Commentaire de l'arrêt CJUE, 4 décembre 2014, aff. C-413/13, FNV Kunsten Informatie en Media.
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Cet arrêt témoigne de l'approche réaliste et pragmatique du juge européen qui ne se laisse pas enfermer dans les qualifications et statuts juridiques.
La question soulevée était de savoir si une convention collective de travail relative aux musiciens remplaçants les membres d'un orchestre conclue entre une association d'employeurs et une association de travailleurs, pouvait être qualifiée de décision d'association d'entreprises au sens de l'article 101 § 1 du TFUE.
La jurisprudence considère, de façon constante, que les accords conclus dans le cadre de négociations collectives entre partenaires sociaux en vue d'objectifs de politique sociale doivent être considérés, en raison de leur nature et de leur objet, comme ne relevant pas de l'article 101, paragraphe 1, TFUE (CJCE, 21 sept. 1999, aff. C-67/96, Albany).
La réponse dépend bien évidemment de la qualité des parties qui doivent être des « entreprises ». Le débat était compliqué par le fait que la convention litigieuse prévoyait que les indépendants qui effectuent pour un employeur le même travail que les travailleurs relevaient de ladite convention. Or ces « indépendants » étaient-ils des entreprises ou des travailleurs ? La première option faisait tomber la convention sous le joug de l'article 101 § 1.
La Cour raisonne en deux temps.
S'agissant de l'activité, elle relève que bien qu'effectuant la même activité que les travailleurs, les prestataires indépendants constituent, en principe, des «entreprises», au sens de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, dès lors qu'ils offrent leurs services contre rémunération sur un marché donné.
S'agissant ensuite de l'autonomie, la Cour, se fondant sur la jurisprudence applicable aux agents, rappelle qu'un « prestataire de services est susceptible de perdre sa qualité d'opérateur économique indépendant, et donc d'entreprise, lorsqu'il ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais dépend entièrement de son commettant, du fait qu'il ne supporte aucun des risques financiers et commerciaux résultant de l'activité de ce dernier et opère comme auxiliaire intégré à l'entreprise dudit commettant » (CJCE, 14 déc. 2006, aff. C-217/05, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio). Or, les prestataires en cause peuvent être de « faux indépendants » qui se trouvent en fait dans une situation comparable à celle des travailleurs puisqu'il existe un lien de subordination entre eux et l'employeur. Comme le souligne le juge, « le statut de « travailleur », au sens du droit de l'Union, ne saurait être affecté par le fait qu'une personne a été embauchée en tant que prestataire de services indépendant au regard du droit national, pour des raisons fiscales, administratives ou bureaucratiques, pour autant que cette personne agit sous la direction de son employeur, en ce qui concerne notamment sa liberté de choisir l'horaire, le lieu et le contenu de son travail (...), qu'elle ne participe pas aux risques commerciaux de cet employeur (...) et qu'elle est intégrée à l'entreprise dudit employeur pendant la durée de la relation de travail, formant avec celle?ci une unité économique (...) ».
Il revient donc à la juridiction de renvoi de déterminer si les remplaçants sont de faux indépendants et par conséquent des travailleurs au sens du droit européen, auquel cas, l'article 101 § 1 ne joue pas, ou bien des entreprises rendant alors le texte applicable.

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