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Introduction historique au droit

Acteurs de la vie du droit : le juge, l'avocat et le notaire : Commentaire composé de textes historiques



La justice à l'époque franque.

Pour la méthode du commentaire composé de textes historiques, se reporter aux conseils méthodologiques dans la présentation du cours.

Elaborez un commentaire composé à partir des textes suivants. Vous devez rédiger une introduction et un plan détaillé. Votre plan doit être construit à partir des thèmes et notions repérées et analysées dans les différents textes proposés :

Document 1 – Tacite, La Germanie, ch. XII 1 et 2.

Tx.« On peut accuser devant l'assemblée et y intenter une action capitale. La distinction des peines découle du délit... Il est aussi des délits légers pour lesquels sont des peines proportionnées, ceux qui en sont convaincus doivent livrer à titre d'amende, un certain nombre de chevaux et de têtes de bétail. Une partie de l'amende revient au roi ou à la cité, l'autre à celui auquel on fait droit ou à ses proches. On choisit dans ces mêmes assemblées des chefs qui rendent la justice dans les villages. Ils ont chacun cent assesseurs tirés du peuple, qui leur servent de conseil et ajoutent à l'autorité de leurs jugements.

Licet apud concilium accusare quoque et discrimen capitis intendere. Distinctio poenarum ex delicto... Sed et leuioribus delictis pro modo poena: equorum pecorumque numero conuicti multantur. Pars multae regi uel ciuitati, pars ipsi, qui uindicatur, uel propinquis eius exsoluitur. Eliguntur in isdem conciliis et principes, qui iura per pagos uicosque reddunt ; centeni singulis ex plebe comites consilium simul et auctoritas adsunt
».


Document 2 – Loi des Alamans, XXXVI, § 1 et 2, M.G.H., Leges nationum Germanicarum, 5.1., Lex Alamanannorum, p. 94-95.

Tx.« Que l'assise se tienne le samedi de chaque semaine, ou dans tel autre jour que le comte ou le centenier voudra choisir, de sept nuits en sept nuits quand la paix sera petite dans la province, et quand elle sera meilleure après un intervalle de quatorze nuits.

Qu'elle se tienne dans chaque centaine comme nous l'avons dit ci-dessus.

Et si quelqu'un veut citer un autre en justice, il doit le citer publiquement dans le mallum, devant son propre juge, afin que le juge le contraigne selon la loi, et qu'il fasse raison à son voisin ou à toute autre personne qui l'aurait appelé en justice. Ainsi dans un premier plaid, il promettra de faire comparaître ses jureurs. Qu'il fournisse ses garants, comme le veut la loi, et s'il est coupable qu'il compose
».

Conventus autem secundum consuetudinem antiquam fiat in omni centena coram comite aut suo misso et coram centenario. Ipsum placitum fiat de sabbato in sabbatum, aut quali die comes aut centenaries voluerit a septem in septem noctes, quando pax parva est in provincial ; quando autem melior, post 14 noctes fiat conventus in omni centena, sicut superius diximus.

Et si quis alium mallare vult de qualicumque causa, in ipso mallo public debet mallare ante iudicem suum, ut ille iudex eum distringat secundum legem, et cum iustitua respondeat vicino suo, aut qualiscumque persona eum lalare voluerit. In uno enim placito mallet causam suam, in secundo, si vult iurare, iuret secundum constituam legem...
».


Document 3 – Formulaire de Marculf, Monumenta Germaniae Historica, V, Formulae Merowingici et Karolini aevi, p. 88, n° 18.

Tx.« En tuant, à l'instigation du diable, mon frère Untel, ce que tu n'aurais pas dû faire, tu t'es mis en péril de mort de ma part ; mais comme les prêtres et des hommes importants sont intervenus pour nous amener à un accord de paix...

Dum, instigante adversario, quod non debueras, germano nostro illi visus es interfecisse et ob hoc vitae periculum incurrere potueras, sed intervenientes sacerdotes et magnificis viris, quorum nomina subter tenuntur adnexa, nos ad pacis concordia ob hoc visi fuerunt revocasse... ».


Document 4 – Formule XXX (Collection Mabillon, t. 3, p. 474).

Tx.« Bertrand s'est présente, prétendant qu'un autre homme, nommé Jean, avait reçu de lui autrefois des vignes qu'il possédait, à charge de lui livrer la moitié des produits, de telle sorte qu'il continuerait de les tenir aussi longtemps qu'il remplirait cette condition. On a demandé à l'accusé s'il possédait en effet, ou non, les vignes à ce titre, il a répondu qu'il n'a jamais été question de conventions semblables, entre lui et son accusateur.

En conséquence, il a été décidé que, puisqu'il niait, il devait jurer, avec tant d'hommes... dans l'église de tel saint... qu'il n'avait jamais entendu parler de semblables conventions.

Que s'il réussissait, l'accusateur serait tenu de lui restituer ce qu'il en avait reçu, et s'il ne le pouvait l'accusé offrirait satisfaction
».


Document 5 – Formulae Merowingici et Karolini aevi, p. 614 et p. 616.

