Le droit romain n'a jamais connu une incrimination spécifique de l'escroquerie, tout au plus sanctionnait-on certains faits graves par une compréhension large du vol. Dans notre ancien droit, l'escroquerie était systématiquement assimilée au vol. Pourtant les deux incriminations qui ont pour point commun de constituer une atteinte à la propriété d'autrui, présentent une différence fondamentale :
Df.le vol suppose la soustraction frauduleuse (contre la volonté de la victime) de la chose d'autrui, alors que l'escroquerie est une infraction de ruse (la victime remet volontairement la chose sous l'effet du procédé frauduleux utilisé).
Les lois des 19 et 22 juillet 1791 ont incriminé l'escroquerie à titre autonome. Le Code pénal de 1810 a donné une nouvelle définition du délit d'escroquerie.
Tx.Article 405 ancien : « Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement ... et d'une amende ... ».
Postérieurement au Code pénal, trois modifications législatives importantes sont intervenues. La loi du 13 mai 1863 a incriminé la tentative d'escroquerie. Le décret-loi du 8 août 1935 a aggravé les peines lorsque l'escroc a fait appel public à l'épargne.
Le Code pénal de 1994 a modernisé la définition du délit en élargissant les objets susceptibles d'être remis par la victime.
Tx.L'escroquerie est aujourd'hui incriminée par l'
article 313-1 du Code pénal.
Du texte d'incrimination découlent les éléments constitutifs de l'escroquerie qui sont au nombre de quatre : l'utilisation de moyens frauduleux, la remise de la chose, le préjudice et l'intention.
Ces procédés frauduleux sont
définis par le code. Le principe de l'application stricte de la loi pénale interdit au juge de retenir un moyen frauduleux qui n'est pas visé expressément par la loi.
Rq.Rappel des principes : le principe de la légalité des délits et des peines, principe fondamental de notre droit pénal, a pour conséquence d'obliger le juge pénal à faire une interprétation stricte des textes afin de respecter la volonté du législateur.
Cependant, l'énumération légale est suffisamment large pour permettre une répression efficace. La loi vise quatre moyens :
- le faux nom,
- la fausse qualité,
- l'abus d'une qualité vraie,
- les manœuvres frauduleuses.
L'emploi d'un seul de ces moyens suffit à caractériser le délit d'escroquerie. Quel que soit le moyen utilisé, il doit toujours présenter des caractères communs qui sont déterminants : le moyen doit être déterminant de la remise et révélé par un acte positif.
Pour que les agissements soient punissables, il est nécessaire que
l'usage des moyens frauduleux ait été la cause déterminante de la remise des biens escroqués. Entre l'utilisation des moyens frauduleux et la remise de la chose doit exister un lien de cause à effet. Dès lors, si le procédé frauduleux a été utilisé postérieurement à la remise de la chose, il ne peut pas être considéré comme déterminant du consentement de la victime.
Ex.Application : relaxe du prévenu qui a remis à un tiers deux reçus portant la fausse qualité de « conseiller juridique », les dits reçus ayant été produits par le prévenu postérieurement à la remise des fonds par la plaignante : Cass. crim., 14 mai 1990, n°
89-85581,
Bull., n° 187.
Les moyens frauduleux utilisés pour convaincre la victime de remettre une somme d'argent en espèces doivent avoir été mis en oeuvre avant la remise pour que le délit soit constitué par une remise provoquée par l'escroc (Cass. crim., 8 mars 2023, n°
21-84.384).
Puisque la loi exige l'usage d'un moyen frauduleux, cela
implique un acte positif de la part de l'auteur de l'infraction. La simple réticence, l'omission ne sont pas constitutives de l'escroquerie même si elles provoquent la remise de la chose. L'omission, bien qu'elle ait pour effet d'entraîner la remise de la chose, ne peut constituer l'élément matériel du délit.
Ex.Le fait de ne pas détromper la victime qui commet elle-même une erreur ne consomme pas l'escroquerie : Cass. crim., 20 mars 1997, Dr. pén. 1998 com. n° 8.
Dès lors, le fait de rester passif, ou de se laisser attribuer un nom ou une qualité que l'on n'avait plus, ne saurait être considéré comme un acte positif d'usage au sens de l'
article 313-1 du Code pénal. Il convient d'envisager d'une part, l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, ainsi que l'abus d'une qualité vraie qui à eux seuls constituent les moyens frauduleux de l'infraction et les manœuvres frauduleuses dont la nature n'est pas définie par le code.
Il est de jurisprudence constante que le simple mensonge non accompagné de manoeuvres pour lui donner force et crédit ne constitue pas un moyen frauduleux (Cass. crim., 23 nov. 2022, n°
21-87464.
Ex.Cette distinction a été rappelée dans un arrêt de la Chambre criminelle en date du 23 novembre 2022 (Cass. crim., 23 nov. 2022, n°
21-87.464,
D. 2023, p. 1664, obs. C. Mascala) . La cour énonce que des prétextes fallacieux invoqués par des commerciaux pour provoquer la résiliation d'un contrat par les assurés, qui ne sont pas accompagnés d'autres agissements, constituent de simples mensonges insusceptibles de caractériser des manoeuvres frauduleuses.
Le faux nom est un nom imaginaire, usurpé. La jurisprudence assimile le faux prénom au faux nom, dès lors que son utilisation accolée à un nom réel trompe la victime et la détermine à remettre la chose.
User d'un faux nom, c'est employer un nom qui n'est pas le sien, qu'il s'agisse d'un nom imaginaire ou d'un nom appartenant effectivement à autrui. Un tel usage est de nature à tromper les tiers sur sa véritable identité. Lorsque la tromperie sur l'identité a pour but de provoquer la remise d'un objet, elle constitue un élément du délit d'escroquerie. L'usage d'un faux nom ne cesse pas d'être punissable par le fait que l'usage du nom s'effectue avec le consentement de la personne dont le nom a été usurpé.
Ex.C'est ce qu'a décidé la cour d'appel de Paris par un arrêt du 12 décembre 1938 (D.H. 1939.121), à propos d'un médecin qui, en vertu d'un accord avec un autre médecin, se présente sous le nom de ce dernier dans diverses villes de province, rédige des ordonnances sur papier à en-tête et affiche des cartes de visite au nom du second médecin. Ce dernier, d'ailleurs, en dépêchant des remplaçants auxquels il recommandait de se faire passer pour lui, a été déclaré complice de l'escroquerie par aide, assistance, instructions et fourniture de moyens.
