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Droit de la concurrence interne et européen

Les comportements collusifs entre entreprises : les ententes anticoncurrentielles : Cas pratique


Faits :

Plusieurs producteurs de légumes, face à la crise de leur secteur, ont décidé de limiter leur production pour maintenir des prix à la hausse. Ils invoquent devant l'ADLC l'exemption de leur entente fondée sur la crise dont ils souffrent.

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En savoir plus : Correction

Les cartels de crise constituent des ententes anticoncurrentielles. Elles ne peuvent être exemptées d'exceptionnellement, les autorités européennes et françaises s'étant toujours montrées réticentes à les justifier. Pour elles, même en crise, le maintien de la concurrence dans le secteur est indispensable parce qu'à long terme, elle seule pourra l'assainir. Dès lors, des accords venant restreindre la concurrence dans le but de remédier à une crise sectorielle relève de l'article 101, § 1. La CJCE l'a confirmé dans l'affaire BIDS (Beef Industry Development Society) de 2008 en reconnaissant qu'un système organisant la sortie du marché de certains opérateurs pour réduire les surcapacités structurelles était une restriction par l'objet (CJCE, 20 nov. 2008, aff. C-209/07, Competition Authority c/ BIDS : Contrats, conc., consom. 2009, comm.. n° 16, obs. G. Decocq).

Une exemption n'est toutefois pas exclue. Comme le précise la Cour de justice dans l'affaire BIDS, « ce n'est que dans le cadre de l'article 81, paragraphe 3, CE que des éléments tels que ceux invoqués par la BIDS peuvent, le cas échéant, être pris en considération aux fins d'obtenir une exemption de la prohibition énoncée au paragraphe 1 du même article ». Les autorités européennes, auxquelles se sont jointes les instances françaises, n'excluent pas que de telles ententes puissent bénéficier d'une exemption (Comm. CE., XIIème rapport pour la concurrence de 1982 – TPICE, 20 avr. 1999, aff. T- 305/94 à T-307/94 à T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 et T-335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission : Rec. II, 1999, p. 931, point 740 – 13 déc. 2006, aff. T-217/03 et T-245/03, FNCBV/Commission : Rec. II 2006, p. 4987, point 90. – Pour la position, intransigeante de la Commission avant ce rapport, V. Déc. n° 79/90/CEE, 12 déc. 1978, Céruse : JOCE n° L 21, 30 janv. 1979, p. 23. – V. en droit français, Cons. conc., déc. n° 2000-D-01, 22 fév. 2000, Secteur des fruits et légumes. V. aussi, Cons. conc., déc. n° 03-D-36, 29 juill. 2003, Marché des fraises produites dans le sud-ouest) à partir du moment où d'une part, il existe de graves difficultés économiques conjoncturelles pouvant mettre en péril la survie d'entreprises du secteur (Rapport du Conseil de la concurrence pour 2000. V. Cons. conc., déc. n° 2000-D-14, 3 mai 2000, Secteur des briques plâtrières dans le grand Ouest de la France) et amenant à une surcapacité structurelle (Comm. CE, déc. n° 1999/485/CE, 30 avr. 1999, Europe Asia Trades Agreement : JOCE n° L 193, 26 juill. 1999, p. 23 (absence de démonstration d'une surcapacité structurelle) – Comm. CE, aide C 96/2001, Rationalisation des abattoirs de porcs : JOCE n° C 37, 9 fév. 2002, p. 17), et si d'autre part, la collusion porte sur des mesures d'ordre structurel touchant l'organisation du secteur subissant la crise. Des accords restrictifs de concurrence peuvent être tolérés s'ils ne prévoient qu'une réduction coordonnée des surcapacités (Comm. CE, déc. n° 84/380/CEE, 4 juill. 1984, Fibres synthétiques : JOCE n° L 207, 2 août 1984, p. 17 – Déc. n° 94/296/CE, 29 avr. 1994, Stichting Baksteen : JOCE n° L 131, 26 mai 1994, p. 15) telle que des fermetures d'usines, et qu'ils ne limitent pas autrement la liberté de décision des entreprises. Pourra alors en découler un réajustement de l'offre par rapport à la demande et un assainissement corrélatif du secteur. En revanche, les autorités tant française qu'européennes ont toujours considéré qu'une situation de récession ne pouvait être combattue uniquement par le biais d'une hausse artificielle des prix (Cons. conc., déc. n° 95-D-77, 5 déc. 1995, Marché du miel – Déc. n° 98-D-54, 8 juill. 1998, Secteur de la production du gruyère de Comté) et que le maintien de l'activité pouvait être assuré par d'autres moyens qu'une entente de prix (Cons. conc., déc. n° 88-D-30, 20 sept. 1988, Secteur du négoce des matériaux de construction dans la Région Rhône-Alpes. – Comm. CE, déc. n° 1999/485/CE : op. cit) ou/et de répartition géographique des marchés (Cons. conc., déc. n° 97-D-76, 21 oct. 1997, Secteur des pompes funèbres à Gonesse et dans les communes limitrophes et dans le secteur de la marbrerie funéraire dans le département du Val-d'Oise. – Comm. CE, déc. n° 89/515/CEE, 2 août 1989, Treillis soudés : JOCE n° L 260, 6 sept. 1989, p. 1).

Ces considérations sont qui plus est consacrées dans un décret n° 96-500 du 7 juin 1996 pris en application du dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relatif aux accords entre producteurs agricoles ou entre producteurs agricoles et entreprises concernant des mesures d'adaptation à des situations de crise. L'article 2 précise ainsi que les accords en cause « ne peuvent comporter que les restrictions de concurrence suivantes :
  • une réduction durable des capacités de production ;
  • un renforcement des exigences de qualité, ayant pour conséquence une limitation du volume de la production.
Ces restrictions peuvent, le cas échéant, être assorties de mesures d'accompagnement comme la limitation temporaire des quantités produites ou mises sur le marché.

Ces mesures doivent rester proportionnées à ce qui est nécessaire pour résorber les déséquilibres.

Les accords ne peuvent en aucun cas comporter de dispositions portant sur les prix
».
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