Tx.« De même que celui qui est soumis au jugement sorte sa main de l'eau bouillante au nom du Seigneur. Ensuite qu'avec une grande diligence, la main soit enveloppée et mise sous le sceau du juge jusqu'au troisième jour où elle sera vue et examinée par des hommes compétents.

Qu'il fasse le serment et qu'il porte le fer rougi jusqu'à l'endroit désigné. Cela fait, que le juge scelle sa main, et ensuite il est bon que jusqu'à l'examen du juge, il ne mange ni ne boive que du sel et de l'eau bénite (...)
.

... ill. infra ipsam aquam more solito et sic inde extrahat eam in nomine Domini ipse, qui intrat ad examen iudicci. Postea cim magna diligentia sic fiat involuta manus sub sigiloo iudicis signata usque in die tertio, quo visa sit viris idoneis et aestimata.

Tunc faciat sacramentum et portet ferrum usque ad locum designatum. Quo peracto, sigillet decanus manum eius, et postea usque ad comprobationem iudicii in omni cibo et potu suo salem et aquam benedictam admiscere bonum est ».


Document 6 – Capitulare missorum generale (802), art. 32, Monumenta Germaniae Historica, Capitularia regnum Francorum I, Karoli Magni Capitularia, p. 97.

Tx.« Nous interdisons fermement que les parents du tué osent par leur inimitié accroître le mal commis, ni refuser la paix à qui la leur demande, mais qu'ils acceptent la composition et fassent une paix perpétuelle, mais que le coupable n'apporte nul retard à la composition.

Et hoc firmiter banniamus, ut parentes interfecti nequaquam inimitia super commissum malum adaugere audeant, neque pacem fieri petenti denegare, sed datam fidem paratam compositionem recipere et pacem perpetuam reddere, reum autem nulla moram compositionis facere
».


Document 7 – Capitulare missorum (803), art. 20, Monumenta Germaniae Historica, Capitularia regnum Francorum I, Karoli Magni Capitularia, p. 116.

Tx.« Que nul ne soit appelé par ban au plaid, si ce n'est celui qui soutient sa cause, ou qui doit y être appelé par un autre, excepté sept scabini, qui doivent être présents à tous les plaids.

Ut nullus ad placitum banniatur, nisi qui causam suam quaerere aut si alter ei quaerere debet, exceptis scabineis septem qui ad omnia placita praeesse debent ».


Document 8 – Capitulaire, De justitiis faciendis (811-813), art. 2. Monumenta Germaniae Historica, Capitularia regnum Francorum I, Karoli Magni Capitularia, p. 176.

Tx.« Que les évêques, les abbés, les comtes et les puissants qui ont entre eux quelques procès et ne veulent pas se concilier, soient mandés de se rendre en notre présence et que leur différends ne soit jugé ailleurs... Que notre comte du palais n'ait pas l'audace de terminer les causes des puissants sans notre ordre, mais qu'il sache qu'il doit rendre justice aussi aux pauvres et aux moins puissants.

Ut episcopi, abbates, comites et potentiores quique, si causam inter se habuerint ac se pacificare noluerint, ad nostram iubeantur venire praesentiam, neque illorum contentio aliubi diiudicetur... neque comes palatii nostri potentiores causas sine nostra iussione finire praesumat, sed tantum ad pauperum et minus potentium iustitias faciendas sibi sciat esse vacandum
».


Document 9 – Capitula legibus addenda (818-819), art. 1, Monumenta Germaniae Historica, Capitularia regnum Francorum I, Karoli Magni Capitularia, p. 281.

Tx.« ...s'il n'y a pas eu de témoin du fait, que l'accusé affirme avec douze cojureurs légaux et sous serment qu'il a tué en se défendant...si un esclave a fait un tel acte, qu'il soit examiné par le jugement de l'eau bouillante, pour montrer s'il a agi spontanément ou en se défendant...

...si huius facti testes non habuerit, cum duodecim coniuratoribus legitimis per sacramentum adfirmet se defendendo eum interfecisse... si proprius servus hoc commiserit, iudicio aquae ferventis examinetur, utrum hoc sponte an se defendendo fecisset...».


Document 10 – Pape Etienne V, Lettres (886-889), repris dans le Décret de Gratien, C. 2 qu. 5, c. 20 (Feruentis aquae et candentis ferri iudicum).

Tx.« Les canons sacrés ne prévoient pas qu'on extorque à quiconque un aveu en l'examinant par le fer chaud ou l'eau bouillante, et ce qui n'est pas sanctionné par les écrits des Saints Pères, doit être tenu pour une invention superstitieuse.

Nam ferri candentis uel aquae feruentis examinatione confessionem extorqueri a quolibet sacri non censent canones, et quod sanctorum Patrum documento sancitum non est supersticiosa adinuentione non est presumendum ».

En savoir plus : Eléments de correction


Introduction :

1. Accroche

La référence au « despotisme » de la justice royale sous les Mérovingiens par l'historien français Augustin Thierry au milieu du XIXème siècle (référence citée par O. Guillot, cf. bibliographie). Cette vision n'est plus retenue aujourd'hui en lien notamment avec l'analyse de diverses sources.