Il suffit donc pour être répréhensible d'avoir trompé les tiers sur sa véritable identité, en faisant usage d'un nom qui n'est pas le sien, voire d'un prénom, que ce prénom faux ait été ajouté au vrai nom ou que ce prénom ait été utilisé comme nom patronymique. En effet, la jurisprudence assimile l'usage du faux prénom à celui du faux nom dès lors que l'adjonction intentionnelle de ce prénom au nom a pour finalité de tromper autrui pour le déterminer à remettre une chose.
En ce qui concerne l'homonymie, la jurisprudence n'hésite pas à considérer qu'il s'agit d'un usage de faux nom, soit par suite de l'emprunt d'un faux prénom, soit même en raison de la simple confusion créée (se rend coupable de fausse signature, celui qui signe de son nom de famille, en empruntant le prénom d'un homonyme). Dans le cadre d'une poursuite pour escroquerie par utilisation de faux nom, il n'existe aucune question préjudicielle lorsque le prévenu soutient, pour sa défense, que le nom employé était le sien. Le juge de l'action étant le juge de l'exception (CPP, art. 384), le tribunal correctionnel a compétence pour trancher ce moyen de défense et déterminer quel est le vrai nom de la personne poursuivie.
Si le nom correspond à une définition juridique bien déterminée (appellation qui individualise une personne), en revanche le terme « qualité » est beaucoup moins précis, puisqu'il ne correspond pas à une notion juridique. Sans doute, pour certains auteurs la qualité visée par l'article 313-1 du Code pénal ne peut être qu'une qualité juridique, ce qui reviendrait à voir dans la qualité un titre légalement conféré à une personne et lui procurant certains droits qu'elle n'aurait pas eus sans son obtention (titre de docteur en médecine, de docteur en droit, d'avocat ...). Une telle conception restreint singulièrement la définition de la qualité, aux seules personnes déjà protégées par l'article 433-17 du Code pénal. Ce texte, en effet, punit d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende, l'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique. Ce délit distinct ferait donc très souvent double emploi avec la qualification d'escroquerie. Cette conception restrictive doit être écartée ; le terme « qualité » doit être interprété dans un sens beaucoup plus large. La jurisprudence opte pour cette conception large. La qualité doit être entendue dans son sens naturel : il s'agit de l'état des personnes tel qu'il résulte de la nationalité, de l'âge, du sexe, de la situation matrimoniale, de la profession. Les tribunaux estiment que toute particularité, tout avantage de nature à inspirer confiance entrent dans les prévisions du texte.
Rq.Néanmoins, le délit n'est constitué que si l'auteur s'est attribué une qualité qu'il n'avait pas dans la mesure où l'infraction implique un acte positif de l'escroc. Dès lors, il n'y a pas escroquerie lorsque l'auteur s'est laissé attribuer une qualité qu'il n'avait pas ou qu'il n'avait plus : une simple réticence ne peut être constitutive de l'escroquerie Il en serait de même si l'auteur a attribué, même par écrit, une fausse qualité à un tiers. En revanche, il y aurait usage de fausse qualité si l'on produisait un écrit émanant d'un tiers attribuant à l'auteur une qualité qu'il n'avait pas.
La fausse qualité peut se concevoir d'une qualité objective, c'est-à-dire d'un des attributs juridiques servant à désigner une personne, ou d'une qualité subjective tenant à la personne même de l'auteur.
Un contentieux important récent relatif à de fausses qualités invoquées pour percevoir des prestations sociales s'est développé.
Ex.Ainsi, se rend coupable du délit d'escroquerie celui qui, ayant été licencié de l'emploi salarié qu'il occupait, se fait inscrire au chômage alors qu'il avait pris l'engagement d'aviser immédiatement l'ASSEDIC s'il retrouvait « une activité professionnelle, qu'elle soit salariée ou non » et qui, dans une déclaration de ressources, a certifié sur l'honneur «
n'avoir aucune ressource autre que ASSEDIC et Aide publique », et s'est présenté tous les quinze jours au bureau de pointage en se prévalant de la fausse qualité de chômeur, afin d'obtenir indûment les indemnités de chômage, sans jamais révéler à l'autorité qualifiée sa véritable activité de commerçant, exploitant seul et sans aucun contrôle, dans le même temps, en tant que gérant majoritaire d'une société, un restaurant qui lui permettait de pourvoir à son entretien (Cass. crim., 8 avril 1999,
Dr. pén. 1999 comm. n° 126). Est également condamné, le directeur technico-commercial d'une société dont l'épouse, gérante, a faussement déclaré son licenciement pour cause économique, et qui a perçu les allocations de chômage tout en poursuivant ses activités dans l'entreprise (Cass. crim., 9 mai 1979,
D. 1980.IR.45,
Gaz. Pal. 26 janv. 1980).
Plus récemment, le 12 novembre 2015 (Cass. crim., 12 nov. 2015, n°
14-82.765,
D. 2015, 2375 ;
Rev. soc. 2016, 34, chron. R. Salomon), la chambre criminelle confirme la condamnation des prétendus salariés pour tentative d’escroquerie par usage de fausse qualité. En l’espèce, les personnes en cause ont été embauchées par leur beau-frère un mois avant la date de cessation des paiements. En effet, ces derniers avaient faussement acquis la qualité de salarié afin d’actionner l’AGS et obtenir ainsi la remise de sommes d’argent (C. Mascala, « Panorama, Droit pénal des affaires », mai 2015 - juin 2016,
D. 22 septembre 2016, n° 31).
En l'absence d'une définition précise de la qualité visée par l'article 313-1 du Code pénal, la jurisprudence a été amenée à considérer que le fait de se prétendre faussement mandataire d'une personne, constituait la prise d'une fausse qualité. Celui qui affirme frauduleusement détenir un mandat donné par un tiers afin de se faire remettre une chose, use d'une fausse qualité (Cass. crim., 10 juin 1991, Bull. n° 247). Récemment, c'est sur le fondement de la fausse qualité que les tribunaux ont condamné l'escroquerie dite « à la charité publique ». L'escroc prétend être le mandataire d'une association caritative et à ce titre, il recueille des fonds (Référence : Cass. crim., 10 juin 1991, Dr. pén. 1993, Com. n° 283).
