Ex.Application : Ainsi, commet un abus de confiance, celui qui détourne le fichier client qu'il utilise pour passer les commandes de la société qui l'emploie, celui qui se sert à des fins personnelles de la machine à affranchir le courrier appartenant à l'entreprise ou du véhicule de la société (Cass. crim., 16 janv. et 13 fév. 1984,
D. 1984, Inf. rap. 225), le comptable qui détourne des sommes d'argent qu'il détient aux fins de paiement du personnel (Cass. crim., 6 janv. 1992, n°
91-82.635,
Dr. pén. 1992, comm. 177). Commet l'infraction l'élu du comité d'entreprise qui fait profiter de voyages à prix réduit destinés aux salariés de la société, à des personnes étrangères. Il détourne les fonds du comité d'entreprise de leur destination puisque des personnes bénéficient de ces prestations sans droit, alors qu'il ne détenait les fonds qu'à titre précaire pour en faire une utilisation déterminée (Cass. crim., 7 mars 2012, n°
11-82070,
D. 2012, p. 1702, obs. C. Mascala).
En revanche, commet un vol celui qui emporte des objets, du matériel, de l'outillage ou des marchandises provenant des magasins, bureaux ou usines où il effectue son travail, sans que ces objets lui aient été remis au titre de la mission qui lui est confiée (Cass. crim., 8 janv. 1992,
Dr. pén. 1992, comm. 175), celui qui photocopie des documents appartenant à l'entreprise ou reproduit le contenu informationnel de disquettes (Cass. crim., 12 janv. 1989, n°
87-82.265,
Bull. n° 14 et
RSC 1990.346). Au vu de la jurisprudence, il apparaît que le critère de distinction entre les deux qualifications est la modalité de remise de la chose. Le vol est retenu lorsque la personne détourne une chose qui ne lui a pas été personnellement remise (ex. outillage à la disposition de tous les salariés d'une entreprise). L'abus de confiance est constitué lorsque la personne détourne le bien qui lui a été remis à titre précaire, personnel et exclusif dans le cadre de ses fonctions (ex. une carte bancaire).
Ex.Cass. crim., 19 sept. 2007, n°
06-86.343,
D. 2008, p. 1577, obs. C. Mascala.
Cet arrêt réaffirme que lorsque le délit est constitué par le détournement d'une chose remise à charge d'être restituée, cela exclut toutes les hypothèses où la remise est faite en pleine propriété. En l'espèce, un prêt de consommation est consenti à M. X. aux fins d'acquisition d'un fonds de commerce, d'un garage et d'un entrepôt pour exercer son activité de travailleur indépendant. Une fois les sommes perçues, il les utilise à un tout autre usage. Il est poursuivi et condamné du chef d'abus de confiance au motif qu'en «
utilisant les fonds à d'autres fins que celles convenues, il a détourné les sommes qui lui avaient été confiées ». La Cour de cassation casse, à juste raison, l'arrêt des juges du fond et formule très clairement le principe applicable en matière d'abus de confiance : «
Attendu que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire... Attendu que M. X. était devenu propriétaire des fonds prêtés ; la cour d'appel a méconnu le texte.. ». Cette jurisprudence rappelle que l'abus de confiance est une infraction qui a pour objet essentiel de protéger le propriétaire de la chose qui s'en dessaisit momentanément, et ne transfère ainsi à un tiers que la détention, mais pas la propriété. Dans la mesure où le remettant demeure propriétaire, le détenteur ne peut pas user librement de la chose remise à titre précaire, qu'il doit restituer au terme convenu. En revanche, lorsque la chose est remise en pleine propriété, son utilisation est laissée à la libre disposition du propriétaire. Le transfert de la propriété de la chose exclut donc l'abus de confiance, une des conditions essentielles de l'infraction faisant défaut : la remise à charge de restitution. L'intérêt de cet arrêt est qu'il concerne un prêt affecté. En effet, les sommes prêtées devaient servir à une utilisation particulière convenue entre les parties au contrat de prêt : achat d'un fonds de commerce et de divers biens immobiliers. Il s'agissait donc d'une remise au sens de l'article 314-1 du code pénal de fonds en vue d'en faire «
un usage déterminé », destination qui n'est pas respectée par l'emprunteur. Par conséquent, au regard de l'affectation des sommes prêtées, le détournement de la finalité des fonds prêtés est consommé. Cependant, cela ne suffit pas pour admettre que le délit d'abus de confiance est constitué car l'élément essentiel n'est pas la finalité de la remise dans le cadre du contrat de prêt «
l'affectation des sommes », mais la cause de celle ci, la remise précaire à charge de restitution de la somme ou la remise en pleine propriété. Dans la mesure où il s'agit en l'espèce, d'un prêt de consommation, la remise des sommes d'argent à l'emprunteur entraîne transfert de propriété et donne uniquement naissance à une dette de remboursement par équivalent mais l'emprunteur peut utiliser librement les fonds remis.
