" de recharge des véhicules électriques : une solution à contre-courant ? »,
Dr. Fisc. 2020, n° 48, act. 413).
La CJUE a confirmé que la livraison d'électricité représente l'élément caractéristique et prédominant de l'opération unique complexe, de sorte que la recharge des véhicules électriques doit être vue comme une livraison de biens (CJUE, 20 avril 2023, aff.
C-282/22, Dyrector Krajowej Informacji Skarbowej, Dr. Fisc. 2023, n° 26, comm. 231, note G. Guillaume – La circonstance que le prix soit basé, nonobstant la consommation d'électricité, sur le coût du stationnement ou encore uniquement sur la durée de la recharge n'est pas de nature à remettre en cause cette qualification).
La loi de finances pour 2021 (L. n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, art. 44) consacre globalement ces orientations.
L'article
257 ter nouveau du CGI pose un principe (I) et une exception (II) :
- « I. Chaque opération imposable à la TVA est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu'accessoires. L'étendue d'une opération est déterminée, conformément au II, à l'issue d'une appréciation d'ensemble réalisée du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l'importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de l'ensemble des circonstances dans lesquelles l'opération se déroule.
-
II. - Relèvent d'une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel. Lorsqu'un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers. »
Ainsi, la loi fixe d'abord les principes qui permettent de déterminer les contours de l'opération complexe (par référence à la perception d'un «
consommateur moyen » ; CGI art. 257, ter I).
La loi considère ensuite que le caractère accessoire d'une opération résulte de l'impossibilité de la séparer des autres, sans quoi la décomposition revêtirait un caractère artificiel. A cet égard, on peut estimer que, conformément à la jurisprudence (CE, 24 avril 2019, préc.), et la doctrine administrative (BOI-TVA-CHAMP-60-10, n° 270), sera déterminant le fait de savoir si la prestation constitue une « fin en soi » (donc « détachable » de l'opération principale) ou si elle obligatoire (donc « indétachable » de l'obligation principale).
C'est donc le caractère accessoire - ou non - d'un élément qui gouverne le traitement fiscal des opérations complexes.
Les règles sont les suivantes (CGI, art.
278-0 et s. nouv.) :
- les éléments accessoires se verront appliquer le taux de l'élément principal (ou profiteront de l'exonération) ;
- mais si l'élément principal relève du taux de 2,1 %, les éléments accessoires conserveront leur taux propre (disposition abrogée à compter du 1er janvier 2024) ;
- et si l'opération unique comprend plusieurs éléments principaux équivalents relevant de taux différents, on appliquera le taux de TVA le plus élevé.
L'administration a mis en consultation publique ses commentaires de la réforme (
BOI-TVA-CHAMP-60-10 ;
BOI-TVA-CHAMP-60-20 ;
BOI-TVA-CHAMP-60-30 ;
BOI-TVA-CHAMP-60-40, 23 août 2023 ; Dr. Fisc. 2023, n° 37, act. 334, obs. G. Person et Th. Le boucher ; A. Herbelot et F. Ferragu, « TVA et opérations complexes : où en est-on ? »,
Dr. Fisc. 2024, n° 45, étude 369). L'Administration a donné plusieurs exemples « d'opération unique » et précisé la notion de consommateur moyen (
BOI-TVA-CHAMP-60-10, 14 mai 2025, § 40 ;
BOI-TVA-CHAMP-60-20, 14 mai 2025, § 90, §95, et §140). Selon elle, l'élément accessoire est «
un élément qui, du fait de sa faible importance qualitative et quantitative, n'a pas de finalité propre. Un élément est accessoire par rapport à un ou plusieurs autres éléments, qui sont ceux principalement recherchés par le destinataire de l'opération et auxquels il est rattaché ».
Le Conseil d'Etat vient de juger que plusieurs opérations formellement distinctes, qui pourraient être fournies et taxées séparément, doivent être regardées comme une opération unique lorsqu'elles ne sont pas indépendantes, et que :
- Tel est le cas lorsque, au sein des éléments caractéristiques de l'opération en cause, certains éléments constituent la prestation principale, tandis que les autres, dès lors qu'ils ne constituent pas pour les clients, compte-tenu notamment de la valeur respective de chacune des prestations composant l'opération, une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation principale, doivent être regardés comme des prestations accessoires partageant le sort fiscal de celle-ci.
- Tel est le cas, également, lorsque plusieurs éléments fournis par l'assujetti au consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule opération économique indissociable, le sort fiscal de celle-ci étant alors déterminé par celui de la prestation prédominante au sein de cette opération (CE, 24 février 2022, n° 446128, « Sté M010 », Dr. Fisc. 2022, n° 24, comm. 251, concl. E. de Moustier).
Ex.La location d'un immeuble qui abrite le personnel d'un village de vacances (en principe exonérée de TVA), constitue une prestation accessoire de la location d'un autre immeuble accueillant presque exclusivement des vacanciers et qui est soumis à la TVA (CE, 8 octobre 2025, n°
492157,
« Sté Val Thorens Le Cairn », Dr. Fisc. 2025, n° 51-52, comm. 357, concl. B. Lignereux, note G. Lamouroux - Elle ne peut donc pas bénéficier de l'exonération de TVA prévue au profit du logement des employés du preneur exploitant d'un village de vacances et exerçant à ce titre une activité hôtelière, prévue à l'article 261 D, 4° du CGI).
Doctrine : Y. Sérandour, « La TVA sur les opérations complexes »,
Dr. Fisc. 2017, n° 5-6, étude 146 ; A.-S. de Béchade, « TVA : du nouveau dans la saga de la qualification des opérations complexes ? »,
Dr. Fisc. 2020, n° 14, act. 117. Du même auteur : « Quand l'évenementiel rencontre le voyage : quel régime de TVA applicable ? »,
Dr. Fisc. 2020, n° 40, étude 386 ; L. Pouille, « Pour une lecture facilitée et pragmatique des opérations complexes en TVA »,
Dr. Fisc. 2024, n° 21, étude 265.
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