Ex.Constitue une escroquerie le fait de mettre sur pied un réseau de collecte de fonds par des démarcheurs se faisant passer pour des étudiants bénévoles et sollicitant la charité publique au profit d'une association mondiale d'aide aux accidentés de la route, dépourvue en fait de toute action humanitaire, alors que les organisateurs savaient pertinemment qu'aucun pourcentage des dons ne reviendrait pas aux handicapés (Cass. crim., 10 juin 1991, n°
90-85.003,
Bull. crim. n° 247).
La jurisprudence a toujours refusé de retenir la qualité de propriétaire ou de créancier invoquée faussement comme un moyen de l'escroquerie.
Il est jugé en effet, que le délit d'escroquerie ne saurait exister lorsque la victime avait la possibilité de vérifier l'allégation de l'agent qui prétend être titulaire d'un droit, ce qui est le cas du propriétaire ou du créancier. Cependant, il faut noter que si la vérification de la titularité du droit allégué est aisément réalisable pour les immeubles ou les meubles immatriculés, puisqu'ils font l'objet de mesures de publicité, cela est beaucoup plus difficile voire impossible pour les meubles. De manière plus générale, l'affirmation mensongère d'un droit ne saurait se confondre avec une qualité, qu'il s'agisse d'un droit de créance, d'un droit de propriété, et de la capacité. Aussi bien, est-il difficile de tracer la limite entre la fausse qualité punissable et le mensonge exclusif de la fausse qualité.
Ex.Affirmer faussement être créancier d'une personne, ce n'est pas prendre à son égard une fausse qualité, c'est commettre un simple mensonge qui, pour être réprimé, doit être accompagné de manœuvres frauduleuses (Cass. crim., 6 oct. 1980, D. 1981.IR.141).
Sous l'empire de l'ancien Code pénal, le fait d'abuser d'une qualité réellement possédée n'entrait pas dans le domaine d'application de l'infraction. Afin de pallier cette insuffisance législative - l'abus de qualité vraie ne pouvant pas être assimilé à une usurpation de qualité - la jurisprudence considérait que cet abus caractérisait une manœuvre frauduleuse utilisée pour provoquer la remise de la chose. L'abus de qualité vraie pouvait être sanctionné seulement au titre des manœuvres frauduleuses.
Ex.Abuse de sa qualité vraie de mandataire et se rend coupable d'escroquerie au préjudice de son client, l'agent immobilier qui, ayant reçu mandat de vendre un immeuble, fait signer à son client une promesse de vente à un prix donné, sans préciser le nom de l'acheteur, puis, à l'insu de son client, revend l'immeuble pour son compte personnel à un prix supérieur à celui fixé par son mandant et conserve pour lui à la fois une commission qui, dans ces circonstances, est indue, et la différence entre le prix payé par l'acheteur et celui consenti par le vendeur, différence qui aurait dû revenir au vendeur, client et mandant de l'agent immobilier, lequel n'a pu s'approprier cette somme qu'en dissimulant sa qualité de contrepartiste (Cass. crim., 27 mars 1973, n°
72-90.743,
Bull. crim. n° 151).
Le Code pénal de 1994, dans l'article 313-1, détermine un nouveau moyen frauduleux, à titre autonome : l'abus de qualité vraie. Il n'est donc plus nécessaire que les tribunaux caractérisent l'existence des manœuvres. Il suffit que soit constatée une qualité vraie dont le titulaire a fait un usage abusif. L'abus constitue le délit, à la condition toutefois que cet abus soit déterminant de la remise de la chose par la victime.
Ex.Directeur d'une maison médicale qui demande à la sécurité sociale le remboursement de prestations sur des clients fictifs ou des prestations non effectuées (Cass. crim., 21 mars 1996, n°
95-81135,
RSC 1996.862, obs. Ottenhof) ; avocat qui fait un usage abusif de sa qualité pour provoquer l'abandon de la procédure par l'adversaire (Cass. crim., 6 av. 1993, n°
92-84225,
Dr. pén. 1993, com. n° 121 ; Paris, 6 fév.
JCP 1995.IV.1022) ; médecin et infirmier qui établissent des feuilles de soins portant des cotations fausses, signées par leurs clients pour obtenir le paiement de prestations par la sécurité sociale (Cass. crim., 20 mai 2009 et 4 nov. 2009,
D. 2010, « Panorama Droit pénal des affaires », p. 1666, obs. C. Mascala) ; sociétés qui se font rembourser par la caisse d'assurance maladie des produits et du matériel destinés à des établissements accueillant des personnes dépendantes qui n'étaient jamais livrés, par la production de factures fictives (Cass. crim. 17 déc. 2014, n°
14-80855,
D. 2015, p. 1508, note C. Mascala) ; professeurs se faisant rembourser pendant plusieurs années des frais de déplacements conséquents pour des missions de recherche plus ou moins fictives (CA Pau, 29 avril 2004,
D. 2004, jur., p. 2401, note Nérac).
Abuse de sa véritable qualité, l'avocat qui se fait remettre de l'argent par la victime en lui affirmant qu'il servira à corrompre un organe de la procédure collective, afin d'obtenir une décision favorable du tribunal de commerce (Cass. crim., 30 juin 1999, n°
98-82.009,
Bull. n° 170).
Un arrêt récent illustre l'abus de qualité vraie commis par un notaire qui se porte acquéreur de tableaux appartenant à une cliente pour un prix bien inférieur au prix du marché. L'officier ministériel a abuse de la confiance que crée sa profession dans le cadre de la gestion du patrimoine de la clientèle en la persuadant de la faible valeur de ses biens (Cass. crim., 12 sept. 2018, n°
17-82122,
RTD com. 2018, 1045, obs. Saenko ;
D. 2019, « Panorama Droit des affaires », p. 1858, obs. C. Mascala).
Le terme "manœuvre" utilisé par la loi implique nécessairement un fait positif, un fait actif de la part de l'auteur de l'escroquerie. Il en résulte qu'une simple réticence, un silence ne sauraient être considérés comme une manœuvre au regard du délit d'escroquerie, alors même que ce silence ou cette réticence recevrait la qualification de dol au sens de l'article 1137 du Code civil. La manœuvre suppose donc une certaine machination.