Cass. crim., 9 janv. 2008, n°
07-83.425,
D. 2008, p. 1577, obs. C. Mascala.
Dans cet arrêt des sommes sont remises à titre de subvention en vertu de conventions qui précisent l'usage déterminé et exclusif qui doit en être fait. L'affectation des fonds caractérise la précarité de la remise qui conditionne la consommation du délit l'abus de confiance, puisque le prévenu n'a pas la libre disposition des sommes. Dans ce cas, le détournement consiste pour celui qui reçoit les subventions dans le non respect de la finalité de la chose remise dont il n'avait pas la libre disposition. En l'espèce, le conseil régional de La Réunion a conclu avec le gérant d'une société civile, deux conventions prévoyant l'attribution de deux subventions destinées à la construction de logements étudiants. La collectivité territoriale a versé un acompte, mais le gérant qui n'avait pas encore obtenu les concours bancaires nécessaires au financement de l'opération immobilière, a utilisé ces sommes pour se verser un salaire et payer les frais de fonctionnement de sa société. Condamné en première instance, il est relaxé en appel pour défaut d'intention. La Cour de cassation casse l'arrêt des juges du fond considérant que les éléments constitutifs de l'abus de confiance sont réunis. L'élément matériel consiste, non pas dans le défaut de restitution de la chose qui n'est pas en l'espèce remise à charge d'être restituée, mais dans le détournement de l'affectation des fonds alloués. Les subventions ont été données à charge d'en faire un usage déterminé par les conventions signées selon les termes de l'article 314-1 du CP, ce qui démontre que dans ce cas le possesseur des fonds n'en a pas la libre disposition. Le non respect de l'affectation consomme le détournement. L'élément intentionnel résulte de la nécessaire connaissance de l'affectation des fonds reçus au titre des subventions, ce qui était expressément stipulé dans les actes signés par les parties.
L'absence de précarité de la remise est un obstacle à la caractérisation de l'infraction. La Cour de cassation le rappelle dans un arrêt du 19 décembre 2018 (n°
17-84659 ,
D. 2019, « Panorama Droit pénal des affaires », obs. C. Mascala) : en l'espèce il était reproché au gérant d'une société d'avoir perçu des acomptes qui lui avaient remis pour l'achat de véhicules qui n'avaient jamais été livrés. Les clients victimes du préjudice avaient engagé des poursuites sur le fondement de l'abus de confiance. La Cour de cassation casse l'arrêt de condamnation de la cour d'appel, cassation sans renvoi, considérant qu'aucune infraction pénale n'est constituée car les fonds remis à la société à titre d'acompte l'ont été en plein propriété malgré la mauvaise foi évidente du gérant .
Cass. crim., 13 janv. 2010, n°
08-83.216,
D. 2010, p. 1666, obs. C. Mascala.
Dans cet arrêt, des établissements d’enseignement avaient conclu des accords avec le président de différentes associations aux termes desquels il s’engageait à collecter de la taxe d’apprentissage auprès d’entreprises, et en contrepartie les établissements lui reversaient un pourcentage des fonds perçus. La taxe d’apprentissage ayant pour finalité exclusive la pédagogie, les fonds reçus ne peuvent pas être destinés à une autre affectation et le détenteur n’en a pas la libre disposition.. En utilisant les fonds reçus dans un but autre que pédagogique, pour rémunérer le collecteur – les prévenus ont consommé l’infraction.
Cass. crim., 9 sept. 2020,
D. 2021, p. 1647, note C. Mascala.
La nature du contrat qui conditionne l'affectation des sommes remises en pleine propriété ou à titre précaire, est déterminante. Ainsi la Cour de cassation rappelle que les acomptes versés dans le cadre d'une promesse de vente constituent une partie du prix de vente et sont remis au vendeur en pleine propriété. Peu importe donc que les sommes versées aient été utilisées à des fins étrangères à celles prévues dans le contrat, celui qui reçoit l'acompte peut en disposer librement puisque il y a transfert de propriété de ces sommes d'argent (la solution serait différente pour des arrhes qui ne constituent pas une partie du prix de vente).
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