2. Présentation des sources :

La Germanie est un ouvrage de Tacite qui était un historien latin du Ier siècle ap. J.-C. Il décrit notamment les mÅ“urs des Germains.

La loi des Alamans est l'une des lois nationales des « Barbares » (leges barbarorum). Elle remonte aux années 727/730, elle comprend notamment des tarifs de composition en lien avec l'organisation sociale et juridique des hommes suivant qu'ils sont libres ou non.

Les capitulaires émanent du pouvoir normatif royal. De manière générale, ils établissent des privilèges au profit d'une personne ou d'un établissement ecclésiastique. Ils peuvent aussi édicter une mesure de portée générale par opposition aux diplômes. On distingue généralement trois catégories avec les capitulaires additionnels aux lois (leges comme expression d'un droit émanant de la population), les capitulaires indépendants des lois et les capitulaires adressés aux missi dominici.

Les formules sont un modèle d'actes juridiques pour les praticiens du droit. L'un des plus célèbres est le formulaire de Marculf.

La lettre du Pape Etienne V est reprise dans le Décret de Gratien en 1140. C'est une collection de plus de 3800 textes regroupant notamment les décrétales des papes, décrets des conciles généraux, canons apocryphes des apôtres, statuts épiscopaux.

3. Thème général (mise en contexte)

La justice au haut Moyen Âge (Mérovingiens et Carolingiens) dans son organisation, son fonctionnement et son évolution.



Plan détaillé :

I – Organisation
  • A – Le tribunal royal
Le roi dans la tradition germanique exerce la justice suprême. Il connaît en vertu de son pouvoir de commander n'importe quel type d'affaires.

Il dispose dans le cadre de son tribunal de la capacité de de juger les affaires relevant de son autorité. Le roi est notamment protecteur de l'Eglise et des hommes d'Eglise.

  • B – Le tribunal des hommes libres
Cette justice s'exerce dans un premier temps dans le cadre d'un tribunal de droit commun. Il s'agit du mallus (par évocation du malberg « colline au discours »). Il s'agit de l'expression d'une justice populaire. Tous les hommes libres devaient y assister. Elle fonctionne avec les rachimbourgs qui assistent le centenier, vicarius ou comte.

Une évolution est due aux réformes de Charlemagne. Le comte comme représentant du pouvoir royal va davantage s'affirmer au sein du tribunal. Autour de lui des juges permanents sont désignés. Ce sont les scabini qui remplacent les rachimbourgs. Le mallus laisse place au plaid.

Une distinction entre le type de causes est énoncée (causae minores et causae majores). Les premières relèves du centenier ou vicarius et les secondes du comte.


II – Fonctionnement
  • A – La procédure
Elle doit être mise en relation avec l'idée de vengeance privée. La procédure pénale vise à obtenir un paiement en compensation du préjudice causé avec le système du wergeld. En lien avec la distinction des causes majeures et mineures, le barème est différent (composition pécuniaire). Il varie aussi en fonction de l'origine ethnique de la victime, de la nature du crime ou de sa situation sociale. La somme payée est séparée entre ce qui revient au roi (fredum) et ce qui revient à la famille de la victime.

Le règlement du conflit peut aussi prendre une voie non judiciaire. Un « pacte de paix » est conclu entre les deux parties. Des modèles d'actes sont proposés dans les formulaires.

La procédure est orale, formaliste et accusatoire. Le plaideur doit se conformer au prononcé de gestes et de paroles rituelles. La victime doit prendre l'initiative de la poursuite.

  • B – Le système de preuve
Distinction entre les preuves rationnelles (écrits, témoignages et aveux) et irrationnelles (serment, ordalies et duel judiciaire).

Le serment est le plus employé, il doit être prêté sur un livre saint et renforcé par des cojureurs.

L'ordalie est une épreuve physique. Elle peut être unilatérale ou bilatérale, elle est en ce cas un « jugement de Dieu ».

L'Eglise a pris position quant au mode de preuves. Elle a été hostile à l'utilisation des ordalies. Le droit de l'Eglise fait davantage de place aux preuves rationnelles.


Indications bibliographiques :
  • J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, coll. « Droit fondamental », Paris, PUF, 2000, p. 77-94 et p. 114-119.
  • O. Guillot,
    • « La justice dans le royaume franc à l'époque mérovingienne », Arcana imperii (IVe-XIème siècle), Cahiers de l'Institut d'Anthropologie juridique, n° 10, Limoges, 2003, p. 33-92.
    • « Observations sur la souveraineté du roi mérovingien en matière de justice », Arcana imperii (IVème-XIème siècle), Cahiers de l'Institut d'Anthropologie juridique, n° 10, Limoges, 2003, p. 269-300.
    • A. Rigaudière, Y. Sassier, Pouvoirs et institutions dans la France médiévale. Des origines à l'époque féodale, t. 1, Paris, Armand Colin, 1999.
  • F. Saint-Bonnet et Y. Sassier, Histoire des institutions avant 1789, coll. « Domat droit public », Paris, Montchrestien, 4e éd., 2011.
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