Ainsi le simple mensonge ne peut être constitutif d'une manœuvre dès lors qu'il n'est pas corroboré par des faits extérieurs de nature à lui donner force et crédit.
Ex.Il a donc été jugé que ne constitue pas une escroquerie le fait d'émettre 23 chèques sans provision sur une période de sept jours, car selon la Cour de cassation ces actes ne sont caractéristiques que de mensonges écrits et réitérés qui émanent du titulaire du compte lui-même sans qu'aucun fait extérieur ne vienne les confirmer (Cass. crim., 1
er juin 2005, n°
04-87.757,
Dr. pén. 2005 com. n° 147 ; Cass. crim., 6 avril 2011, n°
10-85209,
D. 2012, p. 1701, obs. C. Mascala ; Cass. crim., 18 déc. 2024, n°
23-86.425, D. 2025 p. 1544, note C. Mascala : ouverture d'un compte en banque et dépôt de deux chèques sans provision).
Il a été jugé dans un arrêt de la Chambre criminelle en date du 23 novembre 2022 (Cass. crim., 23 nov. 2022, n°
21-87.464,
D. 2023, p. 1664, obs. C. Mascala) que des prétextes fallacieux invoqués par des commerciaux pour provoquer la résiliation d'un contrat par les assurés, qui ne sont pas accompagnés d'autres agissements, constituent de simples mensonges insusceptibles de caractériser des manoeuvres frauduleuses.
L'escroquerie ne peut résulter que d'un acte positif et non d'une simple omission.
Ex.Par exemple : rejet de la qualification contre un assuré social auquel a été attribuée une rente d'invalidité pour cécité qui a omis de signaler l'amélioration de son état à la sécurité sociale.
Caractérise l'emploi de manœuvres frauduleuses, l'arrêt qui constate que, pendant sept ans, depuis le décès de son père, le prévenu avait continué à percevoir sur un compte ouvert au nom de celui-ci à la Caisse d'Epargne, sur lequel il avait une procuration, la retraite versée par la Mutualité sociale agricole, et qui relève qu'ayant, de son propre aveu, pris conscience du caractère anormal de la situation, il avait, en faisant indûment fonctionner le compte du défunt, sur lequel sa procuration était devenue caduque et qui aurait dû être clôturé, accompli un acte positif de nature à entraîner la remise d'autres fonds ; ces manœuvres comportant l'intervention de la Caisse d'Epargne, tiers de bonne foi (Cass. crim., 20 mars 1997,
96-82.577,
Dr. pén. 1997.108, obs. Véron).
Puisque le terme "manœuvre" implique une certaine machination, le simple mensonge ne peut, à lui seul, être constitutif de l'escroquerie.
Le mensonge, même réalisé par écrit, n'est une manœuvre caractéristique du délit d'escroquerie que s'il s'y joint un fait extérieur ou un acte matériel, une mise en scène ou l'intervention d'un tiers destiné à donner force et crédit aux allégations mensongères du prévenu.
Ex.Ainsi, il a été jugé que le prévenu qui ouvre un compte bancaire sur lequel il dépose cent euros et obtient ainsi un chéquier, et qui dans la semaine qui suit, tire vingt chèques pour un montant d'environ 24 000 euros commet une escroquerie. En effet, les juges ont considéré que l'ouverture du compte avec une somme modeste avait pour seul but de donner l'illusion de moyens financiers et ainsi tromper les victimes en obtenant la remise de biens contre un chèque (Cass. crim., 1
er juin 2011, n°
10-83568,
D. 2012 p. 1701 note C. Mascala). De même a été qualifié d'escroquerie, le fait pour la gérante d'une société dissoute d'avoir conservé des chéquiers qu'elle utilisait pour payer les dettes d'une autre société dont elle était associée (Cass. crim., 14 déc. 2011, n°
10-88328,
D. 2012 p. 1701 obs. C. Mascala).
A l'inverse, l'escroquerie a été retenue dans l'hypothèse d'émission croisée de chèques sans provision entre deux comptes distincts ouverts dans la même banque, ce qui a rendu opaque l'état des comptes et a empêché la banque de procéder à des vérifications. L'escroquerie est constituée car les opérations croisées ne constituent pas de simples mensonges mais révèlent une véritable machination qui donne force et crédit au mensonge écrit et révèle l'intention criminelle de l'escroc (Cass. crim., 17 janvier 2018, n°
16-83799,
D. 2018 p. 1723 note C. Mascala).
Cass. Crim., 8 nov. 1976,
D. 1976.IR.335,
Bull. crim. n° 317 : production d'un bilan volontairement falsifié ; Ne constituent pas des manœuvres frauduleuses, au sens de l'article
313-1 du Code pénal de simples mensonges, même assortis de pressions ou de menaces verbales (Cass. crim., 25 sept. 1997,
Bull. n° 313).
La manœuvre consiste à imaginer des stratagèmes, ou à organiser des ruses. La manœuvre, c'est toute mise en scène, toute technique destinées à tromper les tiers, par exemple en produisant des documents écrits, ou en faisant intervenir des tiers.
Puisque la manœuvre frauduleuse doit avoir déterminé la remise, il n'y a pas escroquerie lorsque la victime a connaissance du caractère des agissements. Pour être déterminantes de la remise, les manœuvres doivent avoir été accomplies antérieurement à celle-ci ou au plus tard concomitamment. Dès lors, les manœuvres postérieures à la remise ne doivent pas être prises en considération pour caractériser le délit d'escroquerie. Par conséquent, la datation précise par les juges du fond des actes constitutifs de l'infraction est essentielle pour vérifier l''antériorité de la commission des manoeuvres frauduleuses par rapport à la remise (Cass. crim., 8 mars 2023, n° 21-84.384, D. 2023, p. 1665, obs. C. Mascala).
Ex.Cette solution a été rappelée par la chambre criminelle dans
(
Bull. crim. n° 279), aux termes duquel les actes postérieurs à la remise ne sauraient être pris en considération pour retarder le point de départ de la prescription. Exceptionnellement, la Cour de cassation retient la qualification d'escroquerie alors que les manœuvres sont postérieures à la remise. Cette situation se rencontre uniquement lorsque les manœuvres postérieures ont pour but d'obtenir des remises successives (présentation de faux bilans à un banquier afin que celui-ci maintienne des prêts déjà accordés : Cass. crim., 31 oct. 1981,
D. 1982.IR.125, obs. Vasseur) échelonnées dans le temps.
Cette jurisprudence est contestable, car il est nécessaire que tous les éléments constitutifs du délit soient réunis lors de sa consommation, fixée au moment de la remise. Par conséquent, les manœuvres postérieures ne devraient pas permettre de retenir l'infraction. La qualification d'abus de confiance semble plus appropriée, car la fraude se réalise au cours de l'exécution du contrat.
Entre dans cette catégorie l'obtention d'un jugement favorable par la production de faux documents. L'obtention d'un jugement par la transmission au juge d'écrits frauduleux constitue une escroquerie au jugement. Le jugement est un titre qui emporte obligation ou décharge, par conséquent l'utilisation intentionnelle par l'escroc de faux documents destinés à tromper la décision d"un juge constitue délit (Cass. crim., 31 janvier 2018, n°
16-84612,
D. 2018, p. 1724, note C. Mascala).
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L'INTERVENTION D'UN TIERS
| Pour fortifier leurs allégations mensongères, les escrocs ont souvent recours à l'intervention d'un tiers qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi. Adjointe au mensonge, l'intervention d'un tiers réalise la manœuvre frauduleuse, élément constitutif du délit. Pour constituer la manœuvre frauduleuse, il ne suffit pas que l'intervention du tiers soit autonome, il faut encore que ce tiers soit intervenu à la demande même de l'escroc, que l'intervention ait été provoquée par ce dernier, le tiers joue alors le rôle de certificateur des allégations mensongères de l'escroc. On ne peut considérer comme une manœuvre l'intervention spontanée d'un tiers, même si cette intervention a déterminé la remise de la chose. L'escroc doit avoir l'initiative de l'allégation mensongère à laquelle l'intervention du tiers a pour objet de donner force et crédit.En outre, l'intervention du tiers doit avoir été active et déterminante. Il faut que le tiers ait confirmé et rendu vraisemblables les allégations mensongères de l'escroc, en les appuyant de son autorité.
Ex.Ainsi il y a intervention du tiers, quand bien même il s'agit de la coopération inconsciente d'un avocat (CA Paris, 12 juin 1946, Gaz. Pal. 1946.2.126) ou des clients d’un médecin ou d’un infirmier qui signent des feuilles de soins en ignorant que les mentions portées sur la cotation des prestations est fausse (Cass. crim., 20 mai 2009 et 4 nov. 2009 op. cit). Le délit est constitué par : l'intervention d'un notaire, donnant force et crédit à de fausses déclarations faites par l'une des parties pour déterminer la signature de l'acte authentique par son cocontractant (Cass. crim., 23 janv. 1997, Bull. crim. n° 34). L'intervention de bonne foi du représentant d'une banque, par laquelle le prévenu faisait fonctionner le compte d'une personne décédée, sur lequel il avait procuration et qui aurait dû être clôturé, ce qui lui permettait de continuer à percevoir la retraite du défunt (Cass. crim., 20 mars 1997, Dr. pén. 1997.108, obs. Véron).
Il importe peu que le tiers qui a confirmé le mensonge de l'escroc ait été de bonne foi ou de mauvaise foi. Il suffit seulement qu'il ait rendu vraisemblables les allégations mensongères.
Toutefois, dans l'hypothèse où le tiers intervenant est de bonne foi, ce dernier est exonéré de toute responsabilité pénale.En revanche, le tiers intervenant de mauvaise foi s'est rendu coupable du délit d'escroquerie, soit comme coauteur, soit le plus souvent comme complice en raison de l'aide et l'assistance fournie ou comme instigateur de l'infraction (Rappel : le droit pénal incrimine deux formes de complicité : la complicité par aide ou assistance, et la complicité par instructions article 121-7 du CP).
Rq.Il s'agit ici du tiers complice de l'escroquerie qui avait donc, la volonté de s'associer à la commission de l'infraction en apportant son assistance (Cass. crim., 17 mai 1993, Dr. pén. 1993 comm. n° 237).
En définitive, l'intervention d'un tiers est un procédé auquel recourent fréquemment les escrocs. Cette intervention de tiers est entendue assez largement par la jurisprudence, qui voit dans ce recours un moyen de donner force et crédit au mensonge oral ou écrit. C'est donc un procédé général, pour lequel la bonne ou la mauvaise foi du tiers importe peu, pour la répression du mensonge de l'auteur. |
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LA PRODUCTION D'ÉCRITS
| La production d'écrits vient corroborer les affirmations mensongères. La production d'écrits ou de pièces constitue alors un acte externe, venant appuyer et confirmer le mensonge, en vue de lui donner une apparence de vérité. C'est en quelque sorte la pièce justificative du mensonge. Il pourrait sembler nécessaire que l'écrit n'émane pas du délinquant lui-même. En effet, cet écrit pourrait être considéré comme un second mensonge s'ajoutant au premier, de sorte qu'il n'y aurait que réitération du mensonge, nullement punissable. Néanmoins, la jurisprudence tient compte du caractère extérieur du second mensonge pour déterminer s'il s'agit d'une manœuvre distincte ou non.
Ex.La Cour de cassation a considéré comme un acte extérieur distinct et constitutif d'une manœuvre, le fait pour un assuré de déposer une plainte au commissariat de police pour vol d'un véhicule automobile. Cette plainte était destinée à donner force et crédit au mensonge consistant dans la fausse déclaration de vol à la compagnie d'assurances, et constituait un acte indépendant du premier mensonge.
Tout écrit utilisé pour donner force et crédit à un mensonge peut constituer une manœuvre frauduleuse.
Ex.La production de lettres ; production d'une lettre à en-tête d'un établissement de bienfaisance ; bordereaux imaginaires ; cartes de visite au nom de tiers ; factures fictives ; comptabilité falsifiée ... ; condamnation du directeur d'une maison de soins qui a établi des factures de frais de séjour indus, mentionnant la présence de malades absents de l'établissement, et obtenu d'une Caisse primaire d'assurance maladie, le versement d'indemnités journalières, après avoir détruit les titres de sortie en vue d'empêcher tout contrôle (Cass. crim., 21 mars 1996, Bull. crim. n° 129).
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MISE EN SCÈNE
| Les hypothèses de mise en scène sont variées et souvent accompagnées d'autres procédés, comme la production d'écrits ou l'intervention de tiers. Quelques exemples peuvent être cités :
- Escroquerie à l'assurance :
Ex.Se rend coupable d'escroquerie la personne qui, après avoir immergé volontairement son véhicule automobile dans une gravière, a déclaré le vol de celui-ci au commissariat de police et a, par ce moyen, obtenu le remboursement de sa valeur par sa compagnie d'assurances. Pour la condamnation du chef de tentative d'escroquerie et escroquerie à la suite de déclarations mensongères, le prévenu ayant été indemnisé à la suite d'une déclaration frauduleuse de vol, v. Cass. crim., 3 oct. 1996, D. 1998.68, note B. de Lamy.
- Courtage matrimonial :
Ex.Sera puni sur le fondement du délit d'escroquerie, le professionnel qui, sous prétexte d'une présentation de candidats au mariage ou à une union stable, aura mis en présence ou aura fait communiquer des personnes dont l'une est rémunérée par elle, ou se trouve placée directement ou indirectement, sous son autorité, ou n'a pas effectué de demande en vue du mariage ou d'une union stable. Sera puni des mêmes peines, le professionnel qui promet d'organiser des rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable avec une personne fictive (L. n° 89-421 du 23 juin 1989, D. 1989.211).
- Escroquerie à la TVA : La fraude à la TVA peut contenir tous les éléments constitutifs d'une escroquerie commise au préjudice de l'Etat pour obtenir une réduction d'impôt en faisant croire à un crédit imaginaire (Biblio : J. Cosson, « La fraude par opérations fictives », Gaz. Pal. 1969.1, Doct. 81 ; C. Mascala, Fraudes et facturation, Thèse bordeaux 1989).
Ex.Encourt une condamnation le dirigeant de société qui a organisé un circuit fictif de facturation consistant, d'une part à éluder le paiement d'une partie des taxes à la valeur ajoutée dues par la société, d'autre part, à obtenir du Trésor Public, par l'effet de cette même manœuvre frauduleuse, décharge, par imputations scripturales valant remise d'espèces, des sommes dont la société était redevable au titre de ces taxes. Sur les difficultés de qualification soulevées par le fonctionnement des comptes taxis (V. Trib. corr. Paris, 17 fév. 1986, RSC 1986.387, obs. J. Cosson ; Cass. crim., 3 déc. 2014, n° 13-82099, D. 2015, p. 1508, obs. C. Mascala). Constitue une manœuvre frauduleuse, le fait de demander le paiement de crédit indus de TVA justifiés par des fausses déclarations mensuelles de chiffre d'affaires, appuyées sur une comptabilité fictive et des fausses factures (Cass. crim., 6 avril 2011, n° 10-85.209, D. 2011,1141).
- Escroquerie au jugement : Tout acte créateur de droit qui est utilisé pour obtenir la remise d'une chose par la victime entre dans les prévisions de la qualification d'escroquerie. L'obtention d'un jugement par des procédés frauduleux constitue l'infraction car le jugement est un titre qui emporte des effets juridiques.
Ex.En l'espèce, la Caisse des dépôts et consignations produit en justice une lettre émanant d'un avoué, attestant que la pièce demandée par le juge de la mise en état dans un procès civil, n'existe pas, et obtient ainsi un jugement en sa faveur (CA Paris, 28 mars 2012, D. 2012, p. 1271 et p. 1702, obs. C. Mascala).
Dans le cadre de cette escroquerie particulière le simple mensonge peut constituer un moyen frauduleux.
Ex.La production d'un document simplement mensonger (l'annexe d'une convention) constitue l'élément matériel du délit au titre des moyens frauduleux car il sert à tromper la religion du juge (Cass. crim., 8 mars 2023, n° 21-86.859, D. 2023, p. 1666, obs. C. Mascala).
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La loi vise trois catégories d'objets susceptibles de remise dans le cadre de l'infraction : d'une part, les fonds, valeurs ou biens quelconques (à l'exception des immeubles) ; d'autre part, les services ce qui est une innovation du nouveau code pénal et enfin les actes opérant obligation ou décharge.
L'article 313-1 du Code pénal réprime l'emploi de moyens frauduleux destinés à se faire remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque. Cette catégorie d'objets est très large, surtout en considération de la formule « un bien quelconque » qui permet à la jurisprudence d'appliquer facilement le texte. Cette catégorie ne soulève pas difficulté particulière. Il s'agit de toutes les remises qui portent sur une somme d'argent, en espèces, en chèques ou sous forme d'ordre de virement ; sur des choses mobilières susceptibles d'appropriation peu important la valeur vénale des objets (bulletins de vote ; de billets à prix réduits ; bijoux ; tableaux ; meubles meublants ; cession de droit au bail ...). Cette formulation très large des objets remis correspond à la finalité de l'incrimination qui est de protéger le patrimoine d'autrui. Les actes opérant obligations ou décharges sont des actes établissant un lien de droit :
Ex.un jugement (CA Paris, 28 Mars 2012 D. 2012, p. 1702, obs. C. Mascala), un contrat, une facture ...
Traditionnellement les immeubles restaient en dehors du domaine d'application de l'escroquerie.
Ex.Cass. crim., 15 juin 1992, n°
91-86.053,
Bull. n° 235 ; 27 mars 1995, ibid. n° 124. C. MASCALA, « L' immeuble : un bien saisi par le Code pénal ? »,
Mélanges R. Saint-Alary, L'immeuble et le droit. Presses de l' Université de Toulouse I 2006.
L'escroquerie ne pouvait pas porter directement sur un immeuble, car il était inconcevable pour la jurisprudence classique que l'escroc puisse se faire remettre matériellement un immeuble. L'impossibilité de remise matérielle d'une chose immobilière faisait échec à la qualification d'escroquerie. Toutefois, si cette qualification est écartée, indirectement l'escroquerie peut affecter un immeuble. En effet, la jurisprudence admet que la remise peut concerner le prix de l'immeuble, les titres ou actes de propriété.
Ex.Cass. crim., 23 janv. 1997, n°
96-80.729,
Bull. n° 34 ;
Dr. pén. 1997, com. 93, obs. Véron.
Il faut cependant noter qu'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 28 septembre 2016 vient de remettre en cause sans aucune motivation cette exclusion classique de l'immeuble du champ d'application de l'escroquerie (n° 15-84485). Elle fait entrer l'immeuble dans la catégorie des biens susceptibles d'être escroqués en ces termes :
Tx.« Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que M. X... a créé, en 2004, avec son épouse, qui n'était qu'un prête-nom, la société commerciale AD consultants qui a exercé son activité d'expertise immobilière et en assurance sous l'enseigne DEA expertises ; qu'il ne conteste pas avoir, entre 2006 et 2008, utilisé les fonds de cette société, pour un montant total de 138 000 euros, pour ses besoins personnels ; que, par ailleurs, il a reconnu avoir, en 2001, établi un faux testament présentant sa mère comme l'unique ayant droit de son oncle défunt, permettant ainsi à celle-ci d'hériter de ce dernier, outre des sommes versées sur une assurance-vie, d'une villa localisée à Porticcio dont elle a fait donation de la nue-propriété au demandeur ;
Attendu que le tribunal correctionnel devant lequel le prévenu a été renvoyé des chefs d'abus de biens sociaux et de recel d'escroquerie, l'a déclaré coupable et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 50 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer ; que le prévenu, ainsi que le procureur de la République, ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de l'infraction de recel de l'escroquerie commise par sa mère, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, l'escroquerie peut porter sur un immeuble, lequel constitue un bien au sens de l'article 313-1 du code pénal ».
Le nouveau Code pénal incrimine une catégorie inconnue jusqu'à lors du texte d'incrimination : la fourniture de services. Par cette extension, le législateur consacre une jurisprudence des juridictions du fond déjà bien ancrée dans les faits. En effet, sous l'empire de l'ancien code pénal, l'escroquerie aux prestations de services ne pouvait être légalement retenue en l'absence de précision expresse du texte, puisque les services n'étaient pas visés par la loi. Or les tribunaux se sont trouvés confrontés à une situation embarrassante où manifestement des individus étaient animés d'intention malhonnête, mais qui n'entrait pas dans un cadre légal. Cette situation se rencontrait par exemple dans les « escroqueries au parcmètre ».
Ex.Des individus introduisaient dans les parcmètres des rondelles métalliques de même taille que des pièces de monnaie mais sans aucune valeur, pour déclencher le mécanisme de l'appareil obtenant ainsi frauduleusement un temps de stationnement. Les éléments constitutifs de l'escroquerie étaient-ils réunis ? L'introduction d'une rondelle sans valeur constituait à l'évidence une manœuvre frauduleuse. Mais y avait-il remise d'une chose au sens du texte d'incrimination ? Ce qui était remis était un service (autorisation de stationner pour le temps supposé payé), chose qui n'entrait pas dans la liste limitative des objets susceptibles d'escroquerie. Pour entrer en condamnation, les juges du fond utilisèrent alors un artifice considérant que le déplacement de l'aiguille du parcmètre symbolisant le temps de stationnement accordé devait être analysé comme un acte opérant obligation ou décharge, ce qui était visé par la loi (Cass. crim., 29 mai 1978, n°
74-90.413,
Bull. n° 170,
D. 1978, IR, 344, obs. Roujou de Boubée).
L'article 313-1 du Code pénal met fin à cette difficulté : désormais les prestations de services peuvent donner lieu à la commission de l'infraction.
Ex.La fourniture d'eau, d'électricité, de gaz ... On peut en effet imaginer un abonné qui par des procédés frauduleux « trafique » le compteur en modifiant les relevés mécaniques de consommation postérieurement à la distribution. Cette qualification doit être distinguée de celle de vol d'énergie, aujourd'hui incriminée à l'
article 311-2 du Code pénal : «
la soustraction frauduleuse d'énergie au préjudice d'autrui est assimilée au vol ». Le vol suppose en effet, une soustraction frauduleuse avant l'enregistrement de la consommation par le compteur, par exemple par des branchements clandestins.
L'article 313-1 du Code pénal vise tous les actes qui créent, constatent, établissent ou éteignent un droit au profit de l'escroc et au détriment du patrimoine de la victime.
Ex.Cass. crim., 23 janv. 1997, Bull. n° 34, RSC. 1998, 553, obs. Ottenhof)
Il importe peu qu'il s'agisse d'actes publics ou privés dès lors qu'ils sont créateurs de droit.
Ex.Production d'un contrat rédigé postérieurement afin de mettre des réclamations en échec : Cass. crim., 6 janv. 1970, Bull. n° 11 ; présentation aux fins d'acquit de factures falsifiées faisant apparaître des quantités inférieures à celles réellement livrées et par conséquent, un montant inférieur aux sommes réellement dues : 24 avril 1984, Bull. n° 142 ; 4 mai 1987, D. 1987, IR, 137.
Tout acte établissant un lien de droit peut donc entrer dans cette catégorie.
Ex.Promesse de vente, contrat, quittances, reconnaissance de dettes ; jugement : les tribunaux considèrent que le jugement est un titre exécutoire qui emporte obligation ou décharge (Cass. crim., 26 mars 1998, Bull. n° 117).
La conception classique de la remise est celle issue du droit civil : la remise s'entend comme la tradition manuelle de la chose, la délivrance de celle-ci.
La victime remet la chose à l'escroc, le passage de celle-ci des mains de la victime à celles de l'escroc matérialise l'acte concret de remise. La preuve de la remise peut être faite par tous moyens.
Cette forme de remise la plus classique ne soulève pas de difficultés particulières, et constitue les cas les plus nombreux d'escroquerie, la victime se dépossédant matériellement et volontairement sous l'influence des agissements de l'escroc de la chose qui lui appartient.
Cependant, dans certains cas la remise n'est pas matérielle et la jurisprudence a du résoudre la question de savoir si la qualification d'escroquerie demeure alors applicable.
L'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée est caractéristique de cette difficulté. En effet, l'escroc par des moyens frauduleux, en général des factures fausses ou fictives obtenues par l'intermédiaire de sociétés taxis, réalise un détournement au détriment du Trésor. Ces factures fausses ou fictives donnent à l'escroc la possibilité de se constituer frauduleusement un crédit de taxe envers l'administration fiscale. Ce procédé frauduleux permet au commerçant selon le régime fiscal en vigueur, de déclarer à l'Administration fiscale le paiement de taxe sur présentation de ces factures fictives d'achat. Le montant de la TVA fictive payé sera donc porté à son crédit, par rapport au montant de la TVA qu'il doit au Trésor pour les ventes effectuées. Or, en droit fiscal français, le contribuable assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, paie au fisc selon un système de balance, la différence entre le crédit d'impôt dont il bénéficie en fonction des achats effectués et le débit qu'il supporte, calculé sur les ventes. Par conséquent, le montant des crédits fictifs de TVA, porté sur les factures fausses ou fictives, permet d'éteindre par le mécanisme de la compensation un montant égal voire supérieur de taxes effectivement dues au Trésor public. La fraude est ainsi réalisée, par l'imputation de la TVA opérée frauduleusement par le contribuable au moyen des factures fictives (C. MASCALA, Fraudes et facturation, Thèse Bordeaux 1989).
Ces agissements sont-ils constitutifs du délit d'escroquerie ?
Les factures fictives caractérisent les manœuvres frauduleuses. Ces manœuvres doivent tendre à la remise de la chose convoitée par l'escroc. Cette notion de remise a entraîné dans ce cas, une vive controverse tant en doctrine qu'en jurisprudence. Si l'on retient la conception traditionnelle de la remise - c'est à dire la tradition manuelle de la chose - l'escroquerie ne peut pas être réalisée parce qu'il n'y a pas remise de fonds par l'Administration fiscale. En effet, le fisc victime ne remet pas matériellement les fonds au contribuable, mais effectue seulement une écriture comptable sur le compte ouvert à son nom.
Si l'on considère au contraire, qu'il faut retenir une conception plus large de la remise et admettre la remise par équivalent : l'imputation frauduleuse par la voie scripturale vaut alors remise de fonds par équivalent.
La jurisprudence a opté pour cette seconde interprétation et considère que la remise par équivalent vaut remise de la chose. Cette remise dématérialisée permet d'engager des poursuites sur le fondement du délit d'escroquerie.
Plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont consacré l'
exigence du préjudice, ce qui a pour effet de redonner à l'escroquerie sa finalité première : la protection de la fortune d'autrui. La définition de l'infraction depuis 1994 vise expressément le préjudice ce qui a pour effet d'en faire un élément constitutif du délit.
Le premier arrêt de la Chambre criminelle qui a abandonné la formule classique selon laquelle l'escroquerie existe indépendamment de tout préjudice, pour retenir la solution exactement inverse date de 1991. En effet, cette décision affirme qu'en l'absence de préjudice, un élément constitutif du délit d'escroquerie fait défaut (Cass. crim., 3 avril 1991, n°
90-81157,
Bull. n° 155).
Ex.La remise par la préfecture d'un titre de séjour, obtenu par l'utilisation de manœuvres frauduleuses, ne constitue pas une escroquerie, car ces faits ne «
portent pas atteinte à la fortune d'autrui » (Cass. crim., 26 oct. 1994, n°
93-84.089,
Bull. n° 341).
La jurisprudence la plus récente affirme que dans tous les cas, l'escroquerie suppose un préjudice constituant une atteinte au patrimoine d'autrui (CA Toulouse, 5 oct. 2004,
D. 2005, IR, 243).
L'intention en matière d'escroquerie, est caractérisée par la volonté d'obtenir une remise de la chose appartenant à la victime, en utilisant un des moyens frauduleux visés par l'article 313-1 du Code pénal. Il n'est pas nécessaire pour que l'infraction soit constituée, que le prévenu ait tiré un profit personnel. Dans la mesure où l'intention est caractérisée par la volonté de commettre l'infraction, celle-ci n'est pas consommée lorsque l'agent croyait réellement aux espoirs qu'il a fait naître chez la victime et qui ont provoqué la remise de la chose.
Ex.Il a été ainsi, jugé qu'il n'y a pas escroquerie de la part d'une personne qui se prétendait « prophète » ou « envoyé de Dieu » mais qui y croyait réellement (CA Basse-Terre, 8 oct. 1995, Gaz. Pal. fév. 1986, Somm.).
La preuve de l'intention est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond qui déterminent la bonne ou la mauvaise foi de l'agent. Pour établir la preuve de l'intention, les juges du fond appuient très souvent leur argumentation sur la constatation des procédés frauduleux utilisés.
Ex.L'individu qui réalise une mise en scène très élaborée avec des manœuvres frauduleuses, l'intervention d'un tiers, la constitution de réseau en matière de facturation par exemple, utilise des faux noms, des sociétés fictives ... peut difficilement arguer de sa bonne foi ou de son ignorance.
La mauvaise foi découle implicitement de la constatation de l'élément matériel de l'infraction. L'intention criminelle s'apprécie au jour de l'utilisation des moyens frauduleux et de la remise de la chose. La restitution postérieure de la chose obtenue par l'escroc n'affecte en rien la réalisation de l'infraction, qui est consommée par la remise. Cette restitution ne peut être analysée qu'en un repentir actif (acte postérieur à la commission de l'infraction qui ne joue aucun rôle au stade de l'incrimination ; mais peut être pris en compte par la juridiction dans la fixation du quantum de la sanction).
Un principe classique du droit pénal consiste en la distinction de l'intention et du mobile. Le mobile (raisons personnelles qui ont poussé l'agent à passer à l'acte : cupidité ; jalousie ; vengeance ...) n'a en principe, sauf dans des infractions particulières expressément prévues par la loi, aucun rôle à jouer au stade de l'incrimination. L'escroquerie n'échappe pas à ce principe général : si l'intention est un élément constitutif de l'infraction, en revanche, le mobile est indifférent. L'infraction est consommée même si l'escroc poursuit un but légitime.
Ex.Un créancier se rend coupable d'escroquerie, s'il emploie des manœuvres frauduleuses pour se faire remettre par son débiteur récalcitrant la somme qui lui est due. Le débiteur ne fait que payer sa dette et le créancier reçoit ce qui lui est du. Cependant, c'est l'utilisation des manœuvres frauduleuses qui a conduit le débiteur à payer, il ne s'est pas libéré de sa propre volonté : la remise de la chose a été exclusivement déterminée par les moyens frauduleux employés. En aucun cas, un droit de créance ne peut légitimer une escroquerie, ce qui reviendrait à confondre intention criminelle et mobile.
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